AVENANT A L’ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE SUR L’AMENAGEMENT ET LA REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL DU 23 OCTOBRE 2000
ENTRE-LES SOUSSIGNES :
La Société KS SECURITE S.A.S
Au capital social de 40 000 euros Dont le siège social est basé au 91 route des Romains, 67200 STRASBOURG Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de STRASBOURG, sous le numéro 392 479 200, Prise en la personne de son Président,
D’UNE PART,
CI-APRES DESIGNEE “L’EMPLOYEUR” OU “LA SOCIETE”
ET,
membre titulaires du CSE, non mandaté par une organisation syndicale représentative
La Société KS SECURITE a pour activité la réalisation de prestations de services externalisées. L’Entreprise est spécialisée dans le gardiennage, la sécurité et la surveillance des lieux de travail, usines, entrepôts, entreprises, chantiers de construction de ses Clients. KS SECURITE réalise ses prestations “in situ”, au sein même des sites d’activité de ses Clients, tous répartis sur l’ensemble du territoire français métropolitain. La nature des activités de KS SECURITE et des relations contractuelles y afférentes nécessitent un véritable “esprit de service”, qui plus est dans un secteur marqué par la mise en compétition permanente des entreprises de sécurité privée par les donneurs d’ordre. Les Parties ont décidé de réviser l’Accord collectif d’entreprise sur l’aménagement et la réduction du temps de travail du 23 octobre 2000 applicable au sein de KS SECURITE, par le biais du présent avenant. Le présent avenant a vocation à concilier l’aménagement du temps de travail, par la mise en œuvre d’outils de gestion du temps de travail permettant à l’Entreprise d’être compétitive sur le marché et d’adapter ses prestations aux besoins, exigences et contraintes de ses Clients, tout en répondant, au mieux, aux attentes des salariés en termes de rémunération et d’équilibre entre la vie professionnelle et la vie personnelle.
CECI ETANT EXPOSE, IL A ETE DECIDE CE QUI SUIT :
CHAMP D’APPLICATION
Principe
Sauf dispositions spécifiques, limitativement précisées au sein du présent Avenant, celui-ci a vocation à s’appliquer à tous les salariés de l’entreprise, quelle que soit la nature de leur contrat de travail, à durée indéterminée ou à durée déterminée.
Exclusion
Par définition, les cadres dirigeants tels qu’ils sont définis par l’article L.3111-2 du Code du travail sont exclus du champ d’application du présent Avenant compte tenu de leur autonomie dans la prise de décision, de l’indépendance dont ils disposent dans l’organisation de leur travail, de l’importance de leurs responsabilités.
MESURES REVISEES
DUREE DU TRAVAIL
Ainsi, les Parties au présent Avenant ont décidé de modifier l’Accord collectif portant sur l’aménagement et la réduction du temps de travail du 23 octobre 2000 dans les conditions suivantes :
A l’article 4 intitulé « Durée du travail » de l’accord collectif portant sur l’aménagement et la réduction du temps de travail du 23 octobre 2000, il est ajouté la clause rédigée comme suit :
« La période de référence pour le décompte du temps de travail au sein de KS SECURITE s’entend du 1er janvier au 31 décembre de chaque année ».
LES HEURES SUPPLEMENTAIRES
Les dispositions prévues ont pour but de faciliter l’organisation du travail, notamment lors des périodes de fortes activités et de permettre à la Société comme à ses salariés de bénéficier de plus de flexibilité dans l’exécution des heures supplémentaires. Ainsi, les Parties au présent Avenant ont décidé de modifier l’Accord collectif portant sur l’aménagement et la réduction du temps de travail du 23 octobre 2000 dans les conditions suivantes :
A l’article 7 intitulé « dispositions relatives à l’aménagement du temps de travail » de l’accord collectif sur l’aménagement et la réduction du temps de travail du 23 octobre 2000, il est ajouté un paragraphe 7.3 intitulé
« détermination de la majoration des heures supplémentaires » et rédigé comme suit :
« Les heures supplémentaires ne doivent pas être réalisées, sans autorisation préalable et expresse de la hiérarchie. Dans ce cadre, et dans les conditions et limites légales, elles s’imposent à chaque salarié. En application des dispositions de l’Article L.3121-33 du Code du travail, le taux de majoration des heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée légale hebdomadaire susvisée sera ainsi fixé : 10% pour chacune des heures supplémentaires effectuées, quel que soit leur rang. Ce taux de majoration s’appliquera quel que soit le mode d’organisation du temps de travail appliqué. »
A l’article 7 intitulé « dispositions relatives à l’aménagement du temps de travail » de l’accord collectif portant sur l’aménagement et la réduction du temps de travail du 23 octobre 2000, le paragraphe
« Heures supplémentaires et repos » est modifié comme suit :
Les phrases « Si D est supérieur à 35 heures et inférieur à 39 heures, les heures font l’objet de la bonification de 25% à compter du 1er janvier 2001. Les heures effectuées au-delà de 39 heures ouvrent droit à la majoration légale » sont remplacées par la phrase « Si D est supérieur à 35 heures, les heures supplémentaires seront majorées conformément à l’article 7.3 de l’Accord révisé ».
A l’article 7 intitulé « dispositions relatives à l’aménagement du temps de travail » de l’accord collectif portant sur l’aménagement et la réduction du temps de travail du 23 octobre 2000, le paragraphe
« Rémunération, heures supplémentaires, repos compensateur, absences de diverses natures » est complété de la phrase suivante « Les heures supplémentaires seront majorées conformément à l’article 7.3 de l’Accord révisé. »
A l’article 7 intitulé « dispositions relatives à l’aménagement du temps de travail de l’accord collectif sur l’aménagement et la réduction du temps de travail du 23 octobre 2000, il est ajouté un paragraphe 7.4
intitulé « Contingent annuel d’heures supplémentaires » et rédigé comme suit :
« Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 350 heures par an et par salarié. »
TRAVAIL A TEMPS PARTIEL
Ainsi, les Parties au présent Avenant ont décidé de modifier l’Accord collectif portant sur l’aménagement et la réduction du temps de travail du 23 octobre 2000 dans les conditions suivantes :
L’article 11 intitulé « Collaborateurs à temps partiel » de l’accord collectif sur l’aménagement et la réduction du temps de travail du 23 octobre 2000 est modifié comme suit : « Les salariés à temps partiel sont ceux dont la durée du travail est inférieure à la durée légale du travail ».
Le même article est complété de la phrase suivante : « Les horaires de travail, la durée du travail, ainsi que la répartition du temps de travail des salariés à temps partiel étant nécessairement individualisés, ces derniers ne sont pas soumis à l’horaire collectif applicable. »
A l’article 11 intitulé « Collaborateurs à temps partiel » de l’accord collectif sur l’aménagement et la réduction du temps de travail du 23 octobre 2000, il est ajouté un article 11.1 intitulé
« Répartition de la durée du travail des salariés à temps partiel » et rédigé comme suit :
« Le contrat de travail doit préciser la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou entre les semaines du mois. Cette répartition peut être modifiée moyennant un délai de prévenance de sept (7) jours ouvrés, sauf à ce que le salarié justifie que la modification envisagée ne soit pas compatible avec des obligations familiales impérieuses, le suivi d’un enseignement scolaire ou supérieur, l’accomplissement d’une période d’activité fixée par un autre employeur ou une activité professionnelle non salariée. En cas de circonstances exceptionnelles, relevant notamment d’un surcroit temporaire d’activité, d’une commande exceptionnelle du Client, de l’absence d’un collaborateur, ce délai de prévenance peut être réduit, sans pouvoir être inférieur à trois (3) jours ouvrés ».
A l’article 11 intitulé « Collaborateurs à temps partiel » de l’accord collectif portant sur l’aménagement et la réduction du temps de travail du 23 octobre 2000, il est ajouté un article 11.2 intitulé «
Heures complémentaires » et rédigé comme suit :
« Constituent des heures complémentaires, les heures effectuées par un salarié à temps partiel, au-delà de la durée du travail stipulée dans son contrat de travail. Les heures complémentaires ne peuvent avoir pour objet ou pour effet de porter la durée du travail accomplie par un salarié à temps partiel, au niveau de la durée légale du travail. Sous cette réserve, le salarié peut être amené à effectuer des heures complémentaires dans la limite du tiers de la durée stipulée au sein de son contrat de travail. Les heures accomplies par le salarié sont rémunérées au taux majoré de 10% pour chacune des heures complémentaires accomplies, jusqu’au dixième de la durée du travail prévue au sein de son contrat de travail, et à 25% pour les heures comprises entre le dixième et le tiers de la durée contractuelle. Sauf accord du salarié pouvant découler de l’exécution du travail, le salarié doit être prévenu au moins trois (3) trois jours ouvrés en amont de la date à laquelle les heures complémentaires doivent être exécutées. »
A l’article 11 intitulé « Collaborateurs à temps partiel » de l’accord collectif portant sur l’aménagement et la réduction du temps de travail du 23 octobre 2000, il est ajouté un article 11.3 intitulé
« Priorité de passage à temps partiel », et rédigé comme suit :
« Les salariés à temps plein souhaitant occuper ou reprendre un emploi à temps partiel, ont priorité pour l’attribution d’un emploi ressortissant à leur catégorie professionnelle ou équivalent.
>> Ainsi, le salarié à temps plein souhaitant occuper un emploi à temps partiel doit en faire la demande écrite auprès du service des ressources humaines ;
>> A réception de la demande, l’employeur porte à la connaissance du salarié la liste des emplois disponibles ressortissant à sa catégorie professionnelle ou équivalent ;
>> Le salarié devra alors préciser l’emploi qu’il souhaite occuper, la durée du travail souhaitée, ainsi que la date envisagée pour la mise en œuvre du nouvel horaire. La demande doit être adressée six (6) mois au moins avant cette date ;
>> L’employeur dispose d’un délai de trois (3) mois pour accepter la demande du salarié. Le silence de l’employeur ne saurait valoir acceptation tacite de la demande du salarié.
La réponse de l’entreprise doit être motivée. La demande du salarié ne peut être refusée que si l’employeur justifie de l’absence d’emploi disponible relevant de la catégorie professionnelle du salarié, de l’absence d’emploi équivalent ou s’il peut démontrer que le changement d’emploi demandé entrainerait des conséquences préjudiciables à la bonne marche de l’entreprise, celles-ci pouvant notamment résulter de la prestation de services dans le cadre de laquelle le salarié occupe un poste à temps plein. »
A l’article 11 intitulé « Collaborateurs à temps partiel » de l’accord collectif portant sur l’aménagement et la réduction du temps de travail du 23 octobre 2000, il est ajouté un article 11.4 «
Egalité de traitement entre les salariés à temps partiel et les salariés à temps plein », et rédigé comme suit :
« La Société KS SECURITE rappelle le principe d’égalité de traitement entre les salariés travaillant à temps plein et les salariés travaillant à temps partiel, en termes de carrière et de rémunération. Ainsi, l’accès aux actions de formation doit être égal pour les hommes et pour les femmes, à temps plein et à temps partiel, et ce, afin de développer de manière équivalente leur employabilité et leurs compétences. Enfin, les salariés à temps partiel doivent bénéficier des mêmes possibilités d’évolution et de mobilité géographique et fonctionnelle que les collaborateurs à temps plein. Par ailleurs, et comme rappelé au sein de l’article iii.6 du présent Avenant, les salariés à temps partiel bénéficient d’une priorité d’affectation aux emplois à temps complet, ressortissant de leur qualification professionnelle et qui seraient créés, ou qui deviendraient vacants. »
A l’article 11 intitulé « Collaborateurs à temps partiel » de l’accord collectif portant sur l’aménagement et la réduction du temps de travail du 23 octobre 2000, il est ajouté un article 11.5
« Priorité de passage à temps plein », et rédigé comme suit :
« Le salarié à temps partiel souhaitant occuper un emploi à temps plein doit en faire la demande écrite auprès du service des ressources humaines.
>> A réception de la demande, l’employeur porte à la connaissance du salarié la liste des emplois disponibles ressortissant à sa catégorie professionnelle ou équivalent ;
>> L’employeur peut refuser la demande de passage à temps plein du salarié à temps partiel dès lors que le poste souhaité par le salarié concerne un poste qui ne relève pas de la même catégorie professionnelle, d’un emploi équivalent, ou des qualifications du salarié. »
CONVENTION DE FORFAIT EN JOURS SUR L’ANNEE
Ainsi, les Parties au présent Avenant ont décidé de modifier l’Accord collectif portant sur l’aménagement et la réduction du temps de travail du 23 octobre 2000 dans les conditions suivantes : L’Article 10 intitulé « Personnel d’encadrement » de l’accord collectif portant sur l’aménagement et la réduction du temps de travail du 23 octobre 2000, est supprimé dans son intégralité et remplacé par un article 10 intitulé «
Convention de forfait en jours sur l’année » et rédigé comme suit :
« Les dispositions ci-après ont pour objet la mise en place de conventions de forfait en jours au sein de KS SECURITE, et viennent notamment fixer les modalités de suivi de la charge de travail des salariés concernés, au regard des dispositions légales et règlementaires.
10.1 Champ d’application (catégorie de salariés susceptibles d’être concernés par la convention de forfait en jours sur l’année)
Les Parties conviennent que les conventions de forfait en jours sur l’année ne peuvent être conclues qu’avec des collaborateurs relevant des dispositions de l’article L.3121-58 du Code du travail. Ainsi, peuvent conclure une convention de forfait en jours sur l'année, dans la limite de 218 jours par an :
Les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ;
Les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées.
Pour les salariés susceptibles de conclure une convention de forfait en jours dans le respect des critères cumulatifs définis ci-dessus, les postes éligibles au forfait en jours sont déterminés par la direction hiérarchique en lien avec la DRH.
10.2 Nombre de jours compris dans le forfait annuel
Il peut être conclu, avec les salariés visés à l’article 10.1 de l’Accord révisé, des conventions individuelles de forfait annuel de 218 jours maximum, journée de solidarité incluse. Ce nombre de jours est défini pour une année complète de travail, et sur la base d’un droit intégral à congés payés. La durée annuelle peut donc être ajustée à la hausse pour les salariés pour lesquels ce n’est pas le cas. En pratique, et à titre informatif, ce chiffre est obtenu en déduisant du nombre annuel de jours calendaires : les jours de repos hebdomadaires, les jours fériés chômés ne coïncidant pas avec les premiers, les cinq semaines de congés payés légaux, et les jours non travaillés accordés au titre du forfait en jours (ci-après « JRTT »). Le volume du forfait sera donc, le cas échéant, automatiquement réajusté chaque année, en fonction du quantum de chacun de ses paramètres.
10.3 Décompte de la durée du travail
10.3.1 Période annuelle de référence
La période de référence annuelle de décompte des jours travaillés est fixée du 1er juin N au 31 mai N+1.
10.3.2 Conditions de prise en compte, pour la rémunération des salariés, des arrivées ou départs ou des absences en cours de période annuelle de référence
En cas d’entrée du salarié en cours de période annuelle de référence : le nombre de jours restant à travailler par le salarié est déterminé en fonction du nombre de jours ouvrés restant à échoir jusqu’au terme de la période de référence considérée.
En cas de sortie du salarié en cours de période de référence : La rémunération du salarié est réduite à due proportion des jours effectivement travaillés au regard de la convention de forfait conclue.
Les périodes d’absence non assimilées à du temps de travail effectif ne sont pas prises en compte au titre des jours travaillés et réduiront proportionnellement le nombre de jours de repos.
10.4 Prévisions contractuelles
La convention de forfait en jours doit être individuellement acceptée par le salarié dans le cadre de son contrat de travail ou par la signature d’un avenant. Elle fixera le nombre annuel de jours de travail qu’il devra effectuer dans la période de référence définie à l’Article 10.3.1 et la rémunération forfaitaire correspondante.
10.5 Organisation de l’activité et enregistrement des journées de travail
10.5.1 Respect des durées maximales de travail et des temps de repos obligatoires
Les salariés ayant conclu une convention de forfait en jours bénéficient des repos quotidiens et hebdomadaires mais ne sont pas concernés par la durée légale hebdomadaire du travail, et sont exclus des dispositions relatives aux heures supplémentaires.
Les Parties sont unanimes pour reconnaitre que les salariés de l’entreprise ayant conclu une convention de forfait en jours doivent pouvoir bénéficier des temps de repos nécessaires à la protection de leur santé et de leur sécurité. A cet effet, comme tout autre salarié de l‘entreprise, le salarié assujetti à une convention de forfait en jours bénéficie d’un temps de repos quotidien minimum fixé à 11 heures consécutives et d’un temps de repos hebdomadaire de 35 heures (24 heures +11 heures) minimum consécutives.
L'amplitude des journées travaillées et la charge de travail de ces salariés devront rester raisonnables et assurer une bonne répartition, dans le temps, du travail des intéressés.
10.5.2 Suivi de l’organisation du travail du collaborateur en forfait jour
Il est organisé chaque année au moins un entretien individuel par l'employeur avec chaque salarié ayant conclu une convention de forfait en jours sur l'année. Cet entretien porte sur la charge de travail du salarié, l'organisation du travail dans l'entreprise, l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale, ainsi que sur la rémunération du salarié.
Celui-ci pourra être faire l’objet d’un point particulier au cours de l’entretien annuel d’évaluation du salarié mais devra faire l’objet d’un compte rendu différencié.
Au regard des constats effectués, le salarié et son responsable hiérarchique arrêtent ensemble, le cas échéant, les mesures de prévention et de règlement des difficultés (lissage sur une plus grande période, répartition de la charge de travail, etc.). Les solutions et mesures sont alors consignées dans le compte rendu de ces entretiens annuels. Le salarié et le responsable hiérarchique examinent si possible également à l'occasion de ces entretiens la charge de travail prévisible sur la période à venir et les adaptations éventuellement nécessaires en termes d'organisation du travail. Par ailleurs si un salarié constate que sa charge de travail nécessite un temps de travail qui ne lui permet pas de bénéficier des durées minimales de repos, il avertira sans délai son employeur ou son responsable hiérarchique et les ressources humaines afin qu’une solution alternative lui permettant de respecter ces temps de repos soit trouvées.
10.5.3 Document de suivi du forfait
Compte tenu de la spécificité du dispositif conventionnel de forfait en jour, le respect des dispositions contractuelles et légales sera suivi au moyen d’un système déclaratif, chaque salarié en forfait jour remplissant le document de suivi du forfait mis à sa disposition à cet effet. Ce document est établi mensuellement et validé par le responsable hiérarchique.
L’élaboration mensuelle de ce document sera l’occasion pour le responsable hiérarchique, en collaboration avec le salarié, de mesurer et de répartir la charge de travail sur le mois et de vérifier l’amplitude de travail de l’intéressé.
10.5.4 Droit à la déconnexion
Pour l’exécution de la convention de forfait en jours, le salarié dispose d’un droit à la déconnexion, c’est-à-dire le droit pour tout collaborateur de l’Entreprise de ne pas être connecté à ses outils numériques (ordinateurs, smartphones, tablettes …) et dématérialisés (messagerie électronique, connexion à distance, logiciel, intranet / extranet …) en dehors de son temps de travail, pendant ses temps de repos et absences autorisées. Il est ainsi demandé aux salariés de ne pas contacter les autres collaborateurs, par téléphone ou par courriel, en dehors des horaires habituels de travail, pendant les week-ends, jours fériés et congés payés, ou pendant les périodes de suspension du contrat de travail. Les dispositions qui précèdent trouvent cependant pour limite toutes situations d’extrême urgence ou exceptionnelles pour lesquelles le salarié fera son maximum, sous réserve de ses temps de repos obligatoires et périodes de congé, pour répondre aux demandes qui lui sont faites. L’étendue du droit à la déconnexion est définie au sein de la Charte du droit à la déconnexion de KS SECURITE.
10.6 JRTT
10.6.1 Nombre de jours non travaillés
En raison du nombre forfaitaire de jours qu’ils ont à accomplir sur une année complète de travail, les salariés ayant conclu une convention de forfait en jours bénéficient de jours de repos. Ainsi, le nombre de JRTT est calculé chaque année. Il est en effet susceptible de change d’une période annuelle de décompte à l’autre, en fonction des variations du calendrier. La formule étant la suivante : Nombre de jours total sur l’année – jours travaillés- journées de samedi et dimanche-nombre de jours de congés payés-nombre de jours fériés tombant en semaine.
Les JRTT s’acquièrent mensuellement, à due proportion du nombre de JRTT du sur la période annuelle de référence.
10.6.2 Modalités de prise des jours non travaillés
Du fait de leur activité, les salariés bénéficiant d’une convention de forfait en jours organisent leur activité, en tenant compte des exigences professionnelles et de leurs aspirations personnelles. La fixation des journées de repos tient compte des contraintes professionnelles non contournables.
La prise des jours non travaillés par le salarié est réalisée conformément à la procédure applicable au sein de l’Entreprise. Etant précisé que l’ensemble des jours de repos doit être pris sur la période de référence :
Aucun report sur l’année suivante ne sera accordé (sauf cas légaux de reports obligatoires)
Aucun paiement des jours non pris ne sera effectué.
La liberté des horaires accordé aux collaborateurs bénéficiaires d’une convention de forfait en jours est l’expression de leur autonomie et a pour corollaire la responsabilité de chacun dans son organisation afin de mener à bien sa mission. En d’autres termes, dans le cadre de leur liberté d’organisation, les collaborateurs concernés devront naturellement prendre en considération la finalité des missions qui leur sont attribuées, et notamment :
Les réunions de travail ;
L’encadrement des équipes placées sous leur responsabilité ;
La continuité de l’activité en évitant les absences concomitantes préjudiciables au bon fonctionnement de service.
Pour les salariés éligibles, présents dans l’Entreprise avant la date d’effet de l’Avenant, la convention de forfait jour sera mise en place par avenant au contrat de travail. »
ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL SUR UNE PERIODE DE REFERENCE PLURI-HEBDOMADAIRE POUVANT ALLER JUSQU’A UN AN
Ainsi, les Parties au présent Avenant ont décidé de modifier l’Accord collectif portant sur l’aménagement et la réduction du temps de travail du 23 octobre 2000 dans les conditions suivantes :
L’Article 7.2 intitulé «
Annualisation/ Modulation du temps de travail » de l’accord collectif portant sur l’aménagement et la réduction du temps de travail du 23 octobre 2000, est supprimé dans son intégralité et remplacé par un article 7.2 intitulé « Organisation du temps de travail sur une période de référence pluri-hebdomadaire pouvant aller jusqu’à un an » et rédigé comme suit :
« Le personnel de KS SECURITE est susceptible d’être soumis à d’importantes variations d’horaires dans le cadre de l’exécution des prestations, afin de satisfaire aux exigences de ses Clients, notamment créées par les contraintes d’organisation et les circonstances spécifiques du site sur lequel ils sont affectés.
Les Parties reconnaissent en ce sens que la mise en œuvre d’une organisation de travail sur une période de référence pluri-hebdomadaire pouvant aller jusqu’à un an, est nécessaire afin de pallier ces variations d’activités, tout en garantissant le maintien de la rémunération mensuelle des collaborateurs, et les impératifs de sécurité et de santé au travail.
7.2.1 Champ d’application
Principe
Les dispositions qui suivent sont susceptibles de s’appliquer à l’ensemble des collaborateurs KS SECURITE, affectés à une prestation sur laquelle une telle organisation est mise en place par la Direction (salariés en CDI, en CDD, à temps partiel …) ainsi qu’aux intérimaires. Ainsi, la durée du travail peut varier sur tout ou partie de la période de référence choisie.
Exclusions
Les salariés soumis à une convention de forfait en jours sur l’année sont exclus du champ d’application du présent article. Les salariés alternants ou encore les jeunes travailleurs de moins de 18 ans sont également exclus du champ d’application de la présente clause.
7.2.2 Mise en œuvre de l’organisation du travail sur une période de référence pluri-hebdomadaire, pouvant aller jusqu’à un an, auprès des collaborateurs à temps partiel
Les salariés titulaires d’un contrat de travail à temps partiel pourront demander/ pourront se voir proposer de bénéficier d’une telle organisation du travail. En cas d’acceptation, un avenant à leur contrat de travail sera établi.
7.2.3 Durée du travail
L’horaire collectif de travail des salariés peut être organisé :
Dans le cadre annuel (année civile), sur la base de 1607 heures de travail effectif, compte tenu de la journée de solidarité ;
Dans le cadre pluri-hebdomadaire, sur la base de la durée totale de travail effectif, égale à autant de fois 35 heures que le nombre de semaines retenu.
La durée hebdomadaire du travail peut varier sur tout ou partie de la période de référence retenue.
7.2.4 Modalités de calcul du temps de travail
La mise en œuvre de cette organisation de la durée du travail, permet ainsi de faire varier la durée du travail des collaborateurs (augmentation ou diminution) en fonction de la charge de travail, dans les conditions définies au sein du présent article. Cet aménagement du temps de travail repose sur une alternance de périodes hautes et basses d’activité, selon les besoins et contraintes de l’entreprise et des salariés. Les heures réalisées chaque semaine au-delà de la durée du travail susvisée, se compensent donc automatiquement avec les heures réalisées en deçà. Elles ne constituent pas des heures complémentaires ou supplémentaires et ne donnent donc lieu à quelconque majoration.
7.2.5 Rémunération
(i) Lissage de la rémunération mensuelle
La rémunération mensuelle des salariés est indépendante de la durée réellement travaillée. Elle est calculée et versée de manière lissée sur la base de la durée du travail fixée dans le cadre du contrat de travail.
Pour les salariés à temps complet : La rémunération est basée sur la base d’un horaire mensualisé de 151.67 heures.
Pour les salariés à temps partiel : La rémunération est basée sur la base de l’horaire indiqué dans le contrat de travail.
(ii) Décompte des heures supplémentaires
Constituent des heures supplémentaires :
En cas de répartition annuelle de la durée du travail, les heures effectuées au-delà de la durée annuelle du travail effectif de 1607 heures ;
En cas de répartition pluri-hebdomadaire de travail, les heures effectuées au-delà de la période de référence définie.
7.2.6 Absences, arrivées et départs en cours de période de référence
Absences au cours de la période de référence
Les absences rémunérées ou indemnisées ainsi que les absences autorisées résultant d’une maladie ou d’un accident ne donneront pas lieu à récupération. Elles seront comptabilisées pour le volume d’heures qui aurait dû être travaillé, heures supplémentaires comprises. Les absences non rémunérées, non indemnisées, ou non autorisées par l’employeur ne sont pas comptabilisées sur le volume d’heures que le salarié doit accomplir et peuvent, le cas échéant, donner lieu à retenue du salaire. Le collaborateur absent est, à son retour, soumis aux mêmes horaires que les autres collaborateurs sur le site d’affectation.
Arrivée ou départ de l’entreprise en cours de période de référence
En cas d’entrée ou de départ en cours d’exercice les heures supplémentaires sont décomptées dans un cadre hebdomadaire et le salaire ouvre droit aux contreparties y afférentes, en cas d’heures effectuées au-delà de 35 heures, peu importe qu’elles compensent des périodes basses. Le salaire est maintenu sur une base de 35 heures sur les périodes basses.
7.2.7 Traitement de la durée de congés payés insuffisante sur le décompte des heures supplémentaires
La durée du travail du collaborateur embauché en cours de période de référence et qui n’a, de fait, pas acquis la totalité des congés payés légaux, sera augmentée à due concurrence. Ainsi, le dépassement du plafond de 1607 heures qui en résulte devra être traité en heures supplémentaires.
7.2.8 Notification des horaires de travail et modification des horaires
Chaque année, après consultation des représentants du personnel, une programmation indicative de la variation du travail sera établie par période de 12 mois, un mois avant le début de l’année et communiquée aux salariés par voie d’affichage. Cette programmation indicative permettra d’identifier à l’intérieur de cette période, les périodes de fortes activités, de moyenne activité et de basse activité. Cette programmation n’est qu’indicative, elle pourra être modifiée par l’Entreprise au cours de la période de référence, afin de l’adapter à l’évolution de la situation économique et aux variations imprévisibles de la charge de travail.
Toute modification du planning individuel fera l’objet d’une communication écrite au personnel concerné moyennant le respect d’un délai de 7 jours calendaires avant la date à laquelle ce changement doit intervenir. Ce délai peut être réduit à 3 jours ouvrés en cas de surcroit de travail ou de commande exceptionnelle à réaliser dans un délai déterminé. En cas d’arrêt maladie ou d’absence imprévisible d’un salarié à remplacer, ou en cas de circonstances exceptionnelles tel que panne de machine, ce délai pourra être ramené à 1 jour, mais uniquement avec l’Avenant du salarié. »
DISPOSITIONS PARTICULIERES
Ainsi, les Parties au présent Avenant ont décidé intégrer le présent article à l’Accord collectif portant sur l’aménagement et la réduction du temps de travail du 23 octobre 2000 :
En complément des dispositions relatives aux autorisations d’absence pour évènements exceptionnels prévues par la Convention Collective Nationale des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985 existantes au moment de la conclusion du présent Avenant, les Parties conviennent que le salarié peut, sans condition d’ancienneté et quel que soit son contrat de travail, bénéficier de congés rémunérés pour évènements familiaux ;
Pour son mariage, son PACS : 9 jours ouvrables
En cas de décès d'un enfant, indépendamment de son âge : 8 jours ouvrables
En cas de décès de son conjoint, de son partenaire de Pacs, de son concubin, de son père / de sa mère, de son frère / de sa sœur : 6 jours ouvrables
Ces jours d’absence exceptionnelle devront être pris, sans fractionnement, au moment des évènements en causes, sous réserve de la production des justificatifs nécessaires. Ils n’entraineront pas de réduction de la rémunération mensuelle. Ces jours d’absence sont assimilés à du travail effectif pour le calcul des congés payés. Ils sont également pris en compte pour le calcul des heures supplémentaires.
Prime de disponibilité
Compte tenu des spécificités de l’activité de l’Entreprise telles que développées au sein du préambule du présent Avenant, et tenant notamment aux contraintes opérationnelles et à l’impérieuse nécessité d’assurer en toutes circonstances la prestation afin de garantir la sécurité des biens et des personnes sur le site Client, il est institué une prime de disponibilité dont les modalités et conditions de versement sont précisées ci-après : Conformément aux dispositions de l’Article 6 « Dispositions communes à l’ensemble des modes d’organisation du temps de travail » de l’Accord collectif portant sur l’aménagement et la réduction du temps de travail au sein de KS SECURITE, du 23 octobre 2000 : Des adaptations de l’horaire hebdomadaire de référence, nécessaires pour s’adapter aux besoins de l’organisation de l’entreprise, pour faire face aux surcroits exceptionnels d’activité et pour respecter les engagements contractuels de KS SECURITE vis-à-vis de ses Clients, peuvent être mises en place après information des collaborateurs concernés 7 jours ouvrés à l’avance. Les Parties au présent Avenant conviennent de la mise en œuvre d’une prime de disponibilité de dix-huit (18) euros bruts, au bénéfice des collaborateurs KS SECURITE, qui acceptent de modifier leur planning, en cas d’urgence (remplacement d’un collaborateur absent …), moins de 24 heures ouvrées à l’avance. Etant précisé que la mise en œuvre d’une telle mesure, ne doit à aucun moment, contribuer à déroger aux durées maximales de travail, et aux durées minimales de repos. Ainsi, le choix de l’Entreprise de contacter un salarié volontaire dans ce cadre, sera réalisé en fonction de ces exigences.
DISPOSITIONS DIVERSES
Portée de l’Avenant
Le présent Avenant est conclu dans le cadre des articles L.2232-25 et suivants du Code du travail. Les dispositions du présent Avenant se substituent et/ ou complètent les dispositions de l’Accord sur l’aménagement et la réduction du temps de travail conclu le 23 octobre 2000 au sein de KS SECURITE.
Durée de l’Avenant- Date d’application du présent acte
Le présent Avenant est conclu pour une durée indéterminée et s’applique, à compter du jour de sa signature. Il peut être dénoncé dans les conditions prévues au point
iii. Dénonciation du présent article.
Dénonciation de l’Avenant
Le présent Avenant peut faire l’objet d’une dénonciation totale ou partielle, par l’une ou l’autre des Partie, dans les conditions prévues par la loi, les règlements ou la convention collective, moyennant le respect d’un préavis d’une durée de 3 (trois) mois, et sous réserve des délais de survie éventuellement applicables.
Révision de l’Avenant
Le présent Avenant pourra faire l’objet d’une révision à l’initiative de l’une des Parties signataire qui devra saisir l’autre Partie, par courrier recommandé avec AR, accompagné d’un exposé des motifs de sa demande, et d’un projet de texte révisé. Une première réunion de négociation devra être organisée dans un délai maximum de (3) mois, suivant la date de réception de la demande de révision. De nouvelles réunions pourront être organisées dans la limite d’une nouvelle période de (3) trois mois, après quoi la procédure de révision sera abandonnée si aucun Avenant de révision n’est trouvé.
Les dispositions de l’Avenant dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion du nouvel Avenant, ou à défaut seront maintenues.
Le nouvel Avenant devra faire l’objet d’un dépôt dans les conditions de forme applicables au jour de sa signature. Il prendra ainsi effet à compter du jour de ce dépôt.
Nullité d’une disposition – Divisibilité
Si l’une des dispositions prévues par le présent Acte devait être jugée ou déclarée nulle et/ ou sans effet en raison de l’évolution de droit ou d’une décision de justice, cette circonstance n’emporterait d’effet que sur les dispositions concernées, sans que cela puisse impacter l’intégralité de l’acte, dont les autres dispositions resteraient le cas échéant effectives.
Dépôt
Le présent Avenant sera déposé sur la plateforme de téléprocédure TéléAvenants et remis au greffe du Conseil de Prud’hommes territorialement compétent par la Partie la plus diligente. Fait à Strasbourg, le 18 décembre 2023, EN TROIS EXEMPLAIRES