Accord d'entreprise Kermel

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU COMPTE EPARGNE TEMPS

Application de l'accord
Début : 01/06/2020
Fin : 01/01/2999

22 accords de la société Kermel

Le 05/06/2020


ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU

COMPTE EPARGNE TEMPS

AU SEIN DE LA SOCIÉTÉ KERMEL

Entre :

La Société KERMEL, Société par action simplifiée, immatriculée au Registre du Commerce et des Société de Colmar sous le numéro 380 870 782, dont le siège social est sis 20, Rue ampère, 68000 Colmar, prise en la personne de son représentant légal en exercice,

Ci-après, la « Société »,

D’une part,

ET

CGT représentée par

CFTC représentée par

CFE-CGC représentée par

Ci-après les « Organisations syndicales »,

D’autre part,



Ci-après ensemble, les « Parties »,

PREAMBULE

La Société est le leader européen de la fabrication de fibres aramides pour vêtements de protection contre la chaleur et le feu.

La fibre Kermel est notamment utilisée dans des tenues de protection des pompiers, des militaires, des forces de l'ordre et des personnes travaillant dans les industries à risque (pétrochimie, sidérurgie, électricité, etc.).

La Société applique les dispositions de la convention collective nationale des Textiles artificiels et synthétiques et produits assimilés (ci-après la « 

Convention Collective »).


Afin de permettre aux salariés de la Société une meilleure gestion du temps de travail et une optimisation de leur droit à congés payés, la Société a porté à la connaissance des Organisations Syndicales son souhait de remanier les modalités d’alimentation et d’utilisation de leur Compte Epargne Temps (ci-après le « 

CET ») mis en place au sein de la Société par accord d’entreprise en date du 28 février 2015.


C’est dans ce contexte que les Parties se sont rencontrées pour négocier un nouvel accord d’entreprise relatif au CET (ci-après l’« 

Accord »), applicable au sein de la Société. A cet effet, plusieurs réunions de négociations se sont tenues les 21/04/2020 et le 04/05/2020.


Le présent Accord est issu de la volonté commune des Parties de définir un cadre juridique nouveau relatif au CET mis en place au sein de la Société, par la négociation collective et à l’issue d’échanges loyaux.

Les Parties précisent que le présent Accord annule et remplace toutes dispositions préexistantes sur le CET, résultant d’un accord d’entreprise, usage ou engagement unilatéral dans cette matière au sein de la Société, lesquelles sont remplacées par le présent Accord.




  • Objet du CET


Le CET permet au salarié d'accumuler des droits à congé rémunéré ou de bénéficier d'une rémunération, immédiate ou différée, en contrepartie des périodes de congé ou de repos non prises.

Le CET a pour objectifs principaux de permettre aux salariés qui le souhaitent :

  • d’épargner du temps afin de financer des congés en principe non rémunérés (congé pour convenance personnelle, congé lié à un motif familial, etc.) ;
  • d’augmenter leur pouvoir d’achat en convertissant des jours de congés ou de repos en rémunération.

Le CET

n'a en revanche pas pour objet de se substituer à la prise effective de congés.



  • Champ d’application


Tout salarié de la Société sous contrat à durée indéterminée et à durée déterminée ayant au moins un (1) an d'ancienneté révolue peut ouvrir un compte sur le CET (ci-après le « 

Compte ») dans les conditions définies dans l’Accord.


Les périodes légales de suspension du contrat de travail sont prises en compte pour l’appréciation de l’ancienneté ouvrant droit à l’ouverture d’un Compte.
  • Ouverture et tenue de compte


Sous réserve d’entrer dans le champ d’application de l’Accord, l'ouverture d'un Compte et son alimentation relèvent de l'initiative exclusive du salarié.


Les salariés intéressés en feront la demande écrite auprès de la Direction des ressources humaines, en précisant les modes d'alimentation du Compte à l’aide du formulaire mis à leur disposition par la Société.

L’ouverture du Compte et son alimentation sont laissées à l’entière liberté du salarié en fonction de ses droits acquis, chaque salarié pouvant affecter la totalité ou seulement certains éléments définis à l’article 4, dans les conditions fixées par l’Accord.

L’ensemble des décomptes, alimentation et utilisation des droits à repos affectés au CET, s’effectue en jours ouvrés.


  • Alimentation du compte


Article 4.1. Modalités d’alimentation du CET

L’alimentation du CET sera réalisée au moyen d’un formulaire établi par la Direction et remis à chaque année aux salariés ayant ouvert un Compte ou ayant sollicité pour la première fois l’ouverture d’un Compte.

Ce formulaire sera adressé à chaque salarié concerné au mois de mars. Les salariés souhaitant alimenter leur CET devront le compléter et le retourner à la Direction des ressources humaines, avant le 15 avril de l’année considérée.

Article 4.2. Alimentation du CET


Le CET peut être alimenté librement par chaque salarié, conformément aux modalités fixées à l’article 4.1 de l’Accord, avec les éléments suivants :

  • tout ou partie des jours de congés payés acquis au-delà de 20 jours ouvrés ou 25 jours ouvrables, ce qui correspond à la cinquième (5ème) semaine et la sixième (6ème) semaine) ;
  • tout ou partie des congés supplémentaires conventionnels dont pourrait éventuellement bénéficier le salarié ;
  • tout ou partie des jours acquis au titre de la réduction du temps de travail (JRTT) ;
La totalité des jours affectés au CET ne doit pas excéder les plafonds fixés à l’article 4.3 de l’Accord.

Article 4.3.Plafonds du CET


  • Plafonds annuels

Les Parties sont convenues que les droits affectés au CET (en temps et en argent) seront plafonnés comme il suit :

  • L’affectation des jours de congés, quelle que soit leur nature, est limitée à onze (11) jours par période de référence pour l’acquisition et la prise des jours de congés payés (soit du 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1),
  • Etant précisé que, parmi ces onze (11) jours de congés placés, un maximum de 5 RTT par année civile pourront être placés sur le CET.

  • Plafonds globaux

Outre les plafonds mentionnés ci-avant, les droits affectés au CET sont globalement plafonnés selon les deux (2) limites suivantes :

  • Les droits épargnés dans le CET sont plafonnés à 33 jours maximum ;
  • Les droits affectés dans le CET, convertis en unité monétaire ou affectés en argent ne peuvent pas dépasser le plus haut des montants garantis par les AGS.

Dès lors que l’un quelconque des deux (2) plafonds est atteint, le salarié ne pourra plus alimenter son Compte tant qu’il n’aura pas utilisé une partie des droits épargnés, afin que leur valeur soit réduite en-deçà du plafond.

  • Valorisation des droits affectés au CET


Les droits inscrits sur le compte sont exprimés en jours ouvrés.

La valorisation des droits acquis par le salarié est identique, quelle que soit leur destination.

Les jours sont valorisés sur la base du dernier salaire mensuel de référence du salarié avant l'utilisation de ses droits. Les éventuelles primes annuelles fixes sont réintégrées à ce montant pour un douzième de leur valeur.
  • Utilisation du CET

Les droits affectés au CET pourront être utilisés par chaque bénéficiaire, à tout moment, soit sous forme de congés, de rémunération, d’épargne ou afin de financer un départ anticipé à la retraite, selon les modalités définies ci-après.

Conformément aux dispositions légales, la cinquième (5ème) semaine de congés payés épargnée sur le CET ne peut être utilisée que pour l’indemnisation d’un congé.


Article 6.1.Utilisation du CET pour rémunérer un congé


Les droits affectés au CET pourront être utilisés, en tout ou partie, sans condition d’épargne minimale, avec un minimum d’une demi-journée :

  • pour financer un congé sans solde pour convenance personnelle ;

  • un congé de solidarité familiale ;

  • un congé parental d’éducation ;

  • pour financer un congé pour enfant malade ;

  • un congé sabbatique ;

  • un congé pour création d’entreprise ou reprise d’entreprise ;

  • un congé de solidarité internationale ;

  • un congé individuel de formation ;

  • une période de formation hors du temps de travail effectuée dans le cadre du plan de formation ;

  • Un congé en cas de cessation totale ou partielle du travail en cas de circonstances exceptionnelles, telle qu'une crise sanitaire.

Les Parties sont convenues que le congé ne devra pas dépasser une durée maximale de 33 jours ouvrés (soit l’équivalent du plafond global du CET).

L’utilisation des droits épargnés sur le Compte dans le cadre des congés précités est subordonnée à l’épuisement préalable des congés payés et autres jours de repos de l’année en cours. Ledit congé pourra être accolé ou non, sous réserve des nécessités de fonctionnement du service et de l’entreprise, à une période de congés payés.

Dans l’éventualité où le salarié n’aurait pas acquis suffisamment de droits pour couvrir l’ensemble de la période de congé sollicitée, il pourra choisir d’être rémunéré en une seule fois lors du départ en congé, ou mensuellement au prorata des droits effectivement acquis.

Toute demande d’utilisation des droits affectés au CET en lien avec l’un des évènements listés ci-avant devra être formulée, par lettre recommandée avec avis de réception, auprès de la Direction des ressources humaines, au moins 1 mois à l’avance en indiquant la date souhaité de départ, ainsi que la durée souhaitée du congé,.

La Société disposera d’un délai d’un mois pour faire connaître sa réponse, prise en concertation avec le supérieur hiérarchique du salarié concerné. La Société se réserve le droit de refuser le congé sollicité en fonction des nécessités du service.


Article 6.2.Utilisation du CET à titre de constitution d’épargne



Les droits affectés au CET pourront être utilisés, en tout ou partie, pour :

  • alimenter un plan d’épargne d’entreprise, un plan d’épargne inter-entreprise, ou un plan d’épargne retraite, sous réserve que de tels dispositifs existent au sein de la Société ;

  • contribuer au financement de prestations de retraite supplémentaire lorsqu’elles revêtent un caractère collectif et obligatoire conformément aux dispositions légales ;

  • procéder au rachat de cotisations d’assurance vieillesse.

Conformément aux dispositions légales, les droits inscrits au CET issus de la 5ème semaine de congés payés ne peuvent être transférés au sein d’un Plan d’épargne d’entreprise.


Article 6.3.Utilisation du CET pour financer une cessation progressive ou totale d’activité – Congé de fin de carrière


Les droits affectés au CET pourront être utilisés pour financer une cessation progressive ou totale d’activité dans le cadre d’un départ anticipé à la retraite. Le congé de fin de carrière peut être total ou progressif (temps partiel de fin de carrière).

L’utilisation des droits épargnés sur le Compte dans le cadre d’un congé de fin de carrière est subordonnée à l’épuisement préalable des congés payés et autres jours de repos de l’année en cours.
Dans le cadre d’un congé de cessation anticipée d’activité de fin carrière, la date d’effet de ce congé sera déterminée en fonctions des jours utilisés pour la prise dudit congé. Le terme de ce congé devra correspondre à la date à laquelle le salarié entend procéder à la liquidation de ses droits au titre de l’assurance vieillesse du régime général et des régimes de retraite complémentaires obligatoires.

La demande de départ en congés de fin de carrière devra être effectuée par lettre recommandée avec avis de réception, auprès de la Direction des ressources humaines, au moins six (6) mois avant la date de départ envisagée.


Article 6.4.Utilisation du CET à titre de complément de rémunération


Le 1er juillet de chaque année, chaque bénéficiaire pourra solliciter la monétisation d’une partie de ses droits affectés au CET, dans la limite de 16 jours par an, afin de se constituer un complément de rémunération.

Dans ces cas, les jours épargnés sur le CET seront convertis sous forme d’indemnité, calculée sur la base de la rémunération en vigueur au jour du versement, calculée sur la base de la rémunération en vigueur au jour du versement après déduction des prélèvements fiscaux et sociaux conformément aux dispositions légales en vigueur.

La demande devra être adressée à la Direction des ressources humaines dans les trois (3) mois suivant la date mentionnée à l’alinéa 1 ci-dessus. Le règlement sera effectué au plus tard un (1) mois après réception de la demande.

Les Parties rappellent que, conformément aux dispositions légales, seuls les jours de congés excédant les 25 jours ouvrés annuels légaux peuvent être convertis monétarisés. Les jours correspondant à la cinquième (5ème) semaine de congé légal ne peuvent donc pas être débloqués du CET pour obtenir un complément de salaire.
  • Indemnisation du congé


L’indemnisation versée au salarié qui a sollicité l’utilisation de ses droits pour financer l’un des congés listés dans le présent Accord, sera calculée sur la base du salaire mensuel brut perçu par l’intéressé au moment de son départ en congé.

Cette indemnité sera versée aux échéances habituelles de paie, sauf dérogation accordée dans les conditions prévues par le présent Accord, et sera calculée sur la base de la rémunération en vigueur au jour du versement après déduction des prélèvements fiscaux et sociaux conformément aux dispositions légales en vigueur.


  • Situation du salarié pendant le congé et reprise d’activité


Article 8.1.Situation du salarié pendant le congé


  • Généralités

Pendant la durée du congé indemnisé par le CET, le contrat de travail est suspendu, toutefois le salarié continue d’appartenir à l’entreprise et reste tenu par les obligations contractuelles autres que celles liées à la fourniture du travail (obligation de loyauté, obligation de discrétion, etc…), sauf dispositions légales contraires.

Il est pris en compte dans les effectifs de sa société d’appartenance et demeure électeur et éligible aux élections professionnelles.

Les garanties prévoyance et complémentaire santé sont maintenues pendant la durée du congé.

Les Parties rappellent que les périodes d’inactivité correspondant à l’utilisation des droits affectés pour la prise de congés telles que définies ci-avant, sont des périodes non-travaillées, ne pouvant être assimilées à du temps de travail effectif pour la détermination du droit à congés payés, et de l’ancienneté sauf dispositions légales spécifiques ou dispositions conventionnelles contraires afférentes à chaque type de congés.


  • Interruption du congé

Sauf dispositions légales contraires, le salarié ne pourra interrompre un congé qu'avec l'accord de l'employeur, la date du retour anticipé étant alors fixée d'un commun accord.

Le congé de fin de carrière ne peut être interrompu.
En cas de retour anticipé, les droits acquis sur le CET sont conservés sur le compte.


Article 8.2.Reprise d’activité


A l’issue du congé, le salarié sera en priorité réintégré dans son précédent emploi selon ses conditions de travail initiales, ou à défaut dans un emploi similaire assorti d’une rémunération équivalente.
  • Transfert, liquidation et clôture du CET


Article 9.1. Transfert


En cas de transfert du contrat de travail d’un salarié vers une société disposant d’un CET, les jours épargnés par le salarié sur son CET seront automatiquement transférés au sein du CET de la société d’accueil.

Dans l’hypothèse où le salarié aurait atteint le seuil maximal de jours épargnés sur son CET au jour de son transfert, et que le plafond maximal fixé par l’accord CET de l’entreprise d’accueil serait moins important que celui du salarié, la Société versera la différence sous forme monétaire à l’intéressé, calculée sur la base de la rémunération en vigueur au jour du versement après déduction des prélèvements fiscaux et sociaux conformément aux dispositions légales en vigueur.

A compter de la date de transfert du contrat de travail du salarié, seules les règles relatives à l’alimentation et l’utilisation du CET propres à l’entreprise d’accueil seront applicables.

Dans l’hypothèse où la société au sein de laquelle le contrat de travail est transféré serait dépourvue de CET, le CET de la Société sera automatiquement clôturé et liquidé et entraînera le versement, à l’intéressé, du solde de ses droits affectés sous forme monétaire.

Article 9.2.Liquidation anticipée du CET


Le salarié pourra, en cours de contrat de travail, liquider tout ou partie de son CET. dans les seules situations suivantes :

  • mariage ;

  • divorce ;

  • décès ou invalidité du conjoint du salarié ;

  • acquisition ou agrandissement de la résidence principale ;

  • surendettement du salarié, défini à l’article L. 330-1 du Code de la consommation ;

  • financement d’une formation diplômante.

La demande devra être adressée au service des ressources humaines, par lettre recommandée avec avis de réception, le salarié devant joindre à sa demande les justificatifs correspondants aux situations visées.

Dans ces cas, les jours épargnés sur le CET seront convertis sous forme d’indemnité, calculée sur la base de la rémunération en vigueur au jour du versement, calculée sur la base de la rémunération en vigueur au jour du versement après déduction des prélèvements fiscaux et sociaux conformément aux dispositions légales en vigueur.


Article 9.2.Clôture du CET


Le CET est clôturé dans les cas suivants :

  • rupture du contrat de travail du salarié, quel qu’en soit le motif et l’auteur,
  • transfert du contrat de travail du salarié dans une société ne disposant pas d’un CET,
  • décès du salarié,
  • cessation du présent accord, si ce dernier n’est pas renouvelé.

Dans ces cas, les jours épargnés sur le CET seront convertis sous forme d’indemnité, calculée sur la base de la rémunération en vigueur au jour du versement, calculée sur la base de la rémunération en vigueur au jour du versement après déduction des prélèvements fiscaux et sociaux conformément aux dispositions légales en vigueur.

En cas de décès du salarié, les droits capitalisés sur le CET seront liquidés avec le solde de tout compte, dans les conditions de droit commun, calculée sur la base de la rémunération en vigueur au jour du versement après déduction des prélèvements fiscaux et sociaux conformément aux dispositions légales en vigueur.
  • Durée et entrée en vigueur


Le présent Accord est conclu pour une durée indéterminée.

Sous réserve des formalités de dépôt fixé à l’article 15 du présent Accord, il entrera en vigueur le 1er juin 2020.

Le présent Accord se substitue dès son entrée en vigueur à tout autre accord ayant le même objet, en particulier l'accord conclu le 28 février 2015. Les droits épargnés au titre de ce précédent accord ne sont pas affectés et seront régis par les dispositions du présent Accord.


  • Clause de suivi de l’Accord et de rendez-vous

Les Parties conviennent de se réunir chaque année au mois de mars pour faire le point sur sa mise en application pratique dans l’entreprise de cet Accord. Un point sur les compteurs de jours de congés payés devant être soldés avant le 31 mai sera fait chaque année au mois de mars entre les Parties.

En cas d’évolution législative ou règlementaire impactant le présent Accord, les Parties conviennent de se réunir à nouveau pour échanger sur les adaptations rendues nécessaires.






  • Adhésion

Conformément à l’article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l’entreprise, qui n’est pas signataire du présent Accord, pourra y adhérer ultérieurement.


L’adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au secrétariat–greffe du Conseil des prud’hommes compétent et à la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (Direccte).

Notification devra également en être faite, dans le délai de huit (8) jours, par lettre recommandée, aux Parties signataires.
  • Révision de l’Accord

Le présent Accord pourra être révisé conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail.

Toute demande de révision ou de modification du présent Accord devra être présentée par leur(s) auteur(s) par lettre recommandée avec accusé de réception à l’ensemble des Parties.

La demande de révision devra être obligatoirement accompagnée de propositions sur les articles dont la révision est demandée.

Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de trois (3) mois à compter de l'envoi de cette lettre, les Parties devront s'être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d'un avenant de révision.

Si un accord de révision est valablement conclu, ses dispositions se substitueront de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifie.

Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un tel avenant.

Les Parties signataires du présent Accord s’engagent à participer de bonne foi aux réunions organisées par la Société en vue de la négociation d’un éventuel avenant de révision, ce qui ne saurait, bien entendu, les engager à signer un quelconque accord ou avenant de révision que ce soit.
  • Dénonciation de l’Accord

Le présent Accord pourra être dénoncé par les Parties signataires de l'accord conformément aux dispositions légales prévues à l’article L. 2261-9 et suivants du Code du travail. Une nouvelle négociation s'engagera, à la demande d'une des parties intéressées, dans les trois (3) mois de préavis qui suivent la date de la dénonciation.

Si la dénonciation émane de la totalité des signataires employeurs ou des signataires salariés, le présent Accord continuera de produire des effets jusqu'à l'entrée en vigueur de l'accord qui lui est substitué, ou à défaut pendant une durée d'un an à compter de l'expiration du délai de préavis, sauf clause prévoyant une durée déterminée supérieure.
  • Formalités de dépôt


Conformément à l’article D. 2231-4 du Code du travail, le présent Accord sera déposé sur la plateforme de télé-procédure du ministère du travail.

Un exemplaire sera en outre adressé au Greffe du Conseil de prud'hommes du lieu de la conclusion du présent Accord.


Fait le 5 juin 2020, à Colmar


Pour la Société







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