AVENANT DU 28 JUIN 2023 A L’ACCORD POUR LE RENOUVELLEMENT
DU COMITÉ DE GROUPE FRANCE KERING DU 27 FÉVRIER 2020
PRÉAMBULE
Le présent avenant est conclu entre la Direction du Groupe Kering et les organisations syndicales représentatives au sein de Kering, dans le cadre des articles L. 2222-5, L. 2232-31 et L. 2261-7 du Code du travail. Les parties conviennent que le présent avenant révise les dispositions suivantes de l’accord pour le renouvellement du Comité de Groupe France Kering du 27 février 2020 :
Article 2.2. Sortie du Groupe : pour une mise à jour des entreprises concernées par le renouvellement du Comité de Groupe France ;
Article 3. Nombre d’élus et Présidence du Comité de Groupe France : pour ajouter un membre titulaire supplémentaire représentant les élus présentés sur des listes autres que syndicales ;
Article 4. Méthode et date de compilation des résultats : pour fixer la date de référence des résultats à intégrer pour le prochain renouvellement du Comité de Groupe France ;
Article 5. Membres titulaires ou suppléant du Comité : pour intégrer des modifications sur les réunions préparatoires ;
Article 7. Désignation des représentants du personnel : pour modifier les règles de désignation des représentants du personnel au Comité de Groupe France s’agissant du membre titulaire supplémentaire pour représenter les élus sans appartenance syndicale au niveau du Groupe ;
Article 8.1. Attributions et réunions du Comité de Groupe France : modifications des réunions préparatoires.
Les parties conviennent que toutes les autres dispositions de l’accord du 27 février 2020, non listées ci-dessus, restent inchangées.
ARTICLE 1 – OBJET DE LA RÉVISION
1. Les parties conviennent de modifier dans l’article 2 de l’accord du 27 février 2020, uniquement le point 2.2. relatif à « la liste des entreprises concernées par le renouvellement du Comité de Groupe France Kering”, telles que listées ci-dessous :
-Alexandre McQueen France -Balenciaga SA - Balenciaga Opérations -Bottega Veneta France -Boucheron S.A.S - Les Boutiques Boucheron -Brioni France -Atelier Confection Saint Laurent (ex. Mendès) -France Croco S.A.S (ex. Tannerie Périers) -Gucci France -Kering Eyewear France -Kering S.A. - Kering Finance -Kering Signature -Manufacture Kering Eyewear -Pomellato Paris -Yves Saint-Laurent Boutique France S.A.S -Yves Saint-Laurent S.A.S ».
2. Les parties conviennent de modifier l’article 3 de l’accord du 27 février 2020, sur le nombre de membres titulaires du Comité de Groupe France, pour ajouter une phrase supplémentaire, après la référence aux 15 membres titulaires, et avant la dernière phrase :
« Dans le cadre des résultats des élections professionnelles des entreprises concernées par le renouvellement du Comité de Groupe France Kering, les membres du Comité de Groupe France souhaitent qu’un membre titulaire supplémentaire puisse faire partie du Comité de Groupe France pour représenter les élus sans appartenance syndicale au niveau du Groupe, selon les conditions suivantes :
si cette entité ou cette Unité Economique et Sociale dispose d'un effectif d'au moins 500 salariés ;
et si, dans cette entité ou cette Unité Economique et Sociale, au moins la moitié des élus sur le nombre total de sièges attribués pour composer le CSE, ont été présentés et élus sur des listes autres que syndicales.
Ce membre sera désigné dans les conditions prévues à l’article 7 de l’accord. »
3. Les parties conviennent de préciser l’article 4 de l’accord du 27 février 2020, en ce sens :
« Il est expressément convenu qu’afin d’éviter une rupture dans le fonctionnement de cette instance, l’ensemble des résultats aux élections professionnelles des Comités Sociaux et Economiques du Groupe Kering en France est arrêté à la date du 31 décembre 2023, les mandats des membres au Comité de Groupe France prenant fin au plus tôt le 31 mars 2024 (à l’exception des raisons pour lesquelles le mandat prend fin automatiquement comme prévu à l’article 6 de l’accord du 27 février 2020). Le prochain cycle électoral intègrera les résultats des prochaines élections professionnelles arrêtées au 31 décembre 2023 puis au 31 décembre 2027. Les prochains cycles électoraux intégreront les résultats des élections professionnelles arrêtées au 31 décembre de l’année précédant le renouvellement de la composition du Comité de Groupe France. Les effectifs inscrits et les élus sont ventilés entre les collèges électoraux comme indiqué dans les procès-verbaux des dites élections professionnelles.» La phrase « Sont neutralisés les élus présentés sur des listes autres que syndicales, conformément à l’article L. 2333-4 du Code du travail. » est supprimée, ainsi que dans l’article 7 de l’accord du 27 février 2020.
4. Les parties conviennent que la dernière phrase de l’article 5 relatif aux membres titulaires ou suppléants du Comité est supprimée et modifiée telle que suit :
"Les membres suppléants ne participent pas à la réunion préparatoire prévue à l’article 8.1, sauf s’ils remplacent provisoirement un membre titulaire du Comité de Groupe France lors de cette réunion."
5. Les parties conviennent de modifier l’article 7 relatif à la désignation des représentants du personnel en ajoutant la phrase suivante en fin d’article :
"Dans le cadre des résultats des élections professionnelles des entreprises concernées par le renouvellement du Comité de Groupe France Kering, les membres du Comité de Groupe France souhaitent qu’un membre titulaire supplémentaire puisse faire partie du Comité de Groupe France pour représenter les élus sans appartenance syndicale au niveau du Groupe, selon les conditions suivantes :
si cette entité ou cette Unité Economique et Sociale dispose d'un effectif d'au moins 500 salariés ;
et si, dans cette entité ou cette Unité Economique et Sociale, au moins la moitié des élus sur le nombre total de sièges attribués pour composer le CSE, ont été présentés et élus sur des listes autres que syndicales.
Si ces conditions sont remplies, un membre titulaire et un membre suppléant seront désignés par le CSE de l’entité ou de l’Unité Economique et Sociale concernée, parmi les élus du collège ayant le plus de sièges pourvus. "
6. Les parties conviennent de modifier l’article 8.1 sur les points suivants :
Participants à la réunion plénière
La mention « et le membre titulaire représentant les élus sans appartenance syndicale » est ajoutée à la suite de l’énumération : « Participent à la réunion plénière annuelle du Comité de Groupe France :
Les 15 membres titulaires du Comité de Groupe France »
Sur les réunions du Comité de Groupe France en remplaçant totalement la partie « réunions préparatoires » par le texte suivant :
«
Réunion préparatoire :
A l’occasion de la réunion plénière, les membres du Comité de Groupe France se réuniront entre eux pour une réunion préparatoire d’une journée, au moins 30 jours avant la date fixée pour la réunion plénière, afin d’échanger sur un nombre raisonnable de questions liées à l’ordre du jour de cette réunion plénière et aux attributions du Comité de Groupe France.
Le/la Secrétaire de l’instance communiquera les questions à la Direction au moins 20 jours avant la réunion plénière.
Participent à cette réunion préparatoire, les membres titulaires du Comité de Groupe et le ou les membres suppléants remplaçant le ou les membres titulaires absents provisoirement. L’Expert-comptable désigné par le Comité de Groupe France pourra participer à cette réunion préparatoire.
Les membres titulaires du Comité de Groupe demanderont à la Direction de disposer d’une demi-journée de réunion supplémentaire qui se déroulera la veille de la réunion plénière entre les membres titulaires ; ils pourront transmettre à l’issue de cette réunion deux questions d’actualité à la Direction.»
ARTICLE 2 – CLAUSE DE REVOYURE
Les parties s’engagent à se revoir après la fin du cycle électoral 2023, au premier trimestre 2024, conformément à l’article 9 de l’accord du 27 février 2020, pour convenir d’une nouvelle clé de répartition des sièges entre les collèges et vérifier la composition du Comité de Groupe France, conformément aux résultats des élections professionnelles des maisons et entités du Groupe arrêtés au 31 décembre 2023.
Les annexes de l’accord seront modifiées à ce titre pour y intégrer :
le nombre de collèges définis et la répartition des sièges entre les collèges pour mise à jour des informations mentionnées dans l’article 7.1 de l’accord du 27 février 2020 ;
le nombre de sièges répartis par organisation syndicale dans les collèges pour mise à jour des informations mentionnées dans l’article 4 et 7.2 de l’accord du 27 février 2020 ;
le cas échéant, le nom de l’entité concernée par la désignation d’un membre titulaire et d’un membre suppléant pour représenter les élus sans appartenance syndicale.
Les parties conviennent que la mise à jour de ces résultats à chaque renouvellement de mandature, pourra donner lieu à une inscription en annexe de l’accord.
ARTICLE 3 - DURÉE ET ENTRÉE EN VIGUEUR
Le présent avenant est conclu à durée indéterminée et prendra effet le lendemain du jour de son dépôt.
ARTICLE 4 - FORMALITÉS DE DÉPOT ET PUBLICITÉ
Le présent avenant à l’accord sera adressé par la Direction du Groupe, par lettre recommandée avec accusé de réception, à chaque organisation syndicale partie à la négociation. Un exemplaire original de l’avenant sera remis au greffe du Conseil de Prud’hommes de Paris. Après sa notification à toutes les organisations syndicales représentatives au sein du Groupe, et conformément à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail, un exemplaire anonymisé sera déposé par la Direction en ligne sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr).
Fait à Paris, le 28 juin 2023, selon les formalités en vigueur. En 7 exemplaires en support papier : chaque partie en a reçu un après signature
Entre :
Pour la Direction du Groupe KERING :
XX
Les représentants des Organisations syndicales représentatives du Groupe :