relatif à l'acquisition et au décompte des congés payés en jours ouvrés
Entre les soussignés
La société
KORPORATE, société par actions simplifiée au capital de 260 000 euros, dont le siège social est situé 35 allée des impressionnistes à Villepinte (93420), immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Bobigny sous le numéro 452317886 représentée par XX, agissant en qualité de Président, dûment habilité à l'effet des présentes,
Ci-après dénommée « la Société » ou « l’employeur »,
D'une part,
Et, Les organisations syndicales représentatives au sein de l’entreprise :
La
Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC), représentée par Madame X, en sa qualité de déléguée syndicale ;
La
Confédération du travail (CGT), représentée par Monsieur X, en sa qualité de délégué syndical
Ci-après dénommés ensemble « les Organisations Syndicales »,
D'autre part.
La Société et les Organisations syndicales étant ci-après dénommées ensemble « les parties »
Préambule
Le présent accord a pour objet de mettre en place, au sein de la Société, un mode d'acquisition et de décompte des congés payés exprimé en jours ouvrés, en substitution du décompte en jours ouvrables jusqu'alors appliqué. Ce dispositif poursuit un objectif de simplification de la gestion des congés payés et d'harmonisation des pratiques, sans porter atteinte aux droits des salariés. Conformément à la jurisprudence constante de la Cour de cassation, le décompte des congés en jours ouvrés ne peut aboutir à l'attribution d'un nombre de jours de congé inférieur à celui résultant de l'application des règles légales de décompte en jours ouvrables. Une garantie d'équivalence est instituée à cet effet à l'article 7.
Les Parties conviennent de ce qui suit.
Article 1 – Objet
Le présent accord définit les modalités d'acquisition, de décompte et de prise des congés payés, désormais exprimés en jours ouvrés, applicables à l'ensemble des salariés entrant dans son champ d'application.
Article 2 – Champ d'application
Le présent accord s'applique à l'ensemble des salariés de la Société, quelle que soit la nature de leur contrat de travail (contrat à durée indéterminée ou déterminée), leur durée du travail et leur date d'embauche. Les droits des salariés à temps partiel sont déterminés dans les mêmes conditions que ceux des salariés à temps plein.
Article 3 – Période de référence
La période d'acquisition des congés payés est fixée du 1er juin de chaque année au 31 mai de l'année suivante. La première période de référence régie par le présent accord s'ouvre le
1er juin 2025.
Article 4 – Droit à congés et acquisition en jours ouvrés
Les salariés acquièrent un droit à congés payés de
vingt-cinq (25) jours ouvrés par période de référence complète de travail effectif, correspondant à cinq (5) semaines de congés.
Ce droit s'acquiert à raison de 2,08 jours ouvrés par mois de travail effectif. Lorsque le nombre de jours ouvrés acquis n'est pas un nombre entier, la durée du congé est arrondie au nombre entier immédiatement supérieur. Sont assimilées à des périodes de travail effectif, pour la détermination du droit à congés, les périodes visées par les dispositions légales et conventionnelles en vigueur.
Article 5 – Définition du jour ouvré
Constituent des jours ouvrés les jours normalement travaillés dans l'entreprise, soit, en principe, les jours du lundi au vendredi inclus, à l'exclusion des jours de repos hebdomadaire et des jours fériés chômés. Pour les salariés dont l'organisation du travail repose sur un cycle ou un planning intégrant habituellement le travail du samedi, du dimanche ou des jours fériés, le décompte des congés est opéré selon des modalités garantissant l'équivalence prévue à l'article 7, afin qu'aucun salarié ne subisse une réduction de son droit à congés du fait du passage au décompte en jours ouvrés.
Article 6 – Décompte des congés pris
Le décompte des jours de congés s'effectue en jours ouvrés. Le premier jour de congé décompté est le premier jour ouvré au cours duquel le salarié aurait normalement dû travailler. Le décompte se poursuit jusqu'au dernier jour ouvré précédant la reprise du travail, seuls les jours ouvrés compris dans la période d'absence étant comptabilisés. Les jours de repos hebdomadaire ainsi que les jours fériés chômés compris dans une période de congés ne sont pas décomptés.
Article 7 – Garantie d'équivalence
En toute hypothèse, l'application du décompte en jours ouvrés ne peut conduire à l'octroi d'un nombre de jours de congés inférieur à celui dont le salarié aurait bénéficié en application des règles légales de décompte en jours ouvrables, soit 2,5 jours ouvrables par mois de travail effectif et 30 jours ouvrables par période de référence complète. Un contrôle d'équivalence est réalisé pour chaque salarié en fin de période de référence. En cas d'écart défavorable au salarié, son droit à congés est réajusté à la hausse à concurrence de l'équivalent en jours ouvrés du droit acquis en jours ouvrables.
Article 8 – Prise des congés
Les congés sont pris dans les conditions fixées par les dispositions légales, par la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité (IDCC 1351) et par les usages en vigueur dans l'entreprise, sous réserve des adaptations rendues nécessaires par l'expression des droits en jours ouvrés. Le congé principal, d'une durée de vingt (20) jours ouvrés, doit être pris au cours de la période légale de prise des congés.
Article 9 – Sort des congés acquis au titre des périodes antérieures
Les congés payés acquis et non pris au titre des périodes de référence antérieures au 1er juin 2025, exprimés en jours ouvrables, sont perdus sauf dans les cas dérogatoires prévus légalement ou quand les congés n’ont pas pu être pris à la demande de l’employeur.
Article 10 – Date d'effet et durée
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prend effet le
1er juin 2025, pour la période d'acquisition des congés payés ouverte à cette date.
Article 11 – Suivi de l'accord
Un bilan de l'application du présent accord est réalisé annuellement entre les Parties, le cas échéant dans le cadre des réunions du comité social et économique.
Article 12 – Révision
Le présent accord pourra être révisé à tout moment dans les conditions prévues aux articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail. Toute demande de révision, accompagnée d'un projet, est notifiée aux autres Parties ; une négociation s'engage dans un délai de trois mois.
Article 13 – Dénonciation
Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des Parties dans les conditions prévues aux articles L. 2261-9 et suivants du Code du travail, moyennant un préavis de trois mois.
Article 14 – Dépôt et publicité
Le présent accord sera déposé, à la diligence de la Société, sur la plateforme de téléprocédure « TéléAccords » du ministère du Travail, et un exemplaire sera remis au greffe du conseil de prud'hommes de [VILLE]. Il fera l'objet des formalités de dépôt et de publicité prévues aux articles L. 2231-6, L. 2231-5-1 et D. 2231-2 et suivants du Code du travail, et sera porté à la connaissance des salariés par voie d'affichage et de mise à disposition sur l'intranet de l'entreprise.
Fait à Villepinte, le 9 juin 2026, en 4 exemplaires originaux.