Accord d'entreprise KERLYS

Accord NAO

Application de l'accord
Début : 01/01/2019
Fin : 31/12/2019

13 accords de la société KERLYS

Le 22/03/2019


AccorD COLLECTIF d’entreprise PORTANT SUR L’ENSEMBLE DES THEMES DES NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES de 2019








Entre les soussignés :

au capital de 39 645 522 €uros, dont le siège social est
Représentée par Monsieur
agissant en qualité de Directeur de la société,


D’UNE PART,


ET


L’organisation syndicale CGT, représentative dans l’entreprise et
Représentée par Monsieur
agissant en qualité de délégué syndical,




D’AUTRE PART.




Préambule :

La Direction et l’Organisation Syndicale représentative au sein de l’Entreprise ont ouvert la négociation annuelle en vue de la conclusion d’un accord portant sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée conformément aux dispositions de l’article L. 2242-13 du Code du travail.

Dans ce cadre, la Direction et l’Organisation Syndicale représentative CGT se sont rencontrées selon le calendrier suivant :
  • Le 28 février 2019
  • Le 6 mars 2019
  • Le 8 mars 2019

Après discussions et échanges entre la Direction et l’Organisation Syndicale CGT, il a été constaté l’accord des parties sur l’ensemble des thématiques de la négociation.

Il a donc été convenu et arrêté ce qui suit :


  • Article 1 - Cadre juridique – Champ d’application
Le présent accord collectif est conclu en application des articles L 2221-1 et suivants du Code du travail, concernant la négociation collective d'entreprise, tout spécialement des articles L. 2242-13 et suivants qui concernent la négociation annuelle obligatoire.

Il concerne l'ensemble des salariés de la Société KERLYS.


Article 2 - Durée

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de douze mois, correspondant à l’exercice social de la Société, à savoir pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2019.
À cette dernière date, il prendra fin automatiquement, sans se transformer en accord à durée indéterminée, en raison de l'obligation de négocier un nouvel accord et du rattachement des avantages ci-après aux objectifs économiques de la période pendant laquelle il produira effet.


Article 3 - Objet

L'objet du présent accord est relatif à la rémunération et à ses accessoires. L'ensemble des avantages et normes qu'il institue constitue un tout indivisible, ceux-ci ayant été consentis les uns en contrepartie des autres. La comparaison entre le présent accord et les avantages et la Convention collective nationale de la profession se feront, de ce fait, globalement sur l'ensemble des avantages portant sur les mêmes objets ainsi que sur l'ensemble des salaires.

Il est précisé que les thèmes relatifs au temps de travail et au partage de la valeur ajoutée ne seront pas traités dans le cadre du présent accord, ces deux thèmes faisant déjà l’objet d’un accord spécifique et distinct.



Article 4 - Evolution de la grille collective

La grille salariale est réévaluée selon l’accord à compter du 1 mars 2019.
L’évolution correspond à une progression de 1.85 % pour les coefficients 120 à 345.
La nouvelle grille est annexée au présent accord.

Article 5 - Prime panier jour

La prime de panier de jour passe à 5.40 euros à compter du 1 mars 2019.

D’autre part, ce montant correspondra aussi à la part patronale du ticket restaurant.
La valeur faciale des tickets restaurants sera revue à 9.00 € afin de respecter la règlementation sur la participation employeur.

Article 6 - Le budget chèques vacances

Pour le maintien du dispositif PECV, le budget des chèques vacances est reconduit comme sur l’année 2018 à un montant de 10 000 Euros.


Article 7 - Prime de transport

La prime de transport sera de 150 € net Euros et s’applique dans les mêmes conditions que précédemment.


Article 8 - Prime tutorat

La prime tutorat est étendue à l’ensemble des services et sera applicable à l’ensemble du personnel qui forme au poste de travail.

La prime tutorat est réévaluée à 6 euros par jour de formation dispensé sur une semaine maximum par personne formée.

La prime tutorat sera mise en place à partir du 1er mai 2019, une procédure sera présentée avant la mise en application.

Article 9 - Evolution de l'emploi dans l'entreprise

La délégation CGT demande des embauches en CDI pour tous les services.

Dans le cadre de cette discussion, il est d’ores et déjà convenu de remplacer l'ensemble des départs de personnels en contrat CDI au cours de l'année 2019.  

La direction informe la délégation qu'elle est consciente de la situation actuelle.
Conscientes de la nécessité de faire évoluer la structure de l'effectif au sein de, La Direction propose l'ouverture de discussions à partir de 1 juin en vue de parvenir à la conclusion d'un accord portant sur la Gestion Prévisionnelle des Emplois et des Compétences. 
L'objectif prioritaire de cette démarche étant d'établir une cartographie des besoins en personnel dans l'entreprise et d'adapter la politique de l'emploi sur le plan des effectifs.  
 

Article 10 - Absences pour garde d’enfant malade

Les absences pour garde d’enfant malade (sur justificatif) seront affectables à la demande du salarié au compteur RTT.

Article 11 - Révision

Conformément à l’article L. 2261-7-1 du code du travail, les organisations syndicales représentatives signataires sont habilitées, durant le cycle électoral au cours duquel le présent accord a été conclu, à engager la procédure de révision.

A l’issue de cette période correspondant au cycle électoral susvisé, la procédure de révision peut être déclenchée par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives dans le champ d’application de l’accord, qu’elles en soient ou non signataires.

Toute modification du présent accord donnera lieu à l’établissement d’un avenant. Ce dernier sera soumis aux mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles donnant lieu à la signature du présent accord.

L’avenant de révision sera négocié dans les conditions de droit commun telles que résultant des dispositions légales en vigueur au moment de la demande de révision. L’avenant se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifie, conformément aux dispositions légales.

Article 12 - Dénonciation

L’accord pourra être dénoncé à tout moment, soit par la Direction de l’entreprise, soit par l’ensemble des organisations syndicales signataires.
La dénonciation sera régie par les articles L. 2261-9 et suivants du Code du travail.


  • Article 13 - Publicité de l’accord

Le présent accord fera l’objet d’un dépôt dans les conditions prévues aux articles :
-L. 2231-6 et D.2231-2 du code du travail, auprès de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de Lorient en 2 exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique.
Un exemplaire sera adressé au greffe du Conseil des prud’hommes de Lorient.
-L. 2231-5-1 du code du travail, sur la base de données nationale.
  • Les salariés sont informés de la signature du présent accord par voie d’affichage et peuvent en prendre connaissance auprès du service des Ressources Humaines où un exemplaire est tenu à leur disposition.

Une copie de cet accord sera remise au comité social et économique.

Fait à,
Le 22 mars 2019

Organisation syndicale CGTDirecteur

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