Accord d’établissement relatif à l’organisation du travail en quatre jours
center ENTRE :
L’établissement de Saint-Chamond / Saint-Etienne, qui comprend : i) KNDS CBRN société par actions simplifiées au capital de 3 644 112 euros, dont le siège social est situé 13 route de la Minière, 78034 Versailles et immatriculée au registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro 439 570 417 et ii) KNDS Optronics, société par actions simplifiées au capital de 1 500 000 euros, dont le siège social est situé 13 route de la Minière, 78034 Versailles et immatriculée au registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro 508 707 262, représenté par _________, en sa qualité de Directeur Général Délégué de KNDS France CBRN , ayant pouvoir aux fins des présentes,
Ci-après dénommé « l’établissement »
d'une part,
ET :
Les organisations syndicales représentatives,
Le syndicat CFDT représenté par son délégué syndical d'établissement
Le syndicat CGT représenté par son délégué syndical d'établissement
d'autre part,
Table des matières TOC \o "1-3" \h \z \u PREAMBULE PAGEREF _Toc226451051 \h 3 Article 1 – Champ d’application PAGEREF _Toc226451052 \h 3 Article 2 – Durée du travail PAGEREF _Toc226451053 \h 4 Article 3 – Répartition du temps de travail sur 4 jours PAGEREF _Toc226451054 \h 4 3.1. Principe général PAGEREF _Toc226451055 \h 4 3.2. Journée non travaillée PAGEREF _Toc226451056 \h 4 Article 4 – Horaires de travail et temps de pause PAGEREF _Toc226451057 \h 4 Article 5 – Heures supplémentaires PAGEREF _Toc226451058 \h 5 Article 6 – Rémunération PAGEREF _Toc226451059 \h 5 Article 7 – Congés payés, jours fériés et jours de repos PAGEREF _Toc226451060 \h 5 7.1 Congés payés PAGEREF _Toc226451061 \h 5 7.2 Jours fériés PAGEREF _Toc226451062 \h 6 7.3 Jours de repos (ex JRTT) PAGEREF _Toc226451063 \h 6 Il est rappelé que cinq jours de repos sont à la disposition de l’employeur pour couvrir la fermeture annuelle d’hiver sous réserve des impératifs de l’activité. PAGEREF _Toc226451064 \h 6 Article 8 – Phase expérimentale, suivi et évaluation de l’accord PAGEREF _Toc226451065 \h 6 8.1 Phase expérimentale PAGEREF _Toc226451066 \h 6 8.2 Suivi et évaluation PAGEREF _Toc226451067 \h 6 Article 9 – Durée de l’accord PAGEREF _Toc226451068 \h 7 Article 10 – Dispositions finales PAGEREF _Toc226451069 \h 7
PREAMBULE
Le présent accord d’entreprise est conclu dans le cadre :
des dispositions du Code du travail relatives à la durée et à l’aménagement du temps de travail, et plus particulièrement, les articles L.3121-67 et L.3121-68 du code du travail ;
du décret du 27 octobre 1936 déterminant les modalités d’application de la loi du 21 juin 1936 en ce qui concerne la durée du travail dans les industries de la métallurgie et du travail des métaux.
En application de ces règles, les partenaires sociaux peuvent déterminer, par accord d’entreprise, de modifier la répartition des heures de travail au sein de la semaine et envisager de travailler sur quatre jours au lieu de cinq.
Le présent accord, conclu à titre expérimental, poursuit un double objectif :
l’ouverture de l’entreprise, quatre jours par semaine, doit permettre de réaliser des économies de frais de fonctionnement. KNDS CBRN sera ainsi plus compétitive sur un marché de plus en plus concurrentiel ;
parallèlement ce dispositif doit permettre d’améliorer l’organisation du travail, l’équilibre entre la vie professionnelle et la vie personnelle des salariés, ainsi que l’attractivité de l’entreprise.
Avant d’engager les négociations, la Direction a procédé, pendant plusieurs mois, à une étude auprès de collaborateurs afin de déterminer dans quelle mesure cette organisation du travail serait susceptible de les intéresser. A la fin septembre 2025, la direction était en mesure d’apprécier l’intérêt suscité par cette réflexion tenant à l’organisation du temps de travail. Après avoir constaté que la proposition était bien reçue, il a été convenu d’engager les discussions avec les partenaires sociaux.
En conséquence, les parties conviennent de mettre en place une organisation du temps de travail répartie sur quatre jours par semaine, sans modification de la durée hebdomadaire de travail, fixée à 36,85 heures, conformément à l’accord d’UES du 20 décembre 2023 relatif à l’aménagement négocié de la durée et de l’organisation du travail.
Il est rappelé que CBRN a pris l’initiative de cette expérimentation dans la mesure où, l’activité et l’organisation de l’entreprise, peuvent se prêter à une répartition de la durée hebdomadaire du travail sur quatre jours. Il s’agit ainsi d’un projet local ; l’expérimentation n’a pas vocation à être étendue, plus largement, aux autres établissements et filiales de KNDS France.
Article 1 – Champ d’application Le présent accord est conclu au niveau de l’établissement de Saint Chamond et de Saint-Etienne également appelé « centre d’UES de Saint-Chamond / Saint Etienne ».
Pour autant, le présent accord s’applique exclusivement aux collaborateurs de KNDS CBRN basés à Saint-Chamond et à Saint Etienne dont le temps de travail est décompté en heures et qui travaillent, sauf exception particulière, au sein de la production. Les salariés qui n’entrent pas dans le champ d’application du présent accord bénéficient d’une journée de télétravail tous les vendredis. Cette journée de télétravail obligatoire ne constitue pas un droit qui s’ajouterait à ceux de l’accord d’UES relatif au télétravail.
Le site de Saint-Chamond et l’unité de production CBRN de Saint-Etienne, sont fermés le vendredi. En conséquence, aucune venue sur site ne peut être autorisée le vendredi, sauf circonstance exceptionnelle.
Article 2 – Durée du travail
Conformément aux dispositions de l’accord d’UES précité du 20 décembre 2023, la durée hebdomadaire de travail demeure fixée à 36,85 heures par semaine.
La mise en place de la semaine en quatre jours n’emporte aucune réduction ni augmentation de la durée du travail hebdomadaire ci-dessus visée.
Article 3 – Répartition du temps de travail sur 4 jours
3.1. Principe général
La durée hebdomadaire de travail de 36 heures et 50 minutes est répartie sur
quatre jours travaillés au lieu de cinq.
Sous réserve des ajustements rendus nécessaires par l’organisation des services, la durée journalière de travail est, à titre indicatif, de :
9 heures et 12 minutes deux jours par semaine ;
9 heures et 13 minutes les deux autres jours de la semaine.
3.2. Journée non travaillée
Afin d’atteindre l’objectif visé en préambule du présent accord, il est convenu que la journée non travaillée est le vendredi. Cette journée est fixe. En cas de surcroit temporaire d’activité ou de circonstance exceptionnelle, la Direction se réserve le droit de rouvrir l’entreprise le vendredi. Cela doit rester exceptionnel et temporaire. Dans cette circonstance, il est convenu que le CSE soit consulté en amont de la réouverture.
Article 4 – Horaires de travail et temps de pause
Il est entendu que, dans le cadre de l’organisation du travail en quatre jours, les plages variables d’arrivée et de sortie sont maintenues.
A titre indicatif, sans que cela n’emporte contractualisation des horaires de travail, il est convenu que les plages horaires seraient les suivantes :
plages horaires variables : 6h15 à 8h45 le matin – 16h00 à 18h45 l’après-midi ;
pause méridienne : 30 minutes minimum
Exemples de journées type :
7h00-12h00 / 12h30-16h43
8h30-12h30 / 13h00-18h13
Horaires applicables pour le travail en équipes successives :
équipe du matin : 4h20 - 13h53,
équipe du soir : 13h37- 23h10.
Article 5 – Heures supplémentaires
La répartition de la durée hebdomadaire du travail sur quatre jours ne modifie pas les modalités de décompte des heures supplémentaires visées à l’article 5 de l’accord d’UES du 20 décembre 2023 relatif à la durée du travail.
Compte-tenu de l’organisation du travail en quatre jours, l’amplitude horaire quotidienne se trouve allongée.
En conséquence, le recours aux heures supplémentaires doit demeurer occasionnel et être utilisé dans le respect des durées maximales de travail. Article 6 – Rémunération La mise en place de la semaine en quatre jours est sans incidence sur le temps de travail hebdomadaire qui demeure le même ; en conséquence, cela n’a pas d’impact sur le salaire de base des collaborateurs.
Il est précisé que les primes afférentes au travail en équipe ne sont versées qu’au titre des journées travaillées.
Une prime spécifique est créée afin de compenser une partie de la perte de rémunération liée au passage à la semaine en quatre jours.
Le montant de cette prime de compensation correspond à 50 % de l’ensemble des sommes perçues, au cours d’un mois de travail, au titre de la prime d’équipe.
Exemple : un collaborateur a perçu au cours du mois de septembre 100 € bruts au titre des primes d’équipe, la prime de compensation correspond à 50 € bruts.
Article 7 – Congés payés, jours fériés et jours de repos 7.1 Congés payés Les droits à congés payés demeurent inchangés et ne sont pas proratisés du fait de la réduction du nombre de jours travaillés. Les collaborateurs conservent un contingent de 25 jours ouvrés de congés payés par an.
Ne sont pas non plus proratisés :
les jours de congés acquis au titre de l’ancienneté,
les jours de repos versés chaque année par l’entreprise sur le CET.
Il est précisé que pour les salariés soumis à l’organisation du travail sur quatre jours, la prise d’une semaine complète de congés payés suppose de poser 5 jours ouvrés.
Lorsqu’un salarié pose un jour de congé payé isolé, celui-ci est décompté à hauteur d’une journée entière, correspondant au jour normalement travaillé selon son planning.
En revanche, si un salarié pose le jeudi en congé alors que le vendredi qui suit est un jour non-travaillé, deux jours de congés seront décomptés (jeudi et vendredi), sauf si le vendredi est un jour férié.
Il est entendu que, lorsqu’un collaborateur souhaite prendre une semaine de congés (du lundi au vendredi), il convient de poser uniquement des jours de congés ou uniquement des jours de repos (JRTT). Il n’est pas possible de poser à la fois des jours de congés et des jours de repos pour une semaine complète d’absence, sauf à considérer que le solde des jours de repos ou des jours de congés est insuffisant pour poser une semaine complète.
7.2 Jours fériés Lorsqu’un jour férié chômé coïncide avec la journée non travaillée, il n’ouvre pas droit à récupération ou compensation.
7.3 Jours de repos (ex JRTT)
Le nombre de jours de repos n’est pas impacté par la réduction du nombre de jours travaillés.
Un collaborateur à temps plein bénéficie en principe de 10 jours de repos par an sous réserve que le salarié effectue intégralement sa durée annuelle de travail effectif
sur la période de référence d’acquisition des congés payés, soit du 1er juin au 31 mai.
Il est rappelé que cinq jours de repos sont à la disposition de l’employeur pour couvrir la fermeture annuelle d’hiver sous réserve des impératifs de l’activité.
Article 8 – Phase expérimentale, suivi et évaluation de l’accord 8.1 Phase expérimentale La mise en place de la semaine en quatre jours est instaurée à titre expérimental. Pendant cette période, les parties conviennent d’observer les effets de cette organisation sur le fonctionnement des services, la charge de travail, la santé et les conditions de travail des salariés, ainsi que la continuité et la qualité de l’activité. 8.2 Suivi et évaluation Les parties conviennent de mettre en place un dispositif de suivi de l’accord. Un bilan intermédiaire est réalisé en juillet 2027 à l’occasion duquel sont analysés en priorité :
l’impact sur l’organisation du travail ;
la charge de travail ;
la santé et les conditions de travail des salariés ;
la satisfaction des salariés.
L’analyse de ces éléments relève de l’appréciation des organisations syndicales signataires du présent accord. Pour autant, la direction se réserve le droit d’acter que l’atteinte des résultats financiers et opérationnels ne permettent pas d’envisager la poursuite de la période dès la réalisation de ce premier bilan. Un bilan complet est établi au mois de janvier/février 2028 à l’occasion duquel sont analysés en plus des éléments ci-dessus visés :
la continuité et la performance de l’activité ;
les gains réalisés sur les frais de fonctionnement.
L’analyse de ces deux derniers éléments relèvent de l’appréciation de la direction.
Ainsi qu’il l’est indiqué en préambule, la mise en place de cette organisation du travail doit permettre d’atteindre deux objectifs. Ce n’est que si ces deux objectifs sont atteints qu’il convient de considérer que l’expérimentation est concluante.
Article 9 – Durée de l’accord Le présent accord est conclu pour une durée déterminée en deux phases :
la première phase, allant de la date d’entrée en vigueur de l’accord – le 1er septembre 2026 -, jusqu’au 31 juillet 2027, date à laquelle le bilan intermédiaire visé à l’article 8.2, est achevé. Si le bilan intermédiaire n’est pas concluant, le présent accord n’est pas reconduit. Il prend fin le 31 juillet 2027 ;
La seconde phase est enclenchée si le bilan intermédiaire est concluant ; dans cette hypothèse, elle débuterait le 1er août 2027, et s’achèverait au 31 juillet 2028.
À l’issue de la seconde phase expérimentale, et au vu du bilan réalisé, les parties conviennent :
soit de pérenniser le dispositif par la conclusion d’un nouvel accord à durée déterminée ;
soit de mettre fin au dispositif expérimental, auquel cas l’organisation antérieure du temps de travail sera rétablie. Dans ce cas, les collaborateurs de l’entreprise sont informés, fin juin 2028, de ce que la phase expérimentale ne sera pas reconduite ou pérennisée.
Article 10 – Dispositions finales
Le présent accord peut être modifié à tout moment sous la forme d’un avenant signé portant révision. Toute demande de révision doit comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée. Après négociation avec l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’établissement, l’avenant signé portant révision de tout ou partie des présentes dispositions fait l’objet des formalités de dépôt légales et se substitue de plein droit aux stipulations de l’accord modifié.
Les parties signataires conviennent que l’avenant de révision devra être a minima signé par l’ensemble des organisations syndicales signataires de l’accord initial et représentatives à la date de signature de l’avenant.
L’avenant devra dans tous les cas remplir les conditions légales en vigueur de révision des accords.
A défaut d’organisations syndicales signataires de l’accord initial et représentatives à la date de signature de l’avenant, les dispositions légales en matière de révision des accords s’appliqueront.
Le présent accord est déposé en deux exemplaires dont un en version électronique auprès de la DREETS Auvergne-Rhône-Alpes et en un exemplaire au secrétariat-greffe du Conseil de Prud'hommes de Saint-Etienne. Il sera porté à la connaissance des salariés et accessible dans l'Intranet de KNDS.