Accord d'entreprise KUBOTA FARM MACHINERY EUROPE

Accord du 16 Novembre 2023 relatif à l’organisation et au décompte de l’horaire sur une période supérieure à la semaine

Application de l'accord
Début : 16/11/2023
Fin : 01/01/2999

26 accords de la société KUBOTA FARM MACHINERY EUROPE

Le 16/11/2023


Accord du 16 Novembre 2023 relatif à l’organisation et au décompte de l’horaire sur une période supérieure à la semaine


KUBOTA FARM MACHINERY EUROPE, SAS au capital de 57.000 000,00 €uros, dont le siège social est situé Z.A du Bierendyck, Route de Socx - 59380 BIERNE, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de DUNKERQUE - 59140 sous le numéro SIREN 799 554 209 – URSSAF sous numéro 317000001020683213, APE 2830Z,


Représentée par Monsieur , en qualité de Président,

D’une part,


ET


Les organisations syndicales représentatives,

Représentées par :

Monsieur , Délégué syndical C.F.D.T. et,

Monsieur , Délégué syndical C.G.T.


D’autre part,

PREAMBULE 


Un accord a été signé le 6 mai 2022, prévoyant l’organisation du temps de travail, pour les catégories de personnes ciblées, sur une période supérieure à la semaine.

Cet accord permet en effet de prendre en compte la saisonnalité de l’activité de KUBOTA et prévoit ainsi que les horaires de travail peuvent varier d’une semaine à l’autre et notamment les dispositions suivantes :

  • Temps de travail de 1607h sur la période de l’année civile
  • Rémunération mensuelle indépendante de l’horaire réellement effectué, lissé sur la base de 151.67 heures mensuelles (A l’exception des heures hebdomadaires dépassant 39 heures et rémunérées le mois suivant leur exécution)
  • Variation de l’horaire possible entre 0 et 42 heures hebdomadaires
  • Nombres de jours travaillés par semaine pouvant varier sans pouvoir excéder 5 jours par semaine civile.

Par avenant n°1 du 9 Novembre 2022, les parties avaient convenu d’une démarche expérimentale visant à la mise en place d’un roulement sur 4 semaines composé de 3 semaine de 4 jours et d’une semaine de 5 jours. 

Cette période expérimentale a été renouvelée par un avenant n°2 (3 avril 2023) puis un avenant n°3 (6 avril 2023) pour une fin au 10 novembre 2023.

Cette période expérimentale a rencontré l’adhésion du personnel concerné.

Les parties se sont donc rencontrées pour en faire le bilan au regard des constats de la période expérimentale, et conclure le présent accord qui consacre le nouvel horaire de travail de référence applicable au Personnel indiqué au champ d’application du présent Accord.

A nouveau, la volonté de la Société est de, d’une part, favoriser la flexibilité de ses salariés et leur équilibre entre leur vie personnelle et leur vie professionnelle. Et, d’autre part, de faire face aux enjeux environnementaux et financiers du coût des ressources énergétiques (électricité, chauffage, essence …).

Le présent accord vise donc à organiser de façon permanente le temps de travail des salariés visés et permettant la répartition d’un temps de travail de 35 heures en moyenne sur l’année dans le cadre d’une majorité de semaines de 4 jours de travail (du lundi au jeudi).

L’objectif de cet accord est de permettre :
  • Aux salariés, de réduire leurs dépenses, notamment en matière de transports, et d’ainsi faire face à l’inflation actuelle du coût des matières premières
  • Aux salariés, de renforcer encore, l’équilibre vie personnelle et vie professionnelle en bénéficiant 3 semaines sur 4 d’un repos hebdomadaire de 3 jours,
  • A la société, de réduire ses coûts, notamment énergétiques.

Cet accord se substitue à l’ensemble des avenants (1 à 3) ainsi qu’à l’accord du 6 mai 2022.

Le présent accord devient ainsi le texte unique de référence en matière de modalités d’aménagement du temps de travail sur l’année.

Restent ainsi applicable en parallèle, les accords relatifs à tout autre sujet (télétravail, forfait jours, …).

Cet accord a fait l’objet d’une consultation du Comité social et économique le 15 novembre 2023, lequel a émis un avis favorable.

Article 1 : Champ d’application

Le présent accord s’applique aux personnels des départements Production, Material Handling y compris le personnel de la réception et les ETAM fonctions support MH, Contrôle qualité et Maintenance, Kaizen et 2 Techniciens du Département IT dédiés au Support de la production.
Les catégories de personnel concernées sont les Group Leaders, Team Leaders, Leaders, Floaters et Opérateurs employés à temps complet.
Le champ d’application du présent accord est, pour des raisons de simplicité, élargi au Personnel à temps partiel inclus dans le périmètre des fonctions ou département du champ d’application, à l’exception des temps partiels thérapeutiques dont le roulement fait l’objet d’un avenant individuel.
Pour les Apprentis, contrats de professionnalisation et stagiaires (écoles et formation professionnelle) inclus dans le périmètre des fonctions ou département du champ d’application, il sera mis en œuvre un roulement compatible avec leur programme pédagogique.
Le présent accord s’applique au personnel en CDI, CDD, Intérimaires (y compris CDII) et du groupement d’employeurs.

Article 2 : Période de décompte de l’horaire et seuil de déclenchement des heures supplémentaires

2.1 Décompte du temps de travail sur l’année


Dans le cadre de cette organisation du temps de travail, l’horaire hebdomadaire des salariés qui entrent dans le champ d’application du présent accord augmente ou diminue d’une semaine à l’autre en fonction de la charge de travail, dans le cadre d’une période de 12 mois.

Cela s’inscrit dans le cadre de l’article L3121-44 du code du travail.

La période de référence est celle de l’année civile.

La durée annuelle de travail est celle définie par la législation en vigueur à ce jour soit pour information 1 607 heures, incluant la journée de solidarité, soit 35 heures en moyenne par semaine.

Ainsi, les parties conviennent que constituent, des heures supplémentaires les heures effectuées au-delà de 1 607 heures à l’année.

2.2 Programmation et principe d’une semaine de 4 jours

Les parties renvoient à l’horaire figurant à

l’annexe 1.


2.2.1 Application générale de base

Cette annexe organise le temps de travail selon un cycle de 4 semaines comprenant 3 semaines de 4 jours (du lundi au jeudi) et 1 semaine de 5 jours (du lundi au vendredi).

2.2.2 Applications dérogatoires et déclenchement des heures supplémentaires en cours de période de référence
  • Dérogations collectives

Dès lors que la dérogation concerne l’ensemble des salariés visés par le présent accord, la dérogation sera considérée comme collective et sera soumise aux dispositions suivantes :

En fonction des changements de programmation de la production industrielle en raison par exemple de : difficultés d’approvisionnement, panne d’équipement, modification des volumes de commandes (à la hausse ou à la baisse), …, il pourra être procédé :

  • Au repositionnement du vendredi en principe travaillé (normalement le 4ème vendredi) y compris en le reportant sur un autre cycle de 4 semaines.

Ainsi le vendredi travaillé pourra être positionné sur une autre semaine du même cycle ou d’un autre cycle de l’exercice considéré (l’année civile)
  • Au travail d’un vendredi normalement non travaillé : dans ce cas les salariés bénéficieront du report d’un vendredi non travaillé sur un vendredi en principe travaillé, ou sur un autre jour en principe travaillé.


Ainsi cette journée non travaillée pourra être positionnée sur un autre jour de la même semaine, sur une autre semaine du même cycle ou sur un autre cycle de l’exercice considéré (année civile)
  • De la même façon, et, toujours à titre exceptionnel, par exemple en raison de rupture d’approvisionnement ou de panne machine ne pouvant être anticipée, un vendredi non-travaillé pourra être remplacé par un autre jour de la semaine, cela permettant d’éviter une imputation négative du compteur collectif.

De tels changements seront communiqués au personnel moyennant un délai de prévenance :
  • Si le repositionnement se fait sur la même semaine : au plus tard le mercredi de la semaine qui précède
  • Si le repositionnement se fait sur une autre semaine : au plus tard le vendredi de la semaine
S-1 pour la semaine qui suit
  • En cas de force majeure : moyennant un délai d’1 jour ouvrable après information des Organisations syndicales signataires et du secrétaire du CSE.

(Nota : l’ensemble des délais de prévenance est indiqué à l’article 3 du présent texte).

Dans cette hypothèse, ces heures de dépassement ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires et ne donnent lieu ni à paiement, ni à majoration pour heures supplémentaires dès lors qu’elles sont compensées, sur la période de référence par des périodes de basse activité.

Ces dérogations collectives n’auront, dès lors, aucun impact sur la durée du travail moyenne de travail ni sur la rémunération qui resteront lissées sur l’année.

  • Dérogations individuelles (infra-collectives)

Dès lors que la dérogation ne concerne pas l’ensemble des salariés visés par le présent accord, mais seulement un service ou une équipe, ou encore, une partie d’équipe, la dérogation sera considérée comme individuelle et sera soumise aux dispositions suivantes :

A titre exceptionnel il pourra être demandé aux salariés de travailler :

  • Un vendredi normalement non travaillé selon la planification et ce afin de tenir compte notamment des impératifs de production ou de l’activité du site.

  • Un vendredi normalement travaillé mais qui a fait l’objet d’une dérogation collective pour qu’il soit reporté sur une autre période.

De telles situations peuvent résulter par exemple de :

  • Opérations spéciales au sein d'un département nécessitant le renfort temporaire de salariés venant d'un autre département qui se verront appliquer l'horaire de l'atelier d'accueil (ex : opérations de rework)

  • Operations spéciales pour conduire une activité exceptionnelle (ex : contrôle qualité de tracteurs) pour lesquelles il n'est pas nécessaire de mobiliser tout le personnel du département concerné

  • Temps passé en intervention sous astreinte par le Personnel du département maintenance, effectuée en dehors des heures d'ouverture du site

  • Impossibilité individuelle de suivre l'horaire collectif en cas d'horaire fixe au-delà de l'horaire de fin nominal : dérogation exceptionnelle pour motif médical ou administratif (ex : convocation audience tribunal) et ne pouvant être reportés sur présentation préalable d'un justificatif (ex : convocation), à communiquer au Responsable hiérarchique dès que connue et non à l'annonce de l'horaire, le temps non-travaillé sera pointé en absence autorisée non-payée.

Cette demande exceptionnelle ne constitue pas une modification du contrat de travail ni des heures supplémentaires structurelles.

Dans ces conditions, les heures effectuées par le salarié lors de ce vendredi travaillé à titre exceptionnel et non collectif caractériseront des heures supplémentaires qui seront décomptées à la semaine et payées lors de l’échéance mensuelle de paie de la période considérée.

Dans la mesure où ces heures seront décomptées et payées sur le mois considéré, elles ne rentreront pas dans le décompte collectif annuel de jours travaillés et le salarié concerné devra travailler le jour repositionné collectivement si nous sommes dans l’hypothèse 2.

Exemple : Au titre d’une dérogation collective, les salariés sont informés que le vendredi de la semaine 4, normalement travaillé, sera non-travaillé et reporté sur la semaine 5.

Cette dérogation n’a aucun impact sur la rémunération ou le temps de travail des salariés concernés.

Toutefois, si pour 1 salarié, il est prévu que ce jour sera tout de même travaillé, les heures réalisées le vendredi de la semaine 4 seront rémunérées au titre des heures supplémentaires et, il devra également effectuer le jour reporté en semaine 5.

De tels changements seront communiqués au personnel moyennant un délai de prévenance :
  • Si le repositionnement se fait sur une même semaine : au plus tard le mercredi de la semaine qui précède
  • Sur le repositionnement se fait sur une autre semaine : au plus tard le vendredi de la semaine S-1 pour la semaine qui précède
  • En cas de force majeure : moyennant un délai d’1 jour ouvrable

(Nota : l’ensemble des délais de prévenance est indiqué à l’article 3 du présent texte).
1.2.3 Jour férié

En dehors de périodes de fermeture collective (Estivale et Noël/Jour de l’an), la survenance d’un jour férié tombant un vendredi non-travaillé ne modifiera l’agencement du cycle (ainsi le vendredi 11 novembre 2022 sera considéré comme le 1er vendredi du Cycle) et ne donnera pas lieu au repositionnement du jour férié.
1.2.4 Congés-payés et récupérations

L’organisation de l’horaire de travail sur un mode pluri-hebdomadaire sera sans incidence sur le mode d’acquisition et de prise des congés-payés qui restera de 25 jours ouvrés sur un exercice complet.
Ainsi, une prise de congé-payé englobant un ou plusieurs vendredis non-travaillés comptabilisera le(s) vendredi(s) correspondants.
A titre dérogatoire au regard de la législation, un jour de congé-payé posé isolément un jeudi précédant un vendredi non-travaillé ne donnera pas lieu au décompte du vendredi du solde de congés-payés.

Enfin, il est précisé qu’un jour de congé-payé positionné isolément un jour initialement planifié comme travaillé dans le roulement (ex : un vendredi), qui deviendrait non-travaillé du fait d’un changement de programmation, sera recrédité au compte du salarié.
Inversement, le repositionnement d’un jour travaillé sur un jour initialement planifié comme non-travaillé dans le roulement (ex : un vendredi), qui deviendrait travaillé du fait d’un changement de programmation, devra faire l’objet d’un positionnement d’un jour de Congé-payé.

S’agissant des récupérations, celles-ci étant acquises sur un mode horaire, le salarié souhaitant prendre des heures de récupération un (des) jour(s) normalement travaillé, devra poser le nombre d’heures de récupération équivalent au nombre d’heures qu’il aurait dû travailler pendant la période de son absence.

Article 3 : Conditions et délais de prévenance des changements de la durée du travail hebdomadaire et de sa répartition

3.1 Détermination et modalités de variation du volume et de la répartition de l’horaire de travail


Dans le cadre de cette organisation du temps de travail sur une période supérieure à la semaine, le volume et la répartition des horaires journaliers et hebdomadaires des salaries compris dans le champ d'application du présent accord sont amenés à varier de façon à ce que les périodes de haute activité se compensent avec celles au cours desquelles l'activité baisse.
Le volume horaire annuel de travail retenu sur la période de décompte est de 1607 heures correspondant à 35 heures en moyenne.

Il est convenu que le nombre de semaines consécutives de 5 jours ne pourra être supérieur à 3 sur une période de 4 semaines.

Les variations de volume et de répartition de l'horaire sont collectives mais pourront être individualisées en fonction des variations ou des aléas de la charge de travail des départements concernés ou par catégorie de personnel tel qu’exposé au 2.2.2 ii.

3.2 Modalités de communication du volume et de la répartition de l'horaire de travail


Chaque année, une programmation indicative du roulement hebdomadaire sera déterminée.
Ce planning prévisionnel annuel sera soumis à l’information/consultation des membre du CSE au cours du trimestre précédant le début de la période de référence.
Le planning prévisionnel sera ensuite affiché 1 mois avant le démarrage de la période de référence.

Les modifications à la planification prévisionnelle visée à l’article 3.1 seront portées à la connaissance des salaries concernes par communication de l'encadrement et par affichage.

3.3 Délai d'information des dérogations collectives ou individuelles et des modifications du volume et de la répartition de l'horaire de travail


Interversion d'un jour de production avec un jour sans production (repositionnement)

Personnel concerné

Délai prévenance

Exemples

Au cours d'une même semaine

KFM ou Niveaux infra (ex : département, ou individuel)
Au plus tard le mercredi de la semaine qui précède (*)
Ex : vendredi semaine S+1 initialement planifié comme sans production remplacé par mercredi S+1 initialement en production

Sur 2 semaines distinctes


Au plus tard le vendredi de la semaine qui précède (*)
Ex : vendredi semaine S+1 initialement planifié comme production repositionné vendredi Semaine S+4 planifié comme sans production


(*) 1 Jour en cas de force majeure (rupture annoncée dans les 48 heures qui précèdent) après information des OS Signataires




Changement de programme à la hausse

Personnel concerné

Délai prévenance

Exemples

 

KFM
Au plus tard le mercredi de la semaine qui précède
Exemple vendredi planifié en non-production ajouté
Niveaux infra (ex : département, ou individuel)
Au plus tard le mardi de la semaine en cours
Exemple vendredi planifié en non-production ajouté en cours de semaine





Article 4 : Conditions de rémunération


4.1 Rémunération mensualisée et lissée


Afin d'assurer aux salaries une rémunération mensuelle régulière, indépendante de l'horaire réellement effectué, celle-ci est lissée sur la base de la durée hebdomadaire moyenne de 35 heures pour les salariés à temps complet, soit 151.67 heures mensuelles.

Toutefois, en fin de période les jours (par exemple le ou les vendredis) ajoutés et non-compensés par des jours de non-travail seront traités suivant les dispositions du point 4.4 Suivant.

4.2 Prime de flexibilité

En outre, ii sera attribué une prime de flexibilité mensuelle fixe de 30€ bruts au Personnel indiqué dans le champ d'application visé à l'article 1 indépendamment de l'horaire hebdomadaire en vigueur.

En cas d'absentéisme individuel (à l'exception des congés et repos) cette prime fera l'objet du traitement suivant :

  • Absence >= 5 jours sur une période de paie : minoration de 50% de la prime sur la paie du mois suivant (*)

  • Absence >= 10 jours ouvrés sur une période de paie : minoration de 100% sur la paie du mois suivant (*)

  • Absences (quelle que soit la durée) :

  • A partir de la 2ème absence sur 12 périodes de paie glissante : prime réduite de 50% sur le mois suivant (*)
  • A partir de la 3ème absence sur 12 périodes de paie glissante : prime réduite de 100% sur le mois suivant (*)

(*) Retour à 100% le mois M+2 sauf si nouvelle absence

Les heures ainsi effectuées au cours de la période de décompte au-delà du volume horaire hebdomadaire moyen applicable au salarie et, le cas échéant, au-delà du volume horaire hebdomadaire légal dans la limite de la durée maximale hebdomadaire prévue a l’article 3.1 ne sont ni des heures complémentaires, ni des heures supplémentaires.

Les heures non effectuées au-dessous de la durée légale du travail, lors des périodes de faible activité, n'ont pas la nature d'heures ouvrant droit à l'indemnisation prévue au titre de l'activité partielle.

4.3 Incidences, sur la rémunération, des absences, des arrivées et des départs des salaries en cours de période de décompte


Les heures non effectuées au titre d'une absence du salarié en cours de période de décompte de l'horaire sont déduites, au moment où celle-ci se produit, de sa rémunération mensuelle lissée. En cas d'indemnisation, cette dernière est calculée sur la base de la rémunération mensuelle lissée.



Lorsqu'un salarié n'est pas présent sur toute la période de décompte de l'horaire, du fait de son entrée ou de son départ de l'entreprise en cours de période de décompte, sa rémunération est calculée en fonction de son temps réel de travail au cours de sa période de présence et régularisée, le cas échéant, par rapport au volume horaire hebdomadaire moyen de 35 heures sur la base duquel sa rémunération est lissée.

4.4 Rémunération en fin de période de décompte


Dans le cas où les variations collectives à la hausse (par positionnement notamment de vendredis travaillés supplémentaires non-compensés à la fin de la période), le temps correspondant sera rémunéré avec les majorations correspondantes ou placés en CET selon le choix du salarié en fin de période.

Les heures excédentaires et les heures supplémentaires sont calculées, déduction faite des heures supplémentaires exceptionnellement décomptées à la semaine et prévues à l’article 2.2.2. ii qui auront déjà comptabilisées et rémunérées.

4.5 Heures déficitaires en fin de période de décompte


Dans le cadre de cette organisation du temps de travail sur une période supérieure à la semaine, le volume et la répartition des horaires journaliers et hebdomadaires des salaries compris dans le champ d'application du présent accord sont amenés à varier de façon à ce que les périodes de haute activité se compensent avec celles au cours desquelles l'activité baisse.
Dans le cas ou il s’avèrerait impossible de repositionner des jours de travail annulés (tel qu’exposé au 2.2.2 i) avant la fin de la période, l’entreprise fera siennes les heures non-accomplies et remettra le compteur à zéro pour la période suivante.
Ce risque étant assumé par l’entreprise comme une contrepartie équilibrée de la flexibilité attendue.
Lorsqu'un salarié n'est pas présent sur toute la période de décompte de l'horaire, du fait de son départ de l'entreprise en cours de période de décompte, le calcul des heures déficitaires sera calculé en fonction de son temps réel de travail au cours de sa période de présence par rapport au volume horaire hebdomadaire moyen de 35 heures la régularisation interviendra avec le solde de tout compte.

S'agissant du personnel intérimaire présent sur une période inférieure à la période de référence, le même calcul sera opéré et la régularisation interviendra avec le solde de tout compte, toutefois la direction de KFM et la société de travail temporaire, à partir du moment où la date de fin de la mise à disposition est connue, s'efforceront de limiter le déficit en heures à traiter en fin de mission,

Article 5 – Activité partielle


La société pourra recourir au dispositif de l'activité partielle, après information des organisations syndicales représentatives signataires, notamment dans les conditions suivantes :

  • Impossibilité de respecter le calendrier de programmation en raison d'une baisse d'activité durable ou suite à arrêt prolongé d'activité ;

  • S’il avère en cours de période que les périodes basses ne pourront pas être compensées par les périodes hautes pour atteindre l'horaire moyen figurant dans le contrat de travail du salarié.
En cas de recours à l’activité partielle résultant de telles causes et autorisé par la Direction du travail, la Direction de KFM indemnisera le personnel placé en activité partielle à hauteur de 90% du salaire net.
La rémunération du salarié est alors régularisée sur la base de son temps réel de travail et du nombre d'heures indemnisées au titre de l’activité partielle.

Article 6 – Durée et entrée en vigueur de l’accord


Le présent accord entre en vigueur à compter du 1er janvier 2024, il devient par le fait l’horaire de travail de référence de KFM pour le Personnel visé au champ d’application du présent accord.

Il annule et remplace l’accord signé le 6 mai 2022 et ses avenants.

Article 7 : Période transitoire du 13 novembre au 31 décembre 2023

Exceptionnellement les dispositions de l’Accord d’amènagement du temps de travail du 6 mai 2022, des avenants du 9 Novembre 2022, du 3 avril 2023 et du 6 avril 2023 continueront d’être appliquées) jusqu’au 31 décembre 2023.

Ainsi les journées de production annulées seront gérées au moyen du recours au dispositif d’activité partielle dont l’autorisation a été donnée à KFM par la Direction du travail.

Par ailleurs, à titre tout à fait exceptionnel, les journées du 11 et 18 septembre 2023 qui restaient à repositionner au titre de la période de référence (1er juillet 2023-30 juin 2024) de l’accord d’aménagement du temps de travail du 6 mai 2022, seront annulées sans entrainer de perte de rémunération ni de repositionnement sur la période de référence 2024.

S’agissant des heures excédentaires pour la période allant du 1er juillet 2023 au 31 décembre 2023, elles seront traitées avec la paie de janvier 2024.

Article 8 : Révision – Dénonciation

Le présent accord pourra être révisé, modifié ou complété pendant la période d’application par accord collectif conclu sous la forme d’un avenant.

La demande d’engagement de la procédure de révision est formulée par LRAR ou remise en main propre contre décharge à l’employeur et à chaque organisation syndicale habilitée à négocier l’avenant de révision. Les propositions de modifications sont jointes à la demande.

L’invitation à négocier sera alors adressée à l’employeur dans un délais d’un mois à compter de la notification la plus tardive des demandes d’engagement de la procédure de révision.

Les articles du présent accord constituent un ensemble contractuel, et sont indissociables les uns des autres. En conséquence, ils ne peuvent faire l’objet d’une dénonciation partielle.

La procédure de dénonciation peut être engagée par les parties signataires moyennant un délai de préavis de 6 mois et ce dans les conditions prévues à l’article L2261-9 et suivants du code du travail.

Article 9 : Formalités


Conformément aux dispositions législatives, la validité de l’accord est subordonnée à l’absence d’opposition des organisations syndicales majoritaires dans le champ d’application de l’accord.

La direction :
  • Notifiera le présent accord à l’ensemble des organisations syndicales représentatives
  • Adressera pour information le présent accord à la Commission paritaire de branche conformément à l’article D2232-1-2 du code du travail.

Le présent accord sera déposé sur la plateforme dédiée www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, Le dépôt sur cette plateforme valant dépôt auprès de l’adminsitration.

Il sera également déposé en un exemplaire au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Dunkerque par lettre recommandée avec avis de réception, à l’initiative de la société.


A Bierne, le 16 Novembre 2023.




Pour la C.F.D.T.

M.

M. Président de KFME SAS








Pour la C.G.T.

M.




Annexe 1 Cycle pluri-hebdomadaire

Semaine 1 à 3 :


Horaire hebdomadaire de 33 heures réparties du lundi au jeudi

Les horaires indicatifs du lundi au jeudi : 7h30–16h35 incluant 2 pauses de 10 minutes chacune et une pause déjeuner de 30 minutes, soit 8h15 de travail effectif.


Semaine 4 :


Horaire hebdomadaire de 41 heures réparties du lundi au vendredi

Les horaires indicatifs du lundi au jeudi : 7h30–16h35 incluant 2 pauses de 10 minutes chacune et une pause déjeuner de 30 minutes, soit 8h15 de travail effectif.


Les horaires indicatifs du vendredi : 7h30–16h20 incluant 2 pauses de 10 minutes chacune et une pause déjeuner de 30 minutes, soit 8h00 de travail effectif.

Mise à jour : 2023-12-05

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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