Accord d'entreprise KONTRON TRANSPORTATION FRANCE

AVENANT DE REVISION DU PROTOCOLE D'ACCORD SUR L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL POUR L’ANNEE 2020

Application de l'accord
Début : 20/05/2020
Fin : 31/12/2020

31 accords de la société KONTRON TRANSPORTATION FRANCE

Le 20/05/2020





AVENANT DE REVISION

DU PROTOCOLE D'ACCORD SUR

L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL POUR L’ANNEE 2020

ENTRE :


La société

Kontron Transportation France S.A.S., immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Versailles sous le numéro 520 214 511, dont le siège est situé Site Immontigny 1 rue Jean-Pierre Timbaud 78180 Montigny le Bretonneux – CS 80737 - 78066 St Quentin en Yvelines Cedex, représentée par Monsieur xx, Président, ayant tous pouvoirs aux fins des présentes,


Ci-après désignée "la Société",

D'UNE PART,

ET

Les organisations syndicales représentatives dans la Société :

  • Monsieur xx, délégué syndical CFTC

  • Monsieur xx, délégué syndical CFE-CGC


en vertu du mandat dont ils disposent à cet effet,

Ci-après désignées "les Organisations Syndicales"

D'AUTRE PART,


La Société et les Organisations Syndicales sont ci-après désignées les "Parties".

PREAMBULE :


Le 26 novembre 2019, a été négocié et conclu dans le cadre des dispositions des articles L. 2242-1 et suivants du Code du travail relatif à la négociation annuelle obligatoire en entreprise, le protocole d’accord s’inscrivant dans le cadre de la négociation sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée au titre de l’article L. 2242-1 du Code du travail.

Il est rappelé que les Parties ont convenu de traiter les différents thèmes de cette négociation annuelle dans la continuité des pratiques en vigueur dans la société. A savoir, les Parties rappellent que la Société dispose d’un accord à durée indéterminée couvrant le thème sur « le partage de la valeur ajouté » : Accords participation et PEE, et conviennent de reconduire le calendrier en place de négociation sur la politique salariale.

Or face à la crise sanitaire liée à la pandémie de Covid-19, dans le monde et en France, à laquelle la Société doit faire face, les Parties réaffirment le droit de chacun de préserver sa santé et de travailler en toute sécurité. Face aux mesures sanitaires mises en place en France et dans le monde afin de lutter contre cette pandémie mondiale, il est nécessaire d’appliquer toutes les mesures qui s’imposent pour faire face à la baisse de l’activité de la Société et s’assurer, le jour venu, des meilleures conditions pour sa bonne reprise.
Les Parties soulignent l’intérêt et l’importance du dialogue social au sein de Kontron Transportation France et notamment en cette période difficile dans laquelle de nombreuses difficultés organisationnelles s’imposent, tant pour les salariés que pour la Société.
Faciliter la prise de jours de congés payés et réaménager d’un commun accord, les dates de prise et le nombre des JRS patronaux préalablement établis par le protocole d’accord sur l’aménagement du temps de travail du 26 novembre 2019, sont des moyens pour affronter les difficultés inhérentes à cette période inédite.

En conséquence, par application des dispositions de l’article L2261-7-1, les Parties ont convenu de négocier un avenant de révision au protocole d’accord signé en date du 19 novembre 2019. Par le présent avenant de révision, les Parties entendent prévoir des dispositions relatives à la période de prise et à la modification des jours de congés payés, afin de permettre à la Société de prévenir et de limiter les conséquences de la crise liée au covid-19. Cet avenant de révision sur le temps de travail ne remet pas en cause les principes agréés à l’origine de la mise en place de l’accord d’entreprise de janvier 2001 sur l’équilibre entre les temps de travail, de repos et de congés.
Les dispositions du présent avenant de révision du protocole d’accord ne portent pas atteinte aux dispositions de l’Ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d'urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos, dont application peut être faite par la Société conformément à ses dispositions.

En conséquence de quoi, les Parties ont négocié et se sont accordés sur les dispositions du présent avenant de révision, modifiant les dispositions du protocole d’accord sur l’aménagement du temps de travail du 26 novembre 2019 (« le Protocole d’accord »).



  • Article 1 : CHAMP D’APPLICATION


Le présent avenant de révision ne porte pas modification des dispositions de l’article 1 du Protocole d’accord qui s’applique à l’ensemble du personnel des établissements situés en France de la Société Kontron Transportation France S.A.S.

  • Article 2 : OBJET DE L’ACCORD


Le présent avenant de révision modifie les dispositions de l’article 2 du Protocole d’accord qui a pour objet de :

  • fixer la date de la journée de solidarité, en application de l’article L. 3133-8 du Code du travail, 

  • positionner les jours issus de la réduction du temps de travail pour l'année 2020 en modifiant le positionnement par la Société des jours posés par la Société entre Noël et Nouvel An, en privilégiant la période d’août, et des jours compris entre un jour férié et un jour non travaillé (« pont »),

  • adapter en application de la loi du 31 mars 2005 les possibilités d’utilisation des droits acquis au titre du Compte Epargne Temps (CET),

  • rappeler les modalités du "Forfait Jours".


  • Article 3 : JOURNEE DE SOLIDARITE

Le présent avenant de révision ne porte pas modification des dispositions de l’article 3 du Protocole d’accord, au titre duquel, en application de l’article L. 3133-8 du Code du travail, il a été convenu que la journée de solidarité est fixée

le lundi 1er juin 2020, et sera un jour travaillé.

Article 4 : JRS POUR L’ANNEE 2020

Le présent avenant de révision modifie les dispositions de l’article 4 du Protocole d’accord, ainsi qu’il suit :
Le personnel en forfait jours bénéficie de 14 Jours de Repos Supplémentaires (JRS) pour une année complète de travail effectif en 2020.
Les JRS s'acquièrent sur l'année civile, du 1er janvier au 31 décembre 2020, au prorata du temps réellement travaillé. Ces jours ne peuvent être pris par l'employé qu'après acquisition (1.17 jours par mois). Il est précisé que les JRS positionnés par la Société ci-dessous sont pris sans nécessité d’être acquis.
Les Parties conviennent que la mise en œuvre de l’activité partielle dans l’entreprise ne portera pas atteinte pour les salariés concernés au bénéfice de l’acquisition des JRS selon les modalités stipulés au présent accord.
Dans le cadre des présentes négociations annuelles, les 14* jours de repos supplémentaires sont répartis de la façon suivante :
*en référence à l’Accord ARTT du 9 janvier 2001 : 9 jours au maximum sont positionnés par la direction, le restant étant à la libre disposition des salariés.
A titre exceptionnel, par dérogation à l’accord ARTT du 9 janvier 2001, il a été convenu pour l’année 2020 de porter à 10 jours positionnés par la direction, le restant étant à la libre disposition des salariés.
  • 10 jours sont positionnés par la Société aux dates suivantes :

  • Vendredi 22 mai 2020

  • Jeudi 11 juin

  • Vendredi 12 juin

  • Vendredi 19 juin

  • Lundi 13 juillet 2020

  • Lundi 10 Août

  • mardi 11 Août

  • mercredi 12 août

  • jeudi 13 août

  • vendredi 14 août

  • 4 jours sont laissés à la libre disposition du personnel


La prise d’un JRS libre ne peut se faire qu’après acquisition et en tenant compte des JRS imposés qui décrémentent également les droits acquis.

Afin de favoriser une prise régulière des JRS, celle-ci peut se faire le mois d’acquisition. Chaque salarié peut prendre les JRS libres de façon cumulée à sa convenance sur le dernier trimestre de 2020.

Pour rappel, le supérieur hiérarchique est responsable de la gestion des congés des personnes qui lui reportent en termes de planning et de prise. Ce dernier doit donc s’assurer que les JRS sont pris selon les modalités du présent Protocole d’Accord.

En aucune façon le report des JRS ne sera autorisé sur l'année 2021.

Le jour dit de « 

Fête locale » est positionné le lundi 1er juin 2020. En aucun cas ce jour ne pourra être décalé sur l’année en cours ou en 2021 ou payé. 

Article 5 : PERIODE DE PRISE DES CONGES PAYES


Le présent avenant de révision modifie les dispositions de l’article 5 du Protocole d’accord, ainsi qu’il suit :

Par application de l’avenant du 11 janvier 2005, la période de prise des droits à congés payés est fixée du 1er janvier de l’année N au 31 mai de l’année N+1. Cependant, à titre exceptionnel, pour la période de prise des droits à congés payés pour l’année N en cours, cette dernière est fixée en priorité sur la période de juin à septembre 2020 au cours de laquelle 10 jours de congés payés au moins seront à poser par les salariés. Il est précisé que la période de prise de congés sur juillet et Août est à privilégier en raison des motivations précisées au préambule du présent avenant. Si tel n’était pas le cas, la Société se réserve le droit d’imposer des modifications des dates de prise de congés selon les modalités prévues par l’Ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d'urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos conformément aux dispositions de son article 1.

A cet effet, il est convenu qu’en application des dispositions de l’Ordonnance précitée, l’employeur est autorisé, dans la limite de six jours de congés et sous réserve de respecter un délai de prévenance de cinq jours francs, à décider de la prise de jours de congés payés acquis par un salarié, y compris avant l'ouverture de la période au cours de laquelle ils ont normalement vocation à être pris, ou à modifier unilatéralement les dates de prise de congés payés.
La Société est autorisée à fractionner les congés sans être tenue de recueillir l'accord du salarié et à fixer les dates des congés sans être tenue d'accorder un congé simultané à des conjoints ou des partenaires liés par un pacte civil de solidarité travaillant dans son entreprise. La période de congés imposée ou modifiée en application du présent article ne peut s'étendre au-delà du 31 décembre 2020.

Les droits doivent être utilisés au plus tard au 31 mai de l’année N+1.
Les droits à congés payés acquis sur la période du 1er juin 2018 au 31 mai 2019, devront donc être pris au 31 mai 2020 au plus tard, sans possibilité de report sur la période suivante.

Article 6 : MODALITES D’UTILISATION DU CET


Le présent avenant de révision ne porte pas modification des dispositions de l’article 6 du Protocole d’accord, au titre duquel les parties signataires ont convenu des modalités suivantes pour l’année 2020 :

Modalités d’alimentation du CET : la possibilité d’ouvrir ou d’alimenter un Compte Epargne Temps est suspendue pour l’année 2020.


Modalités d’utilisation : le CET permet de financer, totalement ou partiellement, certains congés ou absences, d’une durée minimale de 1 mois, d’origine légale, conventionnelle ou contractuelle (le congé parental, le temps partiel ; le congé sabbatique ; le congé pour création d'entreprise ; le congé pour convenance personnelle, etc… avec accord du manager).


Pour l’année 2020, la condition d’une durée minimale de congé d’un mois précitée est supprimée.

Ainsi les employés disposant d’un CET pourront bénéficier de congés de courte durée, ne pouvant excéder un total de 10 jours maximum sur 2020, en une ou plusieurs prises, dans la limite des droits crédités, avec accord de leur hiérarchie afin de ne pas pénaliser les conditions de fonctionnement du service.

Afin d’assouplir en conséquence le délai de prévenance et la possibilité de report de la date et de l’adapter à une durée plus courte du congé (de 1 jour à 10 jours), l’employé fera sa demande au moyen du formulaire dédié au moins 15 jours ouvrés avant la date d’absence souhaitée (au lieu de 6 mois). Pour raison de service, le manager pourra reporter l’absence de 2 mois au maximum (au lieu de 3 mois).

Les autres dispositions de l'article 16 de l'accord d'aménagement et de réduction du temps de travail du 9 janvier 2001 restent inchangées.

Article 7 : MODALITES ET DISPOSITIONS DU FORFAIT JOURS

Le présent avenant de révision ne porte pas modification des dispositions de l’article 7 du Protocole d’accord, au titre duquel, en accord avec les dispositions règlementaires, il a été rappelé les dispositions des articles 10, 11 et 12 de l'accord d'aménagement et de réduction du temps de travail du 9 janvier 2001.

Les salariés en forfait jours ne décomptent pas leur temps de travail en heure et ne sont pas soumis à la durée légale hebdomadaire de travail, soit 35 heures par semaine, ni à la durée quotidienne maximale de travail, soit 10 heures par jour.

Cependant les salariés en forfait jours ont droit à un repos journalier d'une durée minimale de 11 heures consécutives et d'un repos hebdomadaire d'une durée minimale de 35 heures consécutives.
Ce respect des durées de travail et de repos s'impose au titre du "droit à la santé et au repos" (Arrêt n° 1656 du 29 juin 2011 Cour de Cassation Chambre Sociale).

De même, il a été rappelé les dispositions suivantes de l’article 10 de l’accord ARTT du 9 janvier 2001 :

  • Une journée normale de travail doit s’inscrire dans une référence de l’ordre de 8 heures de travail effectif,

  • L’amplitude maximale journalière ne doit pas dépasser 11 heures, incluant les temps de pauses et de déjeuner sauf circonstances exceptionnelles,

  • Le temps de repos entre deux journées de travail ne pourra être inférieur à 11 heures, néanmoins en cas d’urgence ou de surcroît exceptionnel d’activité, ce délai pourra être réduit à 9 heures,

  • En cas de déplacement professionnel, le temps de repos part à compter du retour du salarié à son domicile,

  • L’amplitude de la semaine de travail est de 5 jours ouvrés de travail, du lundi au vendredi. Le travail du samedi reste exceptionnel et sur la base du volontariat. Cette disposition fera l’objet de procédures spécifiques. Le travail le dimanche est interdit, sauf cas de dérogation prévus par la législation en vigueur.

En outre, il a été rappelé que les mesures suivantes sont appliquées  :

  • Le supérieur hiérarchique du salarié en forfait jours doit assurer le suivi régulier de l'organisation du travail de l'intéressé et de sa charge de travail,

  • De plus, le salarié en forfait jours bénéficie chaque année d'un entretien avec son supérieur hiérarchique au cours duquel seront évoquées l'organisation et la charge de travail de l'intéressé et l'amplitude de ses journées de travail (article L.3121-46 du Code du travail).

  • Dispositif de suivi de la charge de travail et suivi des jours travaillés dans le cadre du forfait jours :
Le forfait jours s'accompagne d'un contrôle du nombre de jours travaillés. Afin de décompter le nombre de journées ou de demi-journées travaillées, ainsi que celui des journées ou demi-journées de repos prises, la Société met en place un dispositif de déclaration en ligne permettant d'établir un document de contrôle faisant apparaître le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillées, ainsi que le positionnement et la qualification des jours de repos en repos hebdomadaires, congés payés, congés conventionnels ou JRS (article D.3171-10 du Code du travail).

A cet effet, les salariés en forfait jours saisissent leurs journées (et/ou demi-journées) travaillées dans le champ déclaratif proposé par l’outil en ligne. Les saisies feront l’objet d’une validation par le supérieur hiérarchique chaque mois et un suivi sera effectué chaque trimestre par l’employeur. Ce suivi récapitulera chaque année le nombre de journées (ou demi-journées) travaillées pour chaque salarié en forfait jour. Ce décompte devra être tenu à la disposition de l’inspection du travail par la Direction pour une durée de trois ans (article D.3171-16 du Code du travail).

Une documentation décrivant ce dispositif a été communiquée aux salariés en forfait jours et est disponible sur l’intranet RH.

Il a été également rappelé qu’afin de permettre un équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle, la Société s’est engagée à respecter la réglementation en vigueur sur le droit à la déconnexion (article L. 2242-8 7° du Code du travail) en négociant avec les Organisations Syndicales un accord sur le droit à la déconnexion. Un accord d’entreprise est en vigueur depuis le 02 février 2018 pour une durée de 5 ans.

Il est rappelé enfin que par ailleurs et afin d’améliorer les conditions de travail des salariés, un accord collectif d’entreprise sur le télétravail a été signé avec les Organisations Syndicales en date du 19 décembre 2019 et se termine au 31 décembre 2020.

La précision suivante est cependant apportée : en application des mesures et recommandations d’état d’urgence sanitaires, à ce jour, la pratique du télétravail au sein de la Société est appliquée pour l’ensemble des salariés selon les dispositions de l’article L1222-11 du Code du travail.

Article 8 : DUREE ET APPLICATION DE L’AVENANT DE REVISION DE L’ ACCORD

Le présent avenant de révision du Protocole d’accord est conclu à compter de sa signature pour la durée restant à courir du Protocole, soit pour une durée déterminée d’un an, soit jusqu’au 31 décembre 2020. A cette dernière date, il cessera automatiquement de produire effet.

Le Protocole d’accord, tel que révisé, est un avenant à l’accord sur l’aménagement du temps de travail (intitulé « Protocole d’Accord ») conclu le 15 décembre 2010, pour l’ensemble du personnel de la Société.

Pour rappel, les articles 8 et 9 de l’ARTT 2012 à durée indéterminée sont rappelés ci-dessous :

Article 8 : CONGES POUR ENFANT MALADE

Il est convenu entre les Parties qu'il sera accordé à la mère ou au père dont la présence sera indispensable auprès d'un enfant malade un congé pour le soigner pendant une durée maximale de quatre jours par année civile, quel que soit le nombre d'enfants.

Pendant ce congé, les salariés ayant un an d'ancienneté dans la Société percevront l'intégralité de leur rémunération, sous condition de la production d'un certificat médical attestant que l'état de santé de l'enfant nécessite une présence constante de l'un de ses parents et que cet enfant soit âgé de moins de douze ans.

Article 9 : SUIVI DE L'ACCORD


En début de chaque trimestre, un état des JRS acquis et pris sera établi et communiqué aux organisations syndicales signataires, ainsi qu'un état des CP, CA et jours de CET pris ou payés.

Article 9 : DEPOT DE L’AVENANT DE REVISION DE L’ACCORD

Le présent avenant de révision du Protocole d’accord est déposé en deux exemplaires sous format dématérialisé sur la plateforme de la Direccte https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedurs/, dont une version intégrale signée des Parties au format PDF, et une version au format docx anonymisée, ainsi qu’au Secrétariat Greffe du Tribunal des Prud'hommes.

Une copie de la lettre de dépôt de l’accord adressée à la DIRECCTE ainsi qu’une copie de l’accusé de réception de la DIRECCTE seront remises aux Organisations Syndicales signataires.

Le présent avenant de révision du Protocole d’accord est fait en 5 exemplaires originaux pour remise à chacune des parties et figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.


Fait à Montigny le Bretonneux, le 20 mai 2020



Pour la SociétéPour la CFTCPour la CFE-CGC

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