Accord d'entreprise KFS MOBILITY

FORFAIT ANNUEL EN JOURS

Application de l'accord
Début : 01/01/2025
Fin : 01/01/2999

14 accords de la société KFS MOBILITY

Le 30/10/2024


FORFAIT ANNUEL EN JOURS – ACCORD COLLECTIF DU 30/10/2024
Entre les soussignés :
KFSM, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés sous le numéro 43392522900026 RCS SAINT ETIENNE, dont le siège social est situé ZI de l’Orme les Sources – 154 Rue Amy JOHNSON – 42160 ANDREZIEUX BOUTHEON.

Représentée par Mme xxx, agissant en qualité de Directeur Général,


dénommée ci-dessous « L'entreprise »,

d'une part,
Et,
les organisations syndicales de salariés représentatives dans l'entreprise :

Mme xxx, représentant la CFDT,

d'autre part,

Il a été conclu le présent accord collectif sur le forfait annuel en jours.

PREAMBULE:

Les parties signataires ont souhaité mettre en place le forfait annuel en jours pour répondre aux besoins de l'entreprise et des salariés autonomes dans l'organisation de leur travail au sens du présent accord. Les modifications conventionnelles récentes demandent de redéfinir les dispositions relatives aux forfaits jours.

Les parties souhaitent rappeler la nécessité de garantir le respect des repos quotidien et hebdomadaire et de veiller régulièrement à ce que la charge de travail des salariés en forfait en jours reste raisonnable et permette une bonne répartition dans le temps de leur travail. La procédure de suivi et de contrôle de la durée du travail des salariés concernés, instituée par le présent accord, concourt à cet objectif.

ARTICLE 1 - Objet de l'accord
Le présent accord a pour objet la mise en place des conventions de forfait annuel en jours.
Il a été conclu dans le cadre des articles L 3121-58 et suivants du Code du travail relatifs aux forfaits annuel en jours.
Il se substitue à tous les accords et usages antérieurs en vigueur dans l'entreprise ayant le même objet.
ARTICLE 2 - Salariés concernés
Le présent accord est applicable à tous les salariés de l'entreprise, quelle que soit leur date d'embauche, remplissant les conditions ci-après définies.
ARTICLE 2-1 - Les cadres
Les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés peuvent conclure une convention de forfait en jours.
Tel est le cas des catégories de salariés suivantes :
Les salariés classés, au minimum, en Groupe d’emploi F11 et supérieur, selon la grille de classification de la convention collective nationale de la Métallurgie du 07 février 2022.
Cette liste pourra être modifiée par un avenant au présent accord en cas de mise à jour de la classification des emplois.
ARTICLE 2-2 - Les salariés non-cadres
Les salariés non-cadres dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées peuvent conclure une convention de forfait en jours.
ARTICLE 3 - Caractéristiques des conventions individuelles de forfait en jours
ARTICLE 3-1 - Conditions de mise en place
La mise en place d'un forfait annuel en jours est subordonnée à la conclusion avec les salariés visés par le présent accord d'une convention individuelle de forfait.
La convention individuelle de forfait annuel en jours doit faire l'objet d'un écrit signé, contrat de travail ou avenant annexé à celui-ci, entre l'entreprise et les salariés concernés.
La convention individuelle de forfait en jours doit faire référence aux accords internes et indiquer :
la catégorie professionnelle à laquelle le salarié appartient ;
le nombre de jours travaillés dans l'année ;
la rémunération correspondante.
Le refus de signer une convention individuelle de forfait jours sur l'année ne constitue pas un motif de rupture du contrat de travail du salarié et n'est pas constitutif d'une faute.
ARTICLE 3-2 - Nombre de jours travaillés et période de référence du forfait
Le nombre de jours travaillés est fixé à hauteur de 218 jours par an. Il s'entend du nombre de jours travaillés pour une année complète d'activité et pour les salariés justifiant d'un droit complet aux congés payés.
Le nombre de jours compris dans le forfait peut, par exception, être supérieur en cas de renonciation à des jours de repos ou de transfert de jours de repos sur le compte épargne-temps.
La période de référence annuelle de décompte des jours travaillés est fixée du 01er janvier au 31 décembre de l’année. Le terme « année » dans le présent accord correspond à la période de référence telle que déterminée ci-dessus. La période de référence correspond bien à l'année civile
ARTICLE 3-3 - Décompte du temps de travail
Le temps de travail des salariés en forfait en jours est décompté en journées ou, le cas échéant, en demi-journées.
Les salariés organisent librement leur temps de travail. Ils sont toutefois tenus de respecter :
un temps de pause d'une durée minimale de 20 minutes consécutives dès que le travail quotidien atteint 6 heures ;
un repos quotidien d'une durée minimale de 11 heures consécutives ;
un repos hebdomadaire d'une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s'ajoutent les heures consécutives de repos quotidien, soit 35 heures au total.
Le nombre de journées ou demi-journées travaillées, de repos ainsi que le bénéfice des repos quotidien et hebdomadaire sont déclarées par les salariés selon la procédure prévue à l'article 4.1.1.
A noter qu’est considérée comme demi-journée la période de travail réalisée avant ou après 13 heures.
ARTICLE 3-4 - Nombre de jours de repos
ARTICLE 3-4-1 – Nombre de jours de repos annuel
Un nombre de jours de repos est déterminé chaque année pour respecter le nombre de jours travaillés prévus dans la convention individuelle de forfait en jours.
La méthode de calcul pour définir le nombre de jours de repos est la suivante :
Nombre de jours calendaires
- Nombre de jours de repos hebdomadaire (samedis et dimanches) :
- Nombre de jours fériés chômés tombant un jour ouvré
- Nombre de jours de congés payés octroyés par l'entreprise
- Nombre de jours travaillés (218 jours)
= Nombre de jours de repos par an.
Ce calcul ne comprend pas les congés supplémentaires légaux ou conventionnels (congés d'ancienneté, congés pour évènements familiaux, congé de maternité ou paternité, etc.) lesquels se déduisent du nombre de jours travaillés.
Exemple pour l’année 2023 :
L'année 2023 comporte 365 jours.
*Jours non travaillés en 2023 = 139 jours (105 samedis et dimanches + 25 jours de congés payés + 9 jours fériés tombant sur des jours travaillés).
*Jours travaillés en 2023 = 226 jours (365 jours de l'année - 139 jours non travaillés en 2023)
Pour un forfait de 218 jours de travail : 226 jours travaillés - 218 jours de travail au forfait = 8 jours de repos supplémentaire pour un contrat en forfait jours en 2023.
Il est défini entre les parties que le nombre de jours de repos supplémentaire ne pourra être inférieur à 11 jours.
Si le calendrier annuel fait apparaitre un nombre de jours de repos supplémentaires supérieur, c’est ce dernier qui sera applicable.
ARTICLE 3-4-2 – Nombre de jours de repos supplémentaires
Une journée de repos supplémentaire sera créditée dès lors dès lors qu’une journée ou demi-journée de travail effectif ou voyage/déplacement sera effectuée en week-end ou sur un jour férié (hors 1er mai), et ce à la demande du responsable.
Une demi-journée sera également créditée en cas de cumul d’une journée de travail et d’une nuit entière de voyage ou d’une nuit entière de voyage et d’une journée de travail (effet décalage horaire), et ce toujours à la demande du responsable.
ARTICLE 3-5 - Prise en compte des absences, entrées et sorties en cours d'année
ARTICLE 3-5-1 - Prise en compte des entrées en cours d'année
En cas d'entrée en cours d'année, le nombre de jours restant à travailler pour le salarié en forfait en jours et ses repos sont déterminés par les méthodes de calcul suivantes.
(Nombre de jours de repos supplémentaire prévu pour une année complète / 12 ) * nombre de mois plein effectué par le salarié entrées en cours d’année.
ARTICLE 3-5-2 - Prise en compte des absences
3 5 2 1 Incidence des absences sur les jours de repos
L’acquisition des jours de repos supplémentaires sera suspendue sur les périodes d’absence supérieures ou égales à quatre mois consécutifs (maladie, maternité, paternité, ect,…)
ARTICLE 3-5-3 - Prise en compte des sorties en cours d'année
En cas de départ en cours d'année, la part de la rémunération à laquelle le salarié a droit, en sus de la rémunération des congés payés acquis au cours de la période de référence et, le cas échéant, des congés payés non pris, est déterminée par la formule suivante :
((Nombre de jours de repos annuel prévu / 12 mois) * nombre de mois entier de présence) – jours de repos pris.
La journée reste valorisée par le rapport entre la rémunération mensuelle brute et le nombre de jours de travail moyen mensuel (soit 21,67 jours).
ARTICLE 3-6 - Renonciation à des jours de repos
Les salariés ayant conclu une convention individuelle de forfait en jours peuvent, s'ils le souhaitent et sous réserve d'un accord préalable écrit de l'employeur, renoncer à une partie de leurs jours de repos en contrepartie d'une rémunération majorée.
La renonciation à des jours de repos est formalisée dans un avenant à la convention individuelle de forfait avant sa mise en œuvre. Cet avenant est valable pour l'année en cours et ne peut pas être reconduit de manière tacite.
Les jours travaillés au-delà du nombre de jours prévu dans la convention de forfait font l'objet d'une majoration égale à 10% en application de l'avenant mentionné à l'alinéa précédent.
Seuls des jours de repos entiers peuvent faire l’objet d’une contrepartie en rémunération.
Attention :
Le nombre maximal travaillé doit être compatible avec les dispositions relatives au repos quotidien, au repos hebdomadaire, aux jours fériés chômés dans l'entreprise et aux congés payés. Le plafond théorique s'élève donc à 235 jours (365 jours - 25 jours ouvrables de congés payés - 104 jours de repos samedi-dimanche - le 1er Mai). La renonciation à des jours de repos ne peut en aucun cas permettre de travailler au-delà de ce plafond.
ARTICLE 3-7 - Affectation de jours de repos sur le compte épargne-temps
Le salarié en forfait en jours peut affecter des jours de repos sur son compte épargne-temps. Il en fait la demande par écrit à son responsable hiérarchique qui la valide et la transmet au service des ressources humaines.
L'affectation de jours de repos sur le compte épargne-temps ne doit pas avoir pour effet de porter le nombre de jours travaillés dans l'année à un nombre supérieur à celui mentionné à l'article 3.6.
Seules des journées entières de repos pourront être affectées au compte épargne temps.
Les demandes d’affectation des jours de repos sur les comptes épargne-temps devront être communiquées au service ressources humaines avant le 31 décembre de l’année considérée.
Le service Ressources Humaines rappellera cette possibilité aux salariés et ce la première quinzaine de décembre de chaque année.
ARTICLE 3-8 - Prise des jours de repos
La prise des jours de repos permettant de respecter le nombre maximum de journées travaillées dans l'année fixé par la convention individuelle de forfait se fait par journées entières ou demi-journées.
Afin de permettre une répartition des prises des jours de repos forfait jours conforme aux impératifs de service, un minimum de 3 jours de repos doivent être pris entre le 01er janvier et 31 juillet de l’année considérée.
Si le calendrier annuel de travail de la société prévoit une période de fermeture hivernale en fin d’année alors un minimum de 5 jours de repos forfait jours minimum doivent être pris à cette occasion par le salarié.
Il n’est pas autorisé de report de solde sur l’année suivante.
La prise de jours de repos ne peut se substituer à la prise de Congé Payé lors du Congé principal du salarié.
ARTICLE 3-9 - Forfait en jours réduit
La convention individuelle de forfait en jours peut prévoir un nombre de jours travaillés réduit par l'attribution de jours de repos supplémentaires.
Le salarié est rémunéré au prorata du nombre de jours fixé par sa convention de forfait. La charge de travail doit tenir compte de la réduction convenue.
ARTICLE 3-10 - Rémunération
Les salariés en forfait en jours perçoivent une rémunération mensuelle forfaitaire. Elle ne doit pas être sans rapport avec les sujétions qui leur sont imposées.
La rémunération est fixée sur l'année et versée mensuellement indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois.
ARTICLE 4 - Suivi de la charge de travail, entretien individuel et droit à la déconnexion
ARTICLE 4-1 - Suivi de la charge de travail
ARTICLE 4-1-1 - Relevé déclaratif des journées ou demi-journées de travail
Le salarié soumis à une convention individuelle de forfait en jours déclare sa présence sur le logiciel de Gestion des Temps (identification par badge), ainsi que le nombre, la date et la nature des jours ou de demi-journées de repos (congés payés, repos supplémentaires ou autres congés/repos).
Les déclarations d’absence sont réalisées avec un délai de prévenance de 3 jours et validées informatiquement par le supérieur hiérarchique. Les informations sont transmises au service des ressources humaines.
Le responsable hiérarchique contrôle le respect des repos quotidien et hebdomadaire et s'assure que la charge de travail et l'amplitude des journées d'activité du salarié sont raisonnables.
S'il constate des anomalies, le responsable hiérarchique organise un entretien avec le salarié concerné dans les meilleurs délais. Au cours de cet entretien, le responsable et le salarié en déterminent les raisons et recherchent les mesures à prendre afin de remédier à cette situation.
ARTICLE 4-1-2 - Dispositif d'alerte
Le salarié peut alerter son responsable hiérarchique sur ses difficultés dans la prise effective de ses repos et/ou sur l'organisation et sa charge de travail.
Il appartient au responsable hiérarchique d'organiser un entretien dans les plus brefs délais et, au plus tard, dans un délai de 30 jours. Cet entretien ne se substitue pas à celui mentionné à l'article 4.2.
Au cours de l'entretien, le responsable hiérarchique analyse avec le salarié les difficultés rencontrées et met en œuvre des actions pour lui permettre de mieux maîtriser sa charge de travail et lui garantir des repos effectifs.
ARTICLE 4-2 - Entretien individuel
Le salarié en forfait en jours bénéficie au minimum d'un entretien annuel avec son responsable hiérarchique.
Au cours de cet entretien, sont évoquées :
la charge de travail du salarié ;
l'organisation du travail dans l'entreprise ;
l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle
et sa rémunération.
Au regard des constats effectués, le salarié et son responsable hiérarchique arrêtent ensemble les mesures de prévention et de règlement des difficultés. Les solutions et mesures sont alors consignées dans le compte-rendu de cet entretien.
Le salarié et le responsable hiérarchique examinent si possible, à l'occasion de cet entretien, la charge de travail prévisible sur la période à venir et les adaptations éventuellement nécessaires en termes d'organisation du travail.
ARTICLE 4-3 - Exercice du droit à la déconnexion
Le salarié en forfait en jours n'est tenu de consulter ni de répondre à des courriels, messages ou appels téléphoniques professionnels en dehors de son temps de travail, pendant ses congés, ses temps de repos et absences autorisées.
Il est recommandé aux salariés de ne pas contacter les autres salariés, par téléphone ou courriel, en dehors des horaires habituels de travail, pendant les weekends, jours fériés et congés payés, ou pendant les périodes de suspension du contrat de travail.
En cas de circonstances exceptionnelles tenant à l'urgence ou à l'importance de la situation, des dérogations au droit à la déconnexion pourront être mises en œuvre. Il s’agit exclusivement des circonstances exceptionnelles portant atteintes à la santé/sécurité du personnel ou à l’intégrité du bâtiment (intrusion, dégâts climatique,…).
La convention individuelle de forfait en jours rappelle explicitement le droit à la déconnexion.
En sus, il est rappelé que KFSM reste couvert par un accord interne lié au droit à la déconnexion (Accord Collectif du 25.09.2018).
La charte informatique du 23.06.2022 prévoit également l’exercice du droit à la déconnexion.
ARTICLE 5 - Dispositions finales
ARTICLE 5-1 - Champ d'application de l'accord
L'accord s'applique à la société KFSM.
Il remplace et annule toutes dispositions précédentes concernant les forfaits annuels en jours.
ARTICLE 5-2 - Durée d'application
Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, s'applique à compter du 01 janvier 2025.
Le présent accord ne peut être dénoncé à tout moment par tout ou partie des signataires, dans les conditions prévues aux articles L 2261-9, L 2261-10, L 2261-11 et L 2261-13 du Code du travail.
ARTICLE 5-3 - Rendez-vous
Les parties conviennent de se revoir en cas de modifications des règles légales ou réglementaires impactant significativement les termes du présent accord.
ARTICLE 5-4 - Révision
Pendant sa durée d'application, le présent accord peut être révisé. Conformément à l'article L 2261-7-1 du Code du travail, sont habilitées à engager la procédure de révision du présent accord :
Jusqu'à la fin du cycle électoral au cours duquel le présent accord a été conclu (soit jusqu'au 21/07/2026), une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application du présent accord, qu'elles soient signataires ou adhérentes de cet accord, ainsi que la direction de la société KFSM ;
A l'issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application du présent accord, ainsi que la direction de la société KFSM.
ARTICLE 5-5 - Notification et dépôt
Le présent accord sera notifié par la partie la plus diligente à chacune des organisations syndicales représentatives dans le périmètre de l'accord à l'issue de la procédure de signature.
Il sera ensuite déposé sur la plateforme de téléprocédure TéléAccords et remis au greffe du conseil de prud'hommes de MONTBRISON.
Chacun des exemplaires sera accompagné des documents listés à l'article D 2231-7 du Code du travail.
Fait à Andrézieux-Bouthéon, le 30/10/2024,
en 3 exemplaires,

xxxxxx
Directrice Générale KFSM Déléguée Syndical CFDT


Mise à jour : 2025-01-06

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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