L’organisation syndicale UNSA, représentée par ****,
L’organisation syndicale CFDT, représentée par ****,
L’organisation syndicale CFE-CGC, représentée par ****
Ci-après désignés « les organisations syndicales »,
D’une part,
ET
La société Kereis Solutions
Dont le siège social est situé 112 avenue Kléber – 75016 PARIS, Inscrite au RCS de Paris sous le n° 524 114 600, Représentée par ****, agissant en qualité de président de la société, dûment mandaté à l’effet des présentes, Ci-après désignée « la société »,
D’autres part,
Les organisations syndicales et la société collectivement dénommés « les Parties »,
Préambule
La Direction de Kereis Solutions a souhaité mettre à jour et harmoniser sur tous ses sites les dispositions relatives à l’aménagement du temps de travail, s’appliquant aux salariés soumis à un forfait horaire hebdomadaire. Dans ce cadre, la Direction et les Délégués Syndicaux se sont réunis lors de deux réunions, le 26/02/2026 et le 09/03/2026, pour réviser les modalités d’aménagement du temps de travail au sein de la société. Les parties affirment ainsi leur volonté de prendre en compte les aspirations et les demandes des salariés en matière d’aménagement du temps de travail et de qualité de vie au travail, tout en donnant à la société les moyens de répondre aux exigences de son activité et aux attentes de ses clients. Il a été convenu ce qui suit.
1. Champ d’application
Les dispositions du présent accord sont applicables à l’ensemble des salariés de la Société, quel que soit la nature de leur contrat de travail, à l’exception :
Des mandataires sociaux,
Des cadres dirigeants visés à l'article L. 3111-2 du Code du Travail,
Des salariés ayant signé un contrat de travail ou une convention de forfait annuel exprimé en jours.
2. Modalités d’organisation du temps de travail
Les dispositions du présent article sont applicables à l’ensemble des salariés exerçant leur activité selon un forfait horaire hebdomadaire.
2.1. Définition des plages fixes et plages variables La souplesse accordée aux salariés dans l’organisation de leur temps de travail doit permettre une continuité de service vis à vis des partenaires et assurés et un bon fonctionnement du collectif.
Ainsi les salariés exécutent leur prestation de travail dans le cadre de plages fixes permettant de répondre aux sollicitations des clients internes et externes, tout en conservant une flexibilité sur les heures d’arrivée et de départ de l'entreprise.
La journée de travail se compose de plages fixes et de plages variables du lundi au vendredi.
Une plage fixe est une plage horaire sur laquelle la présence des salariés est obligatoire.
Une plage variable est une plage horaire à l’intérieur de laquelle les salariés peuvent moduler leurs horaires (d’arrivée ou de départ).
A compter du 1er mai 2026, l’horaire individualisé comprend
2 plages fixes et 3 plages variables définies comme suit :
Plages horaires fixes
Plages horaires variables
Matin
Après midi
Matin
Midi
Après midi
10h > 12h
14h > 16h
7h30> 10h 12h > 14h 16h > 20h
Un service peut être soumis à des horaires d’arrivée et de départ plus restrictifs que ceux présentés dans le tableau ci-dessus, afin de tenir compte des activités spécifiques de ce même service. C’est par exemple le cas des services en relation avec nos partenaires et assurés, pour lesquels l’amplitude horaire s’inscrit sur la plage 08h30 – 18h00. Une note de service précise, le cas échéant, les règles spécifiques en vigueur dans ledit service.
2.2. Pause déjeuner La pause déjeuner se déroule sur la plage variable 12h > 14h. Elle aura une durée comprise entre 45 minutes (minimum) et 2 heures (maximum).
2.3. Durée du travail et de repos quotidien La durée quotidienne du travail effectif minimale est de 6 heures et la durée maximale est de 10 heures. La durée du repos quotidien est fixée à 11 heures consécutives.
2.4. Report d’heures
Chaque salarié s’organise, en respectant les plages et les règles citées précédemment, de manière à atteindre une durée de travail effective de 37 heures par semaine (pour un temps plein), qui constitue la période de référence.
Il est autorisé de reporter d’une semaine sur l’autre des heures de travail sans qu’elles aient d’incidence sur les heures supplémentaires. Ce report d’heures est automatique et sera suivi dans un compteur appelé “crédit-débit”.
Le crédit - débit d’heures cumulables autorisé s’élève à +/- 4 heures.
Ce compteur ne pourra pas être négatif pendant plus d’un mois glissant. Si un salarié devait avoir un compteur d’heures à -4H pendant deux semaines consécutives, une retenue en paie pourrait être effectuée.
Ce report doit également être compensé de manière à être à 0 à la fin de l’année civile ou au départ de l’entreprise.
3. Décompte et contrôle de la durée du travail
3.1. Décompte des heures accomplies
Le contrôle du temps de travail de chaque salarié bénéficiant d'un horaire individualisé aura lieu quotidiennement, par enregistrement, selon tout moyen, des heures de début et de fin de chaque période de travail ou par le relevé du nombre d'heures de travail accomplies, et chaque semaine, par récapitulation selon tous moyens du nombre d'heures de travail accomplies par chaque salarié.
Un compteur individuel est tenu pour chaque salarié. Ce compteur individuel est renseigné par chaque salarié grâce à un système de badgeage virtuel.
3.2 Décompte des jours d’absence
Chaque journée d’absence, sur l’outil de gestion des temps Lucca, est décomptée pour 7h24 minutes et la demie-journée pour 3h42 minutes.
4. Durée et publicité de l’accord
Les dispositions du présent accord s’appliquent à compter du 1er mai 2026 et se substituent à toute autre disposition antérieure ayant le même objet. Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
4.1 Révision
À tout moment, une demande de révision pourra être présentée par l'une des parties signataires. Cette demande de révision devra être notifiée aux autres parties signataires par lettre recommandée avec accusé de réception, accompagnée du projet des points portant révision dudit accord. Les discussions devront s'engager dans les 30 jours calendaires suivant la date de notification de la lettre de demande de révision à la dernière des parties avisées. Les modalités éventuelles de la révision dudit accord d'entreprise sont réglées conformément à l'article L. 2222-5 du Code du travail.
4.2 Dénonciation
Chacune des parties signataires du présent accord peut dénoncer celui-ci selon les modalités et les procédures suivantes. La partie qui prendra l'initiative de la dénonciation du présent accord devra en aviser les autres parties par lettre recommandée avec accusé de réception. La dénonciation pourra être totale ou partielle. En cas de dénonciation partielle du présent accord, celle-ci devra être accompagnée des modifications éventuelles proposées par la partie en ayant pris l'initiative. La dénonciation prendra effet après un préavis de 3 mois à compter de la notification de ladite lettre recommandée avec accusé de réception à la dernière des parties avisée de la dénonciation. Elle doit, pour être valable, faire l'objet des mêmes procédures de publicité que celles prévues à l'article 3 « Dépôt et publicité » ci-dessous. Des négociations devront être engagées entre les parties signataires du présent accord dans les 30 jours calendaires suivant la notification de la lettre de dénonciation à la dernière des parties avisées. Le présent accord et ses avenants resteront en vigueur jusqu'à la date d'entrée en vigueur de nouvelles dispositions éventuelles issues de la négociation, dans la limite d'un an au maximum à compter de la date d'effet de la dénonciation. Les modalités éventuelles d'opposition à la signature d'un nouvel accord total ou partiel sont réglées conformément à l'article L. 2232-6 et suivants du Code du travail.
4.3 Dépôt et publicité
L’accord sera déposé selon les formes prévues aux articles L 2231-6 et D 2231-2 du code du travail. Le présent accord sera affiché dans l’entreprise et sur l’intranet de l’entreprise dans les conditions prévues aux articles R.2262-1 et R.2262-3 du Code du travail.
Fait à Rennes, le 11/03/2026
Pour Kereis Solutions, ****, Président
Pour L’organisation syndicale UNSA ****, Déléguée Syndicale
Pour l’organisation syndicale CFDT ****, Déléguée Syndicale
Pour l’organisation syndicale CFE-CGC, ****, Délégué Syndical