Accord d'entreprise KIDIPLAY

ACCORD COLLECTIF RELATIF A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL ET A LA RETRIBUTION DES HEURES SUPPLEMENTAIRES & COMPLEMENTAIRES

Application de l'accord
Début : 01/07/2024
Fin : 01/01/2999

Société KIDIPLAY

Le 14/05/2024


EURL KIDIPLAY

1 Impasse du Général Maud'huy
ARTISAR 1
57400 SARREBOURG
SIRET n° 88114830800029


ACCORD COLLECTIF RELATIF A L’AMENAGEMENT

DU TEMPS DE TRAVAIL ET A LA RETRIBUTION DES HEURES SUPPLEMENTAIRES & COMPLEMENTAIRES

SOUMIS AUX SALARIES POUR RATIFICATION



ENTRE LES SOUSSIGNES :

L’EURL KIDIPLAY, dont le siège social est situé 1 Impasse du Général Maud’huy, ARTISAR 1 – 57400 SARREBOURG, représentée par , agissant en qualité de Président,


Ci-après dénommée « l’entreprise »

D’une part,

Et les salariés de l’entreprise, consultés sur le projet d’accord,
Ci-après dénommés « les salariés »

D’autre part,

PREAMBULE

Le présent accord a pour objet de faire évoluer les dispositions relatives à l'organisation du temps de travail au sein de l’EURL KIDIPLAY pour l’ensemble des salariés visés à l’article 2.
L’objectif de cet accord est donc de faire évoluer l’organisation actuelle du travail, notamment en permettant un aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine. En effet, la Direction a constaté qu’un mode de gestion du temps de travail limité à la semaine ne permet pas de répondre aux besoins exprimés par la clientèle comme par les salariés. En effet, l’activité de l’entreprise étant pensée à destination d’un public mineur, il existe des périodes où l’activité s’intensifie, par exemple durant les périodes de vacances scolaires et les ponts entre les jours fériés. A l’inverse, d’autres périodes sont marquées par une activité plus ralentie, ces périodes correspondant à des périodes scolaires. Ainsi, la Direction a entamé une réflexion approfondie quant aux possibilités de répondre à ces périodes de hausses et de baisses d’activité tout en permettant aux salariés de bénéficier de souplesse voire de temps de repos supplémentaires.
Il est rappelé que cette démarche a été menée avec le souci constant d’assurer la bonne marche de l’entreprise, dans un secteur de plus en plus concurrentiel. Il a été constaté que dans un domaine où la flexibilité et la qualité du service-client sont deux impératifs vitaux, il était nécessaire de chercher des solutions qui assurent la pérennité de notre activité tout en garantissant le bien-être et la motivation des équipes.
A cette fin, conformément aux dispositions des articles L2232-21 et suivants du Code du Travail, et compte tenue de l’absence de délégué syndical et d’un décompte d’effectif équivalent temps plein inférieur à 11 salariés, la Direction soumet le présent projet d’accord aux salariés.
Le présent accord est conclu en application des articles L.2253-1 à 3 du Code du travail qui autorisent l’accord d’entreprise à déroger à l’accord de branche.
Le présent accord se substituera à l’ensemble des dispositions conventionnelles et des usages ayant le même objet, en vigueur au jour de la signature du présent accord.

ARTICLE 1 – OBJET

Le présent accord d’annualisation du temps de travail consiste, pour chaque salarié relevant du champ d’application du présent accord, en la détermination d’une durée annuelle de travail qui se substitue à la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail, stipulée par le contrat de travail.
L’annualisation du temps de travail repose sur la détermination d’un temps de travail hebdomadaire moyen de référence.
Le temps de travail effectif hebdomadaire peut varier, d’une semaine sur l’autre, dans le cadre des limites hautes et basses fixées par le présent accord.
Toutes les heures effectuées, au cours de la période de référence, au-delà ou en deçà de l’horaire hebdomadaire moyen de référence, se compensent automatiquement entre elles.
Elles ne constituent pas des heures supplémentaires et/ou complémentaires et ne donnent pas lieu à une quelconque majoration de salaire.
La réalisation d'éventuelles heures supplémentaires et/ou complémentaires est appréciée à la fin de la période de 12 mois.

ARTICLE 2 – CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord est applicable à l’ensemble des salariés de l’EURL KIDIPLAY, quelle que soit la nature de leur contrat de travail. Sont cependant exclus du champ d’application du présent accord :
  • les salariés employés dans le cadre d’un forfait annuel en jours ;
  • Les stagiaires ;
  • les cadres dirigeants tels que définis à l’article L 3111-2 du Code du travail et les mandataires sociaux.
Il est d’ores et déjà rappelé que, sont exclus des dispositions du présent accord.

CHAPITRE 1 – dispositions relatives au temps de travail


ARTICLE 3 – PRINCIPE : DECOMPTE HORAIRE DE LA DUREE DU TRAVAIL

Concernant les salariés employés à temps complet

A titre liminaire, il est rappelé aux salariés que conformément à l’article L3121-27 du Code du travail, la durée légale de travail effectif des salariés à temps complet est fixée à 35 heures par semaine. Toute heure effectuée au-delà de ce seuil est considérée comme une heure supplémentaire.

Concernant les salariés employés à temps partiel


Il est rappelé aux salariés que conformément aux articles L3123-7 et suivants du Code du travail, les heures complémentaires correspondent aux heures effectuées au-delà de la durée hebdomadaire ou mensuelle du travail fixée au contrat de travail.


Article 4 – dispositions relatives au temps de travail

4.1 : Temps de travail effectif
Conformément à l’article L3121-1 du Code du travail, le temps de travail effectif est le temps de travail pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
N’entre donc pas dans cette définition du temps de travail effectif, les temps de trajet entre le domicile et le premier lieu d’activité de la journée, ainsi que le temps de trajet entre le dernier lieu d’activité et le domicile, les temps de pauses, le temps nécessaire au déjeuner...

  • Les temps de pause 

Le temps nécessaire à la restauration ainsi que les temps consacrés aux pauses ne sont pas considérés comme du temps de travail effectif lorsque les critères de l’article L.3121-1 du Code du travail ne sont pas réunis.

  • Les temps de déplacement

Le temps de trajet entre le domicile et le premier lieu d’activité de la journée, ainsi que le temps de trajet entre le dernier lieu d’activité et le domicile, ne constituent pas des temps de travail effectif.


4.2 : La durée quotidienne maximale de travail

La durée quotidienne de travail effectif par salarié ne peut excéder 10 heures.

Par dérogation aux dispositions de l’article L.3121-18 du Code du travail, la durée quotidienne maximale de travail effectif par salarié peut être portée exceptionnellement à 12 heures pour les motifs contenus à l’article L.3121-19 du Code du travail à savoir, en cas d'activité accrue ou pour des motifs liés à l'organisation de l'entreprise


4.3 : La durée hebdomadaire maximale de travail
Il est précisé que, conformément aux dispositions des articles L.3121-20 et L.3121-23 du Code du travail, les plafonds suivants ne peuvent être dépassés :
  • la durée maximale du travail au cours d'une même semaine ne peut pas dépasser 48 heures ;
  • la durée moyenne hebdomadaire du travail calculée sur une période quelconque de douze semaines consécutives ne peut pas dépasser 46 heures ;
  • la durée moyenne hebdomadaire du travail calculée sur le semestre civil ne peut pas dépasser 44 heures.

4.4 : Le temps de pause
Tout salarié bénéficie d’un temps de pause d’une durée minimale de 20 minutes, à compter de 6 heures de travail effectif consécutives, en application de l’article L.3121-16 du Code du travail.

4.5 : Le temps de repos

Le repos hebdomadaire est d'au moins 24 heures consécutives, qui s'ajoute à l'obligation de repos quotidien de 11 heures consécutives. Par conséquent, la durée minimale du repos hebdomadaire est fixée à 35 heures consécutives.

CHAPITRE 2 - Modalités d'aménagement du temps de travail


Article 5 – PERIODE DE REFERENCE

La période de décompte du temps de travail dite « période de référence » est l’année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.

Pour le personnel sous contrat à durée déterminée, embauché sur une période inférieure à l’année civile, la période de référence sera fixée contractuellement entre les parties.

Pour la 1ère année d’application de l’accord, la période de référence sera la suivante : du 1er juillet 2024 au 31 décembre 2024, soit exceptionnellement 6 mois.

Article 6 – ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL ANNUALISE

6.1 : Durée de travail sur l’année
Pour tenir compte des variations d’activité inhérentes à l’activité de l’entreprise, le temps de travail des salariés sera organisé dans le cadre d’un dispositif permettant de faire varier la durée du travail sur 12 mois consécutifs.

Les périodes de haute et de basse activité se compenseront arithmétiquement.

  • Concernant les salariés occupés à temps complet
La durée annuelle de travail, décomptée sur la période de référence visée à l’article 5, est fixée à 1 607 heures de travail effectif, journée de solidarité incluse, pour un salarié à temps plein, présent pendant toute la période de référence et compte tenu d’un droit intégral à congés payés.
Cette durée annuelle correspond donc à une durée de travail hebdomadaire moyenne de 35 heures et est fixée compte tenu des jours de repos hebdomadaires, des congés payés et des jours fériés.
Ainsi, en application de l’annualisation du temps de travail sur une période de 12 mois, les semaines où le salarié effectue moins de 35 heures de travail effectif se compensent avec les semaines où il effectue plus de 35 heures de travail effectif.


  • Concernant les salariés occupés à temps partiel
La durée annuelle de travail, décomptée sur la période de référence visée à l’article 5, est fixée contractuellement pour chaque salarié à temps partiel. Cette durée annuelle sera nécessairement inférieure à 1 607 heures.
Cette durée annuelle correspondra nécessairement à une durée de travail hebdomadaire moyenne inférieure ou égale à 34 heures et 30 minutes et sera calculée compte tenu des jours de repos hebdomadaires, des congés payés et des jours fériés.
La durée annuelle du travail devra également prendre en compte la durée minimale du travail, dans les conditions fixées par les articles L3123-7 et L3123-19 du Code du travail
Ainsi, en application de l’annualisation du temps de travail sur une période de 12 mois, les semaines où le salarié effectue moins que son horaire contractuel moyen se compensent avec les semaines où il effectue plus que son horaire contractuel moyen.

6.2 : Programmation et plannings
Les horaires de travail pour chaque journée travaillée seront communiqués aux salariés par voie par la remise d’

un planning mensuel prévisionnel des horaires. Cette communication se fera par voie d'affichage ou de remise par tout moyen (remise en main propre, courrier ou mail).

Ce planning peut être remis au salarié qui le demande, soit en version papier, soit en version dématérialisée permettant son impression.
Les plannings prévisionnels seront transmis aux salariés au moins 7 jours ouvrés avant le 1er jour de leur exécution. Ils précisent pour chaque salarié la durée du travail et les horaires de travail déterminés par l’entreprise.
Les salariés sont tenus de se conformer aux missions et aux horaires prévus au planning. Ils ne sont pas autorisés à modifier les heures et jours d’intervention mentionnés au planning, sauf accord de la Direction.
Les plannings seront établis dans le respect des dispositions suivantes :
  • semaine de travail : du lundi 0 heure au dimanche 24 heures,
  • règles régissant le repos hebdomadaire et le repos quotidien,
  • durée maximale de travail au cours d'une semaine : 48 heures,
  • durée maximale hebdomadaire moyenne de travail : 46 heures sur une période quelconque de 12 semaines consécutives, 44 heures en moyenne sur le semestre civil,
  • possibilité de semaines à 0 heure,
  • l’horaire journalier peut augmenter ou diminuer par rapport à l’horaire moyen de référence dans le respect des durées maximales de travail, soit 10 heures, sauf dérogation légale ou conventionnelle en vigueur dans l'entreprise.
  • Le nombre de jours travaillés par semaine peut varier d’une semaine à l’autre dans le cadre de la période de décompte retenue, sans pouvoir excéder 6 jours par semaine civile, sauf dérogation légale ou conventionnelle en vigueur dans l'entreprise.

6.3 : Modalités de communication des modifications du volume et/ou de la répartition de l’horaire de travail : salariés occupés à temps complet
En cours de période de référence, le planning initial de travail pourra faire l’objet de modifications à l’initiative de l’employeur afin de mieux répondre aux besoins des clients, de faire face à la fluctuation des demandes inhérentes à l’activité et d’assurer une continuité de service.
Le salarié sera averti de cette modification dans un délai de 3 jours ouvrés avant la date à laquelle la modification apportée au planning prévisionnel doit avoir lieu. Les modifications sont portées à la connaissance des salariés concernés par voie d'affichage ou de remise par tout moyen (remise en main propre, courrier ou mail).
Par ailleurs, dans les cas d’urgence énumérés ci-après, le délai d’information de la modification apportée au planning pourra être réduit à un délai d’un jour.
Sont notamment considéré comme des cas d’urgence permettant de déroger au délai de 3 jours ouvrés, les modifications apportées au planning en raison des évènements suivants :

  • Activité supérieure ou inférieure aux projections du programme prévisionnel,
  • Raisons climatiques, Survenue d’intempéries,
  • Absence d’un ou de plusieurs salariés,
  • Contraintes commerciales et techniques imprévisibles,
  • Dysfonctionnement du matériel.
  • Nécessité d’accomplir des tâches dans un délai déterminé,
  • Situation nécessitant d'assurer la sécurité des biens et des personnes.
Cette liste est non exhaustive.
Dans ces cas d’urgence, le salarié aura la possibilité de refuser trois interventions par an.
Par ailleurs, des changements individuels pourront être apportés d’un commun accord entre l’employeur et le salarié à tout moment.


6.4 : Compteurs individuels de suivi
La variation de la durée du travail du salarié implique de suivre le décompte de sa durée du travail au moyen d’un compteur individuel de suivi des heures.

Un récapitulatif mensuel de suivi sera remis chaque mois au salarié, suivant les modalités en vigueur au sein de l’EURL KIDIPLAY. Il sera signé par le salarié.

Ce décompte fera apparaitre pour chaque mois de travail le nombre d’heures accomplies en plus ou en moins par rapport à l’horaire hebdomadaire moyen de référence de 35 heures.

Ce compteur fait donc apparaître pour chaque mois de travail :

  • Le nombre d' heures de travail effectif ou assimilés ;
  • Le nombre d’heures de travail non effectuées du fait d’une absence indemnisée (hors congés payés et jours fériés chômés) par exemple : maladie indemnisée, congés exceptionnels pour évenements familiaux etc
  • Le nombre d’heures de travail non effectuées du fait d’une absence non indemnisées, autorisée ou non
  • Le nombre d’heures non fournies indemnisées au titre de l’activité partielle
  • L’écart mensuel entre le nombre d’heures de travail réalisé et le nombre d’heures de travail effectif prévu pour la période de référence
  • L’écart (ci-dessus) cumulé depuis le début de la période de référence.
En fin de période ou à la date de rupture du contrat de travail intervenue en cours de période, le compteur individuel sera clôturé.
En fonction des heures réellement effectuées, au regard de la rémunération lissée perçue par le salarié, des régularisations, positives ou négatives, seront réalisées dans les conditions fixées aux articles 7 et 8 du présent accord.

6.5. Conditions de prise en compte des absences

– Absences et rémunération


En cas d’absences non indemnisées ou non rémunérées (congé sans solde, absence non justifiée…), la rémunération mensuelle sera réduite proportionnellement au nombre d’heures d’absence par rapport au nombre d’heures de travail qui auraient dû être effectuées dans le mois concerné.

En cas d’absences indemnisées ou rémunérées (maladie ou accident, congés divers payés…), le maintien de la rémunération est calculé sur la base du salaire mensuel lissé du salarié concerné.


– Absences et décompte des heures de travail


Les absences rémunérées ou indemnisées, les congés et autorisations d’absence auxquels les salariés ont droit en application de dispositions légales ou conventionnelles ainsi que les absences justifiées par l’incapacité résultant de la maladie ou d’accident, ne pourront faire l’objet d’une récupération par le salarié. Elles seront comptabilisées dans le compteur individuel de suivi pour le volume d’heures qui aurait dû être travaillé.

Les absences non indemnisées ou non rémunérées doivent être déduites du compteur en fonction de la durée de travail que le salarié devait effectuer.

Exemple : pour le salarié absent sans justificatif une semaine où le programme prévoyait 39 heures, le compteur des heures travaillées sera amputé de 39 heures.
Enfin, il est précisé que les absences ne sont pas, sauf exception légale ou conventionnelle expresse, assimilées à du temps de travail effectif pour le calcul des heures supplémentaires ou complémentaires.
6.6. Arrivées et départs en cours de période
Lorsqu’un salarié n’est pas présent sur toute la période de référence, du fait de son entrée ou de son départ de l’entreprise au cours de celle-ci, sa rémunération sera calculée en fonction de son temps réel de travail au cours de sa période de présence et régularisée, le cas échéant, par rapport au volume horaire hebdomadaire moyen sur la base duquel sa rémunération est lissée, à savoir 35 heures pour les salariés occupés à temps complet ou l’horaire contractuel moyen pour les salariés occupés à temps partiel.
Selon l’arrêté de compteur réalisé soit à la date de fin ou de rupture de contrat de travail en cas de sortie pendant la période de référence soit en fin de période de référence en cas d’embauche en cours de période ; il sera opéré une régularisation sur les bases suivantes, :
  • Soit le compteur est positif :
  • Pour les salariés occupés à temps complet : Les heures travaillées au-delà de la durée hebdomadaire moyenne sont rémunérées dans les mêmes conditions que les heures supplémentaires, selon les modalités fixées à l’article 8.1 du présent accord ;
  • Pour les salariés occupés à temps partiel : Les heures travaillées au-delà de la durée hebdomadaire moyenne sont rémunérées dans les mêmes conditions que les heures complémentaires, selon les modalités fixées à l’article 8.2 du présent accord.

  • Soit le compteur est négatif : Lorsque le solde du compteur est négatif, une régularisation sera effectuée en fin de période de référence ou lors du départ du salarié. Ainsi, les heures manquantes feront l’objet d’une retenue sur salaire. La somme correspondant au trop-perçu sera restituée à l'entreprise, dans le respect des dispositions légales en matière de protection des salaires, par compensation jusqu'à épuisement. En cas de départ, lorsqu'un trop perçu est constaté au regard de l'horaire effectivement accompli, une compensation interviendra sur les sommes dues dans le cadre du solde de tout compte. Les salariés licenciés pour motif économique conservent la rémunération correspondant aux heures non travaillées mais payées.


Article 7 – conditions de remuneration

7.1 : Rémunération en cours de période de référence
  • Salariés à temps complet

Afin d’assurer aux salariés une rémunération mensuelle régulière, indépendante de l’horaire réellement effectué, celle-ci est lissée sur la base de la durée hebdomadaire moyenne de 35 heures pour les salariés à temps complet, soit 151.67 heures mensuelles.
Les heures ainsi effectuées au cours de la période de décompte au-delà du volume horaire hebdomadaire moyen de 35 heures applicable au salarié ne sont pas des heures supplémentaires et ne s’imputent pas sur le contingent.
Les heures non effectuées au-dessous du volume horaire hebdomadaire moyen applicable au salarié, lors des périodes de faible activité, n’ont pas la nature d’heures ouvrant droit à l’indemnisation prévue au titre de l’activité partielle.
  • Salaires à temps partiel

Afin d’assurer aux salariés une rémunération mensuelle régulière, indépendante de l’horaire réellement effectué, celle-ci est lissée sur la base de la durée hebdomadaire moyenne inscrite au contrat.
Les heures ainsi effectuées au cours de la période de décompte au-delà du volume horaire hebdomadaire moyen applicable au salarié ne sont pas des heures complémentaires.
Les heures non effectuées au-dessous du volume horaire hebdomadaire moyen applicable au salarié, lors des périodes de faible activité, n’ont pas la nature d’heures ouvrant droit à l’indemnisation prévue au titre de l’activité partielle.

7.2 : Rémunération en fin de période de décompte

Concernant les salariés occupés à temps complet :


Si sur la période annuelle de décompte, le volume horaire réel de travail du salarié excède à la fin de l’année la durée moyenne de travail de 35 heures, ces heures excédentaires sont rémunérées sous la forme d’un complément de salaire selon les modalités fixées à l’article 8.1 du présent accord.

Ainsi, à la fin de l’année et dans le cas où la durée moyenne hebdomadaire de travail effectuée par le salarié à la demande de l'entreprise dépasse la durée hebdomadaire moyenne de 35 heures, ces heures excédentaires constituent des heures supplémentaires ouvrant droit à une majoration de salaire, sauf si le paiement de ces heures et, le cas échéant, des majorations afférentes est remplacé par un repos compensateur.

En outre, à la fin de l’année, les heures non réalisées du seul fait du salarié dans le respect de ses droits et devoirs tels que définit dans le présent accord pourront faire l’objet d’une compensation. En effet, ces heures ayant été rémunérées mais non travaillées leur paiement étant assimilable à un indu pourra conduire à une retenue sur le salaire mensuel ne pouvant excéder 10% de la rémunération conformément aux dispositions de l’article L3251-3 du Code du travail.

Concernant les salariés occupés à temps partiel :

Si sur la période annuelle de décompte, le volume horaire réel de travail du salarié excède à la fin de l’année la durée moyenne de travail inscrite au contrat, ces heures excédentaires sont rémunérées sous la forme d’un complément de salaire selon les modalités fixées à l’article 8.2 du présent accord.

Ainsi, à la fin de l’année et dans le cas où la durée moyenne hebdomadaire de travail effectuée par le salarié à la demande de l'entreprise dépasse la durée hebdomadaire moyenne contractuelle, ces heures excédentaires constituent des heures complémentaires ouvrant droit à une majoration de salaire.

En outre, à la fin de l’année, les heures non réalisées du seul fait du salarié dans le respect de ses droits et devoirs tels que définit dans le présent accord pourront faire l’objet d’une compensation. En effet, ces heures ayant été rémunérées mais non travaillées leur paiement étant assimilable à un indu pourra conduire à une retenue sur le salaire mensuel ne pouvant excéder 10% de la rémunération conformément aux dispositions de l’article L3251-3 du Code du travail.

Article 8 – HEURES SUPPLEMENTAIRES et heures complementaires

8.1. Heures supplémentaires

Le contingent annuel d’heures supplémentaires est la limite individuelle maximale annuelle de recours aux heures supplémentaires par l’employeur. Ce contingent ne concerne que les salariés occupés à temps complet. Ce contingent ne s’applique pas aux salariés en convention de forfait ni aux salariés employés à temps partiel. Par le présent accord, ce contingent est fixé à 300 heures par an et par salarié.

Les heures de travail effectives, réalisées par les salariés à temps plein sur la période de référence, au-delà du seuil de déclenchement des heures supplémentaires actuellement fixé à 1607 heures par an, constituent des heures supplémentaires.

Ces heures supplémentaires seront payées, ainsi que leur majoration, conformément aux dispositions conventionnelles et légales en vigueur à la fin de la période d’annualisation.

En application des dispositions de l’article L. 3121-33 du Code du Travail, le taux de majoration des heures supplémentaires accomplies au-delà du seuil de 1607 heures par an est fixé à 10 % pour chacune des heures supplémentaires comptabilisée. 
Toutefois, conformément à l’article L 3121-28 du code du travail, l’employeur peut décider, en application de son pouvoir discrétionnaire, de remplacer le paiement des heures supplémentaires par l’octroi d’un repos compensateur équivalent dans les conditions de droit commun.

8.2. Heures complémentaires

Les heures de travail effectives, réalisées par les salariés à temps partiel sur la période de référence, au-du volume horaire annuel contractuel, constituent des heures complémentaires.

Les heures complémentaires, constatées en fin de période de référence, devront impérativement être limitées au tiers de la durée annuelle contractuelle du salarié employé à temps partiel.

En application des dispositions de l’article L. 3121-21 du Code du Travail, le taux de majoration des heures complémentaires accomplies au-delà de la durée contractuelle annuelle est fixé à 10 % pour chacune des heures complémentaires comptabilisée. 


Article 9 – MODIFICATION DE LA DUREE DU TRAVAIL CONTRACTUELLE EN COURS DE PERIODE

Si au cours de la période de référence définie à l’article 5 du présent accord, la durée contractuelle du travail d’un salarié est modifiée par avenant, un arrêté de compteur est réalisé.
Si cet arrêté de compteur fait apparaitre un solde d’heures positif (c’est-à-dire que le nombre d’heures réellement effectuées dépasse la durée contractuelle du travail avant signature de l’avenant modificatif), les heures travaillées au-delà de la durée contractuelle du travail sont rémunérées dans les mêmes conditions que les heures supplémentaires ou complémentaires constatées en fin de période, dans les modalités fixées à l’article 6.6 du présent accord. Le paiement a lieu sur le bulletin de paie du mois de signature de l’avenant modifiant la durée du travail du salarié.
Si cet arrêté de compteur fait apparaitre un solde d’heures négatif (c’est-à-dire que le nombre d’heures réellement effectuées est inférieur à la durée contractuelle du travail avant signature de l’avenant modificatif), le trop-perçu correspondant aux heures non réalisées du fait de l’employeur ne donneront pas lieu à répétition de l’indu. En principe, le salarié conservera l’intégralité de la rémunération perçue jusqu’à l’entrée en vigueur de l’avenant d’augmentation. Par exception, le trop-perçu pourra être régularisé lorsqu’il apparait que le compte présente un solde d’heures négatif du fait des refus d’intervention du salarié ou de périodes d’absences non justifiées.

Article 10 – RECOURS A L’ACTIVITE PARTIELLE

Si la société constate une diminution des heures de travail telle qu’elle ne pourra pas être compensée dans le cadre de l’annualisation, l’employeur pourra mettre en œuvre la procédure de mise en activité partielle dans les conditions prévues par la loi.

CHAPITRE 3 – Dispositions finales

ARTIEL 11 – CONSULTATION DU PERSONNEL


Le présent accord a été ratifié à la majorité des deux tiers du personnel, à l’occasion d’une consultation organisée 15 jours après la transmission du projet de l’accord à chaque salarié, selon les modalités prévues aux articles R. 2232-10 à 13 du code du travail.

ARTICLE 12– DUREE DE L’ACCORD ET ENTREE EN VIGUEUR

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il prendra effet après la date de réalisation des formalités de dépôts énoncées à l’article L2232-29-1 du Code du Travail et au plus tôt le 1er juillet 2024. Il pourra être dénoncé dans les conditions prévues à l’article 13.2 du présent accord.

ARTICLE 13 – REVISION ET DENONCIATION

13.1 : Révision de l’accord
Le présent accord pourra être révisé dans les mêmes conditions et suivant les mêmes modalités que pour son adoption initiale.

Cette révision ne pourra toutefois intervenir qu’au terme d’un délai minimal de 3 mois à compter de la réalisation des formalités de dépôt.

L’employeur pourra proposer ainsi un avenant de révision aux salariés, qui sera soumis à la ratification des salariés selon les mêmes modalités que pour la ratification du présent accord collectif.

En cas de mise en place du Comité Social et Economique au sein de l’entreprise, l’avenant de révision pourra être signé avec un ou plusieurs membres du CSE représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles ou avec un salarié mandaté par un syndicat sous réserve d’obtenir, préalablement l’accord de la majorité des salariés.

13.2. Dénonciation de l’accord

Le présent accord collectif pourra également être dénoncé selon l’un des modalités suivantes :

  • à l'initiative de l'employeur, au moyen d’une notification écrite adressée individuellement ou collectivement aux salariés ;
  • à l’initiative des salariés représentant les 2/3 du personnel, au moyen d’une notification collective et écrite.

La dénonciation à l'initiative des salariés ne pourra avoir lieu que pendant un délai d'un mois avant chaque date anniversaire de la conclusion de l'accord.

En tout état de cause, l’accord ne pourra être dénoncé qu’au terme d’un délai minimal de 6 mois à compter de la réalisation des formalités de dépôt, à condition de respecter un délai de préavis d’au moins 3 mois.

ARTICLE 14 – CLAUSE DE SUIVI

La Direction et les salariés (ou les représentants du personnel en cas de mise en place du Comité Social et Economique au sein de l’entreprise) se rencontreront chaque année pour évoquer le thème prévu dans le présent accord.

Au cours de cette réunion, la Direction comme les salariés pourront dresser un bilan des impacts positifs et négatifs du présent accord et présenter leurs éventuelles doléances en vue de la dénonciation ou de la révision du présent accord.


ARTICLE 15– DEPOT ET PUBLICITE

15.1. Formalités de dépôt

Le présent accord fera l’objet d’un dépôt :

  • auprès de l’unité territoriale de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi, sur la plateforme de téléprocédure Télé@ccords à l’adresse suivante « www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr »;
  • au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de METZ.

Une copie du procès-verbal des résultats de la consultation du personnel sera jointe au dépôt de l’accord.

15.2. Formalités de publicité

Une version anonyme du texte de l’accord fera l’objet d’une publication dans une base de données nationale, et sera librement consultable en ligne sur le site de Légifrance après instruction de la DIRECCTE.

En outre, un exemplaire de l’accord sera affiché dans les locaux de l’entreprise, sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel.


Fait à SARREBOURG, le 14/05/2024


Gérant

EURL KIDIPLAY

1 Impasse du Général Maud'huy
ARTISAR 1
57400 SARREBOURG
SIRET n° 88114830800029

PROCES VERBAL

D’UN REFERENDUM ORGANISE A BULLETINS SECRETS LE 14 MAI 2024 DANS LES LOCAUX DE L’EURL KIDIPLAY EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L’ARTICLE R.2232-11 ET SUIVANTS DU CODE DU TRAVAIL

Le 14 mai 2024, dans les locaux de l’EURL KIDIPLAY, situés 1 Impasse du Général Maud’hui, 57400 SARREBOURG, les salariés ont été invités à répondre par OUI ou par NON, à la question suivante :

« Ratifiez-vous le projet d’accord collectif relatif à l’aménagement du temps de travail et à la rétribution des heures supplémentaires & complémentaires, tel qu’il vous a été transmis par courrier le 16 avril 2024 ? »

Le scrutin a été ouvert de 16h00 à 19h00.
Le dépouillement du scrutin a donné les résultats suivants :
Nombre d’électeurs inscrits : 5
Nombre de suffrages exprimés (d’émargements) : 4
Nombre d’enveloppes trouvées dans l’urne : 4
Nombre de votes blancs ou nuls : /
Nombre de suffrages valablement exprimés : 4
Nombre de votes « Oui » : 4
Nombre de votes « Non » : /

Majorité :
  • Le projet d’accord a été approuvé par 4 voix.
  • Le projet d’accord a été désapprouvé par 0 voix.

Les salariés de l’entreprise ont décidé, à la majorité d’au moins deux tiers d’entre eux,

d’approuver le projet d’accord collectif qui leur a été proposé par l’employeur.


Fait à SARREBOURG, le 14 mai 2024

Signature des membres du bureau de vote :

 
 
 

Nom

Prénom

Signature

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





PJ : Copie de la feuille d’émargement du référendum

Mise à jour : 2024-06-10

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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