ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE
ENTRE LES SOUSSIGNEES
La société KRONES SARL, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Chambéry sous le numéro B 702 046 509, dont le siège est situé en France à 73420 Viviers du Lac, 242 rue Maurice Herzog, Savoie Hexapôle Bâtiment Actipôle 4 et représentée par en qualité de co- Gérant,
Ci-après la «
Société » ou « Krones »
D'UNE PART,
ET
L’organisation syndicale CFDT, représentée par Monsieur, agissant en qualité de délégué syndical,
Ci-après le «
Délégué Syndical »
D'AUTRE PART,
Les parties signataires ci-après désignées ensemble les "Parties",
PREAMBULE
L’objectif du présent accord est de négocier et de prendre des mesures sur les trois grands thèmes de la négociation annuelle obligatoire :
La rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée ;
L’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes, et la qualité de vie au travail ;
La gestion des emplois et des parcours professionnels.
Le présent accord contient des dispositions relatives :
Aux conditions de suivi de l’accord et prochains rendez-vous des parties signataires ;
A la date d’entrée en vigueur et durée de l’accord ;
Aux conditions de révision et de dénonciation de l’accord ;
Aux possibilités d’adhésion à l’accord ;
Aux formalités de publicité et de dépôt de l’accord.
ARTICLE 1 – OBJET
Le présent accord s’inscrit dans le cadre des dispositions des articles L 2242-5 et suivants du Code du travail. Au terme de quatres réunions en date des 30 avril 2024 (préparatoire), 17 mai 2024 (NAO1), 29 mai 2024 (NAO2) et du 13 juin 2024 (NAO3), la négociation annuelle obligatoire a permis à la Direction de l’entreprise Krones SARL et à la délégation syndicale de parvenir à un accord selon les dispositions convenues ci-après.
ARTICLE 2 – CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord s’applique à l’ensemble des établissements de l’entreprise KRONES SARL.
ARTICLE 3 – DEROULEMENT DES NEGOCIATIONS
Au cours de la première réunion préparatoire en date du 30 avril 2024 la Direction et la délégation syndical ont mis en place le retro-planning des réunions du process NAO (visible dans l’accord de méthode).
La Délégation Syndicale n’a pas souhaité d’informations complémentaires hormis celles dont elle dispose sur le Sharepoint de la société et sur la BDESE.
Au cours de la réunion en date du 29 mai 2024, la délégation syndicale a présenté ses demandes. La Direction a répondu à ces demandes par des propositions en cohérence avec la stratégie de l’entreprise à la réunion n°3 en date du 13 juin 2024.
Au terme de ces échanges, les parties ont convenu du présent accord, proposé à la signature de l’ensemble des organisations syndicales ayant participé à la négociation.
ARTICLE 3.1 – REVALORISATION DES SALAIRES POUR TOUS LES SALARIES AYANT UN SALAIRE DE BASE INFERIEUR A 5000€ BRUT PAR MOIS
Un accord est conclu pour les années civiles 2025 et 2026 : -Salaires de base inférieurs à 3.500€ : augmentation de 1,50% en 01/2025 et 1,50% en 01/2026 -Salaires de base supérieurs à 3.501€ et inférieurs à 4.500€ : augmentation de 1% en 01/2025 et 1% en 01/2026 -Salaires de base supérieurs à 4.501€ et inférieurs à 5.000€ : augmentation de 0,5% en 01/2025 et 0 ,5% en 01/2026
Ces montants seront pris sur l’enveloppe globale d’augmentation de KSARL (à définir) qui se réduira donc d’autant.
ARTICLE 3.2 – AIDE A LA MOBILITE
La Direction a décidée de prolonger hors NAO, l’aide à la mobilité pour l’année 2024.
Elle souhaite répondre favorablement à cette demande et prévoir un dispositif d’aide à la mobilité pour les années 2025 et 2026. Pour prolonger le dispositif actuellement en place nous sommes dépendants de la prolongation de la loi autorisant son application afin de bénéficier de l’exonération fiscale et sociale qui profite aux salariés et à la société (loi n°2023-1322 du 29 décembre 2023).
Si tel n’est pas le cas, la société se réserve le droit de remplacer l’aide à la mobilité par un autre dispositif au moins équivalent à celui appliqué en 2024.
Si aucun dispositif n’est disponible afin de remplacer l’aide à la mobilité par un autre système similaire plus avantageux pour les salariés et la société, l’entreprise continuera d’appliquer la prime transport sans les exonérations fiscales et sociales pour les années 2025 et 2026.
ARTICLE 4 – SUIVI DE L’ACCORD ET CLAUSE DE RENDEZ-VOUS
Il est instauré un comité de suivi de l’accord composé d’un représentant de chacun des signataires. Le comité établit un rapport de suivi annuel. Le rapport de suivi est transmis pour information au CSE. Les parties signataires du présent accord conviennent de se rencontrer fin décembre 2025 afin de faire le point sur la mise en œuvre de l’accord et de décider éventuellement d’engager une procédure de révision.
ARTICLE 5 – ENTREE EN VIGUEUR DE L’ACCORD
Le présent accord entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2025.
ARTICLE 6 – DUREE DE L’ACCORD
L’accord est conclu pour une durée de 2 ans suivant les dispositions particulières précisées dans l’accord de la méthode.
ARTICLE 7 – REVISION
Le présent accord est révisable au gré des parties. Toute demande de révision par l’une des parties signataires est obligatoirement accompagnée d’une rédaction nouvelle concernant le (ou les) article(s) soumis à révision et notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception ou contre décharge à chacune des parties signataires. Au plus tard dans le délai de 3 mois à partir de la réception de cette lettre, les parties doivent s’être rencontrées en vue de la rédaction d’un nouveau texte. Le présent accord reste en vigueur jusqu’à la conclusion du nouvel accord.
ARTICLE 8 – DENONCIATION
Le présent accord peut être dénoncé à tout moment par la Direction ou par l’ensemble des organisations syndicales signataires. La dénonciation est régie par les articles L 2261-9 et suivants du Code du Travail.
ARTICLE 9 – ADHESION
Conformément aux dispositions légales en vigueur, toute organisation syndicale représentative non signataire peut adhérer au présent accord. Cette adhésion sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties signataires et fera l’objet d’un dépôt par la Direction dans les mêmes modalités de dépôt que le présent accord.
ARTICLE 10 – PUBLICITE ET DEPOT
Le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité conformément à l’article L 2231-6 du Code du Travail. Dès la conclusion de l’accord, celui-ci sera notifié à chaque organisation syndicale représentative par lettre recommandée avec accusé de réception. Le présent accord sera déposé, à la diligence de la Direction :
En 2 versions, sur la plateforme en ligne du Ministère du Travail https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/.
Le dépôt de l’accord sur cette plateforme vaut dépôt auprès de la DREETS ;
Au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes de Aix-Les-Bains .
Conformément à l’article L 2231-5-1 du Code du travail, le présent accord est également publié dans la base de données nationales des accords collectifs.
Fait à Viviers-Du-Lac, le 5 juillet 2024 En 3 exemplaires, dont un pour chaque partie.
Pour la Société KRONES SARL
__________________________ Monsieur Co-Gérant de KSARL* Pour la CFDT, en qualité de Délégué Syndical
______________________ Monsieur * En sa qualité de délégué syndical *
* Signature précédée de la mention « Lu et approuvé »