La Société KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONS CENTRE LOIRE - KMCL, SAS au capital social de 2 308 000 euros, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de BOURGES sous le n° 563 720 374, dont le siège social est situé 2 avenue de la Prospective à BOURGES (18021),
Représentée par M. , en sa qualité de Président, Ci-après dénommée « la Société »,
D’UNE PART
ET
L’organisation syndicale représentative CFDT, représentée par M. , agissant en qualité de Délégué Syndical,
D’AUTRE PART
Il a été conclu le présent accord.
Préambule
Conformément à l’article L.2242-1 du Code du travail, une négociation s’est engagée entre la Direction et l’organisation syndicale représentative CFDT, avec communication à cette dernière de l’ensemble des informations utiles sur les différents thèmes soumis à la négociation.
Dans ce cadre, les parties se sont rencontrées à trois reprises, les 07 novembre 2023, 23 novembre 2023 et 15 décembre 2023, la délégation syndicale étant composée lors de ces réunions par M. , délégué syndical, et la Société représentée par M. , Président.
Les négociations se sont ainsi achevées à l’issue de la réunion du 15 décembre 2023.
Il a été évoqué au cours de ces réunions divers thèmes, conformément aux dispositions des articles L.2242-1 et suivants du code du travail, portant sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée. Certains de ces thèmes n’ont pas donné lieu à la conclusion de dispositions particulières dans le cadre du présent accord. D’autres ont fait ou feront l’objet de signature d’accords spécifiques.
Article 1 - Champ d’application
Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble des salariés de la Société, quelle que soit la nature de leur contrat de travail.
Article 2 – Rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée
2.1 Rémunération
2.1.1. Salaires effectifs
Les parties conviennent que les salaires mensuels effectifs bruts de base en vigueur au sein de la Société à la date du 31 décembre 2023 seront majorés dans les conditions ci-après, à effet du 1er janvier 2024 :
Rémunération annuelle brute de janvier 2023 à décembre 2023 Majoration mensuelle brute du salaire de base Rémunération inférieure ou égale à 26.000 € 50 € Rémunération comprise entre 26.001 € et 36.000 € 35 € Rémunération comprise entre 36.001 € et 48.000 € 30 € Rémunération annuelle brute au moins égale à 48.001 € 0 €
Cette augmentation concerne tous les salariés de la Société dès lors qu’ils ont un an d’ancienneté au 31 décembre 2023, à l’exception des salariés suivants :
ceux qui ont bénéficié d’une augmentation individuelle au cours de l’année 2023 en sus de l’AG et/ou de l’AI perçues dans le cadre de l’accord des négociations annuelles du 20 décembre 2022 ;
salariés appartenant à la population commerciale (salariés soumis à un plan de commissionnement : commerciaux, téléconseillers/CRM,…) ;
salariés dont la rémunération est fixée réglementairement (contrat d’apprentissage,…).
2.1.2. Prime de partage de la valeur
Les parties ont convenu de conclure un accord spécifique sur ce point, aux fins de verser une prime de partage de la valeur aux salariés qui remplissent les conditions cumulatives suivantes :
être titulaire d’un contrat de travail en cours d’exécution à la date de versement de la prime ;
avoir perçu, au cours des 12 mois précédant la date de versement de la prime, une rémunération totale brute inférieure ou égale à 59.000,00 euros bruts.
2.2. Epargne salariale
Un accord de participation a été conclu au sein de la Société le 26 octobre 2009 et révisé par un avenant le 17 juin 2013.
Un plan d’épargne d’entreprise a été mis en place le 18 juin 2013.
2.3 Suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes
Les parties constatant le respect du principe d'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes, notamment en termes de rémunération et de déroulement de carrière, estiment qu'aucune mesure particulière n'est nécessaire.
Les parties rappellent que l’index de l’égalité professionnelle est égal à 81.
Article 3 – Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 12 mois, correspondant à l’année civile, pour laquelle sont établies les prévisions économiques, à savoir pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2024.
A cette dernière date, il prendra automatiquement fin, sans se transformer en accord à durée indéterminée.
Article 4 – Révision
Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision dans les conditions prévues aux articles L.2261-7-1 et suivants du Code du travail.
Article 5 – Dépôt et publicité de l’accord
A l’initiative de la Direction :
le présent accord donnera lieu à dépôt en ligne par l’Association par l’intermédiaire de la plateforme de téléprocédure dédiée à cet effet (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.).
un exemplaire sera adressé au Greffe du Conseil de Prud’hommes de Bourges.
Un exemplaire du présent accord sera également remis à chacun des signataires ainsi qu’aux membres du CSE.
Mention de son existence sera faite sur le tableau d'affichage de la Direction.