Accord d'entreprise KEOLIS VELIZY VALLEE DE LA BIEVRE

ACCORD DE SUBSTITUTION

Application de l'accord
Début : 01/11/2023
Fin : 01/01/2999

7 accords de la société KEOLIS VELIZY VALLEE DE LA BIEVRE

Le 07/11/2023


ACCORD DE SUBSTITUTION DE LA SOCIETE KEOLIS VELIZY VALLEE DE LA BIEVRE


TOC \o "1-5" \h \z \u PREAMBULE PAGEREF _Toc150187759 \h 3
1Cadre juridique PAGEREF _Toc150187760 \h 4
2Champ d’application de l’accord PAGEREF _Toc150187761 \h 5
3Durée et organisation du travail PAGEREF _Toc150187762 \h 6
3.1.Dispositions générales PAGEREF _Toc150187763 \h 6
3.2.Organisation du temps de travail du personnel de conduite PAGEREF _Toc150187764 \h 9
3.3.Organisation du temps de travail du personnel ouvrier et employé (hors conducteur) PAGEREF _Toc150187765 \h 11
3.4.Organisation du temps de travail du personnel maitrise PAGEREF _Toc150187766 \h 13
4Compte épargne temps (CET) PAGEREF _Toc150187767 \h 16
4.1.Salariés bénéficiaires PAGEREF _Toc150187768 \h 16
4.2.Ouverture du CET PAGEREF _Toc150187769 \h 16
4.3.Alimentation du CET PAGEREF _Toc150187770 \h 16
4.4.Utilisation du CET PAGEREF _Toc150187771 \h 16
5Rémunération PAGEREF _Toc150187772 \h 18
5.1.Salaire de base PAGEREF _Toc150187773 \h 18
5.2.Primes applicables à tous les salariés PAGEREF _Toc150187774 \h 18
5.3.Primes relevant de la catégorie conducteur PAGEREF _Toc150187775 \h 21
6Durée de l’accord, suivi, revision, dénonciation PAGEREF _Toc150187776 \h 22
6.1.Modalité d’application de l’accord PAGEREF _Toc150187777 \h 22
6.2.Suivi de l’accord PAGEREF _Toc150187778 \h 22
6.3.Révision et dénonciation PAGEREF _Toc150187779 \h 22
6.4.Publicité et dépot PAGEREF _Toc150187780 \h 22
ANNEXES : GRILLES DE SALAIRES PAGEREF _Toc150187781 \h 24
ANNEXES : PRIMES PAGEREF _Toc150187782 \h 25


  • PREAMBULE


Dans le cadre de la mise en concurrence de l’ensemble des réseaux de transport en Île-de-France en commençant par les réseaux Optile, Île-de-France Mobilités a attribué à Keolis la Délégation de Service Public n°27 pour l’exploitation des lignes de bus desservant le territoire de la communauté d’agglomération de Versailles Grand Parc (secteurs Est et Sud-Est) à compter du 1er août 2022.
Conformément à la demande d’Ile-de-France Mobilités, la société dédiée Keolis Vélizy Vallée de la Bièvre est créée au 1er août 2022 avec pour objet l’exploitation de la DSP n°27.
En application de l’article L. 1224-1 du Code du Travail, l’ensemble des contrats de travail des salariés de la société Keolis Vélizy ont été automatiquement transférés à la Société Keolis Vélizy Vallée de la Bièvre.
En application des dispositions conventionnelles de l’accord du 3 juillet 2020 et son annexe 3, les contrats de travail des salariés de l’entreprise Savac affectés aux lignes du réseau de la DSP n°27 ont été automatiquement transféré à la société Keolis Vélizy Vallée de la Bièvre le 1er août 2022.
La Société Keolis Vélizy Vallée de la Bièvre est ainsi depuis le 1er août 2022, jour du transfert, le nouvel employeur de ces salariés transférés. Le périmètre de la DSP étant plus étendu que la précédente, de nouveaux collaborateurs à compter du 1er août 2022 ont été intégrés avec une application d’un statut conventionnel propre à Keolis Vélizy Vallée de la Bièvre. Il en résulte que dans l’attente de la négociation d’un statut collectif applicable à l’ensemble des salariés, plusieurs statuts coexistent.
En application de l’article L. 2261-14 du Code du Travail, ces transferts entraînent automatiquement la mise en cause de l’ensemble des accords d’entreprise conclus au sein de la société Keolis Vélizy, et de la société Savac.
En conséquence, les parties se sont réunies pour s’entendre sur un accord de substitution conformément aux dispositions de l’article L. 2261-14 du Code du travail.
En effet, les salariés et leurs représentants ont été fortement impliqués dans ce projet, dont la réussite constitue un enjeu important pour créer une nouvelle dynamique au sein de la nouvelle entreprise.
Des négociations se sont donc engagées, depuis le 17 avril 2023, en vue d’harmoniser les statuts et ainsi de créer un statut collectif propre à la nouvelle entité.
La Direction et les représentants syndicaux ont engagé une démarche de concertation, afin d’aboutir à un accord répondant aux objectifs suivants :
  • Garantir la conformité des pratiques sociales avec les dispositions légales, réglementaires
  • Assurer l’efficacité et le bon fonctionnement de l’entreprise dans sa nouvelle dimension, par l’adaptation des règles d’exploitation et d’aménagement du temps de travail à l’offre de transport,
  • Intégration sociale et cohérente
  • Assurer une visibilité du nouveau statut à la suite de la mise en place de la DSP
Lors des réunions qui se sont tenues les 22 mai, 13 juin, 26 juin, 4 juillet, 11 juillet, 26 septembre, 3 octobre, 24 octobre 2023 et 30 octobre, les thématiques suivantes ont notamment été abordées :
  • La durée du travail et l’organisation du travail,
  • Les conditions de travail,
  • La rémunération et les primes,
  • Les congés.

Dans ce contexte, le présent accord a pour objet de convenir d’un nouveau statut collectif se substituant au statut collectif de la société Keolis Vélizy Vallée de la Bièvre, à compter de l’entrée en vigueur du présent accord, et constitue un accord de substitution au sens de l’article L. 2261-14 du Code du travail.
Cadre juridique

Le présent accord a pour objet de définir le statut collectif du personnel de la société Keolis Vélizy Vallée de la Bièvre.

Champ d’application de l’accord

Il est rappelé que l’entreprise relève de la Convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport (IDCC 016).

Le présent accord de substitution s’appliquera à l’ensemble des salariés :
  • Liés par un contrat de travail à la société Keolis Vélizy Vallée de la Bièvre
  • Liés par un contrat de travail aux sociétés Keolis Vélizy et Savac et transférés au sein de la nouvelle délégation de service public
  • Appartenant aux catégories professionnelles ouvrier (dont conduite), employé et agent de maîtrise. Les dispositions du présent accord ne s’appliqueront pas au personnel appartenant à la catégorie cadre.

Le présent accord se substitue à l’ensemble des dispositions des accords collectifs en vigueur au sein de la société Keolis Vélizy Vallée de la Bièvre ainsi qu’à l’ensemble des usages et décisions unilatérales qui cessent définitivement de s’appliquer à la date d’entrée en vigueur du présent accord.
Le présent accord ne remet pas en cause l’application de la Convention Collective Nationale des Transports Routiers et des Activités Auxiliaires du Transport.
Cet accord s’appliquera à compter du 1er Novembre 2023.

Durée et organisation du travail

L’organisation du temps de travail sera distincte selon les catégories de personnel suivantes :
  • Conducteur
  • Ouvrier et Employé
  • Agent de Maitrise

Le présent accord définira dans un premier temps les dispositions générales applicables à l’ensemble des salariés puis les dispositions spécifiques applicables à chaque catégorie de personnel définie ci-dessus.

Dispositions générales

Durée du temps de travail

La durée du temps de travail sera calculée sur une moyenne de 35 heures par semaine selon la période de référence définie pour chaque catégorie de personnel en application de l’article L3122-2 et suivants du code du travail. La mensualisation de la rémunération sera établie sur la base de 151,67h.

Durées maximales du travail

Sauf dérogation dans les conditions fixées par les dispositions légales, règlementaires, ou conventionnelles en vigueur et sous réserve de nouvelles dispositions légales, il est rappelé à titre d’information que conformément à l’accord collectif de branche, la durée journalière ne pourra excéder 10 heures de travail effectif, la durée hebdomadaire 48 heures sur une semaine donnée par salarié et 44 heures en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives.

Contrepartie obligatoire en repos (COR)

Chaque heure supplémentaire réalisée en dépassement du contingent annuel génère une contrepartie obligatoire en repos (COR) conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

Cette contrepartie en repos ne peut être prise que par journée entière dans le délai d’un an suivant l’ouverture du droit.

Ce temps de repos est rémunéré sur la base du salaire forfaitaire qu’aurait perçu l’intéressé s’il avait travaillé ce jour-là.

Les dates de repos seront demandées par le salarié moyennant un délai de prévenance de 2 semaines, sauf cas d’urgence exceptionnelle.

L’absence de demande de prise de repos par le salarié, dans le délai de 2 mois ne peut entrainer la perte du droit.

Congés payés

La durée des congés payés est de cinq semaines de cinq jours ouvrés, soit vingt-cinq jours ouvrés par an. Elle est composée d’un congé principal de quatre semaines et d’une cinquième semaine. Ces congés payés sont progressivement acquis au cours d’une période dite « de référence » allant du 1er juin de l’année précédente au 31 mai de l’année en cours.

La période de prise des congés court entre le 1er juin et le 31 mai de l’année suivante.

Quatre semaines, dont à minima deux semaines consécutives, doivent être prises entre le 1er mai et le 31 octobre (période de prise du congé principal).

La durée des congés pouvant être pris en une seule fois ne peut excéder 4 semaines.

La 5ème semaine doit être prise entre le 31 octobre et le 31 mai de l’année suivante.

Il peut être dérogé individuellement à cette disposition pour les salariés qui justifient de contraintes géographiques particulières. Les salariés pourront reporter la dernière semaine de congés annuels (5 jours ouvrés), pendant deux années consécutives, afin de bénéficier d’un congé pouvant aller jusqu’à 7 semaines consécutives.

Les salariés ont aussi la possibilité de mettre la 5ème semaine de congés annuel dans le CET.

Les jours disponibles sur le CET peuvent se cumuler aux jours de congés payés.

Pour permettre d’améliorer la planification de l’ensemble des congés posés par les salariés, il est convenu la mise en place de critères de priorités pour l’affectation des congés d’été :
  • Respect des dates de remise obligatoire pour la dépose des demandes de congés
  • Situation de famille dont enfants scolarisés
  • Prise en compte de la période de congés de l’année précédente
  • Prise en compte de l’ancienneté du salarié

Une fois par an, en sus du congé légal, uniquement sur présentation des titres de transport, un délai de route équivalent à la durée effective de chacun des trajets aller et retour est accordé aux salariés quittant la métropole. La durée minimum de ce délai est fixée à un jour par trajet.

Les congés pour évènements familiaux

Les congés familiaux applicables seront les suivants (en nombre de jours ouvrables) :

Déménagement du salarié
2 jours tous les 3 ans
Mariage ou PACS du salarié
4 jours
Mariage d’un enfant
2 jours
Naissance / adoption
3 jours
Décès d’un enfant
5 jours
Décès du conjoint (e)
5 jours
Décès père/mère
3 jours
Décès belle-mère / beau-père
3 jours
Décès frère/sœur
3 jours
Décès grand-père / grand-mère
2 jours
Décès petit-enfant
2 jours
Enfant malade (sur présentation d’un justificatif)
2 jours par enfant par an

Les congés d’ancienneté

Les salariés de l’entreprise bénéficient de congés d’ancienneté selon le barème suivant (en nombre de jours ouvrés) :

De 3 à 10 ans
1 jour
De 11 à 15 ans
2 jours
De 16 à 18 ans
3 jours
De 19 à 20 ans
4 jours
Plus de 21 ans
5 jours

Jours fériés

Il existe quatre points concernant les jours fériés :

  • Les jours fériés travaillés :
Le temps de travail est payé. Une indemnité de dimanche et jour férié d’un montant de 50 euros brut est versée.

  • Les jours fériés non travaillés payés :
Les jours fériés non travaillés sont les suivants : lundi de Pâques, lundi de Pentecôte, 14 juillet, la Toussaint (1er novembre), Noël (25 décembre) et le jour de l’an (1er janvier).
Le jour férié est rémunéré si le salarié a travaillé la veille et le lendemain (ou l’avant-veille et le surlendemain).
Le montant de la prime de jour férié correspond à 7h * le taux horaire du salarié.
Exemple : V S D L M Me lundi de Pâques (LP)
310 LP 311 Férié payé
310 RH LP 311 Férié payé
310 RH LP RH 311 Férié payé
RH RH LP 311 311 Férié non payé


  • Les jours fériés non travaillés et non payés :
Il s’agit des jours suivants : jeudi de l’ascension, 8 mai, 15 août, 11 novembre (même si travail la veille et le lendemain, il n’y a pas de rémunération).

  • le 1er mai :
Si le jour est non travaillé, la journée est rémunérée sur la base de 7 heures de temps de travail effectif.
Si le jour est travaillé, la journée est rémunérée pour la durée du service et une prime d’un minimum de 7heures * le taux horaire du salarié est versée. La prime du dimanche et jour férié est versée.

NB : si le jour férié tombe le jour d’un repos hebdomadaire aucune prime de jour férié n’est versé.

En ce qui concerne la prépaie, un jour férié génère 7 heures de temps de travail (sauf s’il tombe le jour d’un repos hebdomadaire => 0h)

Organisation du temps de travail du personnel de conduite

Période de référence

L’ensemble du personnel de conduite de la société Keolis Vélizy Vallée de la Bièvre relevant de la catégorie conducteur aura son temps de travail organisé à la quatorzaine.

La durée du travail sera fixée sur une période de référence à la quatorzaine permettant de prendre en compte des variations d’activité. La durée de la quatorzaine est fixée à 70h, avec 4 jours de repos, sauf exception des 5 lignes de roulements actuellement (depuis le démarrage de la DSP 27) planifiés à 6 jours par semaine (3 jours de repos à la quatorzaine). Lorsque le roulement comporte 3 jours de repos à la quatorzaine, le temps de travail effectif est planifié à 77h minimum à la quatorzaine.

L’horaire hebdomadaire de travail pourra varier à la quatorzaine dont la durée hebdomadaire moyenne sera de 35 heures ; les heures effectuées au-delà et en deçà de cette moyenne se compenseront arithmétiquement sur une même quatorzaine.

Contingent annuel d’heures supplémentaires

Le contingent d’heures supplémentaires applicable au sein de la société Keolis Vélizy Vallée de la Bièvre est porté à 150 heures par salarié et par an. Il s’appréciera sur l’année civile.

S’imputent sur ledit contingent, les heures supplémentaires effectuées par les salariés et payées ; lesdites heures devant correspondre à du temps de travail effectif, commandé et réalisé au-delà de la durée légale de travail appréciée sur la période de décompte de cette durée légale applicable au salarié concerné.

L’utilisation de ce contingent conventionnel d’heures supplémentaires se fera dans le respect des règles légales relatives aux temps de repros minimum et du temps de travail effectif maximum.

Les heures supplémentaires effectuées à l’intérieur du contingent d’heures supplémentaires sont rémunérées sur la base des taux légaux définis par le code du travail appliqués au mode d’organisation du temps de travail définit par le présent accord.

Les salariés pourront effectuer, sur demande de la société, des heures supplémentaires au-delà du contingent d’heures supplémentaires qui leur est applicable dans l’entreprise.
La réalisation de ces heures supplémentaires en dépassement du contingent ne pourra se faire que sur accord express du salarié concerné.

Heures supplémentaires, complémentaires et normales

Toutes heures effectuées au-delà de la durée du cycle de 70 heures à la quatorzaine seront indemnisées à hauteur de 125% pour les heures s’échelonnant entre la 70ème heure et la 86ème heure. Au-delà de la 86ème heure de travail à la quatorzaine, les heures supplémentaires seront indemnisées à hauteur de 150%.
Les heures supplémentaires seront rémunérées selon les conditions légales en vigueur (article L3121-28 du code du travail).

Il est toutefois prévu la possibilité que les heures supplémentaires puissent être intégrées à un compteur de récupération, générant pour le salarié des heures sous forme de Repos Compensateur Equivalent (RCE).

Cette possibilité résulte d’un choix du salarié valable pour une année civile entière, qui peut être revu chaque année à la demande du salarié.

Dans cette hypothèse, les majorations des heures supplémentaires sont incluses en temps de repos.

Il est rappelé que les heures supplémentaires indemnisées sous forme de repos compensateur (RCE) ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.

La prise des RCE est définie selon les modalités suivantes :
  • Le repos compensateur équivalent est pris par journée entière (7 heures)
  • Le repos compensateur équivalent est pris sur demande du salarié en dehors de la période estivale (juillet et août), après accord de la hiérarchie

A l’issue de l’année, le solde du compteur de récupération sera payé selon les règles applicables au paiement des heures supplémentaires, ou bien il pourra être placé sur le CET (voir dispositions CET).

Indemnisation des coupures et de l’amplitude

Les coupures d’une durée inférieure à 1heure, (maximum 59 minutes) sont valorisées à 100% en temps de travail effectif (quel que soit le lieu où elles sont effectuées).

Les limitations de l’amplitude de la journée de travail est de 13 heures. L’amplitude de la journée de travail pourra être portée à 14 heures après consultation des instances représentatives et autorisation de l’inspection du travail, conformément à la législation en vigueur.

L’amplitude au-delà de 12 heures et dans la limite de 14 heures est indemnisée au taux de 65 % de la durée du dépassement d’amplitude.
Pour les salariés entrés dans la société avant le 1er février 2008, l’amplitude au-delà de 12 heures est indemnisée au taux de 75 % de la durée du dépassement d’amplitude et à hauteur de 100% entre 13 heures et 14 heures.

Temps annexes

Les temps annexes comprennent, notamment, les temps de prise et de fin de service consacrés au contrôle du véhicule.

Ils sont décomptés de la façon suivante :
  • Forfait prise de service : relecture des feuilles de route et des consignes, inspection du véhicule, vérification de l’état de la carrosserie, mise en route du véhicule et des différents outils sécuritaires, souffle dans l’Ethylotest Anti-Démarrage (EAD), installation des cartes chronotachygraphe, etc… : 15 minutes
  • Forfait prise de service intermédiaire : mise en route du véhicule, prise de connaissance des feuilles de route, etc… : 5 minutes
  • Forfait fin de service : éjection de la carte, remisage du véhicule, tour du véhicule, fiche de signalement, restitution des feuilles de services, fermeture de la billettique, etc… : 5 minutes
  • Forfait de fin de service intermédiaire : 5 minutes
  • Forfait Plein / Lavage : 10 minutes par service véhicule
  • Temps de caisse : 2 minutes par journée par agent

En cas d’accident, le manager pourra ajouter du TTE au conducteur pour le remplissage de la déclaration préliminaire d’accident.

Modalités d’information concernant la modification de l’horaire de travail ou la planification

La répartition des temps de travail de chaque période sera déterminée par service et communiquée par voie d’affichage en respectant un délai de 7 jours ouvrés préalable à l’entrée en vigueur des horaires de travail.

La modification individuelle du planning de travail se fera par information individuelle écrite ou téléphonique et sous un délai de prévenance de 3 jours.

Le délai de prévenance des salariés, est réduit jusqu’à la veille avant 12 heures pour le service du lendemain, après accord du conducteur, dans les hypothèses suivantes :
  • Absence d’un salarié
  • Intempéries
  • Tâche exceptionnelle
  • Surcroît d’activité

La modification des jours de travail pourra conduire aux modifications des repos théoriques prévus sur le roulement prévisionnel, dans le respect des contraintes fixées par les dispositions règlementaires et conventionnelles en vigueur.

Journée de solidarité

Les modalités de mise en œuvre de la journée de solidarité s’appliquent sur l’année civile et le décompte de la durée de la journée sera effectué au prorata du temps contractuel du salarié.

Il s’agit d'une journée supplémentaire de travail non rémunérée devant être effectuée par tous les salariés.
Cette journée de solidarité doit répondre à un principe de neutralité sur la rémunération.
Les modalités d'accomplissement de la journée de solidarité sont définies comme suit : affectation d’une journée supplémentaire au roulement habituel du salarié par le responsable du planning sous réserve d’un délai de prévenance de 7 jours.

Organisation du temps de travail du personnel ouvrier et employé (hors conducteur)
L’organisation du temps de travail ci-dessous s’applique aux catégories de personnel ouvrier et employé. Le personnel sédentaire des catégories de personnel ouvrier (hors personnel de conduite) et employé auront leur durée de temps travail organisée sur l’année civile avec attribution de RTT.

Contingent annuel d’heures supplémentaires

Le contingent d’heures supplémentaires applicable au sein de la société Keolis Vélizy Vallée de la Bièvre est porté à 130 heures par salarié et par an pour les catégories ouvriers et employés (hors conducteurs). Il s’appréciera sur l’année civile.

S’imputent sur ledit contingent, les heures supplémentaires effectuées par les salariés et payées ; lesdites heures devant correspondre à du temps de travail effectif, commandé et réalisé au-delà de la durée légale de travail appréciée sur la période de décompte de cette durée légale applicable au salarié concerné.

L’utilisation de ce contingent conventionnel d’heures supplémentaires se fera dans le respect des règles légales relatives aux temps de repros minimum et du temps de travail effectif maximum.

Les heures supplémentaires effectuées à l’intérieur du contingent d’heures supplémentaires sont rémunérées sur la base des taux légaux définis par le code du travail appliqués au mode d’organisation du temps de travail définit par le présent accord.

Les salariés pourront effectuer, sur demande de la société, des heures supplémentaires au-delà du contingent d’heures supplémentaires qui leur est applicable dans l’entreprise.
La réalisation de ces heures supplémentaires en dépassement du contingent ne pourra se faire que sur accord express du salarié concerné.

Organisation du temps de travail sur la semaine

Le temps de travail hebdomadaire moyen du personnel de catégorie ouvrier et employé est fixé à 35H55 par semaine et sera déduit de 6 RTT par an pour atteindre en moyenne 35 heures hebdomadaires.
En contrepartie du temps de travail déterminé ci-dessus, portant le temps de travail effectif à 35h55 à la semaine, 6 jours de RTT sont attribués de manière à ramener le temps de travail effectif à 35h à la semaine en moyenne sur l’année.

Le nombre de jours RTT a été déterminé comme suit :
  • Nombre de jours travaillés à l’année = 365 jours -104 WE – 25 CP – 10 fériés = 226 jours
  • Nombre de semaines travaillées à l’année = 226 jours / 5 jours par semaine = 45,2 semaines
  • Nombre d’heures à récupérer par semaine = 35h55 – 35h = 0h55 à récupérer
  • Nombre d’heures à récupérer à l’année = 0h55 x 45,2 semaines = 41,43h
  • Nombre annuel de RTT = 41,43h / 7h = 5,92 jours arrondi à 6 RTT

La journée de solidarité sera imputée sur les « RTT ».

Modalités d’acquisition et de prises des RTT

Les RTT seront acquises au prorata du temps réellement travaillé.
Toutefois le salarié pourra demander à bénéficier de ses 6 RTT réduites de la journée de solidarité dès le premier janvier en cours. En cas de départ en cours d’année, le solde des RTT sera payé ou déduit sur la base de 7 heures valorisées au taux horaire du salarié.

Toute absence au titre des RTT devra faire l’objet d’une demande préalable et devra être autorisée par son supérieur hiérarchique.

Les RTT ne pourront pas être reportées et devront être soldées sur l’année de référence ou placée sur un compte épargne temps (CET).

Les RTT seront proratisées en fonction du temps de travail réellement effectué en cas d’absence ou d’entrée ou départ en cours d’année. Sont considérées comme absences, les absences non assimilées à du temps de travail effectif selon la législation et les dispositions conventionnelles ou accords de branche en vigueur.
Dans ce cas le nombre de RTT dû sera arrondi à la ½ unité directement supérieure.

Journée de solidarité

La journée de solidarité sera imputée sur les « RTT ». La journée de solidarité sera gérée sur l’année civile.
En cas de suspension du contrat de travail sur la totalité de l’année civile, la journée de solidarité ne sera pas imputée.
Les salariés nouvellement embauchés, qui ont déjà accompli la journée de solidarité au titre de l’année en cours chez leur précédent employeur, n’auront pas à accomplir une nouvelle journée de solidarité sous réserve de produire une attestation en ce sens.
L’accomplissement de la journée de solidarité fera l’objet d’une mention spécifique jointe au bulletin de paie et pourra faire l’objet d’une attestation à la demande du salarié.

Organisation du temps de travail du personnel maitrise

Les salariés de la catégorie agent de maitrise auront leur durée de temps travail organisé sur l’année civile avec attribution de RTT.

Contingent annuel d’heures supplémentaires

Le contingent d’heures supplémentaires applicable au sein de la société Keolis Vélizy Vallée de la Bièvre est porté à 130 heures par salarié et par an pour la catégorie agent de maitrise. Il s’appréciera sur l’année civile.

S’imputent sur ledit contingent, les heures supplémentaires effectuées par les salariés et payées ; lesdites heures devant correspondre à du temps de travail effectif, commandé et réalisé au-delà de la durée légale de travail appréciée sur la période de décompte de cette durée légale applicable au salarié concerné.

L’utilisation de ce contingent conventionnel d’heures supplémentaires se fera dans le respect des règles légales relatives aux temps de repros minimum et du temps de travail effectif maximum.

Les heures supplémentaires effectuées à l’intérieur du contingent d’heures supplémentaires sont rémunérées sur la base des taux légaux définis par le code du travail appliqués au mode d’organisation du temps de travail définit par le présent accord.

Les salariés pourront effectuer, sur demande de la société, des heures supplémentaires au-delà du contingent d’heures supplémentaires qui leur est applicable dans l’entreprise.
La réalisation de ces heures supplémentaires en dépassement du contingent ne pourra se faire que sur accord express du salarié concerné.

Définition de l’aménagement du temps de travail par attribution de RTT

Le temps de travail hebdomadaire moyen des agents de maitrise est fixé à 37heures et sera réduit de 13 RTT pour atteindre en moyenne 35heures Hebdomadaire.
Le nombre de jours RTT a été déterminé comme suit :
  • 365 jours – 104 jours de repos hebdomadaires – 25 jours de congés payés – 10 jours fériés chômés = 226 jours.
  • 226 jours / 5 jours par semaine = 45,2 semaines de travail.
  • (37h-35H) x 45,2 = 90,4 heures de travail « en trop » pour être réellement à 35 heures par semaine.
  • Soit 90,4h en trop / 7 = 12,91 jours de RTT dans l’année qui seront arrondis à 13 RTT

La journée de solidarité sera imputée sur les « RTT ».

Modalités d’acquisition et de prises des RTT

Les RTT seront acquises au prorata du temps réellement travaillé.

Toutefois le salarié pourra demander à bénéficier de ses 13 RTT réduites de la journée de solidarité dès le premier janvier en cours. En cas de départ en cours d’année, le solde des RTT sera payé ou déduit sur la base de 7 heures valorisées au taux horaire du salarié.

Toute absence au titre des RTT devra faire l’objet d’une demande préalable et devra être autorisée par son supérieur hiérarchique.

Les RTT ne pourront pas être reportées et devront être soldées sur l’année de référence ou placées sur un compte épargne temps.

Les RTT seront proratisées en fonction du temps de travail réellement effectué en cas d’absence ou d’entrée ou départ en cours d’année. Sont considérées comme absences, les absences non assimilées à du temps de travail effectif selon la législation et les dispositions conventionnelles ou accords de branche en vigueur.
Dans ce cas le nombre de RTT dû sera arrondi à la ½ unité directement supérieure.

Journée de solidarité

La journée de solidarité sera imputée sur les « RTT ». La journée de solidarité sera gérée sur l’année civile.
En cas de suspension du contrat de travail sur la totalité de l’année civile, la journée de solidarité ne sera pas imputée.
Les salariés nouvellement embauchés, qui ont déjà accompli la journée de solidarité au titre de l’année en cours chez leur précédent employeur, n’auront pas à accomplir une nouvelle journée de solidarité sous réserve de produire une attestation en ce sens.
L’accomplissement de la journée de solidarité fera l’objet d’une mention spécifique jointe au bulletin de paie et pourra faire l’objet d’une attestation à la demande du salarié.

Modalités d’information concernant la modification de l’horaire de travail ou la planification

La répartition des temps de travail de chaque période sera déterminée par service et communiquée par voie d’affichage en respectant un délai de 7 jours ouvrés préalable à l’entrée en vigueur des horaires de travail.

La modification individuelle du planning de travail se fera par information individuelle écrite et sous un délai de prévenance de 3 jours.

Compte épargne temps (CET)

Un Compte Epargne Temps (CET) est instauré par le présent accord.

Ce compte a pour vocation de donner aux salariés qui le souhaitent une plus grande souplesse dans la gestion de leur temps de travail, tout en tenant compte des contraintes liées à l’activité de l’entreprise.

Salariés bénéficiaires

Les salariés bénéficiaires sont :
  • Les salariés ayant au moins 6 mois d'ancienneté peuvent ouvrir un compte épargne temps.

Ouverture du CET

L’ouverture du compteur CET, alimenté à l’initiative du salarié, résulte d’une démarche volontaire de la part du salarié. Elle est effectuée au moment de la première demande d’alimentation du CET par le salarié.

Une fois le compte ouvert, celui-ci est tenu par l’employeur qui en assure la gestion administrative.

Alimentation du CET

Le Compte Epargne Temps peut être alimenté par :
  • les jours de RTT,
  • les COR,
  • les RCE,
  • les congés d’ancienneté,
  • la cinquième semaine de congés annuels.

Le compte épargne temps peut être alimenté par l’affectation de 10 jours maximum par an. Dans cette limite, le compte peut être alimenté par des jours ou demi-journées.

Le nombre maximum de jours placés sur le CET ne pourra pas dépasser 30 jours. En conséquence, lorsque le CET d’un salarié atteindra 30 jours, il restera plafonné à ce nombre de jours et ne pourra pas être alimenté par des jours ou demi-journées supplémentaires.
Cette épargne est individuelle et volontaire ; elle peut donc varier d’une année à l’autre.

Il est enfin rappelé que si le placement volontaire de jours par le salarié au CET le conduit à effectuer plus d’heures ou de jours sur la période de référence, celles-ci ne donnent lieu à aucun paiement ou majorations éventuelles au titre des heures supplémentaires en fin de période, puisqu’elles sont liées à un choix personnel du salarié et correspondent à la capitalisation du droit à repos.

Utilisation du CET

L’utilisation du compte épargne temps est possible dans quatre types de situations, sous réserve de l’accord de l’employeur :
  • la prise d’un congé légal prévu sans solde par le Code du travail,
  • la prise d’un congé pour convenance personnelle,
  • l’anticipation d’une fin de carrière,
  • la perception d’un complément de rémunération.

Prise d’un congé légal prévu sans solde par le Code du travail

Les modalités de cette prise de congé observent les règles définies par le Code du travail pour la prise du congé légal sans solde, objet de la demande du salarié.

Prise d’un congé pour convenance personnelle
Les modalités de la prise de congé pour convenance personnelle sont les mêmes, en termes de demande d’autorisation et de durée d’absence, que celles définies au 3.1.5, pour la prise de repos au titre de jours de congés payés.

Le cumul de la période de congé compte épargne temps et de la période de congés est possible dans la mesure où l’organisation de l’entreprise le permet.

Anticipation d’une fin de carrière
Le compte épargne temps peut également servir à anticiper la cessation progressive ou totale d’activité.

Le salarié devra respecter les mêmes conditions de forme que dans le cadre d’un « congé épargne temps » pris pour convenance personnelle.

Perception d’un complément de rémunération
La demande du salarié d’utiliser ses droits affectés sur son CET en totalité ou partiellement pour compléter sa rémunération, est adressée par écrit à la Direction et est soumise à l’accord préalable de celle-ci.

Le paiement intervient sur la Paie du mois en cours, sous réserve que la demande soit reçue par le service Ressources Humaines avant le 10 du mois.

Situation du salarié pendant l’utilisation du CET

Pendant la prise de congé du CET, l’ancienneté continue d’être acquise.

En cas de maladie pendant l’utilisation du CET, sont appliquées les règles identiques à celles applicables aux congés payés.

Absence d’utilisation des droits à congés épargnés

Le déblocage des droits épargnés est automatique en cas de rupture du contrat de travail autre que la cessation anticipée d’activité, le départ en retraite ou la mise à la retraite.

Est alors versée une indemnité correspondant aux droits acquis par valorisation des jours épargnés aux conditions applicables au moment de la rupture.


Rémunération
Salaire de base

La rémunération du personnel est mensualisée conformément à la réglementation en vigueur.
Les grilles de salaires sont détaillées en annexe du présent accord.

Le salaire forfaitaire de base est soumis aux revalorisations des NAO.
Le salaire forfaitaire brut de base est décomposé de la manière suivante :
  • Salaire de référence
  • Prime d’ancienneté
  • Les salariés embauchés avant le 1er février 2008 bénéficient d’un complément différentiel d’ancienneté qui est intégré dans le salaire forfaitaire de base.

Primes applicables à tous les salariés
Treizième mois

La prime de 13ème mois répond aux modalités de calcul et de versement suivantes :

La prime de 13ème mois est versée aux salariés sans condition d’ancienneté.

Cette prime sera versée selon les modalités suivantes :
  • Un acompte correspondant à 50 % de la valeur brute du 13ème mois sera versé sur la paie du mois de juin.
  • Le solde sera versé sur la paie du mois de décembre de chaque année. Un acompte du solde du 13ème mois sera versé autour du 15 décembre.

Le montant de la prime de 13ème mois correspond à 1/12ème de la rémunération annuelle versée à chaque salarié à l’exception des indemnités de repas uniques, indemnités professionnelles, avantages en nature, garantie ou complément maladie, prime annuelle d’objectifs (agents de maitrise).

Elle est calculée au prorata temporis en cas d’absence (absences non rémunérées, les absences maladie, les congés sans solde, congés sabbatiques, congé parental d’éducation, congé pour création d’entreprise, les absences accident de trajet et AT au-delà d’un an…).

Indemnité de blanchissage

L’entreprise exige le port obligatoire d’une tenue et par conséquent verse une indemnité de blanchissage dans ce cas. L’indemnité de blanchissage sera versée intégralement dès lors qu’un salarié effectuera au moins une journée de travail dans le mois considéré.
Elle sera versée à tous les salariés de l’entreprise soumis à l’obligation du port d’une tenue professionnelle complète fournie par l’entreprise dont le nettoyage n’est pas réalisé par elle. A titre d’exemple, voici les personnels concernés au jour du présent accord : conducteurs, personnel de l’atelier, employés, agents de maitrise.




Cette indemnité ne sera pas soumise à cotisations sous réserve de remplir les conditions suivantes :
  • Le port des vêtements de travail est obligatoire
  • Les vêtements demeurent la propriété de l’employeur. Ils doivent être rendus en cas de départ de l’entreprise (dernière dotation) 
  • L’indemnité ne devant pas être versée pendant les congés payés, elle sera versée sur 11 mois
  • Le montant mensuel de l’indemnité a été déterminé en estimant les frais de nettoyage. Ce montant est fixé à 20 euros pour un mois de travail.

Titres restaurant

Tout le personnel de l’entreprise bénéficiera de titres restaurant, dont la valeur faciale unitaire est de 8€.

La participation de l’employeur correspondra à 60% de la valeur du titre, ce qui permettra à l’entreprise de bénéficier des exonérations de cotisations sociales. Le salarié s’acquittera mensuellement de sa participation de 40%. Celle-ci sera directement retenue sur le bulletin de paie.

Conformément aux règles URSSAF en vigueur, il sera versé un titre restaurant dans les conditions cumulatives suivantes :
  • Il ne peut être attribué qu’un titre-restaurant par jour de travail effectif et à condition que le repas soit compris dans l’horaire de travail journalier.
  • Le salarié n’est pas éligible au titre restaurant en cas d’absence (maladie, congés…).
  • Le repas du salarié ne doit pas être pris en charge par l’employeur sous une autre forme (invitation, formation avec déjeuner, repas d’entreprise…).

Il est également précisé que ces tickets restaurants ne pourront se cumuler avec les indemnités de repas unique versés aux salariés pour la même période. Il est néanmoins indiqué que si le salarié est amené à travailler après 21h, il sera possible qu’il perçoive un ticket restaurant et une indemnité de repas unique.

Heures de nuit

Tout travail effectué dans la plage horaire 21 heures – 6 heures dès la 1ere minute de temps de travail effectif (et non d’amplitude) est considéré comme travail de nuit. Le pourcentage de majoration du taux horaire du salaire de base forfaitaire brut est de 25%.

Prime de remplacement

Les salariés venant travailler une journée initialement prévue en repos, bénéficie d’une prime de 11,00 euros brut.

Indemnité petit déjeuner

Une indemnité de petit déjeuner est versée au salarié dont la journée de travail démarre avant 5h du matin. Le montant de cette indemnité est de 5,00 euros net.

Indemnité repas unique

Une indemnité de repas unique est versée lorsque le temps de travail effectif du salarié couvre entièrement la période comprise, soit entre 11h et 14h30, ou entre 18H30 et 21h00, sous réserve de ne pas disposer d’une coupure d’au moins 1 heure entre les limites fixées ci-dessus. Le montant de cette indemnité est de 9,90 euros net.

Stage de récupération de points
Souhaitant participer à la préservation des permis de conduire des conducteurs et dans la mesure où le salarié ne peut pas bénéficier d’une prise en charge extérieure, la Société accepte de prendre en charge le stage de récupération de points dans les conditions suivantes :
Les conducteurs ayant une solde de point sur le permis de conduire inférieur ou égal à 6 points pourront demander la prise en charge du stage de récupération une fois tous les 2 ans.
Afin de ne pas perturber le fonctionnement des services, cette formation sera effectuée hors temps de travail ou sur des périodes de congés.
Le choix de l’organisme sera arrêté par la direction sur proposition du collaborateur.
Chaque demande devra être remise au moins un mois avant sa date d’effet et comporter :
  • La demande portant les dates du stage
  • La convention de stage ou devis
  • Les justificatifs des points restant sur le permis de conduire.

Médaille du travail

Les salariés de l’entreprise bénéficieront d’une gratification selon le barème ci-dessous lors de l’attribution de chaque médaille d’honneur du travail.
Cette gratification sera versée en euros brut le mois qui suit la présentation du justificatif d’attribution de la médaille d’honneur.


Absences maladie et accident de travail
Les absences pour maladie, accident du travail ou trajet et maladie professionnelle seront décomptées et feront l’objet d’un maintien de salarie conformément à la règlementation en vigueur et disposition conventionnelle.

Toutefois, la société prendra en charge 3 jours de carence en cas d’arrêt de travail 1 fois par an pour les salariés ayant plus de 10 ans d’ancienneté.
La société prendra en charge 1 fois par an, 1 jour de carence en cas d’arrêt de travail pour maladie de plus de 10 jours (prolongation incluse) pour tous les salariés ayant plus de 5 ans d’ancienneté.

Subrogation
La subrogation sera mise en place pour l’année 2024.
Elle ne sera maintenue au-delà de 2024 que sous réserve d’atteindre un objectif d’une baisse du taux d’absentéisme cumulé de 7,5%, soit un taux d’absentéisme maximum de 11,39% en prenant en compte le taux d’absentéisme cumulé au 30 septembre 2023 de 12,31%.

Indemnité 4/30

Il est garanti aux salariés - sous réserve de 1 an de présence continue dans l'entreprise au 31 mai - une indemnité spéciale. Cette indemnité, payable dans les mêmes conditions que le congé annuel, est égale aux 4/30ème du montant de cette dernière, sans condition d’avoir travaillé un dimanche ou un jour férié.

Primes relevant de la catégorie conducteur

Prime coupure :
Une prime de 5,00€ brut est versée pour les conducteurs dont la coupure est supérieure à 1 heure :
  • entre 2 vacations d’un service commercial
  • entre 2 vacations d’un service commercial et d’une vacation « assurage »
  • entre 2 vacations d’assurage.

Prime d’amplitude

Une prime de 4,00€ brut est versée aux conducteurs effectuant une journée supérieure à 12 heures d’amplitude.

Prime remplacement réduit

Une prime de remplacement réduite de 5,50 € brut est versée lorsqu’un conducteur est amené à effectuer à la demande de l’exploitation :
  • Une ou plusieurs courses supplémentaires par rapport à leur service initialement prévu
  • Le jour même un service différent de celui planifié
Cette prime n’est pas cumulable avec la prime de remplacement et ne peut pas être perçue par un conducteur « à disposition ».

Durée de l’accord, suivi, revision, dénonciation

Modalité d’application de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er novembre 2023.
Les dispositions qui font l’objet d’une application à une date différente s’appliqueront à la date mentionnée dans le présent accord.
Il pourra être révisé ou dénoncé dans les conditions prévues à l’article 6.3.

Suivi de l’accord

Conformément à l’article L.2222-5-1 du Code du travail et afin d’assurer le suivi du présent accord de substitution, il est institué une commission de suivi, composée d’un délégué syndical par organisation syndicale représentative dans la nouvelle entité dédiée et de deux ou trois représentants de la Direction.

La commission de suivi aura pour mission d’assurer le suivi des engagements et des mesures arrêtées dans le cadre du présent accord.

Elle se réunira une fois par an.

Révision et dénonciation

Chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, conformément à l’article L. 2261-7 et suivants du code du travail.

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérentes, après un préavis de trois mois, conformément à l’article L. 2261-9 et suivants du code du travail.

Publicité et dépot

Le présent accord, sera déposé de façon dématérialisée, par les soins de l’entreprise, à partir de la plateforme de téléprocédure dédiée.

Un exemplaire signé de cet accord est remis à chaque signataire. Un exemplaire sera porté à la connaissance des salariés par voie d’affichage sur les tableaux de la société prévu à cet effet.

Le présent accord sera également déposé au conseil de prud’hommes de Versailles.



Fait à Vélizy, en 7 exemplaires, le 7 novembre 2023.

  • ANNEXES : GRILLES DE SALAIRES

Grilles de salaires

Grille de salaires « Conducteurs »

Grille de salaires « Maintenance »


Grille de salaires « Employé »

Grille de salaires « Agent de Maitrise »
  • ANNEXES : PRIMES

Primes

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Mise à jour : 2024-02-28

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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