ACCORD D’ENTREPRISE SUR LA PRIME DE PARTAGE DE LA VALEUR
ENTRE
La Société KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONS CENTRE LOIRE - KMCL, SAS au capital social de 2 308 000 euros, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de BOURGES sous le n° 563 720 374, dont le siège social est situé 2 avenue de la Prospective à BOURGES (18021),
Représentée par M. en sa qualité de Président, Ci-après dénommée « la Société »,
D’UNE PART
ET
L’organisation syndicale représentative CFDT, représentée par M. agissant en qualité de Délégué Syndical,
D’AUTRE PART
Préambule
La loi n°2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat prévoit en son article 1 la possibilité de verser une « prime de partage de la valeur» assortie, à certaines conditions, d’un régime social et fiscal de faveur.
C’est dans ce contexte que les parties au présent accord ont décidé d’utiliser de cette faculté et de verser une prime de partage de la valeur au profit des salariés, dans les conditions permettant de bénéficier de l’exonération sociale et fiscale et selon les modalités fixées ci-après.
Le présent accord définit les modalités d’octroi et de versement de la prime de partage de la valeur. Conformément à l'article 1er de la loi précitée, cette prime ne se substitue à aucune augmentation de rémunération, aucune prime, ni aucun élément de rémunération versé par l'entreprise ou qui devient obligatoire en vertu de la loi, d'une convention ou d'un accord collectif de travail, d'un contrat de travail ou d'un usage.
Article 1 - Objet
Le présent accord a pour objet de formaliser le principe du versement d’une prime de partage de la valeur dans les conditions prévues par la loi précitée du 16 août 2022 au profit des salariés visés à l’article 2.
Article 2 – Bénéficiaires de la prime
La prime de partage de la valeur sera attribuée aux salariés qui remplissent les conditions cumulatives suivantes :
être titulaire d’un contrat de travail en cours d’exécution à la date de versement de la prime, fixée à l’article 4 ci-après ;
avoir perçu, au cours des 12 mois précédant la date de versement de la prime, une rémunération totale brute inférieure ou égale à 59.000,00 euros bruts.
Conformément à l'article 1er de la loi n° 2022-1158 du 16 août 2022, les travailleurs temporaires mis à la disposition de l'entreprise bénéficient également de la prime de partage de la valeur, dans les conditions prévues par le présent accord.
Pour permettre aux entreprises de travail temporaire de leur verser la prime, la Société s’engage à les informer sans délai des conditions d’éligibilité et de versement.
Article 3 - Montant de la prime
Le montant de la prime de partage de la valeur varie selon la rémunération annuelle brute en équivalent temps plein perçue par le bénéficiaire sur les 12 mois précédant le versement de la prime, soit du 1er décembre 2022 au 30 novembre 2023.
Il est fixé à :
- 1.200,00 € pour les salariés percevant une rémunération brute inférieure ou égale à 26.000,00 € ; - 1.000,00 € pour les salariés percevant une rémunération brute comprise entre 26.001,00 € et 36.000,00 € ; - 400,00 € pour les salariés percevant une rémunération brute comprise entre 36.001,00 € et 48.000,00 € ; - 200,00 € pour les salariés percevant une rémunération brute comprise entre 48.001,00 € et 59.000,00 euros.
Article 4 - Modalités de versement
La prime de partage de la valeur sera versée au mois de décembre 2023.
Article 5 - Avantages sociaux et fiscaux
A titre d’information, il est rappelé que conformément aux dispositions de l’article 1 V de la loi n°2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat, la prime de partage de la valeur versée dans les conditions ci-dessus est exonérée de toutes les cotisations sociales d'origine légale ou conventionnelle à la charge du salarié et de l'employeur ainsi que des participations, taxes et contributions prévues à l'article 235 bis du code général des impôts et à l'article L. 6131-1 du Code du travail, dans leur rédaction en vigueur à la date de son versement. La prime de partage de la valeur versée entre le 1er juillet 2022 et le 31 décembre 2023 aux salariés ayant perçu, au cours des douze mois précédant son versement, une rémunération inférieure à trois fois la valeur annuelle du salaire minimum de croissance correspondant à la durée de travail prévue au contrat mentionnée à la dernière phrase du deuxième alinéa du III de l'article L. 241-13 du code de la sécurité sociale est également exonérée de CSG/CRDS et d’impôt sur le revenu (article 1 VI de la loi susvisée du 16 août 2022).
Article 6 – Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée, jusqu’au 31 décembre 2023. Il s’appliquera à compter de sa date de signature.
Article 7 – Révision
Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision dans les conditions prévues aux articles L.2261-7-1 et suivants du Code du travail.
Article 8 – Publicité et dépôt
A l’initiative de la Direction :
le présent accord donnera lieu à dépôt en ligne par l’entreprise par l’intermédiaire de la plateforme de téléprocédure dédiée à cet effet (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.).
un exemplaire sera adressé au Greffe du Conseil de Prud’hommes de BOURGES.
Mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage de la Direction et une copie sera remise au syndicat signataire ainsi qu’aux représentants du personnel. Fait à TOURS, Le 15 décembre 2023, En 3 exemplaires originaux.
Pour l'organisation syndicale CFDT Pour la Société KMCL