ACCORD COLLECTIF PORTANT SUR L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L’ANNEE AU SEIN DU CABINET
Entre :
La SELARL KOMPTACO
Dont le siège est situé 2 RUE DU JARDIN D’ECOSSE 57530 ARS-LAQUENEXY Enregistrée au Registre des Commerces sous le numéro 820 438 786 00023 Représentée par Monsieur , agissant en tant que GERANT
Ci-après dénommée le « Cabinet »
D’une part,
Et :
Le personnel du Cabinet ayant ratifié l’accord à la suite d’un vote ayant recueilli la majorité des deux tiers et dont le procès-verbal est joint au présent accord.
Ci-après dénommé « Les salariés »
D’autre part,
Ci-après dénommées ensemble « Les parties »
Il a été conclu le présent accord.
PREAMBULE L’activité du Cabinet se caractérise par des périodes de plus ou moins grande intensité au cours de l’année. Afin de prendre en compte au mieux les caractéristiques de l’activité, le Cabinet et ses collaborateurs ont décidé de recourir au dispositif de l’aménagement du temps de travail sur l’année. Pour adapter les pratiques du Cabinet en matière de temps de travail et notamment pour répondre aux demandes des salariés en terme de flexibilité et de meilleure conciliation entre la vie personnelle et professionnelle, le Cabinet a fait le choix de la négociation collective d’entreprise. Le présent accord a été rédigé et conclu, conformément aux dispositions des articles L. 2232-21 et suivants du Code du travail. Cet accord vient donc se substituer de plein droit aux dispositions ayant le même objet dans la convention collective. Cette organisation du temps de travail vise notamment à apprécier et décompter la durée du travail sur l’année, par la définition de périodes hautes d’activité et l’attribution de jours de repos. Conformément aux souhaits exprimés par les collaborateurs du Cabinet, le présent accord leur octroie une plus grande liberté dans la gestion de leur temps de travail. Par conséquent, hors période haute, les collaborateurs concernés par le dispositif d’aménagement du temps de travail sur l’année pourront poser librement leurs jours de repos, conformément aux dispositions ci-après.
Table des matières
TOC \o "1-3" \h \z \u PREAMBULE PAGEREF _Toc155359903 \h 2 ARTICLE 1. OBJET DE L’ACCORD PAGEREF _Toc155359904 \h 4 ARTICLE 2. CHAMP D’APPLICATION PAGEREF _Toc155359905 \h 4 ARTICLE 3. PERIODE DE REFERENCE PAGEREF _Toc155359906 \h 4 ARTICLE 4. DUREE DU TRAVAIL PAGEREF _Toc155359907 \h 4 Modalités de détermination du calendrier annuel PAGEREF _Toc155359908 \h 5 Répartition hebdomadaire de la durée du travail PAGEREF _Toc155359909 \h 6 Programmation des horaires sur la période de référence PAGEREF _Toc155359910 \h 7 ARTICLE 5. MODALITES D’ACQUISITION DES JOURS DE REPOS ET PRISE EN COMPTE DES ABSENCES PAGEREF _Toc155359911 \h 7 ARTICLE 6. MODALITES DE FIXATION ET DE PRISE DES JOURS DE REPOS PAGEREF _Toc155359912 \h 7 Article 6.1. Initiative de fixation des jours de repos PAGEREF _Toc155359913 \h 7 Article 6.2. Prise des jours de repos PAGEREF _Toc155359914 \h 8 ARTICLE 7. LISSAGE DE LA REMUNERATION PAGEREF _Toc155359915 \h 8 ARTICLE 8. CONTINGENT D’HEURES SUPPLEMENTAIRES PAGEREF _Toc155359916 \h 8 ARTICLE 9. CONGES PAYES PAGEREF _Toc155359917 \h 8 ARTICLE 10. ENTREE ET SORTIES EN COURS DE PERIODE PAGEREF _Toc155359918 \h 8 10.1. Entrée en cours de période PAGEREF _Toc155359919 \h 8 10.2. Sortie en cours de période PAGEREF _Toc155359920 \h 9 ARTICLE 11. MODALITES DE NEGOCIATION DE L’ACCORD PAGEREF _Toc155359921 \h 9 ARTICLE 12. ENTREE EN VIGUEUR, DUREE, REVISION ET DENONCIATION DE L’ACCORD PAGEREF _Toc155359922 \h 9 Article 12.1. Entrée en vigueur et durée PAGEREF _Toc155359923 \h 9 Article 12.2. Révision et dénonciation de l’accord PAGEREF _Toc155359924 \h 9 ARTICLE 13. DEPOT, PUBLICITE DE L’ACCORD ET INFORMATION DES SALARIES PAGEREF _Toc155359925 \h 10 Article 13.1. Dépôt PAGEREF _Toc155359926 \h 10 Article 13.2. Publicité PAGEREF _Toc155359927 \h 10 Article 13.3. Information PAGEREF _Toc155359928 \h 10
ARTICLE 1. OBJET DE L’ACCORD Le présent accord a pour objet d’organiser l’aménagement du temps de travail sur l’année dans le Cabinet, conformément aux dispositions des articles L. 3121-41 et suivants du Code du travail. Il prévoit ainsi : 1° Les salariés concernés ; 2° La période de référence ; 3° Les modalités de fixation et de prise des JRTT ; 4° Les conditions et délais de prévenance des changements de durée ou d’horaires de travail ; 5° Les conditions de prise en compte, pour la rémunération des salariés, des absences ainsi que des arrivées et des départs en cours de période de référence ; 6° Les modalités de communication et de modification de la répartition de la durée et des horaires de travail ; 7° Les conditions de calcul de la rémunération des salariés. ARTICLE 2. CHAMP D’APPLICATION Le présent accord s’applique aux salariés titulaires d’un contrat de travail à durée indéterminée soumis à l’horaire collectif de travail, rattachés au service comptabilité et administratif / secrétariat. Le dispositif d’aménagement du temps de travail sur l’année ne s’applique pas :
Aux salariés rattachés au service social et juridique ;
Aux apprentis et salariés en contrat de professionnalisation ;
Aux salariés ayant conclu un contrat de travail à durée déterminée ;
Aux cadres autonomes en forfait annuel en jours ;
Aux stagiaires.
ARTICLE 3. PERIODE DE REFERENCE Le présent accord a pour objet d’aménager le temps de travail sur une période de référence d’un an, conformément aux dispositions des articles L. 3121-41 et suivants du Code du travail. La période de référence commence à courir le 1er janvier et se termine le 31 décembre de chaque année civile. ARTICLE 4. DUREE DU TRAVAIL Le temps de travail des salariés est
annualisé sur une base de 1 787 heures de travail effectif, soit un équivalent annuel moyen de 39 heures hebdomadaires. Un bilan est opéré en fin d’année.
L’employeur détermine les périodes hautes d’activité où la durée du travail sera portée à 42 heures hebdomadaires. Ces périodes hautes d’activité seront compensées par l’octroi de jours de repos à poser pendant les périodes d’activité dites normales. Modalités de détermination du calendrier annuel
Les salariés seront amenés à travailler
1 787 heures par an.
Le calendrier de l’année fera apparaître les périodes hautes d’activité, correspondant à la période fiscale. Le nombre de semaines où la durée du travail des salariés sera effectivement fixée à
42 heures sera au plus de 26 semaines.
Pendant ces périodes hautes, seules les semaines où le salarié travaillera effectivement 42 heures déclencheront l’acquisition de jours de repos. Ainsi en cas d’absence non assimilée à du travail effectif, des jours fériés, elles seront comptabilisées à 39 heures. Pour déterminer le nombre de jours de repos, il faut procéder au calcul suivant :
Heures programmées – CP – JF – JS = X
(X – cible) / 8 = nombre de jours de repos
Cible = 1 787 heures correspondant à une moyenne de 39 heures hebdomadaires sur l’année CP = 195 heures correspondant à 5 semaines de congés payés JF = 80 heures correspondant à 10 jours fériés valorisés à 8 heures JS = 8 heures correspondant à la journée de solidarité Répartition hebdomadaire de la durée du travail
L’employeur détermine la durée hebdomadaire pour chaque type de semaine. La répartition respectera les durées quotidiennes et hebdomadaires maximales de travail (10 heures par jour et 48 heures par semaine) ainsi que les durées de repos obligatoires (11 heures par jour et 35 heures consécutives lors du repos dominical). L’horaire ainsi déterminé est affiché au sein du Cabinet. La répartition des heures par catégorie de semaine sera la suivante:
Cette répartition hebdomadaire du travail peut être modifiée par l’employeur sous réserve d’un délai de prévenance de 2 semaines. Programmation des horaires sur la période de référence La programmation des horaires sur la période de référence est fixée par la Direction au plus tard le 15 décembre pour l’année suivante. Pour l’année 2024, la programmation est annexée au présent accord. ARTICLE 5. MODALITES D’ACQUISITION DES JOURS DE REPOS ET PRISE EN COMPTE DES ABSENCES A l’intérieur de la période annuelle de référence, les jours de repos s’acquièrent au fur et à mesure, à concurrence des heures travaillées ou assimilées à du temps de travail effectif, au-delà de 39 heures hebdomadaires. Les jours de repos correspondent à une
durée journalière de travail de 8 heures.
Lorsque le salarié est absent, les journées d’absence sont décomptées selon la durée contractuelle quotidienne moyenne, soit 8 heures. Si en période haute d’activité, l’absence a pour conséquence d’abaisser la durée effective du travail au cours de la semaine considérée en dessous de 39 heures, elle ne donne pas lieu à acquisition de jours de repos pour la semaine considérée. Les absences assimilées à du temps de travail effectif sont décomptées selon la durée de la journée programmée. Lorsque le salarié est amené à effectuer des heures au-delà de l’horaire collectif, les heures supplémentaires sont payées au mois le mois. ARTICLE 6. MODALITES DE FIXATION ET DE PRISE DES JOURS DE REPOS Article 6.1. Initiative de fixation des jours de repos
Les jours de repos
ne peuvent être fixés durant la période de haute activité et ne peuvent être accolés aux congés payés.
Le choix des jours de repos ne doit en aucun cas avoir pour effet de générer un trouble dans le fonctionnement du Cabinet. A cet égard, et afin de maintenir le lien social et le bon fonctionnement des équipes :
Les salariés appartenant à un même service ne peuvent fixer le même jour de repos ;
Tous les salariés bénéficiant du dispositif d’aménagement du temps de travail sur l’année ne peuvent décider du même jour de repos.
Les jours de repos sont fixés
à l’initiative du salarié.
Le salarié qui souhaite poser un jour de repos devra : 1°
Adresser sa demande par courriel à sa hiérarchie, en respectant un délai de prévenance de 2 jours calendaires. En cas de circonstances exceptionnelles, ce délai de prévenance pourra être réduit avec l’accord du supérieur hiérarchique du salarié ;
2°
Obtenir l’accord préalable de son supérieur hiérarchique. Celui-ci devra répondre par courriel dans un délai de 2 jours. En l’absence de réponse au terme de ce délai, la demande du salarié sera considérée comme acceptée.
Article 6.2. Prise des jours de repos
Les JRTT doivent être pris
par journée entière ou demi-journée au plus tard avant le terme de la période de référence au titre de laquelle ils ont été acquis.
Ils doivent être
soldés au 31 décembre de chaque année et ne peuvent faire l’objet d’un report sur la période de référence suivante ni faire l’objet d’une indemnité compensatrice.
Un
contrôle de la prise des jours de repos sera réalisé par le Cabinet 2 mois avant le terme de la période de référence. S’il s’avère que les jours de repos, ou une partie d’entre eux, n’ont pas été pris, le salarié sera mis en demeure de fixer et prendre les jours de repos. Si, après mise en demeure, le salarié ne prend pas les jours de repos qui doivent être fixés, ils sont définitivement perdus.
ARTICLE 7. LISSAGE DE LA REMUNERATION Afin d’assurer aux salariés concernés par cet aménagement du temps de travail sur l’année une rémunération mensuelle régulière indépendante de l’horaire réellement effectué, celle-ci sera lissée sur la base de l’horaire moyen hebdomadaire de 39 heures hebdomadaires, soit
169 heures mensuelles.
ARTICLE 8. CONTINGENT D’HEURES SUPPLEMENTAIRES Dans le cadre de l’aménagement du temps de travail sur l’année prévu par le présent accord, le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 350 heures. ARTICLE 9. CONGES PAYES Les congés payés devront être pris pendant des semaines d’activité normale, d’une durée hebdomadaire de 39 heures. ARTICLE 10. ENTREE ET SORTIES EN COURS DE PERIODE 10.1. Entrée en cours de période
La période de référence est l’année civile. Si le salarié entre au Cabinet avant ou au cours de la période haute, il intègre le présent dispositif d’annualisation et acquiert des jours de repos au prorata de sa présence. Si le salarié est embauché à l’issue de la période haute, sa durée du travail hebdomadaire sera de 39 heures et il ne bénéficiera pas de jours de repos l’année de son embauche. Il entrera dans le dispositif dès le mois de janvier suivant son embauche.
10.2. Sortie en cours de période
En cas de rupture du contrat en cours de période, l’employeur procède au décompte des heures effectuées en période haute d’activité ainsi que des jours de repos effectivement posés. Les jours de repos acquis et non posés sont rémunérés selon le calcul suivant : 8 heures x salaire horaire de base ARTICLE 11. MODALITES DE NEGOCIATION DE L’ACCORD Au regard de l’effectif du Cabinet, pour être applicable, le projet d’accord collectif doit être approuvé à la majorité des deux tiers du personnel. Afin de recueillir l’avis éclairé des salariés, le projet d’accord a été remis à chaque salarié en main propre contre décharge lors d’une réunion d’information et d’échange organisée de 18/12/2023 heures à 14h heures. A l’expiration d’un délai de 15 jours à compter de cette présentation et remise du projet aux salariés, le vote (référendum) a été organisé le 03/01/2024 selon un vote à bulletin secret intervenant pendant le temps de travail, de 14h heures à 15h heures, au siège social dans le bureau de . Le secret du vote a été garanti dans les conditions suivantes :
Le vote a été effectué au sein du Bureau de ;
Le bureau de vote était composé de deux salariés : un président, le plus âgé des deux salariés, et un assesseur ;
Chaque salarié a été appelé chacun son tour afin de procéder au vote. Deux salariés ne pouvaient se trouver dans le bureau de vote en même temps ;
La consultation s’est déroulée en l’absence de l’employeur.
Le résultat de la consultation fait l’objet d’un procès-verbal dont la publicité auprès des salariés est assurée par tout moyen. A cette fin, le procès-verbal sera affiché dans les locaux du Cabinet, au même endroit que l’affichage obligatoire. ARTICLE 12. ENTREE EN VIGUEUR, DUREE, REVISION ET DENONCIATION DE L’ACCORD Article 12.1. Entrée en vigueur et durée
Le présent accord entrera en vigueur le 3 janvier 2024. Il est conclu pour une durée indéterminée. Article 12.2. Révision et dénonciation de l’accord
Le présent accord pourra être révisé pendant sa période d’application, par voie d’avenant, dans les mêmes conditions que l’accord initial. Il peut également être dénoncé à l’initiative de l’employeur ou des salariés dans les conditions prévues par les articles L. 2261-9 à L. 2261-13 du Code du travail, sous réserve des dispositions suivantes :
Les salariés représentant les deux tiers du personnel notifient collectivement et par écrit la dénonciation à l’employeur ;
La dénonciation à l’initiative des salariés ne peut avoir lieu que pendant un délai d’un mois avant chaque date anniversaire de la conclusion de l’accord.
ARTICLE 13. DEPOT, PUBLICITE DE L’ACCORD ET INFORMATION DES SALARIES Article 13.1. Dépôt Conformément aux dispositions légales et réglementaires, le présent accord a été déposé par le Cabinet, sous forme dématérialisée, par télédéclaration sur la plateforme TéléAccords du Ministère chargé du travail, en même temps que le procès-verbal faisant état du résultat de la consultation des salariés. Un exemplaire sera, en outre, déposé auprès du secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes de Marseille.
Article 13.2. Publicité Conformément à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent accord sera rendu public et versé dans la base de données nationale des accords collectifs.
Article 13.3. Information Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties. Il est tenu à la disposition de tous les nouveaux entrants au sein du bureau de .
Fait à ARS LAQUENEXY, le 03/01/2024
Pour le Cabinet
Gérant
Pour les salariés
Annexe : Calendrier 2024
Semaine 1
42 / JF
Semaine 19
42 / 2 JF
Semaine 37
39
Semaine 2
42
Semaine 20
42
Semaine 38
39
Semaine 3
42
Semaine 21
42 / JF
Semaine 39
39
Semaine 4
42
Semaine 22
42
Semaine 40
39
Semaine 5
42
Semaine 23
42
Semaine 41
39
Semaine 6
42
Semaine 24
42
Semaine 42
39
Semaine 7
42
Semaine 25
42
Semaine 43
39
Semaine 8
42
Semaine 26
42
Semaine 44
39/ JF
Semaine 9
42
Semaine 27
39
Semaine 45
39
Semaine 10
42
Semaine 28
39
Semaine 46
39 / JF
Semaine 11
42
Semaine 29
39
Semaine 47
39
Semaine 12
42
Semaine 30
39
Semaine 48
39
Semaine 13
42 / JF
Semaine 31
39
Semaine 49
39
Semaine 14
42 / JF
Semaine 32
39
Semaine 50
39
Semaine 15
42
Semaine 33
39 / JF
Semaine 51
39
Semaine 16
42
Semaine 34
39
Semaine 52
39/ JF
Semaine 17
42
Semaine 35
39
2.106 heures
4 jours et demi de RTT
Semaine 18
42 / JF
Semaine 36
39
PROCES-VERBAL DU VOTE DU PERSONNEL
Lors d’une réunion du personnel qui s’est tenue le 18/12/2023 de 14 heures à 15 heures, le Cabinet a présenté aux salariés le projet d’accord collectif portant sur l’annualisation du temps de travail. Les salariés ont reçu une copie de cet accord. Conformément aux dispositions légales, et après expiration d’un délai de 15 jours, un référendum a été organisé. Il a ainsi été procédé à un vote à bulletin secret le 03/01/2024, de 14 heures à 15 heures. (Présidente), (assesseure) et (assesseure) ont été désignées pour constituer le bureau de vote.
La question suivante a été posée au personnel : « Êtes-vous favorable au projet d’accord collectif portant sur l’annualisation du temps de travail ? » A cette question, il a été répondu de la façon suivante : 7voix POUR 0 voix CONTRE 0 voix ABSTENTION La majorité des deux tiers du personnel ayant été obtenue, l’accord collectif portant sur l’annualisation du temps de travail est approuvé par le personnel. Le présent procès-verbal sera joint à titre d’annexe à l’accord collectif portant sur l’annualisation du temps de travail.
Le 03/01/2024
Pour les membres du Bureau de vote
Pour le Cabinet
NOTE DE SERVICE A l’ATTENTION DU PERSONNEL
A ARS LAQUENEXY le 0103/121/2023
L’activité du Cabinet se caractérise par des périodes de plus ou moins grande intensité au cours de l’année. Afin de prendre en compte au mieux les caractéristiques de l’activité, la Direction a engagé une réflexion sur l’aménagement du temps de travail sur l’année. Pour adapter les pratiques du Cabinet en matière de temps de travail et notamment pour répondre aux demandes des salariés en termes de flexibilité et de meilleure conciliation entre la vie personnelle et professionnelle, le Cabinet fait le choix de la négociation collective d’entreprise. Dans ce contexte, vous trouverez ci-joint le projet d’accord que nous entendons soumettre à référendum. Nous vous proposons d’en parler lors d’une réunion qui se tiendra le 18/1220/11/2023 à 14H00.
Le vote aura lieu le 0311/0112/20243 (15 jours après affichage) de 14h à 157h.
Nous nous tenons naturellement à votre disposition pour échanger sur ce projet.