Accord d'entreprise KERTEL

ACCORD D'ADAPTATION DES REGLES RELATIVES A LA NEGOCIATION OBLIGATOIRE EN ENTREPRISE

Application de l'accord
Début : 01/01/2023
Fin : 31/12/2026

6 accords de la société KERTEL

Le 13/01/2023


ACCORD D’ADAPTATION DES REGLES RELATIVES A LA NEGOCIATION OBLIGATOIRE EN ENTREPRISE




ENTRE LES SOUSSIGNES :


La société

KERTEL, société par actions simplifiée, inscrite au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 393 819 636, dont le siège social est situé 66, avenue des Champs Elysées – 75 008 PARIS, représentée par Monsieur XXXXX, dûment habilité aux fins des présentes.


Ci-après dénommée la «

 Société » ;


D’UNE PART,



ET


  • L’

    UNSA, représentée par Madame XXXXX, agissant en sa qualité de délégué syndical ;



Ci-après dénommés les «

 Syndicats » ;

D’AUTRE PART,




Ci-après dénommées ensemble les « 

Parties » ou individuellement une « Partie ».



PREAMBULE

La loi n° 2015-994 du 17 août 2015 relative au dialogue social et à l’emploi, la loi n°2016-1088 du 8 août 2016 et les ordonnances du 22 septembre 2017 ont modifié les dispositions légales relatives à la négociation obligatoire dans l’entreprise.  

Ainsi, l’article L. 2242-1 du Code du travail prévoit désormais que les entreprises dont l’effectif est supérieur à 50 salariés et dans lesquelles est constituée au moins une section syndicale, doivent engager, selon une périodicité déterminée par le présent accord et qui ne peut excéder quatre ans : 

  • Une négociation sur la rémunération, notamment les salaires effectifs, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise ;  

  • Une négociation sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes portant notamment sur les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et la qualité de vie et des conditions de travail. 

La Société est donc tenue, conformément aux dispositions des articles L. 2242-1 et L. 2242-2 du Code du travail, d’engager des négociations obligatoires.



En application des dispositions des articles L. 2242-10 et -11 du Code du travail, les Parties ont la possibilité d’adapter les règles relatives à la négociation obligatoire par la conclusion d’un accord collectif.

A l’initiative de la Direction, les Parties se sont donc rencontrées le 22 décembre 2022 lors d’une réunion préalable afin d’adapter à la Société les règles relatives à la négociation obligatoire.

Dans ce cadre, elles ont décidé de conclure le présent accord d’adaptation afin de prévoir les thèmes abordés au titre des négociations précitées et le contenu de ces thèmes, les périodicités des négociations, le calendrier, les lieux des réunions ainsi que les informations qui seront transmises dans le cadre des négociations et la date de cette transmission et enfin les modalités selon lesquelles les engagements souscrits seront suivis.


IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

  • Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la Société.

  • Périodicité et contenu des négociations obligatoires

Dans les entreprises de moins de 300 salariés, la loi impose d’ouvrir les négociations autour des thèmes suivants :

  • Bloc n°1 « Rémunération » :
  • Rémunération (notamment les salaires effectifs)
  • Partage de la valeur ajoutée : accord de participation

  • Bloc n°2 « Temps de travail » :
  • Temps de travail ;

  • Bloc n°3 « Qualité de vie » :
  • Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes (notamment les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération)
  • La qualité de vie et des conditions de travail.

Les négociations se dérouleront donc selon les thèmes et la périodicité définis comme suit :

Article 2.1 Négociations du bloc n°1 « Rémunération »

Les thèmes de négociation du bloc n°1 sont les suivants :

  • Les salaires effectifs ;

  • Usage : Ticket restaurant ;

  • Partage de Valeur Ajoutée : Accord de participation.

Article 2.2 Périodicité des négociations des thèmes du bloc n°1 « Rémunération »

Les parties signataires conviennent que la périodicité des négociations des thèmes du bloc n°1 sera portée à 4 ans.


Article 2.3 Négociations du bloc n°2 « Temps de travail »
Les thèmes de négociation du bloc n°2 sont les suivants :

  • Aménagement / organisation du temps de travail sur la semaine ;
  • Forfait annuel en jours ;
  • Droit à la déconnexion ;
  • Temps partiel ;
  • Heures supplémentaires ;
  • Astreinte.

Article 2.4 Périodicité des négociations des thèmes du bloc n°2

Les parties signataires conviennent que la périodicité des négociations des thèmes du bloc n°2 sera portée à 4 ans.

Article 2.5 Négociations du bloc n°3 « Qualité de vie »

Les thèmes de négociation du bloc n°3 sont les suivants :

  • Mesures visant à supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes ;

  • Mise en place d’un accord sur le télétravail ;

  • Discrimination à l’embauche ;

  • Travailleur Handicapé.

Article 2.6 Périodicité des négociations des thèmes du bloc n°3 « Qualité de vie »

Les parties signataires conviennent que la périodicité des négociations des thèmes du bloc n°3 sera portée à 4 ans.


  • Agenda social et organisation des négociations

Article 3.1 Calendrier des négociations
Les Parties s’accordent pour mettre en place la négociation obligatoire au sein de la Société dès le mois de janvier 2023.
Le calendrier de négociation, à partir de janvier 2023, sera donc le suivant :

  • Du 13 au 27 janvier 2023 : bloc n°1 ;
  • Du 30 janvier au 10 février 2023 : bloc n° 2 ;
  • Du 13 au 24 février 2023 : bloc n°3 ;


Pour les années suivantes, les Parties conviennent que les réunions des négociations obligatoires auront lieu du 13 janvier au 24 février 2023 et ce pour traiter les thèmes correspondant à l’année considérée.

Avant l’engagement des négociations obligatoires sur un thème donné, une première réunion, dite préparatoire, sera convoquée pour permettre aux parties à la négociation de s’accorder sur le calendrier précis des réunions.

Une réunion de fin de négociation sera obligatoirement prévue. Elle aura lieu au plus tard le 24 février 2023. Elle clôturera le cycle de négociation.

Les dates fixées ci-avant pourront être modifiées par accord des parties à la négociation en cas d’impératifs.

Enfin, les Parties conviennent que le décompte des années entre deux négociations est effectué à compter de la première réunion de négociation précédente sur le thème concerné.

Article 3.2Invitation des organisations syndicales représentatives aux réunions

La Société invitera les organisations syndicales représentatives à chaque réunion de négociation.

La première invitation sera communiquée par écrit et par tout moyen lui conférant une date certaine, et ce au plus tard le 03 janvier 2022.

Les invitations pour les réunions suivantes seront communiquées à la fin des réunions qui les précèdent. Celles-ci peuvent être orales. Dans ce cas, il en sera fait mention au procès-verbal. Si une organisation syndicale représentative est absente, l’invitation lui sera adressée par écrit et par tout moyen lui conférant une date certaine.


Article 3.3 Composition de la ou des délégations syndicales

Conformément aux dispositions de l’article L. 2232-17 du Code du travail, les délégués syndicaux pourront se faire assister, lors des réunions de négociation, de deux personnes de leur choix appartenant au personnel de la Société.

Le nom des personnes ainsi désignées par chaque organisation syndicale représentative devra être communiqué à la Direction au plus tard 8 jours calendaires avant la tenue de la première réunion de négociation sur un thème donné, pour des raisons d’organisation du service.

La Direction pourra également se faire assister par deux collaborateurs de son choix.

Article 3.4 Lieu des réunions de négociation

Le lieu de la réunion sera communiqué par la Direction à la délégation syndicale au moins 8 jours calendaires avant la réunion. Les Parties s’accordent sur la possibilité de tenir les réunions à distance, en visioconférence, à la demande de l’une des parties à la négociation et après acceptation par toutes.

Article 3.5 Rédaction d’un procès-verbal de réunion

La Société rédigera un procès-verbal à l’issue de chaque réunion. Elle le soumettra à l’approbation des organisations syndicales présentes à la réunion considérée.

Le procès-verbal mentionnera l’état d’avancement des négociations et spécifiquement : les points d’accord, les points de désaccord et les dernières propositions de chacune des parties.


  • Informations remises aux parties à la négociation

La Société s’engage à délivrer des informations précises et écrites, ainsi que loyales et sérieuses.

Les informations de portée générale seront remises au plus tard 8 jours ouvrés avant la tenue de la première réunion.

Les informations spécifiques aux différentes thématiques seront remises au plus tard 8 jours ouvrés avant chaque réunion, la liste des documents remis par bloc de négociations est la suivante ;

  • Bloc N°1 : Rémunération :
  • Composition des rémunérations par catégorie ;
  • Analyse des rémunérations par catégorie professionnelle et écarts des rémunérations Femme/Homme ;
  • Temps partiel.

  • Bloc N°2 : Durée temps de travail :
  • Accord sur la durée du temps de travail au sein de la société ;

  • Bloc N°3 : Egalité Femme/Homme et Qualité de vie :
  • Détail des effectifs par catégorie professionnelle et par sexe ;
  • Détail du nombre d’embauche par catégorie, type de contrat et sexe ;
  • Détail du nombre d’heures de formations réalisées par catégorie et par sexe ;
  • Condition d’accès à l’emploi par le personnel handicapé.


En l’absence de remarque des membres des délégations syndicales, les informations transmises seront réputées suffisantes pour pouvoir aborder une discussion sur le fond. A la demande des membres des délégations syndicales, des informations supplémentaires pourront être fournies verbalement par la Direction.

La Société rappelle que les délégués syndicaux sont tenus de respecter le caractère confidentiel des informations de cette nature et identifiées comme telles.


  • Issue des négociations

En cas d’accord sur l’ensemble des blocs, objets de la négociation, les parties à la négociation signeront un accord qui vaudra accord collectif d’entreprise.

Chacune des parties présentes à la négociation pourra constater l’impossibilité de parvenir à un accord sur les négociations en cours.

Si tel est le cas, les négociateurs s’engagent à matérialiser un constat de désaccord total ou partiel par un procès-verbal et ce dans les conditions visées à l’article L. 2242-5 du Code du travail. Les positions respectives des parties seront consignées dans ce procès-verbal ainsi que, le cas échéant, les mesures que la Société entend appliquer unilatéralement.


  • Modalités de suivi des engagements des parties à la négociation

Afin de réaliser un suivi des engagements pris, tous les quatre ans, une réunion organisée avec les délégués syndicaux sera consacrée au bilan d’application des engagements. A cette occasion, seront notamment évoquées les difficultés d’application de ceux-ci.


  • Dispositions finales

Article 7.1 Durée de l’accord

Le présent accord entrera en vigueur le 1er janvier 2023 pour une durée déterminée de 4 ans.

Il n’est pas tacitement reconductible.


Article 7.2 Révision de l’accord

Le présent accord pourra être révisé à tout moment selon les modalités définies par le Code du travail.

Toute demande de révision à l’initiative de l’une des Parties devra être adressée à l’autre Partie et comporter l’indication des dispositions dont il est demandé la révision, ainsi qu’un projet de texte de remplacement.

Les Parties devront s’efforcer d’entamer les négociations dans un délai de trois mois à compter de la demande de révision. L’avenant éventuel de révision devra être déposé dans les conditions prévues par les textes en vigueur.

Les dispositions de l'accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un nouvel accord ou, à défaut, seront maintenues.


Article 7.3 Clause de rendez-vous
En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord, les Parties s’engagent à se rencontrer dans un délai 2 mois suivant la demande de l’une des Parties en vue d’initier des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.

Article 7.4 Publicité et dépôt
Le présent accord sera déposé :
  • Sur la plateforme de télé-procédure du ministère du Travail (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr) et sera accompagné d’une version publiable de cet accord (c’est-à-dire ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires et tenant compte, le cas échéant, de la décision des Parties de ne pas publier une partie de l’accord) ;
  • En un exemplaire original au Greffe du Conseil de Prud’hommes de Paris.
Le présent accord sera porté à la connaissance des salariés par tout moyen.
En outre, conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail la notification de l’accord signé sera effectuée à l’ensemble des organisations syndicales représentatives au sein de la Société, soit par lettre remise en main propre contre récépissé à l’issue de la signature du présent accord, soit par lettre recommandée avec accusé de réception.
Enfin, conformément aux dispositions de l’article R. 2262-2 du Code du travail, un exemplaire sera remis aux membres du CSE.

* * *

Fait à Paris, le 22 décembre 22
en 3 exemplaires originaux, dont un pour les formalités de publicité.


Pour la Société
Monsieur XXXX







Pour l’organisation syndicale représentative UNSA
Madame XXXXX



Mise à jour : 2024-04-19

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut
Sécurité juridique
Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Faites le premier pas