Accord d'entreprise KNAUF CEILING SOLUTIONS SAS

ACCORD RELATIF A L’ÉGALITÉ PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES

Application de l'accord
Début : 01/01/2021
Fin : 31/12/2023

22 accords de la société KNAUF CEILING SOLUTIONS SAS

Le 19/11/2020


ACCORD RELATIF Á L’ÉGALITE

PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES

(Articles L. 2242-5, L.2242-5-1 et R.2242-2 du Code du Travail)

PRÉAMBULE


Au préalable, il est rappelé que l’article L. 2242-5-1 du Code du Travail fait obligation aux entreprises de cinquante salariés et plus d’être couvertes par un accord collectif portant sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, tel que prévu par l’article L.2242-5 ou, à défaut, par les objectifs et les mesures constituant le plan d’action visé, selon le cas, à l’article L.2323-47 ou L.2323-57 du Code du Travail.

Les parties signataires réaffirment leur volonté de garantir l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes et de favoriser le développement de la mixité professionnelle, qui constitue un facteur d’enrichissement collectif et un gage de cohésion sociale et d’efficacité économique.

Au 01/10/2020, l’entreprise compte un effectif de 212 personnes dont la répartition par sexe, par et par catégorie socio-professionnelle est la suivante :

 
Ouvriers
Employés
Agents de Maîtrise
Techniciens
Cadres
TOTAL
Hommes
83

62
39
184
Femmes

2
12
14
28

Total

83

2

74

53

212


La moyenne d’âge par catégorie socio-professionnelle est la suivante :

 
Ouvriers
Employés
Agents de Maîtrise
Techniciens
Cadres
TOTAL
Hommes
41

46
47
44
Femmes

59
44
45
46
Total
41
59
46
46
44

L’ancienneté moyenne par catégorie socio-professionnelle est la suivante :

 
Ouvriers
Employés
Agents de Maîtrise
Techniciens
Cadres
TOTAL
Hommes
14

18
14
15
Femmes

35
14
16
17
Total
14
35
18
15
16




Compte tenu de cet état des lieux, il est convenu en application des articles L.2242-5, L.2242-5-1 et R.2242-2 du Code du Travail, ce qui suit :


Article 1 – Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de la société Armstrong Building Products SAS, embauché en CDI ou CDD, ainsi qu’au personnel repris dans le cadre de l’article L.1224-1 du Code du Travail.

Article 2 – Mesures permettant d’atteindre les objectifs d’égalité professionnelle

Conformément à l’article R.2242-2 du code du Travail, 3 domaines d’actions ont été retenus, parmi ceux figurant à l’article L.2323-47 du même code pour promouvoir l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes au sein de l’entreprise.
Pour chaque domaine d’action, il est décidé de retenir un objectif de progression, ainsi qu’une action permettant d’atteindre cet objectif, et un indicateur chiffré permettant d’apprécier l’efficacité de l’action au regard de l’objectif poursuivi.



Article 2.1 – Rémunération effective 


La rémunération des femmes et des hommes doit être fondée sur le contenu de la fonction, les compétences acquises, les expériences professionnelles, et le niveau de responsabilité.
Objectif de progression

L’entreprise doit s’attacher au principe selon lequel « à travail égal, salaire égal »

Action

Etudier chaque année les grilles de rémunération entre les femmes et les hommes par catégorie socio-professionnelle et par classification.

Indicateur chiffré
Résultats de l’étude.








Article 2.2. - Formation


L’accès des salariés à la formation professionnelle est un élément déterminant pour leur assurer une égalité de traitement dans l’évolution de leur qualification et le déroulement de leur carrière.
L’entreprise s’attache à veiller à l’employabilité du personnel et à ne pas créer de disparités particulières de formations dispensées entre les hommes et les femmes.



Objectif de progression

L’objectif de progression est que le nombre heures de formation dispensées aux femmes soit équivalent à celui des hommes, proportionnellement à la répartition de l’effectif.
Action
Suivi semestriel du plan de formation
Indicateur chiffré

Pourcentage des heures de formation dispensées aux hommes et aux femmes, rapporté à l’effectif moyen hommes et femmes ayant bénéficié d’une formation (situation comparée au % de l’année précédente au 31.12 de chaque année).

Article 2.3 – Promotion professionnelle

Les femmes et les hommes doivent avoir accès à tous les emplois liés à leurs compétences et expériences, quel que soit le niveau de responsabilités, y compris les plus élevés.

Objectif de progression
L’entreprise, dans le cadre de sa démarche de mixité des emplois, garantit que tout salarié peut évoluer au sein de l’entreprise, sans distinction de sexe.

Action

Identifier les potentiels et favoriser l’acquisition de nouvelles compétences, soit par le biais du tutorat ou de la formation continue.

Indicateur chiffré

Nombre de changement de coefficient comparé à an-1 pour les hommes et les femmes au prorata de la répartition H/F.





III – MODALITES DE SUIVI

Chaque début d’année, au cours de la réunion ordinaire du mois de janvier, la société présentera au comité d’entreprise les indicateurs permettant de suivre l’évolution des actions visées dans le présent accord.



IV – DUREE ET ENTREE EN VIGUEUR

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 3 ans et prendra effet le 1er janvier 2021.

Il pourra être révisé à tout moment, pendant sa période d’application, par accord entre les parties. Toute modification fera l’objet d’un avenant.



V – FORMALITES

Conformément aux articles L.2231-2 et D.2231-5 du code du Travail, le présent accord sera déposé auprès de la D.I.R.E.C.C.T.E. de Besançon ainsi que du Conseil des Prud’hommes de Besançon.

Par ailleurs, un exemplaire de l’accord sera affiché dans l’entreprise.

Fait à Pontarlier, le 19/11/2020

Pour la Société

M. XXXXXXXXX

Pour la C.G.T.

M. XXXXXXXXX

Mise à jour : 2021-06-28

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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