RÉGIME DE FRAIS DE SANTÉ ET PRÉVOYANCE DE LA SAS KILOUTOU ÉNERGIE
Accord du 24 septembre 2025
conclu entre
Les organisations syndicales représentatives et la Direction de SAS KILOUTOU ÉNERGIE
ENTRE
La Société KILOUTOU ÉNERGIE dont le siège social est situé 20 bis Avenue René Bats - 40250 MUGRON, représentée par ------------------- en sa qualité de Directeur des Opérations des Spécialités ;
Ci-après dénommée « La société »
D’une part
ET
Les organisations syndicales représentatives suivantes :
Ci-après dénommées « Les organisations syndicales »
D’autre part,
La société et les organisations syndicales signataires étant ci-après ensemble dénommées « Les parties »
Préambule
La loi de sécurisation de l'emploi du 14 juin 2013 et ses décrets d'application sont venus rendre obligatoire la mise en place en entreprise d’un régime collectif de remboursement de frais de santé et de prévoyance.
La Société Kiloutou Énergie avait à l’époque, dans ce contexte, mis en place un régime répondant aux exigences fixées par les textes.
La Direction et les partenaires sociaux ont toutefois tenu - dans le courant de l’année 2025 - à mener une réflexion visant à offrir aux équipiers une couverture de qualité, au-delà des garanties minimales imposées par les textes législatifs et la convention collective de branche.
Après avoir mené des négociations, il a été convenu d’opérer un changement des régimes en place (ce qui s’accompagnera par ailleurs pour ce qui concerne la prévoyance par un changement d’assureur) pour revoir en profondeur les garanties des régimes collectifs et obligatoires de remboursement de frais de santé et de prévoyance, destinés à l'ensemble des salariés de la société.
Les parties signataires ont ainsi mené une négociation en vue de définir les modalités de ces régimes, incluant les garanties, les taux de cotisation et les conditions d'affiliation, dans le respect des dispositions légales, réglementaires et conventionnelles. Le présent accord a été conclu à l’issue de plusieurs réunions de négociations qui se sont tenues les 9 et 15 septembre 2025 et a fait l’objet d’une information / consultation auprès du Comité social et économique (C.S.E.), lors d’une réunion extraordinaire en date du 15 septembre 2025 (réunion à l’issue de laquelle les membres élus du C.S.E. ont émis un avis favorable à l’unanimité concernant le projet d’accord). Ceci étant rappelé, il est convenu ce qui suit :
TITRE I - DISPOSITIONS GENERALES
Article 1 - Objet de l'accord
L’accord a pour objet de définir les conditions d’application du régime de prévoyance et de frais de santé de la Société KILOUTOU ÉNERGIE ainsi que les caractéristiques techniques des garanties. Il se substitue purement et simplement aux avantages antérieurement applicables au sein de l’entreprise. Les garanties sont assurées par l’organisme assureur Malakoff Humanis. La direction est libre de procéder au changement d’assureur sans qu’il en résulte une modification du présent accord, à la condition que les caractéristiques techniques restent inchangées, sans préjudice des dispositions relatives aux frais de santé et prévoyance. Les contrats d’assurance définissent les conditions dans lesquelles sont liquidées et servies les prestations correspondant à chaque garantie. Les dispositions de ces contrats d’assurance qui sont annexés au présent accord s’imposent à chaque salarié bénéficiaire, de même que s’imposeront les dispositions de tous contrats d’assurance se substituant aux premiers dès lors que le niveau des garanties et le coût des cotisations ne seront pas modifiés. Au cas où surviendrait une différence entre les dispositions du présent accord et celles des contrats d’assurance, il sera fait application des dispositions du présent accord. Les contrats d’assurance comportent une clause faisant état de cette règle d’interprétation.
Article 2 - Entrée en vigueur de l’accord
L’accord collectif entrera en vigueur au 1er janvier 2026, date à laquelle le régime de prévoyance et de frais de santé tel que défini par le présent accord s’applique. Le nouveau régime concerne tous les sinistres postérieurs au 31 décembre 2025. Les sinistres survenus avant le 1er janvier 2026 restent garantis dans les conditions des contrats souscrits auprès d' anciens organismes assureurs et donneront lieu à paiement des prestations par ces derniers. Les salariés ou anciens salariés qui, à la date du 31 décembre 2025, perçoivent des indemnités complémentaires à celles de la Sécurité Sociale (incapacité) ou des rentes d’invalidité continuent à percevoir leurs prestations à la charge des anciens organismes assureurs. Ceux-ci maintiennent, à leur profit, les garanties Décès et, le cas échéant, invalidité ; les prestations résultant de ces garanties maintenues seront calculées sur la base du salaire servant d’assiette au calcul des prestations en cours de service au 31 décembre 2025. Conformément à l’article L.912-3 du Code de la sécurité sociale, les parties consacrent dans le cadre du présent accord les obligations légales de continuité et de non-régression des droits des salariés en matière de prévoyance collective lors d’un changement d’organisme assureur. Les parties garantissent que les prestations en cours (rentes) et les garanties décès sont maintenues et revalorisées sans interruption ni diminution, conformément à l’article L. 912-3 du Code de la sécurité sociale et à la loi Evin.
Article 3 - Durée de l’accord
L’accord est conclu pour une durée indéterminée. Il se substitue à toutes les dispositions résultant d’accords collectifs, de décisions unilatérales ou de toute autre pratique en vigueur, et portant sur le même objet que celui prévu par le présent accord.
Article 4 - Clause de réexamen
Pour rappel, ces contrats collectifs d’assurance frais de santé et prévoyance sont souscrits auprès de Malakoff Humanis.
Le choix de cet organisme devra être réexaminé dans un délai qui ne pourra excéder cinq ans (article L.912-2 du Code de la sécurité sociale). Ces dispositions n'interdisent pas, avant cette date, la révision ou la résiliation du contrat d’assurance (cf dispositions finales).
Titre II : Dispositions relatives au régime de frais de santé
Article 1 - Bénéficiaires du régime
1-1 - Salariés bénéficiaires
L’ensemble des salariés de la société Kiloutou Énergie sont bénéficiaires du régime qu’ils bénéficient d’un Contrat à durée indéterminée ou déterminée, ainsi que les apprentis. Les salariés à temps partiel bénéficient des mêmes garanties que les salariés à temps plein.
1-2 - Portabilité
Les salariés dont le contrat de travail est rompu et qui ouvrent droit à une prise en charge par l'assurance chômage, bénéficient du maintien des garanties frais de santé dans les conditions et limites prévues par le Code de la Sécurité sociale. Plus précisément, en cas de rupture du contrat de travail (sauf cas de la faute lourde), l’ancien salarié indemnisé par France Travail bénéficie à titre gratuit d’un maintien des garanties applicables à compter de la date de cessation du contrat de travail et pendant une durée égale à la période d’indemnisation du chômage, dans la limite de la durée du dernier contrat de travail ou, le cas échéant; des derniers contrats de travail consécutifs exécutés au sein de l’entreprise. Cette durée est appréciée en mois, le cas échéant arrondie au nombre supérieur, sans pouvoir excéder 12 mois. A défaut de communication des justificatifs de sa prise en charge par le régime d’assurance chômage selon les modalités prévues par la notice d’information qui lui a été remise, l’ancien salarié perd le bénéfice du régime et, par conséquent, le droit aux prestations correspondantes.
Article 2 - Caractère obligatoire de l'adhésion
L'adhésion des salariés au régime est obligatoire. Il n'existe pas de droit d'opposition à adhésion pour les salariés, sauf dans les cas de dispenses prévus par la loi et précisés ci-après.
Article 3 - Cas de dispense
Par exception au caractère obligatoire de l’adhésion, les salariés pourront se prévaloir des cas de dispenses d’adhésion d’ordre public prévus par les articles L.911-7, L. 911-7-1 et D. 911-2 du Code de la sécurité sociale, dans les conditions de l’article D. 911-5 du même Code. Les différents cas de dispense sont notamment les suivants:
Salariés apprentis ou titulaires de contrat à durée déterminée de moins de 12 mois ;
Salariés titulaires d’un contrat à durée déterminée d’une durée au moins égale à 12 mois, sous réserve de justifier par écrit qu’ils sont déjà couverts à titre individuel pour les mêmes garanties en produisant tout documents utiles ;
Salariés bénéficiaires de la Complémentaire Santé Solidaire (CSS) ;
Salarié bénéficiaire, pour les mêmes risques, y compris en tant qu’ayant droit, d’une couverture collective relevant de l’un des dispositifs de protection sociales suivantes:
contrat collectif à adhésion obligatoire mis en place dans une autre entreprise (salariés à employeurs multiples ou au titre d’ayant droit d’un salarié travaillant dans une autre entreprise, sous réserve que ce dispositif prévoit la couverture des ayants droit
à titre obligatoire) ;
régime local d’assurance maladie d’Alsace-Moselle ;
régime complémentaire d’assurance maladie des industries électriques et gazières ;
contrat complémentaire des agents de la fonction publique d’Etat souscrit auprès d’un organisme référencé ;
contrat complémentaire des agents de la fonction publique territoriale souscrit auprès d’un organisme labellisé ou dans le cadre d’une convention de participation ;
contrat collectif de prévoyance des TNS - contrats Madelin ;
Salariés bénéficiaires d’une couverture complémentaire en application de l’article L.861-3 ou d’une aide à l’acquisition d’une complémentaire santé en application de l’article L.863-1 et des salariés couverts par une assurance individuelle frais de santé au moment de la mise en place des garanties ou de l'embauche si elle est postérieure. Dans ces cas, la dispense ne peut jouer que jusqu’à échéance du contrat individuel.
Le bénéfice de ces dispenses d’affiliation suppose pour le salarié appartenant à l’une ou l’autre de ces catégories d’avoir formé une demande explicite auprès de la Direction des ressources humaines.
Plus précisément, les salariés qui souhaitent être dispensés d’adhésion au régime frais de santé, en application de l’un des cas de dispense prévu, devront faire la demande de dispense de manière annuelle, par écrit, auprès du service Ressources Humaines, accompagnée des justificatifs nécessaires et dans les délais prévus pour le cas de dispense visé. A défaut de faire valoir un cas de dispense selon le formalisme prescrit, les salariés seront obligatoirement affiliés au régime. Les salariés souhaitant bénéficier d’une dispense d’adhésion sont informés que, pour l’ensemble de la période concernée par le cas de dispense, ils renoncent :
à prétendre aux prestations du régime tant pour eux-mêmes que pour leurs ayants-droits le cas échéant,
à percevoir la contribution patronale à ce régime.
Ils renoncent également :
au bénéfice de la portabilité en cas de cessation de leur contrat de travail, non consécutive à une faute lourde, ouvrant droit à prise en charge par le régime d'assurance chômage (article L. 911-8 du Code de la sécurité sociale),
au maintien des garanties prévues dans le cadre de l’article 4 de la loi n°89-1009 du 31 décembre 1989 dite loi « Evin » en cas de cessation de leur contrat de travail.
Article 4 - Sort des garanties en cas de suspension du contrat de travail
Les salariés dont le contrat de travail est suspendu avec maintien de salaire, ou avec versements d’indemnités au titre de l’activité partielle ou avec versement d’indemnités journalières ou de rentes d’invalidité financées au moins en partie par l’employeur (qu’elles soient versées directement par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers) bénéficient d’un maintien des garanties pendant toute la durée de la suspension moyennant le versement de la cotisation dans les conditions définies à l’article 6 du présent accord.
Article 5 - Garanties
Les garanties du régime de frais de santé sont détaillées dans la notice d'information établie par l'organisme assureur choisi. Ces garanties sont conformes aux dispositions du contrat responsable prévoyant un panier de soins minimal tel que défini par le Code de la Sécurité sociale.
Article 6 - Cotisations et répartition
Les cotisations finançant le régime de frais de santé sont prises en charge par l'employeur et les salariés selon la répartition suivante :
Pour les non-cadres :
Montant de la cotisation
Part patronale
Part salariale
Régime général : 2.23% du PMSS Régime Alsace Moselle : 1.59% du PMSS
50%
50%
Pour les cadres :
Montant de la cotisation
Part patronale
Part salariale
Régime général : 3,25% du PMSS Régime Alsace Moselle : 2,32% du PMSS
51%
49% Les évolutions ultérieures des cotisations frais de santé seront définies en fonction notamment de l’évolution du compte technique du régime. Toute augmentation de la cotisation Frais de santé sera répartie proportionnellement entre l’employeur et le salarié selon la clé de répartition actuelle. Ladite augmentation sera automatiquement appliquée dès lors que celle-ci n’excède pas 10% du montant de la cotisation de l’année N-1. En cas d’augmentation d’un niveau supérieur à 10%, la Direction et les organisations syndicales signataires définiront par voie d’avenant les conditions dans lesquelles l’augmentation de la cotisation sera appliquée. La cotisation ouvre droit au bénéfice des garanties pour le salarié, incluant également son (ou ses) enfant(s), en qualité d’ayant droit et tels que définis dans le contrat d’assurance et la notice d’information remise au salarié. A titre d’information, les salariés ont la possibilité, à titre facultatif, de couvrir leur conjoint tel que défini dans la notice d’information moyennant le paiement d’une cotisation additionnelle à leur charge à 100%. S’il décide de couvrir son conjoint, le salarié paiera une cotisation additionnelle qui sera prélevée directement sur le compte bancaire de l’assuré.
A titre d’information toujours, les salariés ont également la possibilité, à titre facultatif, d’adhérer à une surcomplémentaire (option hospitalisation) telle que définie dans la notice d’information moyennant le paiement d’une cotisation additionnelle à leur charge à 100% ; cette cotisation sera prélevée directement sur le compte bancaire de l’assuré par le gestionnaire.
Titre III : Dispositions relatives au régime de prévoyance
Article 1 - Bénéficiaires
L’ensemble des salariés de la société Kiloutou Énergie sont bénéficiaires du régime qu’ils bénéficient d’un Contrat à durée indéterminée ou déterminée, ainsi que les apprentis. Les salariés à temps partiel bénéficient des mêmes garanties que les salariés à temps plein.
Article 2 - Caractère obligatoire
L’adhésion au régime des salariés revêt un caractère obligatoire.
Article 3 - Garanties
Les garanties assurées aux salariés de Kiloutou Énergie sont les suivantes:
garantie décès : il s’agit de la situation dans laquelle se trouvent les ayants droit du salarié décédé bénéficiaire du régime (décès établi par acte officiel transmis à la Direction) ;
garantie incapacité : il s’agit de la situation dans laquelle se trouve le salarié bénéficiaire du régime qui fait l’objet et transmet un arrêt de travail dûment établi par son médecin dès lors que l’arrêt de travail et ses éventuels renouvellements excédent la période d’indemnisation de la maladie à la charge de l’entreprise telle que prévue par la convention collective de branche dite SDLM ;
garantie invalidité/IPP (Incapacité Permanente Partielle): il s’agit de la situation dans laquelle se trouve le salarié bénéficiaire qui fait l'objet et justifie d’un classement par la sécurité sociale en invalidité de 1ère catégorie ou encore de 2ème ou 3ème catégorie, à la condition qu’il n’exerce aucune activité professionnelle.
L’ensemble des garanties du régime de prévoyance applicable sont précisées en annexe du présent accord.
Les prestations figurant en annexe du présent écrit, ne constituent, en aucun cas, un engagement pour la société, qui n’est tenue, à l’égard des salariés, qu’au seul paiement des cotisations et, à minima, au respect des obligations conventionnelles en la matière. En conséquence, les prestations relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties, et pourront être modifiées d’un commun accord entre l’assureur et Kiloutou Énergie sans qu’un avenant au présent accord soit nécessaire. Toute modification des garanties substantielles devra faire l'objet d'un avenant au présent accord, sous réserve des ajustements prévus au Titre IV.
Article 4 - Sort des garanties en cas de suspension du contrat de travail
Les salariés bénéficiant d’une suspension du contrat de travail avec maintien de salaire, ou de versements d’indemnités au titre de l’activité partielle ou de versement d’indemnités journalières ou de rentes d’invalidité financée au moins en partie par l’employeur (qu’elles soient versées directement par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers) se voient appliquer les règles suivantes :
Les garanties sont maintenues pendant toute la durée de la suspension ;
L’assiette à retenir pour le calcul des cotisations est celle du montant de l’indemnisation versée dans le cadre de la suspension du contrat (indemnité légale, le cas échéant complétée d’une indemnisation complémentaire ou conventionnelle versée par l’employeur) ;
Si le maintien du régime est impératif, la clé de répartition est celle applicable aux salariés en activité.
Article 5 - Financement du régime
5.1 - Taux
Au jour de signature des présentes, le montant mensuel de la cotisation prévoyance est fixé comme suit :
salarié non cadre : 1,66% TA + 1,66% TB
salarié cadre : 1,73% TA + 3,41% TB
Il est précisé que le salaire pris en compte pour le calcul des prestations est la moyenne annuelle des salaires bruts effectivement versés (hors indemnités complémentaires) au salarié au titre des 12 derniers mois précédant l’arrêt de travail initial ou le décès. Cette assiette est actualisée dans les conditions prévues aux contrats de prévoyance.
Lorsque les prestations sont établies après déduction des indemnités et rentes servies par la sécurité sociale, celles-ci sont reconstituées en brut.
Les prestations servies supportent les charges sociales et fiscales légales et réglementaires
Les évolutions ultérieures des cotisations aux Régimes Prévoyance seront définies en fonction notamment de l’évolution du compte technique des régimes.
Toute augmentation de la cotisation aux Régimes Prévoyance sera répartie proportionnellement entre l'employeur et le salarié selon la clé de répartition actuelle.
Ladite augmentation sera automatiquement appliquée dès lors que celle-ci n’excède pas 10% du montant de la cotisation de l’année N-1.
En cas d’augmentation d’un niveau supérieur à 10%, la Direction et les organisations syndicales signataires définiront par voie d’avenant les conditions dans lesquelles l’augmentation de la cotisation sera appliquée.
5.2 - Répartition des cotisations
Les cotisations servant au financement du contrat d'assurance seront prises en charge par l'entreprise et par les salariés dans les proportions suivantes :
Pour les non-cadres
-
Part patronale : 28% ;
-
Part salariale : 72%.
Pour les cadres
-
Part patronale : 100% TA / 67% TB ;
-
Part salariale : 0% TA / 33% TB.
Article 6 - Portabilité
Les salariés dont le contrat de travail est rompu et qui ouvrent droit à une prise en charge par l'assurance chômage, bénéficient du maintien des garanties dans les conditions et limites prévues par le Code de la Sécurité sociale.
Plus précisément, en cas de rupture du contrat de travail (sauf cas de la faute lourde), l’ancien salarié indemnisé par France Travail bénéficie à titre gratuit d’un maintien des garanties applicables à compter de la date de cessation du contrat de travail et pendant une durée également à la période d’indemnisation du chômage, dans la limite de la durée du dernier contrat de travail ou, le cas échéant; des derniers contrats de travail consécutifs exécutés au sein de l’entreprise. Cette durée est appréciée en mois, le cas échéant arrondie au nombre supérieur, sans pouvoir excéder 12 mois. A défaut de communication des justificatifs de sa prise en charge par le régime d’assurance chômage selon les modalités prévues par la notice d’information qui lui a été remise, l’ancien salarié perd le bénéfice du régime et, par conséquent, le droit aux prestations correspondantes.
Titre IV - Dispositions finales :
Article 1 - Information
Une notice d’information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant notamment les prestations et leurs modalités d’application est remise individuellement à chaque nouvel embauché. Les salariés seront informés individuellement de toutes les modifications éventuelles relatives au régime de prévoyance (montant de la cotisation, prestations…) par la remise d’une notice d’information actualisée. Enfin, conformément à l’article R. 2312-22 du Code du travail, le Comité social et économique a été informé et consulté préalablement à toute modification des garanties.
Article 2 - Equilibre de l’économie du régime
L’équilibre technique du régime peut justifier de réguliers ajustements des garanties et/ou des cotisations.
Lorsque ces ajustements sont justifiés par le nécessaire rééquilibrage technique du régime, ils ne constituent pas une modification des dispositions du présent accord sous réserve que :
l’augmentation des taux de cotisations n’excède pas 10% de la valeur du taux jusqu’alors applicable ;
la dégradation des garanties n’excède pas 10% de la valeur des prestations jusqu’alors applicables ;
les ajustements valent uniquement pour l’avenir ;
le Comité social et économique soit consulté préalablement à l’entrée en application des ajustements.
Enfin, le contrôle du régime, en vue notamment de veiller au maintien de son équilibre technique, est réalisé avec les membres du Comité social et économique à qui sont communiqués chaque année, les comptes techniques du régime et les explications établies par l’organisme assureur.
Article 3 - Révision / Dénonciation
Pendant sa durée d’application, le présent accord pourra être révisé ou dénoncé conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.
Article 4 - Publicité et dépôt
Le présent accord sera notifié dès sa conclusion par la Direction à l’ensemble des organisations syndicales représentatives.
Le présent accord sera également déposé par la Direction auprès :
De la DREETS, y compris dans une version anonymisée, afin qu’il puisse y être mis à disposition dans la base de données nationale,
Du secrétariat-greffe du Conseil des prud’hommes compétent.
Fait à Mugron, le 24 septembre 2025, en six exemplaires