ACCORD COLLECTIF PARTIEL RELATIF AUX CRITERES D'ORDRE DES LICENCIEMENTS COLLECTIFS POUR MOTIF ECONOMIQUE (L1233-24-2 du code du travail)
Entre:
La société KOOKAI, SAS au capital de 10 000 000 €, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 399 292 994 dont le siège social est sis 42 rue de Paradis - 75010 PARIS représentée aux présentes par X dument mandatée à cet effet.
D'une part;
Et,
Le syndicat X représentée par X sa qualité de délégué syndical
Le syndicat X représentée par X en sa qualité de délégué syndical
D'autre part ;
En présence de :
X prise en la personne de Maître X demeurant
X prise en la personne de Maître X, demeurant
Es qualité d'administrateurs judiciaires de la société KOOKAI désignée à ces fonctions par jugements rendus par le Tribunal de commerce de Paris en date du 1er février et 5 avril 2023.
Il a été convenu ce qui suit,
PREAMBULE
La société KOOKAI a été admise au bénéfice de la procédure de redressement judiciaire par jugement rendu par le Tribunal de commerce de Paris en date du 1er février 2023.
Dans le cadre d'un projet de réorganisation engagée sur le fondement de l'article L 631-22 et L 642-5 du code de commerce, la société KOOKAI est amenée à envisager une adaptation de ses effectifs liée aux différentes offres de cession qui ont été déposées.
Dans ce cadre, la procédure d'information - consultation du CSE a été engagée notamment sur un projet de document unilatéral contenant un plan de sauvegarde d'emploi.
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Dans le cadre du projet de licenciement collectif pour motif économique, des critères d'ordre des licenciements ont été établis dans le périmètre défini par l'article L 1233-5 alinéa 5 afin de désigner les salariés à l'égard desquels, à défaut de pouvoir être reclassés au sein de la société, une mesure de licenciement devra être envisagée.
Cependant, l'article
L 1233-5 alinéa 4 du code du travail dispose que le périmètre défini par l'alinéa 5 peut être fixé par accord collectif.
Dans ce cadre, les parties conviennent, au regard de la nature de la réorganisation et de la situation des salariés qu'il est préférable de déterminer le périmètre d'application des critères d'ordre des licenciements ainsi que les critères eux-mêmes.
Les parties ont donc convenu d'ouvrir une négociation spécifique sur ce point dans le cadre de l'article L. 1233-5 alinéa 4 du code du travail.
ARTICLE 1 : OBJET DU PRESENT ACCORD Le présent accord a pour objet de définir la zone d'application des critères d'ordre des licenciements.
ARTICLE 2: DETERMINATION DES ZONES GEOGRAPHIQUES D'APPLICATION DES CRITERES D'ORDRE Les parties conviennent de réduire l'application des critères d'ordre des licenciements aux Siège, magasins et corners concernés et non aux zones d'emploi INSEE.
Ainsi, en application de ce cantonnement du périmètre d'application, seuls les salariés exerçant leur activité au sein du siège, des magasins et corners concernés par une reprise se verront appliquer les critères d'ordre des licenciements.
Il ne sera donc pas fait application des critères d'ordre de licenciement au niveau de l'entreprise ou au niveau de chaque zone d'emploi.
ARTICLE 3 : LES CRITERES D'ORDRE RETENU Les critères d'ordre retenus correspondant aux critères fixés à l'article L 1233-5 du code du travail.
L'ancienneté
L'ancienneté s'entend, comme le temps écoulé depuis la date d'entrée dans l'entreprise ou le groupe, augmentée, le cas échéant, d'une éventuelle reprise d'ancienneté liée à un contrat de travail temporaire avant l'embauche.
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Inférieure à 1 an : O point
De 1 à 5 ans d'ancienneté (inclus) : 1 points
De 6 à 15 ans d'ancienneté (inclus) : 2 points
De 16 à 30 ans d'ancienneté (inclus) : 3 points
31 ans et plus: 4 points Ce critère est plafonné à
4 points.
Les charges de famille
Pour la prise en compte des charges de famille, il sera retenu le nombre de personnes au foyer (vivant à la même adresse) incluant le nombre de personnes à charge au sens fiscal.
Pas d'enfant à charge: O point
► + 1 point par enfant à charge
Une majoration de 2 points sera attribuée pour les parents isolés (indifféremment du nombre d'enfants), uniquement pour les salariés titulaires de l'allocation « parent isolé » et sur présentation du justificatif de la CAF.
Au regard de l'article L.524-2 du code de la Sécurité Sociale, sont considérées comme parents isolés pour l'application de l'article L.524-1 :
Les personnes veuves, divorcées, séparées, abandonnées ou célibataires qui assument seules la charge effective et permanente d'un ou plusieurs enfants résidant en France,
Les femmes seules en état de grossesse ayant effectué la déclaration de grossesse et les examens prénataux prévus par la loi.
Une majoration de 2 points sera attribuée au couple, salariés de la société. Ces 2 points seront attribués au choix pour l'un des deux conjoints. A défaut, les points sont accordés au conjoint le plus âgé et ayant le plus d'ancienneté.
Le critère de charge de famille est plafonné à 4 points.
Difficulté de réinsertion
L'âge
Il sera attribué par tranche d'âge :
Inférieur à 29 ans : O point
De 29 à 40 ans : 1 point
41 ans à 55 ans : 2 points
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56 ans et plus : 3 points Ce critère est plafonné à
3 points.
La situation des salariés handicapés
Une majoration de 2 points sera accordée au salarié reconnu travailleur handicapé ou titulaire d'un contrat d'insertion revenu minimum d'activité sur présentation du justificatif.
Selon l'article L.5212-13 du Code du travail, les catégories principales de personnes pouvant justifiées du statut de personne handicapée sont : 1° Les travailleurs reconnus handicapés par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à I' Article L 146-9 du code de l'action sociale et des familles; 2° Les victimes d'accidents du travail ou de maladies professionnelles ayant entraîné une incapacité permanente au moins égale à 10 % et titulaires d'une rente attribuée au titre du régime général de sécurité sociale ou de tout autre régime de protection sociale obligatoire ; 3° Les titulaires d'une pension d'invalidité attribuée au titre du régime général de sécurité sociale, de tout autre régime de protection sociale obligatoire ou au titre des dispositions régissant les agents publics à condition que l'invalidité des intéressés réduise au moins des deux tiers leur capacité de travail ou de gain; 4° Les anciens militaires et assimilés, titulaires d'une pension militaire d'invalidité au titre du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; 5° Les conjoints survivants non remariés titulaires d'une pension au titre du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, dont le conjoint militaire ou assimilé est décédé des suites d'une blessure ou d'une maladie imputable à un service de guerre ou alors qu'il était en possession d'un droit à pension militaire d'invalidité d'un taux au moins égal à 85 % ; 6° Les orphelins de guerre âgés de moins de vingt et un ans et les conjoints survivants non remariés ou les parents célibataires, dont respectivement la mère, le père ou l'enfant, militaire ou assimilé, est décédé des suites d'une blessure ou d'une maladie imputable à un service de guerre ou alors qu'il était en possession d'un droit à pension d'invalidité d'un taux au moins égal à 85 % ; 7° Les conjoints survivants remariés ayant au moins un enfant à charge issu du mariage avec le militaire ou assimilé décédé, lorsque ces conjoints ont obtenu ou auraient été en droit d'obtenir, avant leur remariage, une pension dans les conditions prévues au 5°; 8° Les conjoints d'invalides internés pour aliénation mentale imputable à un service de guerre, s'ils bénéficient de l'Article Ll24 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre;
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9° Les titulaires d'une allocation ou d'une rente d'invalidité attribuée dans les conditions définies par la loi n° 91-1389 du 31 décembre 1991 relative à la protection sociale des sapeurs-pompiers volontaires en cas d'accident survenu ou de maladie contractée en service ; 10° Les titulaires de la carte d'invalidité définie à l'Article L241-3 du code de l'action sociale et des familles; 11° Les titulaires de l'allocation aux adultes handicapés.
La prise en compte du statut de travailleur handicapé sera effectuée sous réserve de la production de justificatif.
Les qualités professionnelles
La société considère que les qualités professionnelles, y compris l'utilité fonctionnelle, d'un salarié sont nécessairement liées à l'implication dans le travail.
Aussi, il a été décidé notamment de décompter, sur une période donnée des absences injustifiées.
Il convient de noter qu'il est apparu à l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire que l'entreprise n'avait pas réalisé des entretiens professionnels d'évaluation des compétences permettant d'établir un critère objectif de départage.
L'urgence liée aux délais contraints de la procédure collective empêche les administrateurs de mettre en place un nouveau système de contrôle objectif des qualités professionnelles de chacun notamment en raison du fait qu'il n'est pas possible, sur une période courte d'évaluer objectivement et de façon pérenne l'ensemble des salariés.
Le critère des absences injustifiées, apparait donc comme une mesure objective et vérifiable pouvant être utilisée dès aujourd'hui pour apprécier la qualité professionnelle d'un salarié.
En conséquence, les qualités professionnelles seront appréciées en fonction du critère suivant:
Le nombre d'absences injustifiées (une absence injustifiée est une absence non autorisée ayant donné lieu à retenue sur salaire) au cours des 24 mois précédant la date d'application des critères d'ordre, sera prise en compte comme suit :
Aucune absence injustifiée : 2 points
Un à deux jours d'absences injustifiées: 1 point
Plus de trois jours d'absences injustifiées: O point
Ce critère est plafonné à 2 points.
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ARTICLE 4- DUREE Le présent accord est conclu pour une durée déterminée et s'applique à la durée des négociations dont il fixe les modalités. En tout état de cause, il prendra automatiquement fin à l'issue de la mise en œuvre des licenciements liés au jugement arrêtant le plan de cession. Il est clairement convenu entre les parties signataires que le présent accord ne pourra se transformer en accord à durée indéterminée. En conséquence, le présent accord cessera définitivement de produire tous ses effets et de plein droit à la date prévue pour son expiration. ARTICLE 4 - REVISION En application des dispositions de l'article L.2222-5-1 du Code du travail, les Parties conviennent qu'elles se réuniront le cas échéant, durant la période d'application du présent accord, pour faire le point sur son application, soit à l'initiative de la Direction, soit sur demande écrite de l'organisation syndicale signataire.
Le présent accord pourra être révisé à tout moment, à la demande de l'une quelconque des parties, dans les conditions prévues aux articles L.2261-7-1 et L.2261-8 du Code du travail.
La demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge à l'autre partie signataire. En cas de demande de révision, les discussions devront s'engager dans les trois jours suivant la date de première présentation de la demande de révision à l'autre partie.
ARTICLE 5 - DEPOT ET PUBLICITE Le présent accord sera notifié dès sa signature à chacun des membres signataires.
Il sera déposé, à l'initiative de la Société, conformément aux dispositions légales, sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail.
Conformément à l'article L.2231-5-1 du Code du travail, le présent accord sera rendu public et versé dans une base de données nationale, dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.
Un exemplaire sera également remis au greffe du Conseil de prud'hommes compétent.
Enfin l'existence du présent accord sera porté à la connaissance des salariés par voie d'affichage sur les panneaux d'affichage dédiés.
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ARTICLE 6
- ENTREE EN VIGUEUR
Cet accord entrera en vigueur à la date de signature des parties.
ARTICLE 7
- DISPOSITIONS FINALES
La Direction Générale procédera aux formalités de dépôt conformément aux dispositions légales et réglementaires.