Accord d'entreprise KEREIS

Accord au sein de l'UES KEREIS (PPV)

Application de l'accord
Début : 21/01/2025
Fin : 30/06/2025

6 accords de la société KEREIS

Le 21/01/2025


ACCORD AU SEIN DE L’UES KEREIS

ci-après l’ « 

Accord »

ENTRE

  • L’organisation syndicale CFDT, représentée par ,

  • L’organisation syndicale CGT-FO, représentée par ,

  • L’organisation syndicale CGT, représentée par ,

  • L’organisation syndicale CFTC, représentée par ,

ci-après désignées les « 

Organisations Syndicales »

ET

Les sociétés composant l’UES KEREIS, à savoir à la date de signature du présent accord :

  • La société Kereis, dont le siège social est sis 112 Avenue Kleber, 75116 PARIS, Siret 88163712800052 ;

  • La société Kereis Holding, dont le siège social est sis 112 Avenue Kleber, 75116 PARIS, Siret 53246519200062 ;

  • La société Kereis France, dont le siège social est sis 3 rue Victor Schoelcher bâtiment E et F à Saint Herblain (44800), SIRET 86380086800086 ;

  • Kereis Services, dont le siège social est sis 3 rue Victor Schoelcher à Saint Herblain (44800), SIRET 82262022500018 ;

  • La société Kereis Solutions (iAssure), dont le siège social est sis 3 rue Victor Schoelcher à Saint Herblain (44800), siret 52411460000058 ;

  • La société Kereis Technologies, dont le siège social est sis 112 Avenue Kleber, 75116 PARIS, SIRET 89233482200038,

  • La société Kereis Développement, le siège social est sis 112 Avenue Kleber, 75116 PARIS, SIRET 90798726700024,
représentées par Madame , Directrice des Ressources Humaines et RSE Groupe, dûment mandatée à l’effet des présentes,

Les Organisations Syndicales et les Sociétés de l’UES KEREIS seront ci-après collectivement dénommées les « 

Parties » et individuellement une « Partie ».



PREAMBULE

L’ensemble des organisations syndicales représentatives au sein de l’UES Kereis et la Direction se sont réunies en décembre 2024 dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire.
A l’issue de ces quatre réunions, un procès-verbal de désaccord a été signé à l’unanimité des organisations syndicales représentatives le 18 décembre 2024, les parties n’ayant pas réussi à trouver un accord.
Le jeudi 16 janvier 2025, les organisations syndicales représentatives FO et CFDT ont sollicité la Direction des Ressources Humaines afin de l’informer du mécontentement des salariés sur l’établissement cbp/Kereis France, suite aux mesures unilatérales décidées par la Direction.
Une rencontre a été programmée le lundi 20 janvier 2025 dans ce cadre.
Parallèlement, l’organisation syndicale représentative CGT a sollicité la presse et l’a informée d’un appel à la grève fixé le lundi 20 janvier 2025, sans informer préalablement la Direction.
La Direction a alors proposé à l’organisation syndicale représentative CGT de se joindre à la rencontre prévue avec les autres organisations syndicale fixée le lundi 20 janvier 2025.

La Direction et les organisations syndicales représentatives FO, CFDT et CGT se sont réunies lors de deux réunions les 20 et 21 janvier 2025 et ont convenu des dispositions ci-dessous :



ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION

Il est convenu que les dispositions du présent accord s’appliquent aux collaborateurs (CDI, CDD, alternants) et intérimaires des sociétés composant l’établissement Courtage Partenaires Grands Comptes tel qu’il est défini dans l’accord sur la représentation du personnel du 18 décembre 2024 à savoir : Kereis, Kereis Holding, Kereis France, Kereis Services, Kereis Développement.
Les stagiaires et mandataires sont exclus.
Les collaborateurs devront être présents à la date de versement de la prime.

ARTICLE 2 : MESURES COMPLEMENTAIRES

Il est convenu de verser une prime de partage de la valeur prévue par l'article 1er de la loi n° 2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d'urgence pour la protection du pouvoir d'achat.
Cette prime ne se substitue pas à des augmentations de rémunération ni à des primes prévues par un accord salarial, le contrat de travail ou les usages en vigueur dans l’UES Kereis. Elle ne se substitue pas non plus à aucun des éléments de rémunération au sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale versés par l'employeur ou qui deviennent obligatoires en vertu de règles légales, contractuelles ou d'usage.

Le montant de la prime est de 500 euros nets quelle que soit la rémunération.

Le montant de la prime sera proratisé selon les critères ci-dessous :
  • la durée de présence effective sur la période de référence soit les 12 mois précédents la date de versement de la prime ;
  • la durée du travail prévue au contrat de travail rapportée à un temps complet exprimé en heures (exceptés pour les salariés en temps partiel pour congé parental) ou en jours pour les salariés titulaires d’une convention individuelle de forfait en jours.

Les absences liées aux congés prévus au chapitre V du titre II du livre II de la 1re partie du code du travail, ne seront pas prises en compte pour réduire le temps de présence conformément à la loi. Il s’agit des congés de maternité, d’adoption ou en vue de l’adoption, le congé de paternité et d’accueil de l’enfant, le congé parental d’éducation, le congé pour enfant malade, le congé de présence parentale ou encore les absences de salariés parents d’un enfant malade au titre d’un don de jour de repos.

Cette prime sera versée sur la paie du mois de juin 2025.

Lors du versement de la prime, le collaborateur pourra opter pour :

  • un règlement partiel ou total de sa prime ;
  • un versement partiel ou total sur le PEE (Plan d'Epargne Entreprise) en vigueur à la date de versement de la prime.
Il est rappelé qu'à la date de conclusion du présent accord, les salariés ont accès à un Plan d’Epargne Entreprise BNP.
A défaut de choix dans un délai maximal de 15 jours courant à compter de la réception de l'information sur le montant de la prime, celle-ci lui sera versée directement sur la paie du mois de juin 2025.

ARTICLE 3 : DISPOSITIONS FINALES

3-1) Date d’entrée en vigueur et durée de l’Accord

L’accord entre en vigueur au lendemain de son dépôt auprès de la DREET. Il est conclu pour une durée déterminée, soit jusqu’au 30 juin 2025.

3-2) Révision de l’Accord

L’Accord peut être révisé dans les conditions prévues aux articles L. 2261-7 et suivants du Code du travail.

3-3) Dépôt de l’Accord

L’Accord sera déposé selon les formes prévues aux articles L 2231-6 et D 2231-2 du code du travail.

3-4) Publicité de l’Accord

Un exemplaire de l’Accord dûment signé de toutes les Parties sera remis à chaque Organisation Syndicale en application des dispositions de l’article L.2231-5 du Code du travail.
En outre, des exemplaires seront remis conformément à l’article R.2262-2 du Code du travail.
Enfin, il sera affiché dans l’entreprise ou sur l’intranet de l’entreprise dans les conditions prévues aux articles R.2262-1 et R.2262-3 du Code du travail.

Fait à Saint Herblain, le 21 janvier 2025


Pour les Organisations Syndicales :



  • CFDT :



  • CGT-FO :






  • CGT :












Pour l’UES KEREIS :


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