Accord collectif d’établissement relatif aux modalités de mise en œuvre d’horaires élargis sur les bancs d’essai
ENTRE :
L’ETABLISSEMENT SATORY OUEST DE LA SOCIETE KNDS France, société anonyme au capital de 107 772 450 euros, dont le siège social est situé 13 route de la Minière, 78000 Versailles et immatriculée au registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro 379 706 344, code APE : 3040Z,
Représenté par Monsieur WWW WWW en sa qualité de Chef d’Etablissement, dûment habilité aux fins des présentes,
d'une part,
ET :
Les organisations syndicales représentatives,
Le syndicat CFDT représenté par son Délégué Syndical d’Etablissement, M. XXX XXX,
Le syndicat CFE-CGC représenté par son Délégué Syndical d’Etablissement, Mme. YYY YYY,
Le syndicat CGT représenté par son Délégué Syndical d’Etablissement, M. ZZZ ZZZ
d'autre part,
PREAMBULE
Pour répondre aux besoins impératifs des programmes, certains projets ont recours exceptionnellement à une utilisation élargie des bancs d’essais, selon des modalités qui impactent de manière provisoire l’organisation du travail des salariés concernés. La situation s’est déjà produite 4 fois au cours des 4 dernières années, notamment sur les programmes AAAAA et BBBBB.
Bien qu’il s’agisse d’un mode non « pérenne » d’organisation, et transitoire, pour faire face à une situation particulière et tendue sur les projets du programme AAAAA, il est probable qu’il y soit encore recouru, de façon ponctuelle, les années à venir.
Les Parties ont donc estimé pertinent de prévoir, dans le cadre d’un accord collectif d’établissement, les modalités de mise en œuvre de cette organisation et de définir les contreparties au bénéfice des collaborateurs concernés.
Il est convenu ce qui suit :
ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord est applicable aux cadres au forfait jour de Satory Ouest amenés à travailler sur les projets susceptibles de mettre en œuvre les bancs d’essai numérique. Les compensations décrites ne remettent pas en cause, ni ne se substituent à d’éventuelles primes exceptionnelles qui seraient attribuées.
ARTICLE 2 – HORAIRES ELARGIS
Afin de maximiser le temps d’exploitation des bancs d’essais et d’optimiser leur emploi, deux plages horaires d’utilisation sont définies : le matin, de 6h à 14h ; le soir, de 14h à 21h. Les collaborateurs concernés par les projets suscitant un usage en horaires élargis des bancs d’essais devront s’organiser pour se répartir de manière homogène et cohérente, en deux équipes distinctes sur chacune des plages horaires.
ARTICLE 3 – MODALITE DE MISE EN ŒUVRE D’« HORAIRES ELARGIS » SUR LES BANCS
Les phases d’intégration, de vérification et de validation progressives des chaînes fonctionnelles des systèmes vétroniques sont parfois soumises à un volume d’activités plus importants que celui initialement prévu, du fait d’un nombre d’évolutions ou de faits techniques amonts mal quantifié a priori. Dans ces conditions, et pour s’assurer d’une bonne tenue des délais des programmes, le recours à une exploitation des moyens d’essais systèmes en horaire élargi est envisagé de manière exceptionnelle.
Ainsi, afin de répondre aux besoins opérationnels et optimiser l’utilisation des moyens d’essais systèmes, il sera mis en œuvre, dans le respect des règles de sécurité et du temps de repos quotidien minimum – en application de l’accord QVT –, une organisation permettant d’utiliser les moyens d’essais systèmes sur les horaires d’ouverture de l’établissement de Satory Ouest exceptionnellement étendus de 6h à 21h.
Le nombre d’utilisateurs par moyens d’essais étant limité, les salariés concernés devront intervenir dans une journée sur l’une ou l’autre des deux plages possibles – une plage « matin » (dès 6h) et une plage « soirée » (jusqu’à 21h).
Dès que l’avancement des activités devient compatible de la tenue des jalons des programmes, le retour à des modalités standards de travail sera observé.
Les personnels concernés seront identifiés par leur manager, et opteront de leur plein gré, selon le principe du volontariat, pour ces modalités exceptionnelles. Un délai de prévenance de au moins quinze jours devra être respecté.
Il est rappelé que les dispositions relatives aux repos quotidien et hebdomadaire restent applicables et devront être respectées.
Le CSE sera informé, à l’occasion de sa réunion mensuelle, lorsque ces modalités sont mises en œuvre.
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ARTICLE 4 – COMPENSATIONS
Les salariés qui effectuent 15 séances de travail en horaires élargis par mois bénéficieront d’une journée de repos compensateur.
Les salariés qui effectuent plus de 15 séances de travail en horaires élargis par mois bénéficieront d’une journée de repos compensateur et percevront une prime d’un montant de 2,1 MG pour chacune des séances de travail en horaires élargis effectuée au-delà de 15.
Ainsi, pour illustrer pour exemple :
Si 8 séances de travail en horaires élargis ont été effectuées : une prime de 8 x 2,1 MG sera versée ;
Si 17 séances de travail en horaires élargis ont été effectuées : 1 journée de repos compensateur sera octroyée et une prime de 2 x 2,1 MG sera versée ;
Si 15 séances de travail en horaires élargis ont été effectuées : 1 journée de repos compensateur sera octroyée ;
Les salariés qui effectuent moins de 15 séances de travail en horaires élargis par mois percevront une prime d’un montant de 2,1 MG pour chaque séance de travail en horaires élargis.
La planification de la journée de repos compensateur sera arrêtée d’un commun accord avec le manager.
ARTICLE 5 – FRAIS
5.1 Frais de garde d'enfants
Si la présence d’un salarié porteur d’une compétence ou connaissance spécifique est requise dans le cadre de la mise en œuvre des moyens d’essais systèmes, et que ce salarié est volontaire mais qu’une difficulté pour assurer la garde de ses enfants l’empêche, alors l’établissement s’engage à prendre en charge sur justificatif, les frais de garde supplémentaires, qui devraient être supportés par le salarié parent de jeunes enfants (à savoir âgé de moins de 11 ans), dans le cadre de la mise en œuvre des horaires élargis des moyens d’essais systèmes, dans la limite d’un montant maximum journalier fixé à 8MG.
5.2 Frais de transport spécifique
Dans l’hypothèse où un salarié se trouverait dans l’impossibilité d’utiliser son moyen de transport habituel, du fait de la plage horaire trop matinale ou trop tardive, les frais supplémentaires de transport engendrés feraient l’objet d’un remboursement en tant que frais de mission.
ARTICLE 6 – DUREE, REVISION, PUBLICITE ET DEPOT
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 3 ans. A l’issue de cette période, il ne pourra pas se transformer en accord à durée indéterminée et cessera automatiquement de produire ses effets.
Il entre en vigueur à compter du 8 février 2024.
Le présent accord pourra être modifié par avenant négocié entre les parties, dans les conditions de révision telles que prévues par la réglementation en vigueur.
Le présent accord est déposé en deux exemplaires dont une version électronique auprès de la DREETS des Yvelines et un exemplaire au secrétariat greffe du conseil de prud’hommes de Versailles. Fait à Versailles, le 7 octobre 2024