ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE INSTITUANT UNE GARANTIE COMPLEMENTAIRE DE REMBOURSEMENT DE FRAIS DE SANTE
Entre les soussignés
La Société Keolis Vélizy Vallée de la Bièvre dont le Siège social est situé 19 rue du Général Valérie André à Vélizy Villacoublay (78 140), Siret numéro 912 268 216 00021 Immatriculée au RCS de Versailles sous le numéro 912 268 216
Représenté par Monsieur XXX en qualité de Directeur Rattachée aux dispositions de la Convention Collective Nationale des Transports Routiers et des Activités auxiliaires du transport, D'une part,
Et
L’organisation syndicale CFDT, représentée par Monsieur XXX en sa qualité de délégué syndical
L’organisation syndicale CFE-CGC, représentée par Monsieur XXX en sa qualité de délégué syndical
L’organisation syndicale CAT, représentée par Monsieur XXX en sa qualité de délégué syndical
L’organisation syndicale FO, représentée par Monsieur XXX en sa qualité de délégué syndical
D’autre part
Préambule La protection sociale complémentaire constitue un élément important de la politique sociale de la Société, reflétant ainsi une valeur forte de solidarité. Les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise et la direction se sont réunies afin de revoir les modalités de la protection sociale complémentaire dont bénéficie le personnel de la société visé à l’article 3.1, en matière de remboursement complémentaire de frais médicaux. Objet Cet accord a pour objet l'adhésion des salariés visés à l’article 3.1 ci-après, au contrat collectif d’assurance souscrit à cet effet par l’entreprise auprès d’un organisme habilité, sur la base des garanties et de leurs modalités d’application ci-après annexées à compter du 1er janvier 2024. Adhésion des salariés Salariés bénéficiaires Le présent régime bénéficie à l'ensemble des salariés de l’entreprise présents et à venir, à compter de sa date de mise en place. Caractère obligatoire de l’adhésion L'adhésion des salariés au régime est obligatoire. Elle résulte de la signature du présent accord par les organisations syndicales représentatives des salariés dans l’entreprise. Elle s'impose donc dans les relations individuelles de travail et les salariés concernés ne pourront s'opposer au précompte de leur quote-part de cotisations. Faculté de dispenses Par ailleurs, les salariés placés dans l’une des situations suivantes peuvent être dispensés à leur initiative, de l'obligation d'affiliation au présent régime eu égard à la nature ou aux caractéristiques de leur contrat de travail ou au fait qu'ils disposent par ailleurs d'une couverture complémentaire.
Les salariés titulaires d’un contrat d’une durée déterminée ou d’un contrat de mission dont la durée de la couverture collective à adhésion obligatoire est inférieure à 3 mois (ces salariés pourront bénéficier du « versement santé » par l’employeur, sous certaines conditions) ;
Les salariés bénéficiaires d’une Couverture Maladie Universelle Complémentaire en application de l’article L. 861-3 du Code de la Sécurité Sociale ou d’une aide à l’acquisition d’une complémentaire Santé en application de l’article L. 863-1 du Code de la Sécurité Sociale, et ce, jusqu’à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette couverture ou aide ;
Les salariés couverts par une assurance individuelle frais de santé, au moment de de l’embauche, et ce jusqu’à échéance du contrat individuel, sachant que les démarches doivent être entreprises par les salariés pour résilier leur contrat. Une attestation mentionnant l’échéance du contrat est à fournir à l’employeur ;
Les salariés qui bénéficient, en tant qu’ayants droit ou au titre d’un autre emploi, d’une couverture relevant de l’un ou l’autre des dispositifs suivants cités à l’article D 911-2 du Code de la sécurité sociale :
Régime complémentaire collectif et obligatoire d’entreprise, remplissant les conditions d’exonération sociale,
Mutuelle de la Fonction publique d’Etat et de la Fonction publique territoriale, à laquelle l’Etat ou la collectivité territoriale participe,
Contrat d’assurance de groupe relative à l’initiative et à l’entreprise individuelle,
Régime local d’assurance maladie du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle,
Régime complémentaire d’assurance maladie des industries électriques et gazières.
Des salariés et apprentis bénéficiaires d'un contrat à durée déterminée ou d'un contrat de mission d'une durée au moins égale à douze mois à condition de justifier par écrit en produisant tous documents d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garanties ;
Des salariés et apprentis bénéficiaires d'un contrat à durée déterminée ou d'un contrat de mission d'une durée inférieure à douze mois, même s'ils ne bénéficient pas d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs ;
Des salariés à temps partiel et apprentis dont l'adhésion au système de garanties les conduirait à s'acquitter d'une cotisation au moins égale à 10 % de leur rémunération brute ;
Les salariés remplissant les conditions d’une des dispenses ci-dessus peuvent en faire la demande par écrit, auprès de l’employeur qui les conserve à fins de contrôle, accompagnée des justificatifs nécessaires, au plus tard le 15 du mois suivant la prise d’effet de la présente Décision.
Le maintien des dispenses est subordonné à la fourniture des justificatifs chaque année, au plus tard le 15 janvier : à défaut, les salariés concernés seront affiliés au régime de base obligatoire et prélevés de la cotisation détaillée dans l’article 5.1 sur leur bulletin de salaire de janvier. Prestations Les prestations annexées au présent accord ont été élaborées par accord des parties au contrat d’assurance. En aucun cas, elles ne sauraient constituer un engagement pour la société, qui n’est tenue, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations. Par conséquent, les prestations figurant en annexe relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur, au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties. Le présent régime ainsi que le contrat d’assurance précité sont mis en œuvre conformément aux prescriptions des articles L.871-1 et L.242-1, alinéa 6 et 8 du Code de la sécurité sociale, ainsi que des articles 83 1° quater et 995 16° du Code général des impôts. Cotisations Taux, répartition, assiette Au 01/01/2024, les cotisations servant au financement du contrat d’assurance de remboursement de frais de santé s’élèvent à :
Type de cotisations Montant Part patronale Part salariale Cotisation totale Isolé 1.740 % du PMSS* 40,34 € 26,89€ 67,23 € Famille 5.200 % du PMSS* 120,56 € 80,37€ 200,93€ *avec un PMSS 2024 estimé à 3 864 € Les cotisations sont prises en charge par l’entreprise et par les salariés dans les proportions suivantes :
Part patronale : 60%
Part salariale : 40%
Les salariés doivent obligatoirement acquitter la cotisation correspondant à leur situation de famille réelle. Les cotisations correspondant à leur participation feront l’objet d’une retenue sur leur salaire. Les ayants droit du salarié induisant pour ce dernier une obligation de verser la cotisation « famille » sont ceux définis au contrat d’assurance. Options facultatives Les salariés ont la possibilité d’améliorer leur couverture et de l’étendre à leurs ayants droits. Ces dernières viennent en supplément des prestations prévues au Régime de base. Les changements d’options (ajout ou suppression) sont à demander jusqu’au 30 novembre de l’année N pour une mise en œuvre des nouvelles garanties au 1er janvier de l’année suivante N+1. Evolution ultérieure de la cotisation Toute évolution ultérieure de la cotisation sera répercutée dans les mêmes proportions que les cotisations initiales entre l’entreprise et les salariés.
L’évolution de la cotisation ne constitue pas une modification du présent dispositif. Elle s’impose à l’entreprise et aux salariés.
Portabilité Aux termes de l’article L.911-8 du Code de la Sécurité sociale,
un dispositif de « Portabilité » permet aux salariés de bénéficier, en cas de rupture de leur contrat de travail ouvrant droit à une prise en charge par le régime d’assurance chômage, d’un maintien de la couverture frais de santé dont ils bénéficiaient au sein de l’entreprise, sous réserve de remplir l’ensemble des conditions fixées à l’article L.911-8 du Code de la Sécurité sociale. Il est financé par un système de mutualisation intégré aux cotisations prévues dans le présent formalisme.
Maintien des garanties pendant une période de suspension du contrat de travail Conformément à la doctrine administrative, l’adhésion des salariés, et, le cas échéant, de leurs ayants droit, est maintenue en cas de suspension indemnisée de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors qu’ils bénéficient notamment, pendant cette période :
Soit d’un maintien de salaire, total ou partiel ;
Soit d’indemnités journalières complémentaires ou de rentes d’invalidité financés au moins en partie par l’employeur, qu’elles soient versées directement par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers ;
Soit d’un revenu de remplacement versé par l’employeur (notamment, lorsque les salariés sont placés en activité partielle ou en activité partielle de longue durée, ainsi que toute période de congé rémunéré par l’employeur).
Dans une telle hypothèse, la société verse la même contribution que pour les salariés actifs pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisations. Sauf à ce que la société soit en mesure de procéder au précompte de la cotisation, le salarié est tenu d’adresser dans les meilleurs délais un relevé d’identité bancaire, ainsi qu’une autorisation de prélèvement de sa cotisation. Les salariés dont le contrat de travail est suspendu et qui ne bénéficient d’aucun maintien de salaire, ni perception d’indemnités journalières complémentaires, ni d’un revenu de remplacement versé par l’employeur ne bénéficieront pas du maintien du bénéficie du régime complémentaire de remboursement de frais de santé. Toutefois, ces salariés auront la possibilité de continuer à adhérer au régime pendant la période de suspension de leur contrat de travail, sous réserve de s’acquitter de l’intégralité de la cotisation (part patronale et part salariale). La cotisation afférente aux garanties précitées est réglée directement par le salarié auprès de l’organisme assureur. Information Information individuelle En sa qualité de souscripteur, la société remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d'information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application. Les salariés de la société seront informés préalablement et individuellement, selon la même méthode, de toute modification de leurs droits et obligations. Information collective Conformément à l’article R.2312-22 du Code du travail, le CSEsera informé et consulté préalablement à toute modification des garanties de de frais de santé. En outre, chaque année, le CSE peut solliciter de la société la communication du rapport annuel de l'organisme assureur sur les comptes du contrat d'assurance. Commission de suivi Une commission de suivi d'application de cet accord, dénommée « commission Frais de santé », est constituée au sein du CSE. Elle se réunira chaque année afin notamment d'examiner les comptes de résultats de l’année écoulé, cela afin d'assurer un suivi régulier de la consommation médicale et d'agir préventivement. Durée-Révision-Dénonciation Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er Janvier 2024. Il se substitue à toutes les dispositions résultant d’accords collectifs, d’accords adoptés par référendum, de décisions unilatérales ou de toute autre pratique en vigueur dans l’entreprise et portant sur le même objet que celui prévu par le présent accord. Il pourra, à tout moment, être modifié ou dénoncé en respectant la procédure prévue respectivement par les articles L.2261-7 à L.2261-8 du code du travail. Conformément à l’article L.2261-7-1 du code du travail, les parties signataires du présent accord ont la faculté de le modifier. La demande de révision, qui peut intervenir à tout moment à l’initiative de l’une des parties signataires, doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision. Conformément à l’article L.2261-9 du code du travail, les parties signataires du présent accord ont également la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis de trois mois. L’accord dénoncé continue à produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel accord qui lui est substitué ou, à défaut pendant une durée de un an à compter de l’expiration du préavis de trois mois. En tout état de cause et sauf accord contraire des parties, y compris de l’organisme assureur, la dénonciation ne pourra avoir d’effet qu’à l’échéance de la convention d’assurance collective. La résiliation par l’organisme assureur du contrat d’assurance entraîne de plein droit la caducité du présent accord par disparition de son objet. Dépôt et publicité Cet accord sera déposé sur la plateforme nationale « TéléAccords » du ministère du travail par le représentant légal de la structure, ainsi qu'au greffe du conseil de prud'hommes. En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie. Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise et non signataires de celui-ci. Enfin, en application des articles R.2262-1, R.2262-2 et R.2262-3 du Code du travail, il sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel.
A Vélizy, le 23 octobre 2023
Fait en 7 exemplaires originaux, dont deux pour les formalités de publicité.
Pour la société :
Pour les organisations syndicales représentatives :
Annexe : Contrat(s) de couverture collective contre le risque remboursement de frais médicaux (ou résumé des garanties).