Accord d'entreprise KERIA LIVING SHOPS

UN ACCORD RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2024

Application de l'accord
Début : 19/11/2024
Fin : 18/11/2025

2 accords de la société KERIA LIVING SHOPS

Le 19/11/2024



Accord relatif à la négociation annuelle obligatoire 2024 de la Société KERIA LIVING SHOPS


ENTRE

La Société KERIA LIVING SHOPS, société par actions simplifiées de droit français , au capital de 1000000€

ayant son siège à Echirolles 38130- Parc sud galaxie – 4 rue des tropiques,
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Grenoble sous le numéro 983 912 700
représentée par, en sa qualité de Président

D’UNE PART

ET

Les représentants des l’organisations syndicales représentatives suivantes :
Syndicat FO
Syndicat CFE-CGC

D’AUTRE PART

PRÉAMBULE

Les parties ont engagé des négociations annuelles obligatoires (NAO) au titre de l’année 2024 conformément à l’article L. 2242-13 du code du travail.

Le 1er Aout 2024, la Direction a convié le délégué syndical à une première réunion en date du 30 Aout 2024 conformément aux dispositions légales par visioconférence.

Cette première réunion, avait pour effet de :
  • Préciser le calendrier des réunions et leurs déroulements
  • Recueillir les Propositions des Délégués syndicaux.

En amont de cette réunion, les délégués syndicaux avaient demandé à la direction par mail du 8 juillet 2024 des informations nécessaires à la préparation de leurs demandes.
Ces informations leur ont été fournies par retour de mail le 27 juillet 2024.

Dans ce cadre, la Direction et les délégués syndicaux se sont rencontrés selon le calendrier suivant :
  • 1ère réunion : 30 aout 2024 ;
  • 2ème réunion : 24 octobre 2024 ;
  • 3ème réunion : 19 novembre 2024 ;

Les négociations ont abouti le 19 novembre 2024 à la signature d’un accord relatif à la négociation annuelle obligatoire, dont les mesures sont développées ci-dessous.
  • ARTICLE 1 - CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la société KERIA LIVING SHOPS, quel que soit le lieu où ils exercent leur activité.


ARTICLE 2 – MODALITES DE L’ACCORD


  • LES SALAIRES EFFECTIFS

  • Augmentation générale

L’augmentation générale sera appliquée à l’ensemble des collaborateurs inscrit aux effectifs au 31/12/2024, et sous condition de présence au moment du versement de la paie de janvier 2025, soit le 31/01/2025.
Les augmentations générales seront appliquées sur le salaire brut de base au 31/12/2024 selon la catégorie socio professionnelle de la manière suivante :

Catégorie

% d'augmentation générale

Non cadres
1 %
Cadres
1 %
  • Valeur faciale des tickets restaurant

La valeur faciale des tickets restaurant augmentera de 2€ par jour et par collaborateur (selon les règles en vigueur dans l’entreprise et les conditions légales d’attribution) et sera fixée à 8€.
La participation employeur restera à hauteur de 60 %.

  • Garantie des primes à l’objectif en 2024

L’accord sur les rémunérations signé le 26 février 2024 prévoyait un paiement des primes sur objectifs (individuelles et collectives) à l’objectif à compter du 1er mars 2024, jusqu’à la mise en place dans chaque magasin d’une opération de liquidation ou de déstockage visant à accueillir la nouvelle collection. Ces opérations n’ayant pas eu lieu dans tous les magasins, et la nouvelle collection produits ayant du retard, il a été convenu de garantir le paiement des primes sur objectif à l’objectif jusqu’au 31/12/2024.



  • DUREE EFFECTIVE ET ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL


  • La durée du travail

La durée du travail de référence telle qu'elle résulte de l'horaire collectif hebdomadaire de travail en vigueur reste fixée à 35h, soit 151,67h mensuel.

  • L’organisation du temps de travail

Les horaires applicables en vigueur au sein de l’entreprise sont fixés par magasin, selon les horaires d’ouverture de chaque magasin, selon un roulement des jours de repos, et en tenant compte des impératifs commerciaux.

  • Journée de Solidarité

La journée de solidarité sera fixée pour l’année 2025 après consultation du CSE du mois de décembre 2024.
Afin de rendre cette journée non travaillée (sauf cas exceptionnel d’organisation de service en magasin par exemple), les salariés devront poser une journée de congé payé ou un RTT.


  • LA PARTICIPATION ET L’EPARGNE SALARIALE

A ce jour, il n’existe pas d’accord de participation et d’épargne salariale en vigueur. Compte tenu de la création récente de l’entreprise et de sa situation, il a été convenu qu’il été trop tôt pour pouvoir négocier sur ces points.


ARTICLE 3 - ENTRÉE EN VIGUEUR ET DURÉE

Le présent accord est conclu pour une durée d’un an à compter du 19 novembre 2024.

A l’expiration du terme ainsi défini, le présent accord cessera, de plein droit, d’être applicable et, en conséquence, de faire peser toute obligation sur l’employeur.


ARTICLE 4 - RÉVISION

Conformément aux articles L. 2261-3 et L. 2261-4 du code du travail, les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise pourront adhérer au présent accord. Elles bénéficieront alors des mêmes droits que les organisations syndicales représentatives signataires.
Le présent accord pourra être révisé à tout moment selon les modalités définies par le code du travail.
Toute demande de révision à l’initiative de l’une des parties susvisées devra être adressée aux autres parties et comporter l’indication des dispositions dont il est demandé la révision.
Les parties devront s’efforcer d’entamer les négociations dans un délai de trois mois à compter de la demande de révision. L’avenant éventuel de révision devra être déposé dans les conditions prévues par les textes en vigueur.


ARTICLE 5 - PUBLICITÉ ET DÉPÔT

En application du décret n°2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de la Société.

Ce dernier déposera l’accord collectif sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr  en deux versions :
-Une version intégrale signée des parties au format PDF,
-Une version au format .docx, sans nom, prénom, paraphe ou signature d’une personne physique.

Le présent accord, conformément à l’article D. 2231-2 du Code du Travail, sera remis en un exemplaire au greffe du Conseil de Prud’hommes compétent.

Il sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives de la société.

Il sera porté à la connaissance des salariés par voie d’affichage.

Echirolles, le 19 novembre 2024





Pour KERIA LIVING SHOPS


Pour la CFE-CGCPour FO

Mise à jour : 2024-12-09

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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