ACCORD RELATIF A L’EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES
(Articles L.2242-5, L.2242-5-1 et R.2242-2 du Code du Travail)
PREAMBULE
Au préalable, il est rappelé que l’article L.2242-5-1 du Code du Travail fait obligation aux entreprises de cinquante salariés et plus d’être couvertes par un accord collectif portant sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, tel que prévu par l’article L.2242.-5 ou, à défaut, L.2323-47 ou L.2323-57 du Code du Travail.
Les parties signataires réaffirment leur volonté de garantir l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes et de favoriser le développement de la mixité professionnelle, qui constitue un facteur d’enrichissement collectif et un gage de cohésion sociale et d’efficacité économique.
Au 01/01/2024, l’entreprise compte un effectif de 208 personnes (hors apprentis) dont la répartition par sexe, et par catégorie socio- professionnelle est la suivante :
Ouvriers Employés Agents de Maitrise et Techniciens Cadres
TOTAL
Hommes 79
61 39
179
Femmes
1 13 15
29
TOTAL
79
1
74
54
208
La moyenne d’âge par catégorie socio-professionnelle est la suivante :
Ouvriers Employés Agents de Maitrise et Techniciens Cadres
TOTAL
Hommes 39
46 47
43
Femmes
61 42 43
43
TOTAL
39
61
45
46
43
L’ancienneté moyenne par catégorie socio-professionnelle est la suivante :
Ouvriers Employés Agents de Maitrise et Techniciens Cadres
TOTAL
Hommes 11
16 12
13
Femmes
40 9 12
12
TOTAL
11
40
15
12
13
Compte tenu de cet état des lieux, il est convenu en application des articles L.2242-5, L.2242-5-1 et R.2242-2 du Code du Travail, ce qui suit :
ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de la Société Knauf Ceiling Solutions SAS, embauché en CDI ou en CDD, ainsi qu’au personnel repris dans le cadre de l’article L.1224-1 du Code du Travail.
ARTICLE 2 – MESURES PERMETTANT D’ATTEINDRE LES OBJECTIFS D’EGALITE PROFESSIONNELLE
Conformément à l’article R.2242-2 du Code du Travail, 3 domaines d’actions ont été retenus, parmi ceux figurant à l’article L.2323-47 du même code pour promouvoir l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes au sein de l’entreprise.
Pour chaque domaine d’action, il est décidé de retenir un objectif de progression, ainsi qu’une action permettant d’atteindre cet objectif, et un indicateur chiffré permettant d’apprécier l’efficacité de l’action au regard de l’objectif poursuivi.
ARTICLE 2.1 – REMUNERATION EFFECTIVE
La rémunération des femmes et des hommes doit être fondée sur le contenu de la fonction, les compétences acquises, les expériences professionnelles, et le niveau de responsabilité.
Objectif de progression
L’entreprise doit s’attacher au principe selon lequel « à travail égal, salaire égal ».
Action
Etudier chaque année les grilles de rémunération entre les femmes et les hommes par catégorie socio-professionnelle et par classification.
Indicateur chiffré
Résultats de l’étude.
ARTICLE 2.2 – FORMATION
L’accès des salariés à la formation professionnelle est un élément déterminant pour leur assurer une égalité de traitement dans l’évolution de leur qualification et le déroulement de leur carrière.
L’entreprise s’attache à veiller à l’employabilité du personnel et à ne pas créer de disparités particulières de formations dispensées entre les hommes et les femmes
Objectif de progression
L’objectif de progression est que le nombre d’heures de formation dispensées aux femmes soit équivalent à celui des hommes, proportionnellement à la répartition de l’effectif.
Action
Suivi semestriel du plan de formation
Indicateur chiffré
Pourcentage des heures de formation dispensées aux hommes et aux femmes, rapporté à l’effectif moyen hommes et femmes ayant bénéficié d’une formation (situation comparée au % de l’année précédente au 31.12 de chaque année).
ARTICLE 2.3 – PROMOTION PROFESSIONNELLE
Les femmes et les hommes doivent avoir accès à tous les emplois liés à leurs compétences et expériences, quel que soit le niveau de responsabilités, y compris les plus élevés.
Objectif de progression
L’entreprise, dans le cadre de sa démarche de mixité des emplois, garantit que tout salarié peut évoluer au sein de l’entreprise, sans distinction de sexe.
Action
Identifier les potentiels et favoriser l’acquisition de nouvelles compétences, soit par le biais du tutorat ou de la formation continue.
Indicateur chiffré
Nombre de changements de coefficient comparé à an -1 pour les hommes et les femmes au prorata de la répartition H/F
ARTICLE 3 – MODALITES DE SUIVI
Chaque début d’année, au cours de la réunion ordinaire du mois de janvier, la Société présentera au Comité Social et Economique les indicateurs permettant de suivre l’évolution des actions visées dans le présent accord.
ARTICLE 4 – DUREE ET ENTREE EN VIGUEUR
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de trois ans et prendra effet le 1er janvier 2024.
Il pourra être révisé à tout moment, pendant sa période d’application, par accord entre les parties. Toute modification fera l’objet d’un avenant.
ARTICLE 5 – FORMALITES
Conformément aux articles L.2231-2 et D.2231-5 du Code du Travail, le présent accord sera déposé auprès de la D.I.R.E.C.C.T.E. de Besançon - Unité territoriale du Doubs ainsi que du Conseil de Prud’hommes de Besançon.
Un exemplaire sera établi pour chaque partie.
Il sera également transmis aux représentants du personnel et sera affiché sur les panneaux prévus à la direction pour sa communication avec le personnel.