Accord d'entreprise KRONENBOURG

Accord d'UES Relatif à la prime exceptionnelle de pouvoir d'achat

Application de l'accord
Début : 25/02/2020
Fin : 31/03/2020

20 accords de la société KRONENBOURG

Le 26/02/2020





ACCORD COLLECTIF D’UNITE ECONOMIQUE ET SOCIALE RELATIF A LA PRIME EXCEPTIONNELLE DE POUVOIR D’ACHAT

Entre,

La SAS KRONENBOURG, inscrite au RCS de Saverne sous le numéro 775 614 308, ayant son siège social, ayant son siège social Boulevard d’Europe 67210 OBERNAI

Et

La SAS KRONENBOURG SUPPLY COMPANY, inscrite au RCS de Saverne sous le numéro 528 365 125 ayant son siège social Boulevard d’Europe 67210 OBERNAI

Ci-après dénommées « l’Entreprise » ou encore « Kronenbourg »,

agissant par en sa qualité de Vice-Président Ressources Humaines, en vertu des mandats exprès donnés par les représentants desdites sociétés ;

D’une part,

Et

Les organisations syndicales représentatives au sein de l’UES :

CFDT agissant par en sa qualité de délégué syndical central,
CGT agissant par en sa qualité de délégué syndical central,
FO agissant par en sa qualité de délégué syndical central,

D’autre part,

Il a été convenu ce qui suit,

Préambule

Par le présent accord, les parties traduisent leur volonté d’utiliser la faculté offerte par l’article 7 de la loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 de financement de la Sécurité sociale pour 2020 pour améliorer le pouvoir d’achat des salariés en attribuant une prime exceptionnelle exonérée de cotisations et contributions sociales et non soumise à l’impôt sur le revenu dans les conditions prévues par la loi précitée et selon les modalités fixées ci-après.

Conformément à l’article 7 de la loi de financement de la Sécurité sociale pour 2020, cette prime ne se substitue à aucun des éléments de rémunération, au sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, versés par l’entreprise ou qui deviennent obligatoires en vertu de la loi, d’une convention ou d’un accord collectif de travail, d’un contrat de travail ou d’un usage. Elle ne se substitue pas non plus à des augmentations de rémunération ni à des primes prévues par un accord salarial, le contrat de travail ou les usages en vigueur dans l'entreprise.
En outre, l’entreprise dispose d’un accord d’intéressement conclu le 4 juin 2018 et couvrant la période de versement de la prime.

Article 1 - Bénéficiaires

La prime exceptionnelle de pouvoir d’achat est attribuée aux bénéficiaires remplissant les conditions cumulatives suivantes :

  • être liés à l’entreprise par un contrat de travail ou pour les intérimaires par un contrat de mise à disposition avec l'entreprise, en cours à la date de versement de la prime fixée à l’article 4 (soit au 31 mars 2020) ;
  • avoir perçu, pendant les 12 mois précédant celui du versement de la prime, une rémunération brute totale inférieure à 3 fois la valeur annuelle du Smic, elle-même calculée sur la même période des 12 mois précédant celui de la date de versement de la prime (soit de mars 2019 à février 2020), et proratisé en cas de temps partiel ou en cas d’entrée en cours de période.

Article 2 – Montant de la prime

Le montant de la prime est fixé à 200 € pour les bénéficiaires pour un salarié à temps plein présent au cours des 12 mois précédant la date de versement de la prime.

En cas d’entrée en cours de période ou d’absence quel qu’en soit le motif, à l’exception des absences mentionnées ci-après, assimilées à du temps de travail effectif, le montant de la prime sera calculé prorata temporis, c'est-à-dire en fonction de la durée de présence effective dans l’entreprise pendant la période de 12 mois considérée.

Il est rappelé que pour apprécier la durée de présence effective du bénéficiaire sur la période considérée, sont assimilés par la loi à des temps de présence :
- Le congé maternité ;
- Le congé paternité ;
- Le congé accueil ou adoption d’un enfant ;
- Le congé parental, qu'il soit à temps plein ou partiel ;
- Le congé pour enfant malade ;
- Le congé de présence parentale ;
- le congé acquis par don de jours de repos pour enfant gravement malade.

Les parties conviennent que sont également assimilées à du temps de présence pour l’application du présent accord :
  • les périodes d'absences pour accident du travail ou maladie professionnelle,
  • les périodes d’absence pour maladie.

Si le bénéficiaire n’a pas été présent durant toute cette période ou a été absent pour un motif autre que ceux visés ci-avant, le montant de sa prime est réduit à due proportion.

Article 3 – Modalités de versement de la prime

La prime sera versée aux bénéficiaires avec la paye du mois de mars 2020, soit d’ici le 31 mars, avec une mention spécifique dans le bulletin de salaire.
Elle ne donne lieu à aucune cotisation et contribution sociales et n’est pas soumise à l’impôt sur le revenu, selon la législation en vigueur.

Article 4 - Durée de l’accord

En raison de son objet, le présent accord est conclu pour une durée déterminée dont le terme est fixé à la fin du mois de versement de la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat, soit le 31 mars 2020.
Le comité social et économique central d’UES a été informé du présent accord lors de réunion du 17 mars 2020.

Les parties feront le bilan de l’application de cet accord au cours d’une réunion au mois de mai 2020.

Article 5 – Dépôt de l’accord

Le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, et auprès du greffe du Conseil des prud’hommes de Saverne.

Un exemplaire du présent accord sera tenu à la disposition du personnel auprès de la direction des ressources humaines, les modalités de consultation de cet accord étant portées à la connaissance du personnel par voie d’affichage et mis en ligne sur l’intranet de l’entreprise.

Fait à Obernai le 26 février 2020,
en 5 exemplaires originaux, dont un remis à chaque partie.


Pour l’entreprise :

Vice-Président Ressources Humaines

Les Délégués Syndicaux Centraux :
Pour la CFDT :



Pour FO :

Pour la CGT :


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