ACCORD D’ENTREPRISE PORTANT ATTRIBUTION D’UNE PRIME DE PARTAGE DE LA VALEUR AU TITRE DE L’ANNEE 2025
Préambule
Conformément à la loi n°2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat, modifiée par la loi n°2023-1107 du 29 novembre 2023 et les décrets n°2024-644 du 29 juin 2024 et n°2024-690 du 5 juillet 2024, les partenaires sociaux se sont réunis en juin 2025 pour échanger sur la Prime de Partage de la Valeur (P.P.V.).
Les parties se sont accordées rapidement sur le versement aux salariés de KSB SAS d’une prime de partage de la valeur.
L’objectif du présent accord est de définir le champ d’application et les modalités de la prime de partage de la valeur pour cette année 2025.
ARTICLE 1er – Signataires de l’accord
Le présent accord est conclu entre
D’une part :
KSB SAS Société par Actions Simplifiées au capital de 10 000 000 €
dont le siège social est sis 4, allée des Barbanniers - 92635 Gennevilliers Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de NANTERRE sous le numéro RCS NANTERRE B 569 801 897, Siret Siège 569 801 897 00632, code APE 2813 Z, 2814 Z
Représentée par :
Monsieur xx, agissant en qualité de Président ci-après dénommée « KSB SAS »
Et d’autre pat :
L’ensemble des organisations syndicales représentatives ci-après désignées :
Le SyndicatCFTC
Représenté par Madamexx En sa qualité de Déléguée syndicale
Le SyndicatCFDT
Représenté par Monsieurxx En sa qualité de Délégué syndical
Le SyndicatCFE-CGC
Représenté par Monsieur xx En sa qualité de Délégué syndical
Le Syndicat CGT
Représenté par Monsieur xx En sa qualité de Délégué syndical
ARTICLE 2 – LES BENEFICIAIRES
Le présent accord s’applique aux salariés de KSB SAS sous contrat à durée indéterminée et à durée déterminée ainsi qu’aux apprentis présents au jour de versement de la prime de partage de la valeur soit le 30 septembre 2025.
Seront également bénéficiaires de cette prime les salariés intérimaires mis à disposition de l’entreprise, présent au jour de versement de la PPV soit le 30 septembre 2025.
Pour permettre aux entreprises de travail temporaire de leur verser la prime, le présent accord leur sera communiqué sans délai, dès son dépôt, ainsi que la liste des travailleurs bénéficiaires, le montant de la prime et la date de versement de la prime aux salariés de l’entreprise.
ARTICLE 3 – LE MONTANT DE LA PRIME DE PARTAGE DE LA VALEUR
Le montant de la prime de partage de la valeur est fixé à 200€ bruts (deux cents euros), selon les bénéficiaires en fonction :
de leur présence au 30 septembre 2025 ;
de la durée du travail prévue au contrat de travail ;
de la durée de présence effective de l’année 2024.
Les salariés visés à l'article 2 n’ayant pas été effectivement présents l’intégralité de la période du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2024, hors absences assimilées aux périodes de présence mentionnées ci-dessous, auront droit à une prime de partage de la valeur proportionnelle à leur durée de présence au cours de cette année.
Sont assimilés à des périodes de présence, les absences évoquées à l’article L 3324-6 du code du travail (congés de maternité, d’adoption, de deuil en cas de décès d’enfant ou d’une personne âgée de moins de 25 ans à la charge effective et permanente du salarié, les suspensions du contrat de travail consécutives à un accident du travail - à l’exclusion des accidents de trajet - ou une maladie professionnelle, les périodes de mise en quarantaine au sens de l’article L3131-15 I 3° du code de la santé publique).
ARTICLE 4 – PRINCIPE DE NON-SUBSTITUTION
La présente prime ne se substitue à aucun des éléments de rémunération, au sens de l’article L. 242-1 du code de la Sécurité sociale, versés par l’employeur ou qui deviennent obligatoires en vertu de règles légales, contractuelles ou d’usage.
Elle ne peut non plus se substituer à des augmentations de rémunération ni à des primes prévues par un accord salarial, le contrat de travail ou les usages en vigueur dans l’entreprise. Au titre de ce principe de non-substitution, la PPV ne peut être prise en compte dans l’assiette du salaire minimum hiérarchique.
En outre, l’entreprise dispose d’un accord d’intéressement conclu le 25 juin 2025 et d’un accord de participation conclu le 29 juin 2022.
ARTICLE 5 – VERSEMENT ET AFFECTATION DE LA PRIME
Le montant net de la prime de partage de la valeur pourra, au choix des salariés :
-soit être (de manière totale ou partielle) directement versé au salarié, dans ce cas soumis à l’impôt sur le revenu. -soit investi (de manière totale ou partielle) dans le cadre du Plan Epargne Entreprise et, dans ce cas, en exonération fiscale totale pour son montant bloqué pendant 5 années, sauf cas de déblocage prévu par la loi.
Chaque bénéficiaire est informé du montant de la prime de partage de la valeur qui lui est attribuée.
Un avis d’option lui est adressé pour lui permettre de demander, en tout ou partie, le versement de sa prime de partage de la valeur ou son investissement sur le Plan Epargne Entreprise (PEE).
La demande du bénéficiaire est formulée dans un délai légal de 15 jours à compter de la date à laquelle il a été informé du montant qui lui est attribué ; le bénéficiaire étant présumé avoir été informé au terme d’un délai de 10 jours à compter de la date d’édition figurant sur l’avis d’option. Chaque bénéficiaire exprimera son choix via l’avis d’option.
Les sommes perçues directement sont soumises à l’impôt sur le revenu, contrairement à celles investies sur un plan épargne salariale par le bénéficiaire.
À défaut de réponse du salarié dans le délai imparti, la prime de partage de la valeur sera versée directement au salarié concerné.
ARTICLE 6 – REGIME SOCIAL ET FISCAL DE LA PRIME DE PARTAGE DE LA VALEUR
Conformément au cadre législatif en vigueur, la prime de partage de la valeur est exonérée de toutes les cotisations et contributions sociales.
Elle sera intégralement soumise à l’impôt sur le revenu et à la CSG/CRDS. Compte tenu de l’effectif supérieur à 250 salariés, l’entreprise sera également redevable du forfait social sur la prime de partage de la valeur versée.
La prime est incluse dans le montant du revenu fiscal de référence.
Ces sommes peuvent être exonérées d’impôt sur le revenu dès lors que les salariés les affectent au plan d’épargne d’entreprise. Pour bénéficier de cette exonération, le bénéficiaire dispose d’un délai maximal de quinze jours, à compter de la réception du document l’informant du montant qui lui est attribué et dont il peut demander le versement, pour formuler sa demande d'affectation à son plan d’épargne entreprise.
ARTICLE 7 – DUREE ET ENTREE EN VIGUEUR DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée. Il entre en vigueur à la date de sa signature et cesse de produire ses effets à l’échéance de son terme, soit le 30 septembre 2025.
ARTICLE 8 – REVISION DE L’ACCORD.
Le présent accord pourra être révisé pendant la période d’application par entente entre les parties signataires au cas où les modalités de mise en œuvre n’apparaitraient plus conformes aux principes ayant servi de base à son élaboration. Dans ce cas, un avenant sera conclu et déposé dans les mêmes formes que l’accord initial.
ARTICLE 9 – PUBLICITE ET DEPOT DE L’ACCORD
Le présent accord sera établi en nombre suffisant d’exemplaires pour remise à chacune des parties signataires et fera l’objet d’un dépôt, à l’initiative de l’Entreprise, à la DRIEETS et aux greffes du Conseil des Prud’hommes, conformément aux dispositions légales en vigueur (article D. 2231-2 et suivant du code du travail).