Accord d'entreprise KUBOTA FARM MACHINERY EUROPE SAS
Accord relatif à la négociation annuelle obligatoire 2025 portant sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise
Application de l'accord Début : 03/07/2025 Fin : 01/01/2999
Accord relatif à la négociation annuelle obligatoire 2025 portant sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise
KUBOTA FARM MACHINERY EUROPE, SAS au capital de 57.000 000,00 €uros, dont le siège social est situé Z.A du Bierendyck, Route de Socx - 59380 BIERNE, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de DUNKERQUE - 59140 sous le numéro SIREN 799 554 209 – URSSAF sous numéro 317000001020683213, APE 2830Z,
Représentée par , en qualité de Président,
D’une part,
ET
Les organisations syndicales représentatives,
Représentées par :
Déléguée syndicale C.F.D.T.
Délégué syndical C.G.T.,
D’autre part,
PREAMBULE
Conformément à l’article L. 2242-1 du code du travail et au calendrier convenu par les parties lors de la réunion du 12 Juin 2025, la négociation annuelle obligatoire a été engagée le 24 juin 2025. En premier lieu, les partenaires sociaux ont établi un procès-verbal d’ouverture des négociations annexé au présent Accord et rappelé la nécessité d’engager les discussions afin d’aboutir avant fin 2025 au renouvellement de l’Accord relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, la qualité de vie au travail et le droit à la déconnexion signé en 2021 et qui a expiré en juillet 2024.
En préambule la Direction a décrit le contexte dans lequel la négociation prenait place :
Le ralentissement général du marché depuis septembre 2023 se traduisant par un recul significatif du volume de tracteurs expédiés observé en 2024 (1185 Tracteurs) contre 2061 en 2023 soit une chute de -42%.
Ce ralentissement s’est poursuivi depuis début 2025, les sociétés de vente révisant à plusieurs reprises leurs prévisions commerciales à la baisse, de fait le volume prévisionnel de tracteurs de KFM pour 2025 (à ce jour) s’établit à 626 (expéditions) soit (-27% par rapport à 2024 et -69% au regard de 2023)
Cette baisse d’activité entraine une dégradation du chiffre d’affaires passé en 2 ans de 193.5 Millions d’euros à 74.6 Millions d’euros (projection 2025)
De ce fait la situation financière de KFM est fortement dégradée, à ce jour la société fait état d’une perte de -6,9 millions d’euros
A noter également le recul de l’inflation qui s’établit à 0.7% à fin mai 2025 sur les 12 derniers mois.
Dans ces conditions, la Direction a indiqué que les négociations sur la politique salariale seraient menées avec une extrême prudence et doivent être guidées par la nécessité de préserver l’avenir à moyen et long terme du site et de l’emploi.
Les membres des délégations syndicales ont reconnu la situation difficile dans laquelle KFM évolue mais ont pour leur part souligné le niveau élevé d’engagement et les efforts importants du Personnel pour atteindre les objectifs du site en matière de productivité, de qualité et de sécurité.
Les organisations syndicales C.F.D.T. et C.G.T. de leur côté ont fait part de leurs demandes telles qu’exposées dans le procès-verbal d’ouverture des négociations annexé au présent Accord. Pour mémoire, cette négociation a porté sur :
Les salaires effectifs et notamment la programmation des mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les hommes et les femmes ;
La durée effective et l’organisation du temps de travail, notamment la mise en place du temps partiel ;
Le suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les hommes et les femmes ;
Conformément aux dispositions arrêtées entre les partenaires sociaux le 12 juin 2025, la négociation s’est déroulée au cours des réunions suivantes :
Le mardi 24 juin 2025 Salle Paris
Le jeudi 26 juin 2025-Salle Paris
Etaient présents lors de ces discussions :
Pour la Société :
Coordinateur exécutif Ressources humaines et affaires générales Manager Production et Material Handling, Directeur général des Ressources humaines et Affaires générales
Pour les Délégations syndicales :
C.F.D.T. :
Déléguée syndicale C.F.D.T.,
C.G.T. :
Délégué syndical C.G.T.,
A l’issue de ces réunions au cours desquelles les parties sont convenues de la qualité de leurs échanges, de la pertinence des informations fournies et de la loyauté des négociations menées, le présent accord a été conclu, lequel clôture donc les négociations annuelles obligatoires et plus précisément sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise.
Article 1 : Salaires effectifs et la programmation des mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les hommes et les femmes
Article 1.1 : Augmentation générale
Au vu de la situation particulièrement critique de KFM, aucune augmentation générale ne sera mise en œuvre en 2025.
Article 1.2 : Budget d’augmentations au mérite
Pour les mêmes raisons qu’évoquées à l’article 1.1, il n’est pas prévu de budget d’augmentations au mérite au titre de 2025.
Article 1.3 : Programmation des mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les hommes et les femmes
Lors de la réunion, l’ensemble des partenaires sociaux n’a pu constater aucun écart significatif entre les hommes et les femmes, est notamment souligné :
La stabilité de l’effectif féminin au regard de l’effectif total (20%)
Aucun écart de salaire significatif, quelle que soit la catégorie, n’est à constater.
La direction a également rappelé le résultat de KFM à l’index EGA-PRO du Ministère du travail (94/100 identique à 2023) présenté lors de la réunion du CSE d’Avril 2025 qui du fait de sa bonne tenue n’appelle pas la mise en place d’un Plan spécifique en faveur d’un rééquilibrage.
Il est par ailleurs rappelé que la mise en place du système de classification résultant de la nouvelle convention collective nationale de la métallurgie entrée en vigueur au 1er janvier 2024, n’a pas entrainé de distorsion en matière de salaires minimums par grade qui s’appliquent indifféremment aux femmes et aux hommes, par ailleurs, les multiples ouvertures de postes en interne ont permis la promotion indifférente d’hommes et de femmes.
Article 2 : Durée effective et Organisation du temps de travail
Il a été rappelé la pérennisation de l’horaire cyclé 4 semaines comprenant 3 semaines à 4 jours et une semaine à 5 jours autour d’un horaire moyen à 35 heures consacrée par l’accord du 16 novembre 2023
Article 3 : Versement d’une prime exceptionnelle de partage de la valeur ajoutée
Il sera attribué selon les modalités suivantes, une Prime exceptionnelle (dans le cadre du dispositif Prime de partage de la valeur ajoutée) de 300€ brut versée avec la paie de juillet 2025 afin de reconnaitre l’engagement et les efforts du Personnel dans l’adaptation continue aux changements d’organisation industrielle induits par la baisse de volume.
Condition d’attribution : être présent à l’effectif de KFM et ne pas être en préavis de démission au 1er juillet 2025
Personnel concerné : Permanent de KFM (CDI et alternants), les stagiaires sont exclus de ce dispositif
Le
montant de la prime sera modulé en fonction de la date d’arrivée à KFM selon la matrice suivante :
Arrivée au plus tard le 31/01/2025
300€ brut
Arrivée au plus tard le 31/03/2025
200€ brut
Arrivée au plus tard le 30/06/2025
100€ brut
Ces montants ne sont pas cumulables. Cette prime bénéficie du régime fiscal et social propre au dispositif P.P.V. et peut être également placée sur le PEE/PERECO au choix du salarié.
Article 7 : Abondement exceptionnel de KFM au chèque-cadeau Noël 2025 du CSE
La direction abondera à hauteur de
60€ par salarié le chèque-cadeau de Noël attribué à chaque salarié par le Comité social et économique de KFM.
Le montant total du chèque-cadeau de Noël sera donc de
120€ par salarié de KFM présent aux effectifs à la date de remise.
Article 8 : Prise en compte et mode de compensation du temps passé au réveil musculaire (Radio Taiso)
Ce moment pratiqué quotidiennement depuis la création de KFM précède le démarrage de production, est un réveil musculaire proposé aux salariés en vue de prévenir la survenance des troubles musculosquelettiques. Convaincues de ses effets bénéfiques et afin de l’ancrer définitivement dans les pratiques de la société, les parties conviennent de lui conférer un statut obligatoire pour l’ensemble du personnel dès le 7 juillet 2025. En contrepartie, KFM acceptera de prendre à sa charge le jour de solidarité. Cette mesure sera effective dès 2025, ainsi KFM prendra à sa charge le jour de solidarité positionné le 15 août 2025. Toutefois, compte-tenu de l’enregistrement, déjà effectué dans Fastilog, des congés correspondant à la fermeture estivale des congés incluant la journée du 15 août, cette journée sera ajoutée à titre exceptionnel pour 2025 au crédit récupération des salariés. Les salariés sous convention de forfait jours sont exclus de cette prise en charge en raison de la prise en compte de la journée de solidarité dans le nombre de jours relatifs au forfait jours (218 jours).
Article 9 : Contrepartie au temps d’habillage et de déshabillage
Les parties conviennent d’attribuer à l’ensemble du personnel une journée de repos supplémentaire par année civile en contrepartie du temps d’habillage et de déshabillage. Cette journée de repos sera positionnée le vendredi correspondant au pont de l’ascension pour l’ensemble du personnel. Toutefois, s’agissant du personnel soumis à l’accord 4J, dans le cas où le vendredi suivant le jeudi de l’Ascension corresponde à une journée non-travaillée au regard du calendrier de roulement relatif à l’accord 4J, cette journée sera alors positionnée sur un autre pont éventuel de l’année en cours, à défaut, elle sera ajoutée au compteur du salarié, ce point sera confirmé tous les ans lors de la présentation du calendrier annuel lors de la réunion de CSE de novembre. Cette mesure ne concernera pas le personnel sous convention de forfait jours qui dispose de journées au titre de ce forfait.
Article 10 : Suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les hommes et les femmes
Lors de la réunion, l’ensemble des partenaires sociaux n’a pu constater aucun écart significatif entre les hommes et les femmes, est notamment souligné :
La stabilité de l’effectif féminin au regard de l’effectif total (20%)
Aucun écart de salaire significatif, quelle que soit la catégorie, n’est à constater.
La direction a également rappelé le résultat de KFM à l’index EGA-PRO du Ministère du travail (94/100 identique à 2023) présenté lors de la réunion du CSE d’Avril 2025 qui du fait de sa bonne tenue n’appelle pas la mise en place d’un Plan spécifique en faveur d’un rééquilibrage. Il est par ailleurs rappelé que la mise en place du système de classification résultant de la nouvelle convention collective nationale de la métallurgie entrée en vigueur au 1er janvier 2024, n’a pas entrainé de distorsion en matière de salaires minimums par grade qui s’appliquent indifféremment aux femmes et aux hommes, par ailleurs, les multiples ouvertures de postes en interne ont permis la promotion indifférente d’hommes et de femmes.
Article 11 : Personnel Handicapé
Même si l’entreprise a encore des actions à mener en matière d’emploi de personnel handicapé, son souhait demeure de s’engager de manière plus forte dans cette politique d’insertion, en encourageant par exemple les salariés à faire connaitre à l’entreprise leur éventuel reconnaissance de travailleur handicapé ou, en apportant son aide à la constitution d’une demande de reconnaissance travailleur handicapé auprès de la M.D.P.H... A ce titre l’entreprise souligne que de façon régulière depuis qu’elle y est assujettie, KFM remplit l’obligation d’emploi Handicapés.
Article 12 : Formalités
Le présent Accord prendra effet dès signature sauf mention spécifique indiquée dans les différents articles qui le composent.
La direction notifiera l’accord à l’ensemble des organisations syndicales représentatives. Conformément aux dispositions législatives, la validité de l’accord est subordonnée à l’absence d’opposition des organisations syndicales majoritaires dans le champ d’application de l’accord. Dans le cas ou certaines dispositions du présent accord seraient inapplicables pour quelque raison que ce soit, ces dernières n’entacheront pas de nullité le présent accord. Le présent accord pourra être révisé, modifié ou complété dans les conditions prévues légalement. Les articles de ce texte constituent un ensemble contractuel, un accord global et sont indissociables les uns des autres. En conséquence, ils ne peuvent faire l’objet d’une dénonciation partielle. Le présent accord sera déposé en deux exemplaires, dont un exemplaire papier et une version numérique à la DIRECCTE. Il sera également déposé en un exemplaire au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Dunkerque par lettre recommandée avec avis de réception, à l’initiative de la société.
A Bierne, le 3 juillet 2025
Pour la C.F.D.T.
Président de KFME SAS
Pour la C.G.T.
Annexe :
Procès-verbal d’ouverture des négociations 2025 portant sur la négociation annuelle sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise. (Art L.2242-5 du Code du travail)