Accord d'entreprise KIMBERLY-CLARK PERSONAL CARE SAS

Accord relactif au forfait annuel en jours

Application de l'accord
Début : 01/07/2026
Fin : 01/01/2999

2 accords de la société KIMBERLY-CLARK PERSONAL CARE SAS

Le 29/06/2026


ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE

RELATIF AU FORFAIT ANNUEL EN JOURS DU 1ER JUILLET 2026

AU SEIN DE LA SOCIÉTÉ KIMBERLY-CLARK PERSONAL CARE




ENTRE

La Société Kimberly-Clark Personal Care S.A.S., dont le siège social est situé à 1 Parvis de la défense – CS 50544 - 92 044 Paris La défense immatriculée au Registre du Commerce des Sociétés de Nanterre, sous le numéro 943 991 349, représentée aux fins des présentes par en qualité de Président, dûment habilité,

Ci-après désignée, la « Société »,

D’UNE PART,

ET

L’ensemble des salariés de la Société, consultés sur le projet d'accord, statuant à la majorité des deux tiers, selon la liste d'émargement et le procès-verbal annexés au présent accord,

Ci-après désignés les « Salariés »

D’AUTRE PART,

Ci-après désignées ensemble, les « Parties ».

Il a été convenu et arrêté de qui suit :




PREAMBULE


Afin de concilier les nécessités organisationnelles de la Société avec l’activité des salariés qui sont autonomes dans la gestion de leur temps de travail et qui ne peuvent suivre un horaire collectif de travail, les Parties sont convenues de conclure un accord collectif pour la mise en place du forfait annuel en jours.

L’objectif est d’allier un besoin de souplesse répondant aux impératifs de réactivité et d’adaptabilité qu’impose l’activité mais également en permettant aux salariés de bénéficier d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur travail eu égard à leurs responsabilités, méthodes de travail et aspirations personnelles.

Le présent accord vise à définir les modalités de mise en place et d’application de conventions individuelles de forfait annuel en jours au sens de l’article L. 3121-58 du code du travail pour les salariés de la Société remplissant les conditions requises.






ARTICLE 1 - CHAMP D'APPLICATION


Les dispositions du présent accord collectif s'appliquent, selon leur situation propre, à l'ensemble des salariés de la Société ayant conclu un contrat de travail à durée indéterminée ou un contrat de travail à durée déterminée.

Les dispositions du présent accord collectif portent révision automatique de toute clause contraire et se substituent de plein droit aux dispositions de même nature relevant d'accords collectifs, d'usages ou d'engagements unilatéraux et d'accords atypiques en vigueur au sein de la Société.


ARTICLE 2 - PRINCIPE DU FORFAIT ANNUEL EN JOURS


Les salariés en forfait-jours bénéficient d'une rémunération forfaitaire, en contrepartie de l'exercice de leur mission. Leur temps de travail sera décompté en nombre de jours travaillés, défini dans la convention écrite individuelle conclue avec eux.

Les salariés en forfait-jours gèrent librement leur temps de travail en prenant en compte les contraintes organisationnelles de l'entreprise, des partenaires concourant à l'activité, ainsi que les besoins des clients.

Aux termes de l'article L. 3121-62 du code du travail, les salariés en forfait-jours ne sont pas soumis :

  • à la durée légale hebdomadaire prévue à l'article L. 3121-27 du code du travail, soit 35 heures par semaine ;

  • à la durée quotidienne maximale de travail prévue à l'article L. 3121-18 du code du travail, soit 10 heures par jour ;

  • aux durées hebdomadaires maximales de travail prévues aux articles L. 3121-20 et L. 3121-22 du code du travail, soit 48 heures pour une semaine et 44 heures sur 12 semaines consécutives.

Étant autonomes dans l'organisation de leur emploi du temps, les salariés en forfait-jours ne sont pas soumis à un contrôle de leurs horaires de travail. Leur temps de travail fait l'objet d'un décompte annuel en journées et demi-journées de travail effectif.

Néanmoins, les salariés en forfait-jours doivent veiller à respecter une amplitude de travail raisonnable et répartir leur charge de travail de manière équilibrée dans le temps. Par ailleurs, ils bénéficient d'un repos quotidien minimum de 11 heures consécutives et d'un repos hebdomadaire d'une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s'ajoutent les heures consécutives de repos quotidien, soit 35 heures au total.

ARTICLE 2 - SALARIES CONCERNES


Aux termes de l'article L. 3121-58 du code du travail, peuvent conclure une convention individuelle de forfait en jours sur l'année :

  • les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre un horaire collectif ;

  • les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

Au regard de ces critères et de l'organisation du travail au sein de la Société, les salariés susceptibles de se voir attribuer le statut de cadres autonomes sont les cadres relevant a minima du niveau A1, hors cadres dirigeants.

Les autres catégories de salariés (hors cadres dirigeants) restent soumises à la durée légale du travail, sous réserve des modalités particulières d'application prévues par la loi.

Le présent accord ne s’applique pas aux cadres relevant du statut de cadre dirigeant et qui, de fait, ne sont pas soumis à la règlementation sur la durée du travail.

ARTICLE 3 - CARACTÉRISTIQUES DU FORFAIT EN JOURS


3.2.2Période de référence du forfait annuel en jours


Le décompte des jours travaillés se fait dans le cadre de l'année civile s'écoulant du 1er janvier au 31 décembre.

3.2.3Durée annuelle décomptée en jours


  • Forfait annuel en jours à temps plein

Le nombre de jours compris dans le forfait annuel est fixé à

214 jours par an, journée de solidarité incluse. Ce nombre de jours travaillés est défini pour un salarié travaillant à temps plein, présent sur une année complète et ayant acquis la totalité des droits à congés payés (25 jours ouvrés).


L’année complète s’entend du 1er janvier au 31 décembre.

  • Forfait annuel en jours réduit

Si des salariés étaient amenés à travailler un nombre de jours inférieur au forfait défini pour les salariés à temps plein, un avenant spécifique serait alors mis en place en accord avec les intéressés.
Le forfait annuel en jours serait alors recalculé proportionnellement à la durée du travail de l'intéressé. Le nombre de jours non travaillés serait également recalculé en conséquence.

Exemple de calcul avec un forfait réduit à 80 % de 214 jours travaillés pour 2026 :214 jours × 80 % = 171,2 jours
Calcul des jours non travaillés :365 jours dans l'année - 25 jours de congés payés - 9 jours fériés (tombant entre le lundi et le vendredi) - 104 samedis et dimanches = 227 joursLes jours non travaillés = 227 jours - 171,2 jours = 55,8 joursLa rémunération est lissée et correspond à 80 % de la rémunération à temps plein.


  • Année incomplète

Dans le cas d’une année incomplète, le nombre de jours à effectuer est calculé en fonction de la durée en semaines restant à courir jusqu’à la fin de l’année, selon la formule suivante :

Forfait annuel : 214 jours, base annuelle de 47 semaines (52 semaines – 5 semaines de congés payés) soit :

Nombre de jours à travailler = (214 x nombre de semaines travaillées)/47

Le nombre de jours calculé selon la formule précitée permet de déterminer le nombre de jours de repos à attribuer sur la période considérée.

  • Traitement des absences

Chaque journée ou demi-journée d'absence non assimilée à du temps de travail effectif par une disposition légale, réglementaire ou conventionnelle s’impute proportionnellement sur le nombre global de jours travaillés dans l’année.



3.2.4Rémunération


La convention de forfait ou le contrat de travail mentionne une rémunération annuelle déterminée sur la base de 214 jours, ce nombre correspondant à une année complète de travail d'un salarié justifiant d'un droit intégral à congés payés.

Cette rémunération est indépendante du nombre de jours travaillés dans le mois, sauf départ en cours d'année et absence ne donnant pas droit au maintien du salaire.

3.2.5Jours de repos


  • Période d'acquisition

La période d'acquisition des jours de repos est l'année civile s'écoulant du 1er janvier au 31 décembre.

  • Nombre de jours de repos

Afin de ne pas dépasser le plafond convenu de 214 jours sur une année complète, les salariés en forfait-jours bénéficient de jours de repos dont le nombre pourra varier d’une année à l’autre en fonction notamment des jours fériés chômés payés par la Société.

A titre d’exemple, le nombre de jours de repos est décompté de la façon suivante au titre de l’année 2026 :

Nombre de jours de repos en 2026 pour un forfait de 214 jours travaillés :

365 jours dans l'année – 25 jours de congés payés – 8 jours fériés (tombant entre le lundi et le vendredi) – 104 samedis et dimanches = 228 jours.
228 jours – 214 jours = 14 Jours de repos.

  • Prise des jours de repos

Les repos accordés aux salariés en forfait-jours sont pris par journées entières ou par demi-journées, consécutives ou non.

Compte tenu de l'autonomie dont dispose les salariés en forfait-jours dans l'organisation de leur travail, ils sont libres de disposer des jours de repos à leur convenance avec accord du manager, tout en veillant à ce que la prise de ces jours ne soit de nature ni à engendrer des troubles organisationnels internes ni à défavoriser la bonne réalisation des missions confiées. Notamment, il est rappelé que les jours de repos doivent être posés dans un délai raisonnable préalablement à leur prise afin de ne pas désorganiser l'activité des services.

Par ailleurs, les jours de repos acquis au cours d'une période de référence doivent obligatoirement être pris au cours de l'année civile concernée.

Ils doivent en conséquence être soldés au 31 décembre de chaque année et ne peuvent en aucun cas être reportés à l'issue de cette période ni faire l'objet d'une indemnité compensatrice.
La Société veillera à ce que l'ensemble des jours de repos soient pris sur l'année civile. Si en dépit des relances faites par le management et/ou le service des ressources humaines, les salariés en forfait-jours n’ont pas pris ou posé l’intégralité de leurs jours de repos avant le 31 décembre, ces derniers pourront être imposés aux salariés et seront dès lors réputés posés.


3.2.6Contrôle du décompte des jours travaillés / non travaillés


Les salariés en forfait-jours doivent tenir un décompte hebdomadaire de leurs journées ou demi-journées de travail en complétant sur le système de gestion des temps E-time mis à leur disposition à cet effet.

Les salariés en forfait-jours doivent notamment indiquer au sein de ce système :

  • les journées et demi-journées travaillées,

  • les journées et demi-journées non travaillées ainsi que leur qualification (congés payés, congés hebdomadaires, jour de repos, jours fériés chômés…).


Ce suivi rappelle la nécessité de respecter une amplitude et une charge de travail raisonnables, et une bonne répartition dans le temps du travail des salariés.


3.2.7Entretiens individuels spécifiques


Afin de se conformer aux dispositions légales et de veiller à la santé et la sécurité des salariés, la Société organise avec chaque salarié ayant conclu une convention de forfait en jours des entretiens individuels spécifiques.

Ces entretiens sont organisés au minimum une (1) fois par an, en fin d'année, ainsi qu'en cas de difficulté inhabituelle (notamment si la Société constate plusieurs fois par mois un non-respect du repos quotidien ou hebdomadaire du salarié concerné, un entretien sur sa charge de travail est organisé).

Cet entretien a pour but de dresser le bilan :

  • de la charge individuelle de travail du salarié et son adaptation au forfait-jours ;
  • de l'articulation entre l'activité professionnelle du salarié et sa vie personnelle ;
  • de la rémunération du salarié ;
  • de l'organisation du travail au sein de la Société.

En prévision de cet entretien, le salarié reçoit un formulaire à compléter qui sert de support à l'échange. Le salarié est notamment invité à faire part de toute difficulté rencontrée dans l'organisation de son activité professionnelle et dans l'articulation de celle-ci avec sa vie personnelle.

Cet entretien doit être conduit par le responsable hiérarchique à la lumière des informations relevées dans les documents de suivi du forfait élaborés au cours de l'année et du formulaire d'entretien complété par le salarié.

À l'issue de l'entretien, un compte-rendu d'entretien annuel est établi par le supérieur hiérarchique afin de renseigner chacun des différents thèmes abordés et remis contre signature au salarié après qu'il ait porté d'éventuelles observations dans les encadrés réservés à cet effet.

En sus de l'entretien, chaque salarié en forfait-jours pourra alerter sa hiérarchie, s’il estime que la charge de travail à laquelle il est soumis est trop importante, et solliciter l’organisation d’un entretien individuel. Le responsable hiérarchique du Salarié concerné devra organiser cet entretien dans un délai de quinze (15) jours suivant la demande du Salarié.

Lors de cet entretien, il sera procédé à un examen de l'organisation de son travail, sa charge de travail, l'amplitude de ses journées d'activité, avant d'envisager toute solution permettant de traiter les difficultés qui auraient été identifiées.

A l'issue de l'entretien et au regard des constats effectués, le salarié et son responsable hiérarchique arrêtent ensemble les mesures de prévention et de règlement des difficultés (lissage sur une plus grande période, répartition de la charge de travail, etc.). Les solutions et mesures sont alors consignées dans le compte-rendu d'entretien annuel du salarié. Le salarié et le responsable hiérarchique examinent, si possible également à l'occasion de ces entretiens, la charge de travail prévisible sur la période à venir et les adaptations éventuellement nécessaires en termes d'organisation du travail.




3.2.8Conclusion d'une convention individuelle avec chaque salarié concerné


La mise en œuvre du forfait annuel en jours fait l'objet de la conclusion d’un contrat de travail ou il est mentionné la mise le dispositif du forfait jour.



ARTICLE 4 - DROIT A LA DECONNEXION

Afin d'assurer l'effectivité du droit au repos, à une vie personnelle et familiale, et à la santé au travail, tout salarié de la Société bénéficie d'un droit à déconnexion, qui s'entend de la faculté offerte à chaque salarié appelé à utiliser de manière régulière des outils numériques professionnels de ne pas en faire usage pendant ses temps de repos et ses congés, en dehors des cas - qui doivent rester exceptionnels - ou son suivi des affaires en cours est requis pour la bonne marche de l'entreprise en raison des circonstances et des fonctions, responsabilités ou compétences qui sont les siennes.

Il est rappelé que le droit à la déconnexion n'emporte pas l'interdiction de se connecter aux outils numériques professionnels, si bien que les salariés qui entendent se connecter en dehors des heures de travail habituelles, de leur propre initiative, sont parfaitement libres de le faire, à la condition néanmoins que tout travail effectif intervienne dans le respect des prescriptions légales relatives à la durée du temps de travail et aux repos. Cette liberté de se connecter ou non implique qu'il ne peut être exigé d'un salarié qu'il se connecte à tout moment.

La Société encourage l'ensemble de son personnel à faire preuve de discernement à cet égard et à retenir en tout état de cause une utilisation raisonnable des outils numériques professionnels pour atteindre les objectifs précités et développer une culture, une organisation du travail, un mode de management et des comportements respectueux de l'équilibre entre activité professionnelle et vie personnelle.

Les salariés sont dès lors encouragés à éviter autant que possible de se connecter aux outils numériques professionnels en dehors des plages d'activité ordinaire de la Société, qui s'entendent habituellement de 8 heures à 20 heures du lundi au vendredi, sous réserve des modalités d'organisation / horaires de leur service d'affectation et de leur temps de travail, ainsi que des circonstances, et à respecter le droit à la déconnexion de leurs collègues de travail.

Si le salarié estime que son droit à la déconnexion n'est pas respecté, il doit alerter son supérieur hiérarchique dans les plus brefs délais. Ce dernier recevra le salarié dans les meilleurs délais afin d'envisager toute solution pour traiter cette difficulté.

ARTICLE 5 - DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu à durée indéterminée.

Le présent accord entrera en vigueur à compter du 1er juillet 2026.


ARTICLE 6 - SUIVI-INTERPRETATION, REVISION ET DENONCIATION DE L’ACCORD


Le présent accord peut être révisé dans les mêmes conditions qu’il a été conclu, dans les conditions prévues aux articles L. 2232-21 et 22 du code du travail.

L’accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés, moyennant le respect d’un préavis de trois mois, dans les conditions prévues par l’article L. 2232-22 du code du travail.

ARTICLE 7 - DEPOT ET FORMALITES


Le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du code du travail.
Conformément à l'article D. 2231-2 du code du travail, un exemplaire de l’accord est également remis au greffe du Conseil de Prud'hommes de Nanterre.

Cet accord est versé dans une base de données nationale conformément aux prescriptions de l'article L. 2231-5-1 du code du travail pour sa diffusion au plus grand nombre.

Le présent accord est tenu à la disposition du personnel. Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication du personnel.


Fait à Puteaux, le 29 juin 2026






________________________
Pour la Société
– Président

Pour l’ensemble des salariés
Cf. Procès-verbal et liste d’émargement ci-après.

La condition de majorité des 2/3 étant remplie, l’accord d’entreprise du 1er juillet 2026 relatif au forfait annuel en jours est approuvé par le personnel de l’entreprise.

Mise à jour : 2026-07-06

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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