Accord d'entreprise KONGSBERG DRIVELINE SYSTEMS SAS

Jours de congés supplémentaires

Application de l'accord
Début : 01/01/2024
Fin : 01/01/2999

23 accords de la société KONGSBERG DRIVELINE SYSTEMS SAS

Le 23/04/2024




Accord d’entreprise relatif aux jours de congés payés supplémentaires

Entre :
  • La Société Kongsberg Driveline Systems SAS, dont le siège social est situé 650 avenue de la République, 74300 Cluses, immatriculée au Registre du Commerce et des Société de Bonneville sous le numéro : B 391 943 446 00024, représentée par, agissant en qualité de Responsable Ressources Humaines,
  • d’une part,
et
  • L’Organisation Syndicale CFDT représentée par,
  • d’autre part,

Préambule

Le présent accord vient fixer les dispositions négociées dans l’entreprise lors des Négociations Annuelles Obligatoires de 2018 et 2020. L’articles 89 de la Convention Collective Nationale de la Métallurgie est remplacé par ces dispositions.

Il a été convenu et arrêté ce qui suit :

  • ARTICLE 1 – BENEFICIAIRES

L’ensemble des salariés bénéficient de jours supplémentaires de congés dits congés d’ancienneté.

  • ARTICLE 2 – DISPOSITIONS specifiques à l’entreprise


2.1 Pour les non-cadres du groupe et de la classe emploi A1 à E10


Pour tout salarié justifiant de 10 ans d'ancienneté, le congé payé légal est augmenté d'un congé payé supplémentaire d'un jour ouvrable.

La durée de ce congé payé supplémentaire est portée à 2 jours ouvrables pour le salarié justifiant de 15 ans d'ancienneté.

La durée de ce congé payé supplémentaire est portée à 3 jours ouvrables pour le salarié justifiant de 20 ans d'ancienneté.





2.2 Pour les cadres du groupe et de la classe emploi F11 à H15


Pour tout salarié justifiant d’un an d'ancienneté et 30 ans d’âge, le congé payé légal est augmenté d'un congé payé supplémentaire de 2 jours ouvrables.

La durée de ce congé payé supplémentaire est portée à 3 jours ouvrables pour le salarié justifiant de 2 ans d'ancienneté et 35 ans d’âge.

La durée de ce congé payé supplémentaire est portée à 4 jours ouvrables pour le salarié justifiant de 2 ans d'ancienneté et 45 ans d’âge. Accord négocié lors des NAO 2018/2020.

La durée de ce congé payé supplémentaire est portée à 5 jours ouvrables pour le salarié justifiant de 2 ans d'ancienneté et 50 ans d’âge. Accord négocié lors des NAO 2018/2020.

La durée de ce congé payé supplémentaire est portée à 6 jours ouvrables pour le salarié justifiant de 2 ans d'ancienneté et 55 ans d’âge. Accord négocié lors des NAO 2018/2020.

Les jours de congés supplémentaires ont pour effet de réduire d'autant le nombre d'heures ou de jours de travail convenus dans la convention de forfait sur l'année.

  • ARTICLE 3 – APPRECIATION DU DROIT A CONGE SUPPLEMENTAIRE

Le droit à congé supplémentaire s’apprécie à la date d’expiration de la période de référence prise en considération pour la détermination du congé payé légal ou à la date de rupture du contrat de travail si celle-ci est antérieure.

  • ARTICLE 4 - FORMALITES de dépôt de l’accord

Le présent accord sera notifié par la Direction, dès sa signature par la Section Syndicale et fera l’objet d’un dépôt sur la plate-forme légale Télé Accords.

Conformément à l’article L. 2231-5 du code du travail, le présent accord sera notifié à chacune des organisations représentatives.

Conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-5 du code du travail, le texte du présent accord sera déposé auprès de la Direction Régionale de L’Économie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités (DREETS) sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail.

Enfin, conformément à l’article L.2231-5-1 du code du travail, le présent accord sera publié sur la base de données nationale. L’accord sera publié dans une version anonymisée de sorte que les noms et prénoms des signataires n’apparaissent pas.

Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l’objet des mêmes mesures de publicité.

La Direction mettra à la disposition des salariés dans les locaux où s’exerce le travail un exemplaire de cet accord.






  • article 4 - Révision et durée de l’accord
Les parties conviennent de se rencontrer en cas de modifications légales ou réglementaires qui pourraient influer sur les dispositions du présent accord.

Le présent accord est conclu à durée indéterminée à compter du 1er janvier 2024.

Fait à Cluses, le 23 avril 2024


En 5 exemplaires originaux, dont un remis aux organisations syndicales signataires.

Pour Kongsberg Driveline Systems SAS Pour la CFDT
Déléguée Syndicale

Responsable Ressources Humaines

Mise à jour : 2024-09-25

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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