ACCORD COLLECTIF DE REDUCTION ET D’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DE LA SOCIETE KERIA LIVING WEB
La société KERIA LIVING WEB, anciennement dénommée Ligthonline, Dont le siège social est situé 7 rue du 29 Juillet 75001 PARIS – et le SIREN est 483 743 985 Représentée par la société KERIA LIVINH H, elle-même représentée par son président M. Dument habilité aux fins des présentes D
D’une part,ETMmeen qualité de membre unique et titulaire du CSE D’autre part.
I – PREAMBULE
La société Keria Living Web est la société qui exploite le site internet MarchandLightonline. L’activité de la société est de la vente de luminaires en ligne.
Cette société a été acheté par la société Keria en février 2022. Par jugement en date du 31 octobre 2023, le tribunal de commerce de Grenoble aouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société KERIA. Les administrateurs judiciaires ont engagé un processus d’appel d’offres en plan decession conformément aux dispositions des articles L. 642-1 et suivants du Code decommerce. C’est dans ce contexte que la société EGLO FRANCE LUMINAIRE (RCS Mulhousen°395 059 777) a manifesté sa volonté de se porter acquéreur des actifs de lasociété KERIA avec faculté de substitution au profit d’une société à constituer. La société constituée dans ce cadre se nomme Keria Living H et est à ce jourprésidente de la société Lightonline. Les parties tiennent à rappeler que la question de l’aménagement du temps detravail est fondamentale pour le bon développement de l’entreprise au regardnotamment :- D’une part d’une organisation équilibrée entre le vie professionnelle et la viefamiliale et personnelle de ses salariés- D’autres part des exigences liées au fonctionnement de l’entreprise et à laqualité due aux clients Dans le cadre de cet accord, les parties s’engagent à ce que les mesures prisespermettent de mieux maitriser le temps de travail des salariés, notamment celui descadres par la mise en place d’un forfait annuel en jours avec un suivi.La mise en place de cet accord permettra aux salariés de préserver leur motivationtout en préservant et en améliorant leur santé physique et mentale.
II – CADRE JURIDIQUE Le présent accord d’entreprise fait suite aux ordonnances MACRON du 22septembre 2017 qui consacrent conformément à l’article L2253-1 du code du travail,sous certaines exceptions, la primauté de l’accord d’entreprise au regard de laconvention de branche.
III – DUREE – RENOUVELLEMENT – REVISION
Les parties décident que le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.Chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie duprésent accord, selon les modalités légales et conventionnelles applicables à ladénonciation des accords d’entreprise par application des dernières dispositionslégales en vigueur.
Les dispositions du présent accord s’appliqueront à la date expressément convenueentre ses signataires, soit le 1er juin 2024.
IV – CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord concerne l’ensemble des salariés de la société KERIA LIVINGWEB, à l’exclusion des cadres dirigeants.
V – ANNEE DE REFERENCE
Les signataires du présent accord, dans un souci de simplification et d’uniformisationdes périodes de congés légaux et de jours de Repos de Réduction de Travail,décident de fixer la période d’acquisition et de prise des jours de RTT acquis sur lapériode d’acquisition des congés payés, soit :
1er juin DE L’ANNEE EN COURS au 31 mai de l’année suivante
VI - MODALITES D’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL
1- Cadres dirigeants
Relèvent de la catégorie cadres dirigeants, les cadres auxquels sont confiés desresponsabilités dont l’importance implique une grande indépendance dansl’organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions defaçon largement autonome et perçoivent une rémunération se situant parmi lesniveaux les plus élevés au sein de l’entreprise.
Conformément à la législation en matière de temps de travail, les cadres dirigeants,ne sont pas soumis aux dispositions relatives aux durée maximales de travail et auxtemps de repos hebdomadaires et quotidiens de travail. En revanche, sont notamment applicables aux cadres dirigeants en matière de tempsde travail les dispositions légales relatives aux congés annuels payés, aux congésnon rémunérés et aux congés pour événements familiaux. 2- Cadres autonomes (ni dirigeants, ni intégrés) : article L. L3121-58 du
code du travail
En application des dispositions de l’article L.3121-58 du code du travail, peuventconclure des conventions de forfait jours :
- Les cadres qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploidu temps et dont la nature de leurs fonctions ne les conduits pas à suivrel’horaire collectif applicable à leur service, leur atelier ou leur équipe- Les salariés dont la durée du travail ne peut pas être déterminée et quidisposent d’une réelle autonomie dans leur emploi du temps Les cadres « autonomes » bénéficient d’une convention de forfait en contrepartie dela réalisation de leurs missions. Leur temps de travail sera décompté en nombreannuel de jours travaillés, dans les conditions prévues ci-dessous.
a- Modalités d’organisation du temps de travail des cadres autonomes : le forfaitjour
Les cadres autonomes bénéficient d’une convention de forfait en jours et perçoiventune rémunération forfaitaire en contrepartie de la réalisation de leurs missions. Leurtemps de travail est décompté en nombre de jours travaillés ou demi-journées, dansles conditions ci-après : Le temps de travail est de 214 jours de travail effectif par période de référence (pourune période de référence complète et un droit à congés payés complet), la journéede solidarité étant incluse. Pour les salariés ne bénéficiant pas d’un congé annuel complet, le nombre de joursde travail est augmenté à concurrence du nombre de jours de congés auxquels lesalarié ne peut prétendre. Ce nombre de jour est proratisé en cas d’année incomplète par suite d’arrivée ou dedépart en cours de période en fonction du nombre de semaines de l’annéeconsidérée. Ce forfait de 214 jours de travail effectif par période de référence n’intègre pas lescongés supplémentaires conventionnels et légaux (Congés d’ancienneté,évènements familiaux…). Ainsi, ces jours viennent en déduction des jours du forfaitde la période de référence.
b- Le forfait jours réduits
Des forfaits annuels en jours « réduits » peuvent également être conclus avec dessalariés en deçà de 214 jours par période par accord entre le salarié et l’employeur.
Dans ce cas, la convention individuelle de forfait peut fixer les jours ou les demi-journées non travaillées. Le salarié est rémunéré au prorata du nombre de jours fixéspar sa convention de forfait et la charge de travail doit tenir compte de la réductionconvenue. Il est rappelé que le forfait jour réduit n’est pas considéré comme untemps partiel.
c- Convention de forfait
La conclusion d’une convention individuelle de forfait annuel en jours faitimpérativement l’objet d’un accord écrit signé par les parties, contrat de travail ouavenant. Le refus de signer une convention individuelle de forfait jours sur la périodede référence, ne remet pas en cause le contrat du salarié et n’est pas constitutifd’une faute.
d- Acquisition des jours de « RTT ou jour non travaillé»
Le temps de travail des Cadres autonomes fait l’objet d’un décompte annuel en joursde travail effectif sur la période du 1er juin au 31 mai. La limitation du nombre de jours de travail sur l’année se traduit par l’attribution dejours de repos supplémentaires sur la période du 1er juin au 31 mai. Chaque cadre autonome acquiert 1,5 jour de R.T.T par mois de travail effectif. Cenombre de jour est fixe chaque année. Le nombre de jours fériés chômés pour un cadre autonome est fixé à 4 par périodede référence. Au-delà de 4 jours fériés chômés, le cadre en forfait jour devra poser des jours derepos ( RTT, CP…) sur les autres jours fériés non travaillés. Il n’est pas autorisé pour un cadre autonome de travailler un jour férié sans l’accordde son responsable hiérarchique. Le nombre de jours de RTT est établi au prorata de la durée de présence effectivedu salarié dans l'entreprise au cours de la nouvelle période de référence définie ci-dessus.
e- Modalités de prise des RTT
Les RTT ne peuvent être pris qu’après avoir été acquis. La prise des repos sera effectuée sous forme de journées entières ou de demi-journées. Le nombre de jours de repos pourra être fixé pour moitié au seul choix del'employeur, et pour l'autre moitié au seul choix du salarié. Ils pourront être accolés aux jours de congés légaux, sauf refus d’une partie et dansle respect du décompte des jours de congés payés. Il est recommandé à chaque salarié de planifier la prise de jours de RTT en début depériode de référence. Les dates et les prises des RTT sont planifiés par le salarié en tenant compte desimpératifs de la mission. Un délai de prévenance réciproque de 7 jours est fixé pour le positionnement desRTT. Le salarié doit faire une demande d’absence pour cause de RTT à son supérieurhiérarchique par le biais du logiciel. Cette demande doit être validée par le responsable hiérarchique. En l’absence devalidation, le salarié ne peut s’absenter. Les éventuelles modifications seront notifiées avec le délai de prévenance minimumde 7 jours calendaires, sauf circonstances exceptionnelles, et, dans ce cas, le délaide prévenance peut être réduit à 4 jours calendaires. Les circonstances exceptionnelles relèvent d’évènements très divers liés tant àl’environnement de l’entreprise qu’à celui des salariés. Il s’agit de : - surcroît d’activité pour pallier aux absences non prévisibles (maladie, accident…) éventuelles du personnel- cas de force majeure Le salarié pourra refuser toute modification pour impérieuses nécessités familiales .Le salaire mensuel n’est pas affecté par ces repos dans le cadre d'un lissage de larémunération annuelle. Les jours de repos doivent être pris avant le terme de la période annuelle deréférence soit du 1er juin au 31 mai. Ils ne peuvent être reportés d’année en annéesauf circonstances exceptionnelles motivées et après accord du salarié et del’employeur. S’il est constaté que les compteurs ne sont pas soldés régulièrement, la direction seréserve le droit d’imposer la prise de RTT.
f Renonciation à des jours de repos
Dans le respect des dispositions légales en vigueur, la société peut proposer ausalarié de renoncer à une partie de ses jours de repos correspondant notamment àdes RTT, à des jours de repos hebdomadaire ou des jours habituellement chômésdans l’entreprise. Cette renonciation fait l’objet d’un avenant annuel au contrat de travail précisant lenombre de jours de travail supplémentaires auquel conduit cette renonciation. En cas de renonciation, par le salarié, à des jours de repos, le nombre maximal dejours travaillés dans l’année est au plus égale à 230 jours. La rémunération des jours de travail supplémentaires est majorée d’au moins 10 %.
g- Lissage de la rémunération – traitement des absences et des entrées / sortiesen cours d’année
Le salarié en forfait jours perçoit une rémunération mensuelle forfaitaire, dans lalimite du nombre de jours travaillés fixés dans le présent accord, indépendante dunombre d’heures de travail effectif accomplies durant la période de paie considérée.
En cas d’absence, la rémunération sera calculée au prorata des absences selon laméthode suivante : Rémunération mensuelle forfaitaire – (rémunération mensuelleforfaitaire / 21.67 (nombre de jours ouvrés moyens par mois) * nombre du joursd’absences. La rémunération mensuelle sera également versée au prorata du nombre de jours deprésence dans le mois en cas d’arrivée et de départ en cours de mois.
h- Modalités de suivi des jours travaillés
Le forfait annuel en jours s’accompagne d’un décompte des journées et demi-journées travaillées au moyen d’un suivi objectif et fiable sur le logiciel de gestion destemps permettant un suivi du nombre et de la date des journées travaillées ainsi quedu positionnement et de la qualification des jours de repos (repos hebdomadaires,congés payés, congés conventionnels, jours de RTT…). Ces données sont renseignées chaque mois par le salarié en forfait jours sous laresponsabilité du responsable hiérarchique. La fiche de paie récapitule le nombre de jours travaillés, le nombre de RTT pris etceux restant. Ce suivi mensuel est l’occasion pour le responsable hiérarchique de mesurer et devérifier l’amplitude de travail de l’intéressé, ainsi que de s’assurer du respect desdurées minimales de repos. Le responsable invitera l’intéressé à un entretien spécifique s’il constate desdifficultés ou si le salarié fait état de difficultés quant à sa charge de travail. Par ailleurs, le responsable s’assure, par trimestre écoulé depuis le début de l’annéede référence, de la prise régulière des congés payés et des RTT acquis à date. S’il est constaté que les compteurs ne sont pas soldés régulièrement, le responsableinvitera le cas échéant l’intéressé à planifier ses congés et jours de repos. En cas de solde trop important, la direction se réserve le droit d’imposer la prise deRTT.
i- Garanties
➢ Amplitude de travail - durée de repos Les salariés en forfait jour annuel, en concertation avec leur employeur, gèrentlibrement le temps consacré à l’accomplissement de leur mission. L’amplitude desjournées travaillées et la charge de travail de ces salariés doivent rester raisonnableset assurer une bonne répartition de la charge de travail, dans le temps travaillé, desintéressés. Les cadres autonomes gèrent librement leur temps de travail en prenant en compteles contraintes organisationnelles de l’entreprise, des partenaires concourant àl’activité, ainsi que les besoins des clients. Ils veillent à respecter une amplitude detravail raisonnable et répartir leur charge de travail de manière équilibrée dans letemps. Aux termes des articles L.3121-48 du code du travail, les cadres autonomes ne sontpas soumis à : - La durée légale hebdomadaire prévue à l’article L. 3121-10 du code dutravail, soit 35h par semaine - La durée quotidienne maximale de travail prévue à ‘article L. 3121-34 ducode du travail, soit 10 heures par jour - Aux durées hebdomadaires maximales de travail prévues au premieralinéa de l’article L. 3121-35 du code du travail et aux premier et deuxièmealinéas de l’article L.3121-36 du même code, soient 48 heures pour unesemaine et 44 heures sur 12 semaines consécutives Les cadres autonomes restent soumis à la législation en vigueur relative au reposquotidien et au repos hebdomadaire de 35 heures. Ils ne peuvent pas travailler consécutivement plus de 6 jours. Si un salarié en forfait jours constate qu’il ne sera pas en mesure de respecter desdurées minimales de repos et du travail, il lui appartient, compte tenu de l’autonomiedont il dispose dans la gestion de son temps, d’en avertir sans délai son employeurafin qu’une solution alternative lui permettant de respecter es dispositions légales soittrouvée. ➢ Equilibre vie privée/vie professionnelle – Alerte écrite L’employeur du salarié ayant conclu une convention de forfait annuel en jours assurele suivi régulier de l’organisation du travail du salarié, de sa charge de travail etl’amplitude de ses journées de travail, dans les conditions prévues ci-dessus. Cette amplitude et cette charge de travail doivent permettre au salarié de concilier vieprofessionnelle et vie personnelle. Le salarié tiendra informé son responsable hiérarchique des événements ouéléments qui accroissent de façon inhabituelles ou anormale sa charge de travail. En cas de difficultés inhabituelles portant sur ces aspects d’organisation et de chargede travail, ou en cas d’isolement professionnel du salarié, le salarié a la possibilitéd’émettre, par écrit, une alerte auprès de l’employeur (responsable hiérarchique ouservice des ressources humaines) qui recevra le salarié dans les quinze jours etformulera par écrit les mesures qui sont, le cas échéant, mises en place pourpermettre un traitement effectif de la situation. Par ailleurs, si l’employeur est amené à constater que l’organisation du travailadoptée par le salarié et / ou que la charge de travail aboutissent à des situationsanormales, l’employeur ou son représentant légal peut également organiser unrendez-vous avec le salarié. Ces garanties visent en particulier à assurer le respect d’un temps de travailcompatible avec la santé et la sécurité du salarié en forfait jours et des durées minimales de repos quotidien et hebdomadaire, ainsi qu’une bonne articulation entresa vie professionnelle et sa vie personnelle. ➢ Entretien annuel Une fois par an, au cours d’un entretien individuel, sont évoquées la charge de travaildu salarié, l’organisation du travail dans l’entreprise, l’articulation entre l’activitéprofessionnelle et la vie privée et enfin la rémunération du salarié. Lors de cet entretien, le salarié et son employeur font le bilan sur les modalitésd’organisation du travail du salarié, la durée des trajets professionnels, sa chargeindividuelle de travail, l’amplitude des journées de travail, l’état des jour de repos priset non pris à la date de l’entretien et l’équilibre entre vie privée et vie professionnelle. Le support de l’entretien sera transmis au préalable au salarié. Au regard des constats effectués, la salarié et son responsable hiérarchique arrêtentensemble les mesures de prévention et de règlement des éventuelles difficultés. Acet effet, pourront notamment être décidés les mesures suivantes : adaptation de lacharge de travail par sa diminution ou par un lissage sur une période plus longue,aide à la déconnexion, attribution de jours de repos supplémentaires… Le salarié et le responsable hiérarchique examinent si possible également àl’occasion de cet entretien la charge de travail prévisible sur la période à venir et lesadaptations éventuellement nécessaires en termes d’organisation du travail. ➢ Entretien spécifique Indépendamment du suivi du caractère raisonnable de la charge de travail effectuépar l’entreprise, le salarié peut prendre l’initiative de solliciter auprès de sonresponsable hiérarchique un entretien spécifique à toute occasion, notamment s’ilestime sa charge de travail trop importante. Cet entretien est alors organisé dans lesmeilleurs délais. De même, si la direction constate que l’organisation adoptée par le salarié ou sacharge de travail aboutis à des situations anormales, elle peut inviter le salarié à unentretien afin de faire un point sur son organisation et sa charge de travail etdéterminer, en concertation avec le salarié, les mesures correctives qui pourraients’avérer nécessaires. 3- Autres salariés : cadres Intégrés (ni cadres dirigeants ni cadres
autonomes) et salariés non-cadres
a- Salariés concernés
Sont concernés par les dispositions qui suivent : ➢ Les cadres intégrés, ni cadres dirigeants ni cadres autonomes Ils sont appelés : - Soit à respecter l’horaire collectif applicable au sein du service ou de l’équipeauquel ils sont intégrés - Soit à respecter un emploi du temps établi individuellement. La mise en place d’un forfait en heures hebdomadaire ou mensuel est possible pourcette catégorie de cadres, dans les conditions légales et conventionnelles envigueur. ➢ Les salariés non-cadres. Ils sont appelés : - Soit à respecter l’horaire collectif applicable au sein du service ou de l’équipeauquel ils sont intégrés - Soit à respecter un emploi du temps établi individuellement. b- Annualisation du temps de travail La durée du travail des autres salariés, à savoir les cadres intégrés (ni cadresdirigeants ni cadres autonomes) et les salariés non cadres est décomptée en heuresdans un cadre annuel, du 1er juin au 31 mai de l’année suivante. Les salariés à temps plein sont soumis à un horaire hebdomadaire de 35 heures,calculé en moyenne sur l’année, soit 1607 heures par an, journée de solidaritéincluse. Par principe, les salariés travaillant à temps plein sont soumis à un horaire de travaileffectif de 37 heures par semaine et bénéficient, en contre partie des 2hexcédentaire effectuées chaque semaine de 13 jours de repos supplémentaires(RTT), pour une année complète de travail et un droit complet à congés payés, desorte de respecter l’horaire hebdomadaire moyen de 35 heures pour lequel il sontrémunérés. Par principe, le nombre de RTT se calcule de la manière suivante pour un tempsplein présent sur toute l’année de référence (exemple sur 2024-2025) : 366 jours calendaires – 104 samedis et dimanches – 25 jours de congés payés– 9 jours fériés tombant un jour ouvré = 228 jours travaillés dans l’année.228 jours / 5 jours de travail par semaine = 45,6 semaines de travail45,6 semaines x 2 heures excédentaires = 91,2 heures excédentaires dansl’année 91,2 / 7,4 (horaire journalier base 37 heures hebdomadaires) = 12,32 arrondis à13. c- Acquisition des RTT L’acquisition des RTT est fonction du temps de travail effectif réalisé sur la périodeannuelle de référence. Pour les salariés entrés ou sortis en cours d’année ou ayant été absents, pourquelque cause que ce soit, au cours de l’année de référence, les RTT sont calculésau prorata du temps de travail effectif réalisé. d- Modalités de prise des RTT Les RTT ne peuvent être pris qu’après avoir été acquis. Ces jours de repos sont pris régulièrement par journées entières ou par demi-journées au plus tard avant le terme de la période de référence. Pour moitié, ces jours pourront être fixés par l’employeur et pour moitié par le salarié. Ces jours pourront être accolés à des congés payés dans le respect des règles dedécomptes de congés payés. Il est recommandé à chaque salarié de planifier la prise de jours de RTT en début depériode de référence. Les dates et les prises des RTT sont planifiés par le salarié en tenant compte desimpératifs de la mission. Un délai de prévenance réciproque de 7 jours est fixé pour le positionnement desRTT. Le salarié doit faire une demande d’absence pour cause de RTT à son supérieurhiérarchique par le biais du logiciel de gestion des temps. Cette demande doit être validée par le responsable hiérarchique. En l’absence devalidation, le salarié ne peut s’absenter. Les éventuelles modifications seront notifiées avec le délai de prévenance minimumde 7 jours calendaires, sauf circonstances exceptionnelles, et, dans ce cas, le délaide prévenance peut être réduit à 4 jours calendaires. Les circonstances exceptionnelles relèvent d’évènements très divers liés tant àl’environnement de l’entreprise qu’à celui des salariés. Il s’agit de : - surcroît d’activité pour pallier aux absences non prévisibles (maladie,accident…) éventuelles du personnel - cas de force majeure Le salarié pourra refuser toute modification pour impérieuses nécessités familiales. Le salaire mensuel n’est pas affecté par ces repos dans le cadre d'un lissage de larémunération annuelle. La rémunération mensuelle est calculée sur la base de l’horaire moyen pratiqué surl’année (35h), indépendamment de l’horaire réellement accompli dans la limite de 37heures hebdomadaires. Les 2 heures hebdomadaires de dépassement étant compensées par l’allocation dejours de RTT, ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires. Les congés et absences non rémunérées seront déduites de la rémunérationmensuelle lissée à la fin de la période de référence. Les jours de repos doivent être pris avant le terme de la période annuelle deréférence soit du 1er juin au 31 mai.
e- Heures supplémentaires
Dans le cadre de cette organisation annuelle du temps de travail, les heuressupplémentaires ne s’apprécient pas dans le cadre de la semaine, mais à l’année. Sont ainsi considérées comme des heures supplémentaires les seules heureseffectuées à la demande expresse et préalable du supérieur hiérarchique etconstatée en fin de période annuelle de référence au-delà de la durée annuelle de1.607 heures. Ces heures supplémentaires feront l’objet d’une contrepartie dans les conditionslégales et conventionnelles en vigueur. f-Contrôle de la durée du travail Le contrôle de la durée du travail s’effectue à partir d’un logiciel de gestion destemps, prévoyant notamment le suivi du temps de travail par jour, par semaine et parmois. VII – PUBLICITE – DEPOT DE L’ ACCORD
Conformément aux dispositions de l’article D.2231-4 du code du travail, le présentaccord fera l’objet d’un dépôt auprès de la plateforme de téléprocédurehttps://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr
Le dépôt est opéré en version électronique complète et signé des parties, de formattype PDF. Un exemplaire de l’accord sera également remis au secrétariat du conseildes Prud’hommes du lieu de sa conclusion. En application des dispositions de l’article L.2231-5-1 du code du travail, cet accordsera également rendu public et versé dans une base de données nationale. A ceteffet, une version « Word » ne comportant pas les noms et prénoms desnégociateurs et des signataires sera également transmise sur le site detéléprocédure. Mention de cet accord figurera sur les panneaux d’affichage. Copie sera remise aux membres de la représentation du personnel.