Accord d'entreprise KONE

Accord d'entreprise sur les salaires effectifs, durée du travail 2019

Application de l'accord
Début : 01/01/2999
Fin : 01/01/2999

21 accords de la société KONE

Le 15/02/2019


KONE









Accord d’Entreprise sur les salaires effectifs,

la durée effective et l’organisation du temps de travail

Pour l’année 2019





PREAMBULE



A l’initiative de la Direction, les Délégués Syndicaux Centraux des Organisations Syndicales Représentatives dans l’entreprise CFE-CGC, F.O., C.G.T., ont été conviés à participer le 25 janvier 2019 à une réunion préparatoire aux négociations obligatoires pour l’année 2019.



Conformément aux Articles L 2242 – 1 et suivants du Code du Travail et aux dispositions arrêtées le 25 janvier 2019, les réunions de négociation portant sur les salaires effectifs, la durée effective et l’organisation du temps de travail se sont tenues les 8 et 15 février 2019 entre la Direction et les Délégations syndicales.



En préalable à la négociation annuelle, les Organisations Syndicales signataires de l’Accord National d’Entreprise KONE sur la Politique Sociale en 2018 ont déclaré avoir constaté au travers des travaux de la Commission des Sages que les engagements pris par la Direction dans le cadre de cet Accord ont bien été respectés et la Direction a pris acte de l’avis favorable rendu par la Commission des Sages.


…/…

DISCUSSION


La Direction déclare :


  • qu’elle souhaite maintenir le principe d’un système de garanties négociées avec des acteurs sociaux responsables, qui permet de prendre justement en compte les performances individuelles au travers desquelles se traduisent les performances et la compétitivité de l’Entreprise ;

  • que le niveau de l’inflation s’établit à 1,6 % hors tabac sur douze mois glissants au 31 décembre 2018;

  • que l’année 2018 est marquée par une conjoncture économique difficile et qu’il convient de prendre en compte ce facteur qui impacte sensiblement notre niveau d’activité et les charges qui pèsent sur l’entreprise.

  • que ce contexte difficile rend d’autant plus nécessaire d’associer au redressement de l’entreprise les efforts de chacun ;

  • que pour 2019 elle souhaite continuer à mettre l’accent sur l’importance des entretiens annuels ;

  • qu’en ce qui concerne l’égalité Hommes-Femmes, les Organisations Syndicales n’ont pas constaté de disparités, qu’il s’agisse de la rémunération ou de l’accès à la Formation Professionnelle. Ce sujet reste une priorité.

  • qu’elle est aussi soucieuse de maintenir un bon climat social et que l’expérience démontre que les Accords signés ces dernières années y ont à l’évidence largement contribué ;

  • que l’objectif est de maintenir les conditions du développement économique de l’Entreprise dans un environnement difficile en associant l’ensemble des acteurs et de revenir au niveau de performance attendu par tous ;

  • Que la volonté de préserver au maximum les emplois demeure un objectif prioritaire ;



Les Organisations Syndicales signataires déclarent :


  • qu’elles sont favorables au maintien d’un cadre conventionnel qui permet au Personnel de bénéficier d’avantages et de garanties qui à défaut ne pourraient exister, en tant que tels, et qu’elles sont attachées au dialogue et à la politique contractuelle ;

  • qu’elles restent très attachées à la défense du pouvoir d’achat ;

  • qu’en ce qui concerne l’égalité Femmes-Hommes, les Organisations Syndicales n’ont pas constaté à ce jour dans le cadre des négociations de disparités, qu’il s’agisse de la rémunération ou de l’accès à la Formation Professionnelle.

  • qu’elles sont bien conscientes des difficultés actuelles de l’Entreprise et qu’elles souhaitent contribuer au développement de l’Entreprise, tout en rappelant la nécessité d’apporter un juste retour à l’implication de l’ensemble du personnel ;

  • qu’elles restent désireuses de continuer de faire progresser de façon durable les salaires de base, eu égard notamment au caractère par définition aléatoire des systèmes d’Intéressement et de Participation ;

  • qu’elles restent très attachées à maintenir une augmentation générale, applicable à l’ensemble du personnel concerné ;

  • qu’elles restent attachées à valoriser la performance des salariés.

La Direction et les organisations syndicales ont acté la nécessité d’assurer une vigilance particulière dans l’application des mesures du présent accord, notamment en veillant à l’équité de traitement des personnels administratifs, en seconde partie de carrière ou impactés par des changements d’organisation ou de législation.

Pour prendre en compte l’ensemble des arguments ci-dessus exposés, les Parties signataires décident ce qui suit :


CHAPITRE I: Politique Salariale pour 2019

Pour l’échéance 2019, les Responsables hiérarchiques proposeront à leur Direction respective, en accord avec les Responsables de Ressources Humaines, pour chaque membre du Personnel concerné placé sous leur autorité, une augmentation de salaire sur les bases définies dans les articles suivants :

Article 1.1 :





Article 1.2 :










Article 1.3 :








Article 1.4




Article 1.5 :




Article 1.6











Article 1.7: Ne sont pas concernées par l’application des articles 1.1, 1.2, 1.3, ni comptées dans l’effectif de référence, les catégories de personnel ci-dessous :

- les salariés en cours de préavis par suite de la rupture de leur contrat de travail
- les salariés qui, pour différentes raisons, ne sont plus rémunérés (congés sans solde, absence de longue durée pour maladie ou accident du travail non indemnisé par la Société, suspension de contrat, congé éducation, autres types de congés…)
- les salariés récemment embauchés pour lesquels une modification de salaire contractuelle est prévue dans les mois qui suivent la date de prise de fonction
- les salariés en Contrat à durée Déterminée dans le cadre des Contrats de professionnalisation
- les salariés en Contrat d’Apprentissage
- les salariés non cadres embauchés au cours des 3 mois précédant la date d’application de l’augmentation générale
- les Cadres de Direction dont la rémunération est revue périodiquement, en vertu d’un usage ou en application de leur contrat individuel.

Article 1.8 : Une Commission dite « des Sages » se réunira début 2020 pour contrôler la bonne application des points précédents.

Cette Commission des Sages sera composée des Signataires du présent Accord ainsi que des Représentants de la Direction.

Article 1.9 Un rendez-vous pourra être pris en fin d’année, à l’initiative d’une des Parties signataires, dans le but de vérifier si l’évolution du niveau moyen des salaires en 2019 est cohérente avec la situation réelle connue.



CHAPITRE II : Durée et organisation du temps de travail

Les Signataires rappellent que les dispositions concernant la durée effective du travail et l’organisation du temps de travail ont été définies dans l’Accord National d'Entreprise du 16 mai 2000 sur la Réduction de la Durée du Travail à 35 heures et dans son Avenant du 22 novembre 2000.
La législation et la réglementation relatives à la durée du travail ont depuis sensiblement évolué : la Loi de mars 2005 a beaucoup assoupli les dispositions de la législation sur les 35 heures en augmentant notamment le contingent annuel d’heures supplémentaires.

L’accord de branche du 3 mars 2006 reprend les principales dispositions introduites par la Loi de 2005, en particulier concernant le contingent annuel autorisé d’heures supplémentaires qui est porté à 220 heures et fixe à 25% la majoration pour heures supplémentaires pour les huit premières heures au delà de l’horaire moyen hebdomadaire de 35 H.
La loi Travail du 8 août 2016 a ouvert la possibilité de modifier certaines dispositions légales par voie d’accord.

De nouvelles organisations du travail ont été mises en place au sein de l’Entreprise et chaque modification importante a fait l’objet d’une consultation du Comité Central d’Entreprise, et/ou d’une consultation des Comités d’Etablissement ou des Délégués du Personnel.

Les parties signataires conviennent de poursuivre dans ce sens, en consultant chaque fois que nécessaire les Instances représentatives concernées.


CHAPITRE III : Congés payés et jours chômés


Les congés payés sont régis par les dispositions légales et conventionnelles en vigueur pour l'année 2019.

Article 3.1 :Jours chômés

Un congé supplémentaire au titre de l’ancienneté est acquis par le Personnel sous réserve qu’il soit présent en totalité pour la période de référence allant du 1er juin 2019 au 31 mai 2020 aux conditions suivantes :

  • Personnel mensuel de niveau I à IV 1 :


. 1 jour à partir de 10 ans révolus d’ancienneté,
. 2 jours à partir de 15 ans révolus d’ancienneté,
. 3 jours à partir de 20 ans révolus d’ancienneté,

  • Personnel mensuel de coefficient IV 2 à V3


. 1 jour à partir de 8 ans révolus d’ancienneté,
. 2 jours à partir de 12 ans révolus d’ancienneté,
. 3 jours à partir de 16 ans révolus d’ancienneté,
. 4 jours à partir de 20 ans révolus d’ancienneté,


  • Pour les Cadres, les jours de congés d’ancienneté ont été définis par l’Accord national d'Entreprise sur la réduction de la durée du travail du 16 mai 2000.


Pour mémoire ils sont de :
. 2 jours pour le cadre ayant 1 an d’ancienneté révolu
. 3 jours pour le cadre ayant 2 ans d’ancienneté révolus
. 4 jours pour le cadre ayant 10 ans d’ancienneté révolus

Ce congé supplémentaire ne pourra être accolé aux congés payés légaux. En cas de départ avant le 31 mai 2019, il ne donnera pas lieu au paiement d’une indemnité compensatrice prorata temporis.


Article 3.2 :Congés supplémentaires des Cadres tels que définis à l’Article 4.2.5.2 de l’Accord national d'Entreprise sur la réduction de la durée du travail du 16 mai 2000

Conformément à l’article 4.2.5.2 de l’Accord national d'Entreprise sur la réduction de la durée du travail du 16 mai 2000, concernant le Personnel de statut cadre, un congé supplémentaire d’une durée de 6 jours ouvrés est acquis pour une année civile complète.
Les jours supplémentaires cadres seront pris à l’initiative des salariés avec l’accord de l’employeur.

Article 3.3 : journée spéciale « dépendance »
La législation confirme le principe d’une journée de travail supplémentaire en supprimant toute référence au lundi de Pentecôte.
Selon la Loi, un Accord d’Entreprise peut prévoir de fixer cette journée :
  • un jour férié chômé autre que le 1er mai
  • un jour de RTT
  • toute autre formule permettant le travail de 7 heures précédemment non travaillées.

A défaut d’Accord d’Entreprise, l’Employeur définit les modalités d’accomplissement de la journée de solidarité, après consultation du Comité d’Etablissement.

CHAPITRE IV : date d’effet et publicité

Les présentes dispositions entrent en vigueur à la date de signature de l'Accord. Les dispositions antérieures, en particulier celles de l'Accord national d'Entreprise sur la politique sociale en 2018 et son
chapitre II et III applicables en 2018, sont annulées et remplacées par le présent Accord, valable pour KONE pour l’année 2019.

Le Présent Accord sera adressé en deux exemplaires, à Monsieur le Directeur Départemental de la Direccte du lieu de signature du présent accord. Un exemplaire sera également adressé au Conseil de Prud'hommes du lieu de signature du présent accord.
Le présent Accord fera l'objet d'une information du Personnel de KONE.
Un exemplaire sera affiché dans les Etablissements de KONE sur les emplacements réservés à cet effet.

Fait à Trappes, le 15 février 2019


Pour la Direction de KONE :













Pour les Représentants des Organisations Syndicales de KONE :




















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