ACCORD DU 24 FEVRIER 2025 RELATIF AUX NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES
ACCORD DU 24 FEVRIER 2025 RELATIF AUX NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES
Entre les soussignés :
La Société KRITER BRUT DE BRUT, Société par actions simplifiée inscrite au RCS de DIJON sous le numéro 343 484 879, dont le siège social est Route de Challanges - 21200 BEAUNE, représentée par agissant en qualité de Directeur Général
D’une part,
ET
Les Organisations Syndicales ci-dessous désignées :
Conformément aux articles L.2242-1 et suivants du Code du Travail relatifs à la négociation annuelle obligatoire portant sur les salaires, la durée et l’organisation du travail, les Délégués Syndicaux de l’entreprise ont été invités par l’employeur, à engager des négociations. Au terme de cette négociation, il a ainsi été convenu et arrêté ce qui suit :
ARTICLE 1 : OBJET DE L’ACCORD
Salaires effectifs
Les Délégués Syndicaux ont confirmé à la Direction le cadre dans lequel ils souhaitent s’inscrire, à savoir, la politique salariale telle qu’elle résulte de la négociation régionale menée par la FNEB. Le Comité d’Entreprise a été consulté sur ce point le 29 janvier 2025 et émis un avis favorable à l’unanimité.
Revalorisation de la prime panier de jour
Les problématiques d’attractivité et de fidélisation du personnel de production posté perdurant, pour rappel, il a été convenu d’une revalorisation de la prime de panier de jour, passant de 3,65 € à 7 €/ jour à compter du 1er juillet 2024 (modalités d’attribution inchangées).
Arrêt de modulation
Dans un contexte d’activité soutenue, (nouveau client SUNTORY particulièrement) et afin de valoriser les rémunérations des collaborateurs soumis à la modulation annuelle et amenés à réaliser des heures supplémentaires récurrentes depuis plusieurs mois, il a été convenu que les heures supplémentaires réalisées chaque trimestre seront payées aux collaborateurs concernés. Cette mesure entrée en vigueur le 1er juin 2024, a été renouvelée jusqu’à fin mars 2025 et fera l’objet d’une nouvelle évaluation avec les partenaires sociaux en avril 2025.
Index égalité hommes-femmes
L’index relatif à l’égalité entre les hommes et les femmes ayant atteint le seuil des 84 points en 2024, il n’existe pas de mesure de rattrapage obligatoire pour l’entreprise (pour rappel, ces rattrapages concernent les entreprises ayant un résultat inférieur à 75/100). Des objectifs de progression doivent être fixés pour chaque indicateur pour lequel la note maximale n’a pas été atteinte lorsque la note globale obtenue au titre de l’index est inférieure à 85 points A ce titre, l’entreprise entend maintenir les objectifs de progressions défini dans l’accord de 2022, rappelés ci-dessous :
Indicateur « Ecart de rémunération » (27 points sur 40)
La société maintient son engagement à :
Identifier les écarts
Contrôler la répartition des enveloppes salariales pour s’assurer que les femmes et les hommes en bénéficient dans les mêmes conditions
Continuer à maintenir une politique de promotion interne et d’embauche à destination du personnel féminin sur des postes historiquement détenus par du personnel masculin.
La publication de cet index se fera au travers de la Base de Données Economiques et Sociales, et sur le site du Ministère de l’Emploi et du Travail.
Indicateur « Nombre de salariés du sexe sous-représenté parmi les 10 plus hautes rémunérations (2 points sur 10)
Il est à noter une belle amélioration de cet indicateur, mais qui reste insuffisant. A ce titre, l’entreprise maintient ses objectifs, à savoir :
Identifier les postes à hautes responsabilité qui pourraient être ou devenir vacants ;
Identifier des potentiels qui pourraient accéder aux postes susvisés.
ARTCLE 2 : DUREE DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour l’année 2025.
Il ne pourra entrer en vigueur que s’il est valablement signé par les organisations syndicales.
Il cessera de l’appliquer automatiquement le 31 décembre 2025 et ne pourra se transformer en accord à durée indéterminée.
Dans l’hypothèse où les conditions légales et règlementaires applicables à cet accord viendraient à être modifiées, les parties conviennent expressément qu’elles emportent modification des termes du présent accord, lorsqu’elles s’imposent obligatoirement.
ARTICLE 3 : DENONCIATION DE L’ACCORD
L’accord peut être dénoncé par une des parties signataires et dans la même forme que sa conclusion. La dénonciation doit être notifiée et déposée auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi compétente dans un délai de quinze jours à compter de sa signature. Une nouvelle négociation s’engagera, à la demande de l’une des parties intéressées, dans les trois mois qui suivent la date de la dénonciation.
ARTICLE 4 : REVISION DE L’ACCORD
L’accord peut être révisé par voie d’avenant signé par l'ensemble des parties signataires et dans la même forme que sa conclusion.
L’avenant devra faire l’objet d’un dépôt auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi compétente, dans les quinze jours de sa signature.
ARTICLE 5 : PUBLICITE ET DEPOT DE L’ACCORD
L’accord, une fois signé, sera communiqué à l’ensemble des salariés de l’entreprise. En application des articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du Code du travail, le présent accord :
sera déposé, en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique, auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi du lieu de signature de l’accord,
sera remis en un exemplaire auprès du Secrétariat Greffe du Conseil de Prud’hommes.
Un exemplaire est établi et donné à chaque signataire.
Enfin, en application de l’article L. 2262-5 du Code du travail, le présent accord sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la Direction pour ses communications avec le personnel