AUX CONVENTIONS INDIVIDUELLES DE FORFAIT EN JOURS SUR L’ANNÉE
ENTRE :
La société KLOX, Société par actions simplifiée immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le n°828 285 668
Dont le siège social est situé 102 rue Réaumur 75002 Paris.
Représentée aux fins des présentes par Monsieur XXXX XXX, en sa qualité de Président
Ci-après dénommée « la Société »
ET :
Monsieur YYYY, membre titulaire de la délégation du personnel au comité social et économique
Ci-après désigné « le CSE »
Ci-après ensemble désignées les « Parties »
PREAMBULE
Le présent avenant a pour objet de réviser certaines dispositions de l’accord d’entreprise relatif à l’aménagement du temps de travail conclu le 11/05/2022.
Cet avenant a pour but de renforcer les garanties prévues pour les salariés bénéficiant d’une convention individuelle de forfait en jours, notamment par la mise en place d’une procédure relative à la prise des jours de repos supplémentaires et de plusieurs entretiens annuels.
La Société réaffirme son attachement aux droits à la santé, à la sécurité et au repos des salariés.
Le présent accord est conclu conformément aux dispositions des articles 2232-23 et suivants du code du travail relatifs à la négociation dans les entreprises, dont l’effectif habituel est compris entre 11 et 50 salariés, dépourvues de délégué syndical.
L’accord est révisé dans les conditions suivantes :
MODIFICATIONS
Les Parties conviennent de remplacer toutes les dispositions de l’article 5.3 « Entretien annuel » de la manière suivante :
« 5.3. Entretiens annuels
Le salarié bénéficiaire d’une convention de forfait annuel en jours bénéficiera annuellement :
D’un entretien avec sa hiérarchie au cours duquel seront évoquées :
son organisation du travail ;
sa charge de travail ;
l’amplitude de ses journées d’activité ;
le suivi de ses jours de travail et de ses jours de repos ;
l’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle et familiale ;
les conditions de déconnexion ;
sa rémunération.
Le salarié devra être informé, par tout moyen, de la date de l’entretien dans un délai minimal de 7 jours calendaires lui permettant de le préparer et de le structurer dans le respect des procédures internes en vigueur dans la Société.
Un compte-rendu écrit de l’entretien sera établi et remis au salarié bénéficiaire d’une convention de forfait annuel en jours. Il devra être signé par le supérieur hiérarchique et le salarié.
D’entretiens réguliers (au moins une fois par mois) avec son manager au cours desquels sera évoqué en outre sa charge de travail et l’organisation du travail.
Un ou plusieurs entretiens supplémentaires seront mis en œuvre le cas échéant dans le cadre du dispositif d’alerte prévu à l’article 5.4 ou en cas de besoin exprimé par le salarié.
Les Parties conviennent de modifier l’article 3 « MODALITES DE PRISE DE JOURS DE REPOS » de la manière suivante :
La prise des jours de repos issus du forfait en jours doit être effective.
Ces journées de repos supplémentaires pourront être prises isolément ou regroupées à l’initiative du salarié sous réserve de l’acceptation du supérieur hiérarchique.
Les Salariés devront respecter les modalités suivantes de prise des jours de repos :
délai de prévenance de 7 jours au moins,
ils pourront être accolés les uns aux autres dans la limite de 15 jours au maximum,
cette limite est réduite à 10 jours si ces jours sont également accolés à un congé payé ou sans solde.
Les jours de repos acquis au titre du présent accord devront obligatoirement être pris entre le 1er juin de l’année N-1 et le 31 mai de l’année N.
Ils doivent en conséquence être soldés au 31 mai de chaque année et ne peuvent être reportés à l’issue de cette période.
Exemple de calcul pour 2024 :
1. Si les salariés ne travaillent pas le lundi de Pentecôte ou tout autre jour férié chômé au titre de la journée de solidarité :
366 (jours) - 104 (samedis et dimanches) - 25 (jours de congés payés) - 10 (jours fériés chômés) = 227 (jours) 227 – 218 = 9 (jours de repos).
2. Si les salariés travaillent le lundi de Pentecôte ou tout autre jour férié chômé au titre de la journée de solidarité
366 (jours) - 104 (samedis et dimanches) - 25 (jours de congés payés) - 9 (jours fériés chômés) = 228 (jours) 228 – 218 = 10 (jours de repos).
Les jours de repos supplémentaires accordés aux salariés travaillant dans le cadre d’un forfait jours réduit seront calculés à due proportion de leur temps de travail, selon la formule suivante :
Nb de jours du forfait réduit x Nb de jours de repos supplémentaires pour un forfait jours plein
Nb de jours du forfait jours plein
Les jours de congés supplémentaires légaux ou conventionnels (congés d’ancienneté, congés exceptionnels liés notamment à des évènements familiaux, etc.) ne peuvent être déduits du nombre de jours de repos ainsi calculés.
Les Parties conviennent d’ajouter à l’article 6 « DECOMPTE DES JOURS TRAVAILLÉS » l’alinéa suivant :
« Ce suivi sera notamment abordé à l’occasion des entretiens prévus par le présent accord afin de permettre au salarié et à son responsable hiérarchique de faire un point sur les jours de travail et les jours de repos, favorisant ainsi la prise de l'ensemble des jours de repos au cours de l’année civile et le respect du droit au repos du salarié. »
Cet alinéa sera inséré après le dernier paragraphe se terminant par « … l’amplitude journalière de travail du Salarié ».
DUREE DE L’AVENANT
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée et vient remplacer les modalités de l’accord d’entreprise ayant le même objet.
Il s’appliquera au plus tôt à partir du jour qui suit son dépôt auprès du service compétent.
PUBLICITE ET DEPOT
Le présent avenant est déposé :
sur la plateforme de téléprocédure « TéléAccords » du ministère du travail ;
auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes.
Le présent accord sera également envoyé à titre informatif à la commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation (CPPNI).
Un exemplaire de l’accord sera consultable par les salariés.