Accord d'entreprise KERVALIS ARMOR

Protocole d'accord portant sur la rémunération et le temps de travail

Application de l'accord
Début : 01/01/2019
Fin : 01/01/2999

10 accords de la société KERVALIS ARMOR

Le 21/01/2019


PROTOCOLE D’ACCORD PORTANT SUR LA REMUNERATION ET LE TEMPS DE TRAVAIL



Entre :

La société KERVALIS ARMOR, Société par actions simplifiée à associé unique au capital de 3 050 000.00€, située Parc d’Activités des Landes d’Ifflet – 22230 TREMOREL, représentée par, XXXXXXXXXXXXXXXX, Président,

D’une part,

Et :

XXXXXXXXXXXXXXXX, Délégué Syndical C.F.D.T.

D’autre part.


Les partenaires sociaux se sont réunis à Trémorel le 29 novembre 2018, le 11 décembre 2018 et le 11 janvier 2019 afin de négocier l’évolution des salaires de l’année 2019.

Lors de ces réunions, la Direction a présenté conformément à la règlementation, des informations, notamment sur la situation économique générale, l’évolution des rémunérations.

Par ailleurs, les débats ont été ouverts largement sur le thème de l’égalité professionnelle femmes/hommes portant sur le suivi des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.

Il a été rappelé que la société présente la particularité d’être une entreprise largement masculinisée du fait même de son activité. Lors de la consultation des tableaux des rémunérations par CSP, il a été constaté qu’il n’y a pas d’écart salarial dans l’entreprise sachant que les postes occupés par les femmes sont principalement des emplois de bureau. Les parties se sont accordées sur le fait que l’analyse des salaires selon les sexes était sans objet.

Les parties se rejoignent sur le fait que le principe d’égalité de traitement entre les femmes et les hommes est un droit ainsi les rémunérations et les évolutions de carrière doivent exclusivement reposer sur des critères professionnels, c’est-à-dire sur des éléments objectifs indépendants de tout critère lié au sexe. Ces éléments seront détaillés dans un protocole d’accord spécifique.

L’étude de la durée effective et de l’organisation du temps de travail fait apparaître la présence de deux temps partiel au sein de la société. Aucune remarque n’a été observée sur les temps partiels et les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrières entre les femmes et les hommes relatives à l’insertion professionnelle et au maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés

Concernant les revendications de la Délégation Syndicale sur l’évolution des salaires, elles ont été les suivantes :
  • Une augmentation générale du salaire de base de 2.8% ;
  • La revalorisation de la retraite supplémentaire de 0,3% ;
  • La revalorisation de la prime d’astreinte maintenance à 150€ brut ;
  • La prise en charge de la Journée de Solidarité par l’entreprise

Après plusieurs discussions et suspensions de séances, la Direction et la délégation syndicale parviennent à un accord.

IL A ETE ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT :

  • Augmentation générale du salaire de base 1.7%, pour les salariés non forfaités, au 1er janvier 2019 ;
  • Revalorisation de 0.1 point de la cotisation patronale de la retraite supplémentaire, au 1er janvier 2019 ;
  • Mise en place pour la maintenance d’un forfait minimum garanti d’1 heure lors d’une intervention dans le cadre de l’astreinte, qui sera doublé (soit un forfait minimum garanti de 2h) lorsque cette intervention serait effectuée de nuit (entre 21 heures et 6 heures) ;

Dans le prolongement des mesures annoncées le 10 décembre 2018 par le Président de la République, la loi portant mesures d’urgence économiques et sociales a été adoptée par le parlement et a été publiée au journal officiel le 24 décembre 2018. Dans ce cadre, la Direction et les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise se sont mis d’accord sur le versement d’une prime exceptionnelle de pouvoir d’achat, nette de cotisations sociales et non soumise à l’impôt sur le revenu, selon les conditions suivantes :

Montant net : 300 euros

Bénéficiaires : tous les salariés liés par un contrat de travail au 31 décembre 2018 et dont le salaire annuel brut 2018 est inférieur à trois fois le montant annuel du SMIC calculé sur un an sur la base de la durée légale du travail (53 946 €).

Proratisation : Pour les salariés à temps partiel ou arrivés en cours d’année, la prime sera calculée prorata temporis. La prime sera par ailleurs proratée par les absences. Les absences suivantes seront assimilées néanmoins assimilées à du temps de travail effectif pour le calcul du montant de la prime :
  • Congés payés et congés pour évènements familiaux,
  • Congé de maternité, de paternité, d’adoption,
  • Congé parentaux d’éducation ou de présence parentale,
  • Congé pour maladie d’un enfant
  • Accident du travail ou maladie professionnelle
  • Maladie ou accident de trajet dans la limite de l’indemnisation directe par l’entreprise

Date de versement : avec la paie du mois de janvier 2019.

En raison de son objet, la présente décision est prise pour une durée déterminée dont le terme est fixé à la date de versement de la prime. A cette date, elle cessera de produire tout effet. S’inscrivant dans le cadre d’un dispositif incitatif et non pérenne, le versement de cette prime ne saurait en aucun cas être considéré comme un usage. Ce versement ne sera donc pas reproduit pour les années à venir.

Cette prime ne se substitue à aucune augmentation de rémunération et à aucune prime prévue par accord salarial, convention collective, contrat de travail ou usage en vigueur dans l’entreprise. Elle ne se substitue à aucun des éléments de rémunération au sens de l’article L.242-1 du code de la sécurité sociale, versés par l’employeur ou qui deviennent obligatoires en vertu des règles légales, contractuelles ou d’usage.

Publicité : la présente décision figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Aucun consensus n’ayant été trouvé sur les modalités d’accomplissement de la journée de solidarité, la Direction soumettra ce sujet à la consultation des membres du Comité Social et Economique en 2019.

En application de l’article L. 2231-5 du Code du travail, le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives à l’issue de la procédure de signature, afin de faire courir le délai d’opposition de 8 jours.

Passé ce délai d’opposition, le présent accord fera l’objet des formalités et mesures légales de dépôt et de publicité conformément à l’article L.2231-6 du Code du travail. Il sera déposé auprès de la DIRECCTE de Saint-Brieuc en deux exemplaires, dont un sur support papier et un sur support électronique.

Un exemplaire sera adressé au Greffe du Conseil de Prud’hommes de Saint-Brieuc.


.

Fait à Trémorel, en 4 exemplaires originaux.

Le 21 janvier 2019


Pour la SociétéPour les Organisations Syndicales
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
PrésidentDélégué syndical CFDT
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