Accord d'entreprise KRAFTWERK SARL

ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A LA MISE EN PLACE D'UN CONGE D'ACTIVITE SYNDICALE

Application de l'accord
Début : 01/10/2017
Fin : 30/09/2022

4 accords de la société KRAFTWERK SARL

Le 06/09/2017


ACCORD D’ENTREPRISE

Relatif à la mise en place d’un congé d’activité syndicale


Entre les soussignés :


La société KRAFTWERK,

Société à responsabilité limitée au capital de 400.000,00 euros,
Dont le siège est situé 25 rue du Stade à 67870 BISCHOFFSHEIM,
Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Saverne sous le n° Siren 391 545 621,
Représentée par, gérant, ou, directeur général, ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes,

Ci-après dénommée

« la société »,


et

La Confédération Générale du travail (CGT),

Représentée par , en sa qualité de Délégué Syndical dans l’entreprise,

Ci-après dénommée « le syndicat »,



A été adopté le présent accord :


Article I.OBJET


A la demande du syndicat CGT, la société accorde l’attribution d’un congé d’activité syndicale pour les organisations syndicales représentatives au sein de la société. Pour être représentatif dans la société, le syndicat doit répondre aux critères défini à l’article L. 2121-1 du code du travail.
Les parties se réunissent afin de définir l’ensemble des modalités pratiques de ce congé.


Article II.BENEFICIAIRES


Les bénéficiaires sont les salariés liés par un contrat de travail à durée indéterminée avec la société.
Une ancienneté minimale de 2 ans, à la date du 1er jour du congé, est requise.
Il n’est pas exigé que le demandeur du congé soit détenteur d’un mandat de représentant du personnel au sein de la société.



Article III.DUREE DU CONGE


La durée totale des congés est fixée à 24 jours ouvrés par année civile, répartit uniformément entre les organisations syndicales représentatives au sein de la société.

Si la répartition entre les différentes organisations syndicales devait aboutir à un nombre impair, le jour supplémentaire sera attribué à l’organisation syndicale ayant obtenu le plus de suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles.

Au cours de l’année électorale, la quote-part de congé à répartir entre les organisations représentatives avant le renouvellement des institutions se calcule jusqu’au terme du mois des élections, et celle attribuée aux organisations représentatives après les élections à compter du mois suivant le renouvellement des institutions.

Le solde restant au 31/12 n’est pas reportable sur le solde de l’année civile suivante et sera donc définitivement perdu.


Article IV.EFFET DU CONGE SUR LE CONTRAT DE TRAVAIL


Ce congé est assimilé à une période de travail pour la détermination des droits à congés payés.
Par contre cette absence ne générera pas d’heures supplémentaires et ne sera pas assimilée à du temps de travail effectif pour la détermination de l’ancienneté.
Les bénéficiaires du congé ne peuvent se prévaloir du statut de salariés protégés prévu à l’article L 2411-1 du code du travail.


Article V.INDEMNISATION DU CONGE


Pendant toute la durée du congé, l’employeur maintient la rémunération du salarié. A l’issue du congé, la société fournira à l’organisation syndicale une attestation de salaire correspondant au salaire brut chargé.
Si dans un délai de 1 mois à compter de la date d’émission de la fiche de paie du mois concerné par l’absence, la société n’a pas perçu le versement correspondant au salaire maintenu par l’organisation syndicale, la société suspendra les demandes d’autorisation de congé d’activité syndicale spécifique au syndicat concerné et procédera à une retenue sur salaire. Dans ce cas, la société en informera au préalable le salarié au moins 7 jours calendaires avant de procéder à la retenue.


Article VI.MODALITES DE DEMANDE DE CONGE


La demande devra être déposée auprès de l’employeur ou de son représentant au moins 1 mois calendaire avant le premier jour du congé sollicité.
La demande devra être faite via le formulaire de congé prévu à cet effet, accompagnée d’une attestation écrite de l’organisation syndicale. Cette attestation devra indiquer le nom du salarié concerné ainsi que les dates précises du congé, sa durée et l’engagement de l’organisation syndicale à rembourser à la société le coût du maintien de salaire.

Dès réception, la société notifiera sa décision dans un délai de 8 jours ouvrés mais pourra refuser pour des questions de nécessité de continuité de service. Passé ce délai, la demande sera considérée comme refusée.


Article VII.LUTTE CONTRE TOUTE FORME DE DISCRIMINATION

La société s’engage à assurer à tous les bénéficiaires de ce congé un traitement équivalent à celui des salariés de même qualification et de même ancienneté en ce qui concerne la rémunération, les possibilités de promotion, de déroulement de carrière et d’accès à la formation professionnelle.


Article VIII.ENTRÉE EN VIGUEUR, DURÉE


Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 5 ans, et le régime ainsi mis en place entre en vigueur à compter du 1er octobre 2017.

L’accord arrivé à expiration cessera de produire ses effets.


Article IX.ADHESION

Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.
L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (Direccte).

Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.


  • Article X.

    INTERPRETATION DE L’ACCORD


Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 30 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

La demande de réunion consigne l'exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par la direction. Le document est remis à chacune des parties signataires.

Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les 15 jours suivant la première réunion.

Jusqu'à l'expiration de ces délais, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.



  • Article XI.DEPÔT LEGAL

Le présent accord sera déposé par la partie la plus diligente, à l’expiration d’un délai d’un mois :
  • auprès de la Direccte de STRASBOURG, dont une version sur support papier et une version sur support électronique,
  • auprès et du secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de SAVERNE.

Fait à BISCHOFFSHEIM, le 06/09/2017

En 4 exemplaires originaux


Pour l’Entreprise,

, Gérant,

OU, Directeur général


Pour le Syndicat,

, Délégué syndical


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