Accord d'entreprise KONE

ACCORD D’ENTREPRISE SUR LES SALAIRES EFFECTIFS, LA DUREE EFFECTIVE ET L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL POUR L’ANNEE 2026

Application de l'accord
Début : 01/01/2026
Fin : 31/12/2026

28 accords de la société KONE

Le 05/01/2026



Accord d’entreprise sur les salaires effectifs, la durée effective et l’organisation du temps de travail pour l’année 2026




PREAMBULE

A l’initiative de la Direction, les Délégués Syndicaux Centraux des Organisations Syndicales Représentatives dans l’entreprise CFE-CGC, F.O. et C.G.T., ont reçu l’ensemble des éléments nécessaires à la préparation aux Négociations Annuelles Obligatoires au titre de l’année 2026.

Conformément aux articles L.2242-1 et suivants du Code du travail, les réunions de négociation portant sur les salaires effectifs, la durée effective et l’organisation du temps de travail se sont tenues les 16 décembre 2025 et 5 janvier 2026 entre la Direction et les Organisations Syndicales présentes.

En préalable à la négociation annuelle, les Organisations Syndicales signataires de l’accord national d’entreprise de la Société KONE S.A. sur la politique salariale au titre de l’année 2025 ont déclaré avoir constaté au travers des données remises par la Direction que les engagements pris dans le cadre de l’accord du 29 janvier 2025 ont bien été respectés. Les données présentées aux Organisations Syndicales ont été établies au 30 novembre 2025.

DISCUSSION


La Direction déclare :

  • qu’elle souhaite maintenir le principe d’un système de garanties négociées avec des acteurs sociaux responsables, qui permet de prendre en compte les performances individuelles au travers desquelles se traduisent les performances et la compétitivité de l’entreprise ;

  • que l’année 2026 est marquée par une conjoncture économique incertaine et un contexte politique instable ;

  • qu’elle est aussi soucieuse de maintenir un bon climat social et que l’expérience démontre que les accords signés ces dernières années y ont à l’évidence largement contribué ;

  • que l’objectif est de maintenir les conditions du développement économique de l’entreprise dans un environnement difficile, incertain et imprévisible, en associant l’ensemble des acteurs et d’obtenir le niveau de performance attendu par tous ;

  • qu’en ce qui concerne l’égalité Hommes-Femmes au titre de 2025, les Organisations Syndicales n’ont pas constaté de disparités, qu’il s’agisse de la rémunération ou de l’accès à la Formation Professionnelle. En parallèle, l’Index Egalité Hommes-Femmes 2025 au titre de 2024 invite à continuer d’équilibrer les augmentations entre les hommes et les femmes et à une plus grande représentation des femmes dans les dix rémunérations les plus élevées ;

  • que pour 2026, au titre de 2025, l’entreprise s’engage à tout mettre en œuvre pour maintenir l’Index Egalité Hommes-Femmes au-dessus de 75 points ;

  • que la volonté de préserver au maximum les emplois demeure un objectif prioritaire.

Les Organisations Syndicales présentes déclarent :

  • qu’elles sont favorables au maintien d’un cadre conventionnel qui permet aux collaborateurs de bénéficier d’avantages et de garanties qui à défaut ne pourraient exister, en tant que tels, et qu’elles sont attachées au dialogue et à la politique contractuelle et sociale ;

  • qu’elles seront attentives à l’amélioration et au maintien de l’Index Egalité Hommes-Femmes ;

  • qu’elles restent très attachées à la défense du pouvoir d’achat des collaborateurs ;

  • qu’elles sont bien conscientes de la conjoncture économique de l’entreprise et qu’elles souhaitent contribuer au développement de l’entreprise, tout en rappelant la nécessité de valoriser l’engagement et l’implication des collaborateurs ;

  • qu’elles restent désireuses de continuer de faire progresser de façon durable les salaires de base, eu égard notamment à l’inflation actuelle et au climat incertain externe ainsi qu’au caractère par définition aléatoire des systèmes d’Intéressement et de Participation et de bonus le cas échéant ;

  • qu’elles restent très attachées à maintenir une augmentation générale, applicable à l’ensemble du personnel concerné ;

  • qu’elles restent attachées à valoriser la performance des collaborateurs.

La Direction et les Organisations Syndicales ont acté la nécessité d’assurer une vigilance particulière dans l’application des mesures du présent accord, notamment en veillant à l’équité de traitement de l’ensemble des collaborateurs, ceux en seconde partie de carrière ou impactés par des changements d’organisation ou de législation.

Pour prendre en compte l’ensemble des arguments ci-dessus exposés, les parties signataires décident ce qui suit :

CHAPITRE 1 : POLITIQUE SALARIALE POUR L’ANNEE 2026


CHAPITRE 2 : POLITIQUE COMPLEMENTAIRE POUR 2026


CHAPITRE 3 : CONDITIONS D’ELIGIBILITE


Ne sont pas concernées par l’application des articles 1.1 à 1.6 du Chapitre 1 et de l’article 2.1. du Chapitre 2 du présent accord, ni comptées dans l’effectif de référence, les catégories de personnel ci-dessous :

  • les collaborateurs en cours de préavis par suite de la rupture de leur contrat de travail,
  • les collaborateurs qui, pour différentes raisons, ne sont plus rémunérés (congés sans solde, absence de longue durée pour maladie ou accident du travail non indemnisé par la Société, suspension de contrat, congé éducation, autres types de congés, etc.),
  • les collaborateurs récemment embauchés pour lesquels une modification de salaire contractuelle est prévue dans les mois qui suivent la date de prise de fonction,
  • les collaborateurs en Contrat à Durée Déterminée dans le cadre des contrats de professionnalisation,
  • les collaborateurs en contrat d’apprentissage,
  • les collaborateurs Cadres et non-Cadres embauchés après le 1er octobre 2025,
  • les Cadres de Direction dont la rémunération est revue périodiquement, en vertu d’un usage ou en application de leur contrat individuel.

CHAPITRE 4 : DUREE ET ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

Les parties signataires rappellent que les dispositions concernant la durée effective du travail et l’organisation du temps de travail ont été définies dans l’accord national d'entreprise du 16 mai 2000 sur la Réduction de la Durée du Travail à 35 heures et dans son avenant du 22 novembre 2000.
La législation et la réglementation relatives à la durée du travail ont depuis sensiblement évolué. La loi de mars 2005 a beaucoup assoupli les dispositions de la législation sur les 35 heures en augmentant notamment le contingent annuel d’heures supplémentaires. La loi dite « Travail » du 8 août 2016 a ouvert la possibilité de modifier certaines dispositions légales par voie d’accord.

La nouvelle Convention Collective de la Métallurgie, en vigueur depuis le 7 février 2022, fixe le contingent d’heures supplémentaires à 220 heures par an et par collaborateur. Elle prévoit également que les heures accomplies au-delà de l’horaire moyen hebdomadaire de 35 heures ouvrent droit à une majoration de 25% pour les 8 premières heures et de 50% pour les suivantes.

CHAPITRE 5 : CONGES PAYES ET JOURS CHOMES



CHAPITRE 6 : DATE D’EFFET ET PUBLICITE

Les présentes dispositions entrent en vigueur à la date de signature de l'accord dans les conditions et dates définies par celui-ci. Les dispositions antérieures sont remplacées par les dispositions du présent accord valable pour la Société KONE pour l’année 2026.

En application des dispositions des articles L.2231-6 et D.2231-4 du Code du travail, la Direction s’engage à assurer les formalités de publicité et de dépôt.

Le présent accord est établi en autant d’exemplaires qu’il y a de signataires, ainsi que pour les dépôts suivants :
  • Un dépôt sur le site https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/ ;
  • Un exemplaire signé destiné au Secrétariat-Greffe du Conseil de Prud’homme compétent.

Ces dépôts, ainsi que le dépôt permettant la publication de l’accord sur la base de données électronique, seront effectués par l’employeur.

Le présent accord sera affiché sur les panneaux prévus à cet effet.




Fait à Colombes, le 5 janvier 2026

Pour la Direction de KONE :


Directrice des Ressources Humaines





Pour les Représentants des Organisations Syndicales Représentatives de la Société KONE S.A. :



CFE - CGC-

Délégué Syndical Central

C.G.T.-

Dûment mandatée à cet effet

F.O. -

Délégué Syndical Central

Mise à jour : 2026-01-09

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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