AVENANT A L’ACCORD D'ENTREPRISE DE SUBSITUTION DU 21 JUIN 2018
En date du 30 10 2024
Table des matières TOC \o "1-3" \h \z \u ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION PAGEREF _Toc179986812 \h 4 ARTICLE 2 : DUREE, RENOUVELLEMENT ET RUPTURE DE LA PERIODE D’ESSAI DES « NON-CADRES » EN CAS DE CONTRAT A DUREE INDETERMINEE (CDI) PAGEREF _Toc179986813 \h 4 ARTICLE 3 : PREAVIS PAGEREF _Toc179986814 \h 4 ARTICLE 4 : MODALITES DE VERSEMENT DE LA REMUNERATION ANNUELLE PAGEREF _Toc179986815 \h 5 ARTICLE 5 : LE TEMPS ASTREINTE PAGEREF _Toc179986816 \h 5 5.1 Champ d’application PAGEREF _Toc179986817 \h 5 5.2 Définition de l’astreinte PAGEREF _Toc179986818 \h 6 5.3 Contrepartie de l’astreinte et paiement des temps d’intervention PAGEREF _Toc179986819 \h 6 5.4 Modalités d’organisation des astreintes PAGEREF _Toc179986820 \h 6 5.5 Modalités d’information des salariés de la programmation des astreintes PAGEREF _Toc179986821 \h 7 5.6 Articulation du repos quotidien et hebdomadaire avec des temps d’astreinte en cas de travaux urgents PAGEREF _Toc179986822 \h 7 5.7 Modalités de suivi des astreintes PAGEREF _Toc179986823 \h 7 Article 6 : Jours Grands Voyageurs PAGEREF _Toc179986824 \h 7 Article 7 : VOYAGES PROFESSIONNELS PAGEREF _Toc179986825 \h 8 Article 8 : REVISION DE L’AVENANT DE REVISION PAGEREF _Toc179986826 \h 8 Article 9 : DENONCIATION DE L’AVENANT DE REVISION PAGEREF _Toc179986827 \h 8 Article 10 : DUREE ET ENTREE EN VIGUEUR DE L’AVENANT DE REVISION PAGEREF _Toc179986828 \h 8 Article 11 : PUBLICITE ET DEPOT PAGEREF _Toc179986829 \h 9
AVENANT A L’ACCORD DE SUBSTITUTION
Entre les soussignées :
La société KEONYS, société par actions simplifiée au capital de 154 978.31 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre, sous le n° 504 725 730 dont le siège social est situé au 24 quai Gallieni - Bâtiment A - CS 40024 - 92158 SURESNES CEDEX, France, représentée par xxxxx.
Ci-après désignée « la Direction »
D'une part,
Et
L'Organisation Syndicale C.F.D.T représentée par xxxxx, agissant en sa qualité de Délégué Syndical
Le 21 juin 2018, la société KEONYS et les organisations syndicales ont signé un accord de substitution prenant effet le 1er juillet 2018.
Le 1er janvier 2024 est entrée en vigueur la nouvelle classification de la métallurgie.
Le présent avenant est conclu afin de s’aligner sur les nouvelles dispositions conventionnelles : •La nouvelle classification et la disparition des statuts ouvrier, employé, agent de maitrise •Les durées de période d’essai.
Les parties souhaitent également réviser le paiement des rémunérations sur treize mensualités, cadrer le régime d’astreinte et ajuster les indemnités de déplacement professionnel.
II a été convenu et arrêté le présent avenant :
ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION Le Champs d’application de l’accord de substitution du 21 juin 2018 est modifié comme suit : L’avenant s’applique à l’ensemble du personnel de KEONYS SAS, désigné ci-après par les termes « salarié(s) » ou « collaborateurs(s) ».
Sauf mention contraire, les dispositions du présent avenant s’appliquent aussi bien aux salariés non-cadres qu’aux salariés cadres, et quels que soient la nature de leur contrat de travail, leur agence, site ou leur service de rattachement.
Les termes « non-cadres » ou « salariés/collaborateurs non-cadres » désignent l’ensemble des salariés appartenant aux groupes d’emplois de la classification de la métallurgie A, B, C, D et E.
Les termes « cadres » ou « salariés/collaborateurs cadres » désignent l’ensemble des salariés appartenant aux groupes d’emplois de la classification de la métallurgie F, G, H et I. Par transposition, l’ensemble des dispositions de l’accord de substitution du 21 juin 2018 concernant les « ingénieurs et cadres » s’appliquent désormais aux groupes d’emplois F à I.
ARTICLE 2 : DUREE, RENOUVELLEMENT ET RUPTURE DE LA PERIODE D’ESSAI DES « NON-CADRES » EN CAS DE CONTRAT A DUREE INDETERMINEE (CDI) Les articles 1.2.1 Durée de la période d’essai et 1.2.2 Renouvellement de la période d’essai de l’accord de substitution du 21 juin 2018 sont modifiés comme suit : Les parties s’accordent pour appliquer les dispositions prévues par la convention collective nationale de la métallurgie en vigueur concernant la durée et le renouvellement de la période d’essai (article 70 CCNM).
ARTICLE 3 : PREAVIS L’article 12 PREAVIS de l’accord de substitution est modifié comme suit :
3.1 Préavis de démission ou de départ à la retraite
Le salarié qui entend démissionner ou prendre sa retraite doit respecter un préavis dont la durée dépend de son groupe d’emploi et de l’ancienneté tel que :
Groupes d’emploi A, B, C et D ayant moins de deux ans d’ancienneté : 1 mois de préavis
Groupes d’emploi A, B, C et D ayant plus de deux ans d’ancienneté : 2 mois de préavis
Groupe d’emploi E, quelle que soit l’ancienneté du salarié : 2 mois de préavis
Groupes d’emploi F, G, H et I, quelle que soit l’ancienneté du salarié : 3 mois de préavis.
3.2 Préavis de licenciement – mise à la retraite
Sauf faute grave ou faute lourde, le salarié qui a fait l’objet d’un licenciement ou d’une mise à la retraite à un préavis dont la durée est fixée comme suit :
Groupes d’emploi A, B, C et D - moins de 6 mois d’ancienneté : 2 semaines de préavis
Groupes d’emploi A, B, C et D - ancienneté comprise entre 6 mois et 2 ans : 1 mois de préavis
Groupes d’emploi A, B, C et D - ancienneté supérieure ou égale à 2 ans : 2 mois de préavis
Groupe d’emploi E – ancienneté inférieure à 2 ans : 2 mois de préavis
Groupe d’emploi E – ancienneté au moins égale à 2 ans : 3 mois de préavis
Groupes d’emploi F, G, H et I - ancienneté inférieure à 2 ans : 2 mois de préavis
Groupes d’emploi F, G, H et I - ancienneté au moins égale à 2 ans : 3 mois de préavis
Par ailleurs, en cas de licenciement, le salarié cadre de 55 ans et plus et ayant au moins deux ans d’ancienneté bénéficiera d’un préavis d’une durée de 6 mois.
3.3 Dispositions spécifiques aux travailleurs handicapés
Le travailleur handicapé bénéficie, en cas de licenciement, du doublement de la durée du préavis légal dans la limite de 3 mois conformément à l’article L.5213-9 du code du travail et aux règles jurisprudentielles.
ARTICLE 4 : MODALITES DE VERSEMENT DE LA REMUNERATION ANNUELLE
Le TITRE V de l’accord de substitution est modifié comme suit :
Les salariés présents à la date de signature du présent accord bénéficient d’une rémunération annuelle versée en treize mensualités.
Cette treizième mensualité est versée prorata temporis en fonction des dates d’arrivée et/ou de départ de l’entreprise. Ce montant est versé pour moitié en juin et en novembre de l’année civile considérée et se substitue à tout autre prime conventionnelle (autre que la prime d’ancienneté).
A compter de la date d’application du présent avenant :
Les futurs embauchés bénéficieront d’une rémunération annuelle versée en douze mensualités versée prorata temporis en fonction des dates d’arrivée et/ou de départ de l’entreprise.
A compter du 1er janvier 2025 :
Les salariés présents à la date de signature du présent avenant pourront passer sur un versement en douze mensualités de leur rémunération par avenant à leur contrat de travail.
ARTICLE 5 : LE TEMPS ASTREINTE 5.1 Champ d’application Le présent article s’applique à l’ensemble des salariés, que le temps de travail soit décompté en heures ou en jours.
L’employeur veille à limiter le nombre et la fréquence des astreintes des salariés dont le temps de travail est décompté en jours sur l’année. En effet, l’astreinte est une contrainte particulière dans l’organisation du temps de travail du salarié, qui n’est compatible, avec un décompte du temps de travail en jours sur l’année, que dans la mesure où elle ne remet pas en cause l’autonomie du salarié, définie à l’Article 103.1 de la convention collective.
Sans préjudice des dispositions prévues à l’Article 96.2 de la convention collective, lorsqu’il nécessite un déplacement professionnel, le temps d’intervention au cours d’une période d’astreinte, effectué par le salarié dont le temps de travail est décompté en jours sur l’année, est rémunéré, selon les cas, à hauteur d’une journée ou demi-journée de travail.
5.2 Définition de l’astreinte
En application de l’article L. 3121-9 du Code du travail, une période d'astreinte est une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, doit être en mesure d’intervenir pour accomplir un travail au service de l’entreprise. La période d’astreinte ne constitue pas un temps de travail effectif. A ce titre, elle est prise en compte pour le calcul de la durée minimale de repos quotidien et des durées minimales de repos hebdomadaire.
En revanche, les temps d’intervention, incluant le temps de trajet aller-retour du domicile au lieu d’intervention, constituent un temps de travail effectif, et sont rémunérés et décomptés comme tel, que le temps de travail soit décompté en heures ou en jours.
Il peut être exceptionnellement demandé aux collaborateurs, cadres ou non cadres, par leur management (avec information de la DRH) d’être en mesure d’intervenir pour accomplir un travail en dehors des jours ouvrés de l'entreprise, notamment le samedi, le dimanche et les jours fériés.
Ces interventions sont rendues nécessaires par des projets de nature exceptionnelle, notamment des travaux de maintenance, de sécurité, etc...
Ces interventions sont basées sur le volontariat. Tous les salariés de KEONYS SAS (cadres ou non cadres) peuvent être concernés par ces interventions, quel que soit leur régime de travail, leur type de contrat de travail ou l'agence et le service de rattachement.
5.3 Contrepartie de l’astreinte et paiement des temps d’intervention
Le salarié bénéficie d’une compensation forfaitaire de 150 € brut par jour d'astreinte. La contrepartie est versée en une seule fois au moment de la paie du mois suivant.
Les heures d'intervention qui constituent du temps de travail effectif sont rémunérées comme tel, y compris le temps de déplacement aller et retour entre le domicile et l’entreprise. Ces heures d'intervention pourront donner lieu à l'application des majorations pour heures supplémentaires. Les temps d’intervention réalisés le samedi, le dimanche et/ou les jours fériés donnent lieu à une majoration à hauteur de 25%, avec un plancher a 150 € brut par jour d'intervention du salaire de base.
Pour les salariés en forfait jours, pour chaque demi-journée ou journée d’intervention les jours habituellement non travaillés, il sera octroyé un repos équivalent (par journée ou ½ journée) dans un délai de 7 jours, afin de ne pas dépasser le forfait de 217 jours annuel pour une année complète.
Ces dispositions financières ne s'appliquent pas aux périodes de voyages professionnels.
5.4 Modalités d’organisation des astreintes
En application de l’article L. 3121-11 du Code du travail, l'astreinte peut être instituée dans l'entreprise ou l'établissement pour tout ou partie des salariés, après avis du Comité économique et social, s’il existe. L'entreprise détermine les périodes pendant lesquelles les astreintes peuvent être programmées. Les astreintes peuvent coïncider avec des périodes de repos quotidien et hebdomadaire, des jours fériés chômés et des jours non travaillés en raison de la répartition du temps de travail applicable au salarié concerné, à l’exclusion des périodes de congés payés.
L'entreprise veille à organiser un roulement entre les salariés placés en situation d'astreinte.
Les périodes d’astreintes (plage horaires) seront comprises entre 7h30 et 20h30 conformément à l’horaire d’entreprise prévue dans le règlement intérieur.
Pour les salariés au forfait jours, cette plage d’astreinte est définie à titre informatif et sans que cela remette en cause leur l’autonomie dans la gestion de leur emploi du temps.
5.5 Modalités d’information des salariés de la programmation des astreintes
L’employeur informe, par tout moyen, chaque salarié de son programme individuel d’astreinte, dans les délais prévus au 2° de l’article L. 3121-12 du Code du travail, soit un délai de 15 jours civils, susceptible d’être réduit jusqu’à un jour franc en cas de circonstances exceptionnelles.
5.6 Articulation du repos quotidien et hebdomadaire avec des temps d’astreinte en cas de travaux urgents
Si le salarié est amené à intervenir pour effectuer des travaux urgents pendant la période d’astreinte, il bénéficie d’une durée de repos équivalente au temps de repos supprimé dans un délai de 7 jours.
5.7 Modalités de suivi des astreintes
Conformément à l'article R. 3121-2 du Code du travail, il est remis en fin de mois à chaque salarié intéressé un document récapitulant le nombre d'heures d'astreinte qu’il a accompli au cours du mois écoulé ainsi que la compensation correspondante.
Article 6 : Jours Grands Voyageurs
L’article 8.6 « Jours Grands Voyageurs » de l’accord de substitution est modifié comme suit :
Pour tous les collaborateurs, cadres ou non cadres, dont la fréquence de nuitées à l’extérieur de leur domicile est élevée, un système de jours de récupérations est mis en place comme suit : •Nombre de nuitées > ou = à 30 : 1 jour de récupération, •Nombre de nuitées > ou = à 45 : 2 jours de récupération, •Nombre de nuitées > ou = à 60 : 3 jours de récupération, •Nombre de nuitées > ou = à 70 : 4 jours de récupération. •Nombre de nuitées > ou = à 80 : 5 jours de récupération.
Le décompte des nuitées est fait sur la Période de Référence, et les jours de récupération sont portés au crédit du solde des conges du salarie en début de nouvelle période de référence.
Article 7 : VOYAGES PROFESSIONNELS
L’article 9 de l’accord de substitution est modifié comme suit :
L'entreprise indemnise, sur présentation de justificatifs, les collaborateurs qui partent ou rentrent à leur domicile dans le cadre de déplacements professionnels les jours suivants : •Retour le samedi : indemnisation de 40€ brut •Départ le dimanche : indemnisation de 90 € brut
Tout départ effectue un dimanche est soumis à une demande préalable qui est adressée au supérieur hiérarchique du salarie concerne.
Article 8 : REVISION DE L’AVENANT DE REVISION Le présent avenant pourra être révisé à tout moment pendant la période d’application, par le biais d’un avenant. Les organisations syndicales de salariés habilitées à engager la procédure de révision sont déterminées conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du code du Travail.
La demande d’engagement de la procédure de révision est formulée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge à l’employeur et à chaque organisation habilitée à négocier l’avenant de révision. À la demande de révision sont jointes les modifications que son auteur souhaite apporter au présent avenant.
L’invitation à négocier l’avenant de révision est adressée par l’employeur aux organisations syndicales représentatives dans un délai de 7 jours à compter de la notification la plus tardive des demandes d’engagement de la procédure de révision. Les conditions de validité de l’avenant de révision obéissent aux conditions posées par l’article L. 2232-12 du code du Travail.
Article 9 : DENONCIATION DE L’AVENANT DE REVISION
Le présent avenant pourra être dénoncé, à tout moment, par les parties signataires dans les conditions prévues par les articles L.2261-9 et suivants du code du Travail.
Article 10 : DUREE ET ENTREE EN VIGUEUR DE L’AVENANT DE REVISION
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.
Il a été convenu qu’il prendrait effet le 01 11 2024. Les autres dispositions de l’accord de substitution du 21 juin 2018, restent inchangées.
Article 11 : PUBLICITE ET DEPOT
Conformément aux articles D. 2231-2, D. 2231-4 et L. 2231-5-1 du code du Travail, le présent avenant est déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travailwww.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Le présent avenant de révision sera notifié à chacune des organisations syndicales représentatives.
Conformément aux articles L. 2232-9 et D. 2232-1-2 du code du Travail, le présent avenant de révision sera adressé pour information à la Commission paritaire de branche.
Un exemplaire sera également remis au secrétariat-greffe du conseil de prud’hommes de Nanterre.
En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie.
Fait à Suresnes, En 5 exemplaires originaux, le 30 10 2024.