Accord d'entreprise KERING

Accord sur les Négociations Annuelles 2019 Salaires, Durée et Organisation du Temps de Travail, Evolution de l’Emploi

Application de l'accord
Début : 01/01/2999
Fin : 01/01/2999

17 accords de la société KERING

Le 16/01/2019




Accord sur les Négociations Annuelles 2019


Salaires, Durée et Organisation du Temps de Travail,
Evolution de l’Emploi et Egalité Professionnelle Femmes/Hommes




PREAMBULE


En application de l’article L2242-1 du code du travail, la Direction des sociétés XXX a convié, en décembre 2018, l’organisation syndicale XXX pour engager une négociation sur les matières prévues aux articles L2242-7 et suivants du même code.

Préalablement aux réunions de négociations, la Direction et le représentant de l’organisation syndicale XXX (dénommés ci-après « les parties ») ont échangé sur la méthodologie à mettre en œuvre durant la négociation et fixé un calendrier de réunions.

Lors d’une première réunion de négociations intervenue le 29 novembre 2018, la Direction a présenté des données macro-économiques, afin de positionner les négociations annuelles 2019 dans le contexte économique global.

Par ailleurs, la Direction a présenté les données salariales, économiques et financières relatives aux Sociétés, ainsi que les éléments d’analyse relatifs à l’égalité professionnelle Femme - Homme. Plus largement, la Direction a fourni les statistiques habituellement adressées au Comité d’Entreprise et/ou lors des négociations annuelles obligatoires, et répondu aux questions qui avaient été préalablement posées par l’organisation syndicale XXX

L’ensemble de ces éléments a fait l’objet d’échanges, de discussions et d’explications et a permis de définir le contexte dans lequel s’inscrivait la négociation.
Lors de la réunion de négociation du 29 novembre 2018, la Direction a fait part de ses premières propositions sur les différents thèmes de la négociation, et échangé avec le représentant de l’organisation syndicale XXX sur ses demandes.

Le 07 décembre 2018, la représentante de l’organisation syndicale XXX a transmis par écrit à la Direction ses premières demandes relatives aux négociations annuelles.

Lors des réunions des 10 décembre 2018, 12 décembre 2018 et lundi 14 janvier 2019, la Direction a fait état de ses nouvelles propositions faisant suite aux précédents échanges ; l’organisation syndicale XXX a fait part de ses réactions et a remis ses demandes complémentaires. Les parties ont alors longuement discuté. Après concessions réciproques, les parties sont parvenues, au cours de la réunion du 14 janvier 2019, à une position commune.

A l’issue de ces réunions, il a été convenu ce qui suit :


  • PERIMETRE


Le présent accord est applicable aux salariés cadres et employés des sociétés XXX, à l’exclusion des cadres dirigeants mandataires sociaux des Sociétés.


  • DUREE ET ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL


Les parties rappellent qu’en application de l’accord sur la réduction du temps de travail signé en 1999 et de la loi du 26 mars 2008 relative à la journée de solidarité, il est prévu une durée annuelle de travail de 218 jours pour les collaborateurs cadres. Outre ces limites annuelles, les parties conviennent des dispositions suivantes :



  • Congés payés :


Il est rappelé que l’acquisition des congés payés est faite en jours ouvrés (du lundi au vendredi). Par conséquent, pour 12 mois de présence, le droit à Congés Payés est de 25 jours ouvrés, soit 2,08 jours ouvrés par mois.

Il est précisé que l’année de référence des congés payés s’apprécie du 1er juin au 31 mai de l’année suivante.


  • Autres congés :



  • Jours octroyés au titre de la Réduction du Temps de Travail


La Direction rappelle que le nombre de jours octroyés au titre de la Réduction du Temps de Travail (dits « jours RTT ») est le suivant :


Employés


Octroi de 12 jours RTT



Neutralisation d’un jour au titre du jour de solidarité*

Total

11 jours






Cadres


Octroi de 8 jours RTT



Neutralisation de 1 jour RTT au titre du jour de solidarité *

Total

7 jours



* Il a été décidé depuis 2009 que chaque année civile, chaque salarié verra son nombre annuel de jours RTT (octroyés au titre de la Réduction du Temps de Travail) diminué d’un jour au titre du jour de solidarité positionné le lundi 10 juin 2019.

Il est rappelé que ces jours RTT :
  • pourront être accolés aux congés payés,
  • pourront être pris par journée ou ½ journée,
  • et devront être pris avant le 31 décembre de chaque année

Il est également rappelé que les salariés à temps partiel bénéficieront d’un nombre de jours RTT réduit proportionnellement à leur temps de travail par rapport aux salariés à temps complet.
  • Récupération des jours fériés


Les jours fériés tombant un samedi ou un dimanche font l’objet de jours de récupération qui sont à prendre pendant l’année civile. Il est rappelé que depuis 2006, l’année calendaire est la base de référence.

Au cours de l’année 2019, un jour férié tombe un jour de repos, en l’occurrence :

  • le dimanche 14 juillet 2019


  • Journées pour enfants malades


Après un an d’ancienneté, et sur présentation d’un bulletin médical, il est accordé au salarié, père ou mère, des jours pour enfant malade.
Le nombre maximum de jours accordés par an au père ou à la mère pour garder son enfant malade, de moins de 16 ans, est de :
  • 6 jours pour un enfant
  • 8 jours pour deux enfants
  • 10 jours pour trois enfants ou plus


  • Jours de carence


Il est rappelé que les 3 jours de carence en cas d’arrêt maladie sont pris en charge par les Sociétés dès lors que le salarié justifie d’un an de présence dans celles-ci.


  • Congés pour évènements familiaux


Le nombre de jours octroyé pour le décès d’un frère ou d’une sœur est porté à 2 jours.

Le tableau ci-dessous récapitule le nombre de jours accordés en fonction de l’événement.
Il est décidé que ces jours, liés strictement aux évènements cités ci-dessous en vue de permettre aux salariés de faire face à ces obligations familiales, doivent être pris dans un délai raisonnable par rapport à la survenance de l’évènement considéré, ce délai est désormais porté à 6 semaines, avant ou après l’évènement.










Evénements

Nb de jours

Mesures particulières

Mariage du salarié
5 jours ouvrés
Octroi au terme de la période d'essai
Conclusion d’un PACS


Mariage d'un enfant
3 jours ouvrés

Mariage d'un frère ou d'une sœur
2 jours ouvrés

Mariage ou remariage des parents
1 jour ouvré

Décès d’un conjoint, d’un enfant, d’un père ou d’une mère



5 jours ouvrés
Lorsque les obsèques ont lieu en dehors de la Région Parisienne (Départements 75, 77, 78, 91, 92, 93, 94 et 95), un jour de congé supplémentaire est accordé.
Décès d’un frère ou d’une sœur
2 jours ouvrés


beaux-parents, beau-frère, belle-sœur, oncle, tante, belle-fille, gendre, tuteur, parent nourricier, ascendant, descendant
1 jour ouvré

Adoption d'un enfant
3 jours ouvrés

Naissance d’un enfant pour les pères
3 jours ouvrés


11 jours calendaires
Il est accordé, dans le cadre de la loi de financement de la Sécurité Sociale du 4 décembre 2001 et de ses décrets d’application, aux pères la possibilité de prendre un congé, à la naissance de leur enfant, de 11 jours calendaires avec maintien de salaire (accord mis en ligne sur l’intranet)
Déménagement
2 jours ouvrés
Cette mesure n’est ouverte que dans la limite d’une fois tous les 2 ans







  • REMUNERATION ET AVANTAGES SOCIAUX


Les parties réaffirment que la politique de rémunération des Sociétés a comme objectif la valorisation de la performance individuelle et collective, tout en proposant une rémunération globale attractive.

La déclinaison de cette politique en 2019 nous amène à :
  • Poursuivre l’évolution des salaires de base à travers une enveloppe d’augmentation individuelle,
  • Continuer à améliorer la lisibilité de la politique salariale des Sociétés,
  • Soutenir les possibilités de constituer une épargne individuelle à moyen ou long-terme.
  • Offrir aux collaborateurs un régime de protection sociale efficace.


  • Egalité professionnelle et salariale Femme / Homme


La Direction a étudié, avec l’organisation syndicale XXX les éléments de rémunérations, notamment au regard du principe de l’égalité salariale professionnelle entre les femmes et les hommes.

XXX s’engage à ce que toute décision en matière de rémunération soit être prise sans considération de genre, origine, âge. Comme le précise notre Code d’éthique, XXX promeut l’égalité des chances et de traitement pour tous. Nos process RH et managériaux reflètent cet engagement en faveur de la diversité et de l’égalité.

Comme les années précédentes, la Direction veillera notamment à ce que cette égalité soit effective pour les femmes ayant été en congé maternité dans l’année.

Il est rappelé qu’un accord sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes a été conclu le 29 décembre 2015 pour une durée de 3 ans courant jusqu’à la fin de l’année 2018. La prochaine négociation aura lieu en début d’année 2019.

La Direction maintient la prime de naissance de 500 euros bruts. Cette prime est versée au bénéfice des salariés, femmes et hommes, devenus parents dans l’année 2019 et son versement est conditionné à la présentation d’un extrait d’acte de naissance.


  • Evolution du salaire de base


L’évolution du salaire de base est analysée en fonction d’une part, du niveau de performance du collaborateur dans son poste et dans ses missions, et d’autre part du niveau de rémunération habituellement constaté sur le marché pour des postes équivalents, étant entendu qu’il sera porté une attention particulière aux salaires les plus bas au sein des Sociétés.

Ces critères d’augmentation sélective sont pris en compte par chaque manager et la Direction des Ressources Humaines, puis consolidés, pour un traitement sur la paie d’avril avec effet rétroactif au 1er janvier 2019.

Le budget d’augmentations individuelles envisagé au titre de l’année 2019 s’élève pour les employés et les cadres à

2,2% de la masse salariale hors promotion.

Ce budget s’élève à 2,8% de la masse salariale brute en intégrant les augmentations liées à une promotion.
Dans ce cadre, le budget d’augmentation individuelle pour les salariés ayant une rémunération inférieure ou égale à 45 000 € s’élève à 3%.

Chaque manager est invité à commenter et/ou expliquer les décisions d’augmentation ou de non augmentation prises.


  • Prime exceptionnelle de résultat :

Suite aux résultats publiés, la Direction souhaite verser une prime exceptionnelle aux salariés ne bénéficiant pas d’une part variable, selon les conditions suivantes :

  • Condition d’éligibilité :

 
Tous les salariés de XXX sont éligibles au versement de la prime exceptionnelle 2018, peu important la nature de leur contrat de travail.
  
  • Conditions de versement :

 
Le versement de la prime exceptionnelle est subordonné :
  • à la présence effective du salarié à l’effectif au 28 février 2019
  • à une présence effective d’au moins quatre mois au cours de l’année civile 2018.
 
La prime ne peut se cumuler avec le versement d’une quelconque rémunération variable au titre de l’année civile 2018.
 
  • Montant de la prime :

 
Le montant de la prime est de

2000 € bruts pour un salarié présent effectivement pendant toute l’année civile 2018. Ce montant est de 500 € pour les salariés ayant une rémunération inférieure à 20 000 €.

 
Toute absence assimilée légalement à du temps de travail effectif pour les droits liés à l’ancienneté (par exemple : une période de suspension du contrat de travail liée à un accident du travail ou une maladie professionnelle, le congé maternité ...) n’aura pas pour effet de priver un salarié du bénéfice de la prime, ni d’en diminuer le montant.
 
En revanche, toute absence qui ne serait pas assimilée légalement à du temps de travail effectif pour les droits liés à l’ancienneté conduira à une réduction proportionnelle du montant de la prime.
Cette prime sera calculée au prorata de l’horaire contrat pour les salariés à temps partiel.





  • Date de versement :

 

La prime exceptionnelle est versée avec la paie de février 2019 pour les salariés qui ne sont pas éligibles au versement d’une rémunération variable.

 


  • Abondement


Pour l’année 2019, l’enveloppe d’abondement global octroyée par les Sociétés (PEE et PERCO), suite aux versements des salariés épargnants, est maintenue à

4 000 euros bruts et répartie en 2 enveloppes distinctes se décomposant comme suit :


  • Un abondement de

    3 000 euros au titre des versements volontaires sur le PEE

Les parties décident de faire évoluer le taux d’abondement versé par l’entreprise

pour la tranche ≤ 50 000 €, suite aux versements sur le PEE. Les taux d’abondement se feront donc selon les modalités suivantes :



Tranches de rémunération en 2019

Taux d’abondement

≤ 50 000 €
275 %

> 50 000 € et ≤ 80 000 €
200 %

> 80 000 €
100 %







  • Un abondement de

    1000 euros au titre des versements volontaires sur le PERCO


Les parties décident de faire évoluer le taux d’abondement versé par l’entreprise

pour la tranche ≤ 50 000 €, suite aux versements sur le PERCO. Les taux d’abondement se feront donc selon les modalités suivantes :



Tranches de rémunération en 2019

Taux d’abondement

≤ 50 000 €
275 %

> 50 000 € et ≤ 80 000 €
200 %

> 80 000 €
150 %







Enfin, une partie des versements donnant lieu à abondement pourra être issue de la participation 2018 versée en 2019 sur le PEE ou sur le PERCO. Le versement issu de la participation ouvrira droit à abondement plafonné à

500 euros bruts, cumulés sur le PEE et/ou le PERCO.


Il est précisé que l’enveloppe globale d’abondement, quelle que soit l’origine du versement (sommes issues de la participation ou versement volontaire), sera plafonnée à 4 000 euros bruts.
  • Régime de retraite supplémentaire à cotisations définies


Pour rappel, les contributions au régime de retraite supplémentaire à cotisations définies mis en place pour les cadres des Sociétés suivent le schéma suivant :


Cotisations patronales

Cotisations salariales

Tranche A
1 % du salaire annuel brut
0% du salaire annuel brut
Tranche B
5,8 % du salaire annuel brut
0% du salaire annuel brut
Tranche C
0% du salaire annuel brut
0% du salaire annuel brut


Il est rappelé que les collaborateurs peuvent désormais compléter les contributions effectuées par XXX
Les sommes affectées volontairement par les collaborateurs au régime de retraite supplémentaire à cotisations définies ouvrent droit à un traitement fiscal avantageux.

  • Gratifications allouées au titre des médailles du travail

Les gratifications allouées au titre des médailles du travail sont les suivantes :

• pour 20 ans d’ancienneté : 100 % du salaire mensuel de base
• pour 30 ans d’ancienneté : 1 600 € ou 100 % du salaire mensuel de base si > à 1 600 €
• pour 35 ans d’ancienneté : 2 000 € ou 100 % du salaire mensuel de base si > à 2 000 €
• pour 40 ans d’ancienneté : 2 300 € ou 100 % du salaire mensuel de base si > à 2 300 €


  • Allocation de départ en retraite

Le salarié, remplissant les conditions d’âge légal, prenant sa retraite à son initiative pour bénéficier d’une pension vieillesse, bénéficiera d’une allocation de départ en retraite (ou allocation de fin de carrière), fonction de son ancienneté dans les Sociétés, selon les modalités suivantes :

Ancienneté

Allocation de départ en retraite

5 ans
1 mois de salaire
10 ans
2 mois de salaire
15 ans
3,5 mois de salaire
20 ans
5 mois de salaire
25 ans
5,5 mois de salaire
30 ans
6 mois de salaire
35 ans
7 mois de salaire
37,5 ans
7 mois de salaire
40 ans
7 mois de salaire
45 ans
7 mois de salaire



  • ENTREE EN VIGUEUR, DEPOT ET MODALITES DE PUBLICITE



Par le présent accord ainsi formalisé, l’ensemble des parties reconnait avoir clôturé les thématiques et le contenu des négociations annuelles pour les cadres au titre de l’année 2019.

  • Entrée en vigueur


Le présent accord entrera en vigueur le 1er février 2019 et selon les modalités définies précédemment.


  • Publicité


Les parties reconnaissent expressément que le présent accord a été soumis à l’avis du Comité Social et Economique lors de sa réunion du 24 janvier 2019.


  • Dépôt


Le présent accord sera déposé à l'initiative de la Direction auprès de la DIRECCTE de Paris ainsi qu’auprès du Secrétariat Greffe du Conseil des Prud'hommes de Paris.



Fait à Paris, le 16 janvier 2019
En 4 exemplaires originaux

Pour les sociétés composant l’UES XXX

Responsable Ressources Humaines





Pour la XXX

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