Accord d'entreprise KTO

Avenant à l'accord d'entreprise relatif à la pratique du télétravail

Application de l'accord
Début : 01/05/2024
Fin : 01/01/2999

11 accords de la société KTO

Le 12/04/2024


AVENANT A L’ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA PRATIQUE DU TELETRAVAIL



ENTRE :

KTO, Association Loi 1901 immatriculée sous le numéro 500095518, dont le siège social est situé 13 rue du 19 Mars 1962 – 92240 Malakoff, représentée par _______________ en sa qualité de ______________,

Ci-après dénommée « KTO »,

D’UNE PART,

ET

L’organisation syndicale représentative des salariés,

CFDT Medias, 116 avenue du Président Kennedy 75220 PARIS Cedex 16, représentée par ____________________________, déléguée syndicale,

Ci-après désignée « l’organisation syndicale »

D’AUTRE PART,








PREAMBULE

L’organisation syndicale et KTO ont signé le 18 avril 2023 un accord d’entreprise portant sur la mise en place du télétravail au sein de l’entreprise, conformément aux dispositions de l’article L.1222-9 du Code du travail.
L’accord signé le 18 avril 2023 est entré en vigueur à compter du 1er mai 2023 pour une durée d’un an, jusqu’au 30 avril 2024.
Suite au bilan réalisé de cette première année d’exercice de l’accord télétravail, les parties conviennent de le renouveler pour une durée indéterminée. Les termes de l’accord signé le 18 avril 2023 demeurent inchangés, à l’exception de l’article 4.1 relatif à la fréquence et au nombre de jours travaillés.


Les articles suivants sont donc remplacés comme suit :

4.1Fréquence et nombre de jours télétravaillés

Le salarié dispose d’un contingent annuel maximum de 47 jours de télétravail par année civile pour un temps plein de présence effective dans l’entreprise, avec un nombre de jours de télétravail mensuels ne pouvant excéder 5.

Les journées de télétravail non mobilisées chaque mois par le salarié pour des raisons personnelles ou professionnelles ne pourront, en aucun cas, donner lieu à un crédit cumulé et reporté les mois suivants.

Il est précisé que le contingent annuel de jours de télétravail pour les salariés à temps partiel est défini au prorata de la durée de travail (ex : 60% de temps de travail 28 jours de télétravail). Il en va de même pour le nombre maximal de jours de télétravail pouvant être effectués chaque mois (ex : 60% de temps de travail au plus 3 jours de télétravail chaque mois).

Le télétravail s’organise en journées complètes ou en demi-journées, ces dernières étant limitées à 2 par mois pour les salariés à temps plein et une demi-journée par mois pour les salariés à temps partiel. Ces demi-journées de télétravail ne peuvent être accolées à un jour de congé payé ou de récupération.


En cas de circonstances exceptionnelles (par exemple des évènements climatiques ou ponctuels affectant durablement et significativement la circulation des moyens de transport collectifs), le salarié est autorisé à télétravailler au-delà du plafond mensuel de 5 jours. Les jours de télétravail effectués au-delà du plafond mensuel seront imputés sur le contingent annuel des jours de télétravail.

8.1Durée de l’accord

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur à compter du 1er mai 2024.

Il pourra être révisé sur demande de toute partie signataire par lettre recommandée avec accusé de réception à l’autre partie signataire.
Une fois signé, le présent avenant sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise
Il sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail « Télé Accords » accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Un exemplaire du présent avenant sera également déposé auprès du secrétariat-greffe du Conseil des Prud’hommes de Nanterre.


Fait à Malakoff, le
En 3 exemplaires,

Pour KTO




Pour l’Organisation Syndicale


_______________________ ______________________________

_______________________CFDT Media

Mise à jour : 2024-05-13

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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