Accord d'entreprise KEOLIS YVELINES

230613 K78 - ACCORD E - NAO 2023

Application de l'accord
Début : 01/01/2999
Fin : 01/01/2999

5 accords de la société KEOLIS YVELINES

Le 13/06/2023



Accord d’Entreprise

NEGOCIATION ANNUELLE 2023




Entre la Société KEOLIS YVELINES,
Siret 323161554 00023,
dont le siège social est situé 12 avenue du Général de Gaulle à VERSAILLES (78000),
représentée par son Directeur, Monsieur XXX,
d’une part,
Et les organisations syndicales :
CFDT, représentée par son délégué syndical Monsieur XXX
CGT, représentée par son délégué syndical Monsieur XXX
UNSA, représentée par sa déléguée syndicale Madame XXX
d'autre part.




CONTENU

TOC \o "1-4" \h \z \u 1.Objet PAGEREF _Toc137649919 \h 2

2.Augmentation des salaires PAGEREF _Toc137649920 \h 2
3.Prime de dimanches et fériés PAGEREF _Toc137649921 \h 2
4.Indemnité des heures de nuit PAGEREF _Toc137649922 \h 2
5.Prime qualité PAGEREF _Toc137649923 \h 2
6.Jours de congés décès PAGEREF _Toc137649924 \h 2
7.Egalité de rémunération entre hommes et femmes PAGEREF _Toc137649925 \h 2
8.Durée de l’accord et date d’effet PAGEREF _Toc137649926 \h 2
9.Révision, Dénonciation PAGEREF _Toc137649927 \h 3
10.Publicité et Dépôt PAGEREF _Toc137649928 \h 3

Il a été convenu et arrêté ce qui suit :


  • Objet
Le présent accord est conclu dans le cadre des Négociations Annuelles Obligatoires 2023 pour l’ensemble des établissements de la Société KEOLIS YVELINES.

Les parties se sont réunies, conformément à la réglementation en vigueur (articles L 2242-13 et suivants du code du travail), lors des réunions de négociation annuelle qui se sont déroulées aux dates suivantes :
  • Le 17/05/2023
  • Le 31/05/2023
  • Le 07/06/2023
  • Le 14/06/2023

  • Augmentation des salaires
Les grilles de salaires de la Société Keolis Yvelines sont augmentées de 4 %.
Les salaires individualisés bénéficieront également de 4 % d’augmentation de leur salaire de base – hors alternance.
Cette mesure est rétroactive au 1er janvier 2023.

  • Prime de dimanches et fériés
Le montant de la prime de dimanche et des jours fériés est porté à 50 €.
Cette mesure est rétroactive au 1er janvier 2023.

  • Indemnité des heures de nuit
La Direction décide de maintenir l’indemnité des heures de nuit à 3.05 €.

  • Prime qualité
Le montant de la prime qualité est porté à 145 €.
Cette mesure est rétroactive au 1er janvier 2023.

  • Jours de congés décès
Le nombre de jours de congés décès pour les parents, enfants, frères et sœurs est augmenté à 3 jours.
Le reste du dispositif reste classique à la convention collective.
Cette mesure prend effet au 1er juin 2023.

  • Egalité de rémunération entre hommes et femmes
D’une part, des négociations visant à définir et programmer des mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération entre les hommes et les femmes ont été engagées lors de la signature de l’accord Egalité Homme Femme.

D’autre part, il a été constaté qu'il n'existe aucune différence de rémunération entre les hommes et les femmes, les rémunérations étant fixées par catégories d'emplois. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu de définir des mesures spécifiques dans le cadre du présent accord.

  • Durée de l’accord et date d’effet
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il prendra effet à compter du lendemain de l’accomplissement des formalités de dépôt et de publicité et pourra avoir un effet rétroactif lorsque les dispositions du présent accord le prévoient expressément.


  • Révision, Dénonciation
Pendant la durée de l'accord, les parties signataires pourront se réunir pour examiner les modalités d'application de l'accord et pourront signer des avenants pour résoudre d'éventuelles difficultés concernant l'application de l'accord.

L'accord peut être dénoncé en respectant le délai de préavis légal (article L 2261-9 du Code du travail).
La dénonciation devra être notifiée aux autres signataires et donnera lieu à dépôt auprès des services du ministre chargé du travail.
Lorsque la dénonciation émane de l'employeur ou de la totalité des syndicats signataires, l'accord continuera de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant la durée d'un an à compter du dépôt de la dénonciation.

En cas de dénonciation de l'accord, il appartiendra à l'employeur, sur demande écrite d'une organisation syndicale, de négocier un nouvel accord. Pour ce faire, il devra convoquer les organisations syndicales dans les trois mois qui suivent la dénonciation.

La dénonciation de ce texte n'emporte d'effets que si elle émane d'une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans son champ d'application conformément à l’article L. 2261-10 du Code du travail.

  • Publicité et Dépôt
Le présent accord sera déposé en deux exemplaires à la Direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (DRIEETS) et en un exemplaire au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes de Versailles.

Il est rappelé qu’en vertu des dispositions législatives et règlementaires applicables depuis le 1er septembre 2017, le présent accord sera rendu public et versé dans une base de données nationale, dont le contenu est publié en ligne dans un standard ouvert aisément réutilisable.
La convention ou l'accord est publié dans une version rendue anonyme.

Après la conclusion de la convention ou de l'accord, les parties peuvent toutefois acter qu'une partie de la convention ou de l'accord ne doit pas faire l'objet d'une publication.
Il est précisé pour le présent accord que les parties signataires s’accordent pour ne demander ni restriction à la publication ni anonymisation.

Il sera établi en nombre d’exemplaire originaux suffisant pour qu’en soit remis un exemplaire à chacune des parties.

Il sera également porté à la connaissance des salariés par voie d’affichage.




Fait à Versailles, le 13 juin 2023




Pour la Sté KEOLIS YVELINES
XXX, Directeur





Pour la CFDT Pour la CGTPour UNSA
XXXXXXXXX

Mise à jour : 2023-10-02

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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