Accord d’entreprise relatif au compte épargne-temps (CET)
Entre les soussignés :
Kubota Research & Development Europe S.A.S., immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Compiègne sous le numéro 885 236 638, dont le siège social est situé 80 rue du Bois de Tillet, 60800 Crépy-en-Valois (France), représenté par Monsieur xxx agissant en qualité de Directeur
Dénommée ci-dessous la «
Société »,
D'une part,
Et,
Monsieur xxx en sa qualité de délégué syndical CFE-CGC
D’autre part,
Il a été conclu le présent accord relatif au compte épargne-temps
SOMMAIRE
PREAMBULE
Titre I : Mise en place du compte épargne temps
Article 1.1 – Champ d'application Article 1.2 – Ouverture du compte
Titre II - Composante du CET
Article 2.1 – Alimentation du compte Article 2.2 – Abondement annuel obligatoire dans le cadre du congé de fin de carrière Article 2.3 – Plafond global du CET
Titre III - Utilisation du CET
Article 3.1 – Congé pour convenance personnelle en dehors du congé de fin de carrière Article 3.2 – Les absences pour une durée inférieur à 3 mois : Article 3.3 – Congé de fin de carrière Article 3.4 – Utilisation sous forme de rémunération différée
Titre IV : Indemnisation
Article 4.1 – Indemnisation du congé Article 4.2 – Situation du salarié pendant le congé Article 4.3 – Situation du salarié à l'issue du congé Article 4.4 – Monétisation immédiate
Titre V : Liquidation
Article 5.1 – Rupture du contrat de travail Article 5.2 – Renonciation à l'utilisation du droit à CET Article 5.3 – Transfert du compte Article 5.4 – Garanties
Titre VI : Dispositions générales
Article 6.1 – Interprétation de l'accord Article 6.2 – Modalités de suivi et clause de rendez-vous Article 6.3 – Formalités de dépôt et date d’entrée en vigueur de l’accord
Article 6.4 – Conditions de révision et de dénonciation de l’accord
PREAMBULE
Le présent accord a pour objet de permettre au salarié qui le désire de capitaliser des droits à repos en les affectant à un compte afin de les utiliser postérieurement pour financer une période de congé. Il s'applique dans le cadre des articles L. 3151-1 et suivants du Code du travail.
Titre I : Mise en place du compte épargne temps
Article 1.1 – Champ d'application
L'accès au compte épargne-temps est ouvert aux salariés en C.D.I comptant 6 mois d’ancienneté dans l’entreprise.
Article 1.2 – Ouverture du compte
Tout salarié entrant dans le champ d'application de l'article 1 du présent accord peut ouvrir un compte épargne-temps sur sa demande écrite, datée et signée. Cette demande doit comporter le détail des temps de repos que le salarié entend affecter à son compte lors du premier versement. Un état individuel du compte épargne-temps sera remis aux salariés chaque année, le 31 janvier .
Titre II - Composante du CET
Article 2.1 – Alimentation du compte
Le salarié doit informer par écrit l'employeur des éléments qu'il souhaite affecter au CET pour l'année en cours. Les périodes d’ouvertures sont les suivantes :
Du 1er avril au 30 avril
15 novembre au 15 décembre
Chaque compte peut être alimenté :
par le report des congés annuels au-delà de 20 jours ouvrés ; Le taux de la majoration est celui en vigueur au moment de l'affectation des droits au CET, soit, à la date de signature du présent accord, 10 %.
par le repos compensateur de remplacement ou la contrepartie en repos ;
par les jours de réduction du temps de travail
par les congés de fractionnement
par les congés KRDE
L'alimentation ne peut excéder 10 jours par an :
Les collaborateurs âgés de plus de soixante ans peuvent alimenter le CET dans la limite de 15 jours par an
Article 2.2 – Plafond global du CET
Les droits épargnés par le salarié dans le CET ne peuvent dépasser le plafond de 240 jours Les salariés de plus de cinquante-cinq ans ne sont pas concernés par ce plafond afin que le CET puisse permettre une cessation d’activité anticipée pour la retraite. Cependant le congé ne peut être supérieur à 6 mois (120 jours).
Article 2.3 – Abondement annuel obligatoire dans le cadre du congé de fin de carrière
Pour bénéficier de cet abondement, le salarié devra faire connaître par écrit, sa volonté d'utiliser tout ou partie de son CET pour la prise d'un congé de fin de carrière au moins 6 mois avant le début de son congé de fin de carrière. Pour ce faire, il devra joindre à sa demande de congé tous les éléments prouvant qu’il pourra bénéficier d’une retraite à l'issue de son congé majoré de sa période de préavis ou tout au moins une attestation sur l’honneur.
L'abondement est de 5 % des droits versés chaque année au CET au titre du congé de fin de carrière. L'abondement s'effectue au 31 décembre au titre de l'année écoulée. Il est annulé (pour la partie correspondante) si le salarié décide de ne plus utiliser tout ou partie de son CET pour la prise d'un congé de fin de carrière.
Titre III - Utilisation du CET
Article 3.1 – Congé pour convenance personnelle en dehors du congé de fin de carrière
Le compte peut avoir pour objet le financement total ou partiel de congés dits « pour convenance personnelle », congé à temps plein ou à temps partiel. La durée de ces congés devra être au minimum de 3 mois à temps plein ou à temps partiel et au maximum de 12 mois. La durée minimum peut être diminuée dans le cadre des absences citées dans le présent article avec l'accord de l'employeur. Pour bénéficier de son congé, le salarié dépose une demande écrite à son employeur par lettre remise en main propre contre décharge, en respectant un délai de prévenance qui doit être au moins équivalent à la durée du congé que le salarié souhaite prendre, sans pouvoir excéder 6 mois.L'employeur est tenu d'accuser réception par écrit de la demande du salarié, dans le délai de 1 mois suivant la date de réception de la demande. Au terme de ce délai, le silence de l'employeur vaut acceptation.L'employeur peut refuser la demande du salarié dans les cas suivants : – s'il s'avère que le salarié ne remplit pas les conditions requises pour bénéficier du congé ;– s'il a déjà bénéficié, dans les 12 mois précédant la demande, d'un congé dans le cadre du CET d'une durée égale à celle définie au 2e alinéa du présent article.L'employeur peut aussi reporter la demande du salarié : – si la présence au travail du salarié est indispensable : dans ce cas, l'employeur devra motiver sa décision et le report du congé ne pourra excéder 3 mois à compter de la demande initiale du salarié, sauf accord particulier des deux parties ;– ou si le nombre d'absences simultanées dépasse les seuils fixés par le code du travail ; dans ce cas, le report ne peut excéder 12 mois. Dans ce cadre, les congés suivants seront réputés accepté dès lors que le salarié aura respecté le délai de prévenance :
Un congé parental d’éducation (articles L. 1225-47 et suivants du Code du travail) ;
Un congé pour formation hors temps de travail
Un congé pour création d’entreprise (articles L. 3142-105 et suivants du Code du travail) ;
Article 3.2 – Les absences pour une durée inférieur à 3 mois
Raisons personnelles exceptionnelles :
5 jours ouvrés max dans la limite d’une prise tous les 3 ans.
Les événements suivants qui sont panifiables sous présentation d’un justificatif :
Mariage enfant : 3 jours ouvrés max
Déménagement 5 jours ouvrés max
Jours pouvant être débloqués du fait d’une déclaration de concubinage pour les événements suivants :
Mariage d’un enfant du concubin : 5 jours ouvrés
Congé de naissance (père) / Adoption par le concubin : 3 jours ouvrés
Pour bénéficier de son congé le salarié dépose une demande écrite à son employeur par lettre remise en main propre contre décharge, en respectant un délai de prévenance de 3 mois.L'employeur est tenu d'accuser réception par écrit de la demande du salarié, dans le délai de 1 mois suivant la date de réception de la demande.
Les événements suivants qui sont non panifiables sous présentation d’un justificatif :
Un congé familial de solidarité ou de proche aidant (article L. 3142-16 et suivants du Code du travail)
Un congé de présence parentale (Articles L1225-62 à L1225-65 du code du travail)
Prolongation de certains congés pour événements familiaux de 5 jours maximum :
En cas de décès d’un enfant, des parents, beaux-parents
En cas d’enfant malade âgé de plus de 10 ans moins de 16 ans :
Jours pouvant être débloqués du fait d’une déclaration de concubinage pour les événements suivants :
Décès d’un concubin : 3 jours ouvrés
Décès d’un enfant du concubin : 10 jours ouvrés
Décès des parents ou beaux –parents : 3 jours ouvrés
Décès d’un beau-frère ou d’une belle-sœur : 2 jours ouvrés
Annonce enfant du concubin handicapé, cancer pathologie chronique et nécessitant un apprentissage thérapeutique selon article D-3142-1-2 du code du travail : 5 jours ouvrés
Pour bénéficier de son congé le salarié dépose une demande écrite à son employeur par lettre remise en main propre contre décharge,dès la connaissance de l'événement.L'employeur est tenu d'accuser réception par écrit de la demande du salarié, à la remise du courrier.
Article 3.3 – Congé de fin de carrière
Les droits affectés au compte épargne-temps et non utilisés en cours de carrière peuvent permettre au salarié de cesser son activité par anticipation en vue de prendre sa retraite ou de réduire sa durée du travail. Dans ce cas, aucune durée minimale de congé ne peut être imposée et le contrat de travail du salarié cessera donc à l'issue du congé. Le congé ne peut durer plus de 6 mois. Le salarié qui envisage d'utiliser son CET en vue de son départ en retraite doit en informer son employeur en respectant un délai de prévenance de 12 mois. Le congé de fin de carrière débutera à l'issue de la période de préavis conventionnel et peut se cumuler au congés payés acquis ou en cours d’acquisition non pris et au JRTT.
Titre IV : Indemnisation
Article 4. – Utilisation sous forme de rémunération différée
A la demande du salarié, les droits inscrits sur son compte individuel peuvent, en tout ou partie chaque année, être liquidés en unités monétaires pour : – versement sur le PEE/PEI, les sommes transférées ne seront disponibles qu'à l'issue de la période de blocage prévue par le plan ;
Article 4.1 – Indemnisation du congé
Le congé pris dans le cadre du CET est indemnisé au taux du salaire mensuel de base du salarié au moment du départ en congé.Le congé indemnisé est réputé correspondre à l'horaire de travail applicable dans l'entreprise au moment du congé.L'indemnité de congé fait l'objet de l'établissement d'un bulletin de paie et est versée aux mêmes échéances que les salaires de l'entreprise. Elle a la nature de salaire, les charges sociales salariales sont précomptées sur l'indemnité de congé et acquittées par l'employeur lors du règlement de l'indemnité.
Article 4.2 – Situation du salarié pendant le congé
Pendant le congé résultant du compte épargne-temps, le salarié reste tenu vis-à-vis de son entreprise par ses obligations de loyauté et de non-concurrence à l'égard de son employeur.La durée du congé de fin de carrière et celle des congés pour convenances personnelles entrent dans le calcul des droits liés à l'ancienneté.Pendant son congé, le salarié continue de bénéficier du régime de la protection sociale complémentaire éventuellement en vigueur dans l'entreprise ; l'employeur prélèvera à cet effet la part de cotisations salariales nécessaire à cette couverture.
Article 4.3 – Situation du salarié à l'issue du congé
Sauf dans le cas où le congé indemnisé au titre du compte épargne-temps précède une cessation volontaire d'activité, le salarié retrouve, à l'issue de son congé, son précédent emploi, ou un emploi similaire, assorti d'une rémunération au moins équivalente et revalorisée en fonction des augmentations générales de salaire qui ont pu avoir lieu durant son absence.
Article 4.4 – Monétisation immédiate
Dans la limite d'une somme équivalente à 30 jours épargnés, le salarié pourra demander chaque année le versement d'une indemnité correspondante pour en bénéficier immédiatement sous forme de complément de rémunération. Le salarié devra en faire la demande par écrit à l’employeur , 2 mois précédant la demande de paiement. Exemple : Demande de paiement pour la paie de juin à faire au plus tard fin avril. Au-delà de ce plafond, le salarié pourra débloquer ses droits en totalité ou en partie dans les cas de déblocage anticipés prévus par les textes sur la participation au résultat des entreprises quel que soit l'effectif de l'entreprise.Exception : les jours épargnés, le cas échéant, au titre de la 5e semaine de congés payés ne peuvent pas être convertis en rémunération immédiate mais seulement utilisés pour financer un congé autorisé.
Titre V : Liquidation
Article 5.1 – Rupture du contrat de travail
En cas de rupture du contrat de travail à l'initiative de l'une ou l'autre des parties, un état du compte est effectué.Si le compte a été ouvert dans le cadre d'un congé de fin de carrière, le salarié perd le bénéfice de l'abondement effectué par l'employeur à cet effet, sauf si le départ du salarié est dû à un licenciement pour motif économique.Suite à la rupture de son contrat de travail, le salarié perçoit une indemnité correspondant aux droits acquis, après déduction, le cas échéant, des charges sociales salariales.Pour calculer l'indemnité de CET, il conviendra de multiplier le nombre de jours inscrits au CET par le salaire de base du salarié en vigueur au moment de la rupture.
En cas de décès du salarié, les droits épargnés sur le compte épargne-temps sont versés à ses ayants droits.
Article 5.2 – Renonciation à l'utilisation du droit à CET
Le salarié peut renoncer à tout ou partie du CET. Il devra dans ce cas notifier par écrit à l'employeur sa demande, en observant un délai de prévenance de 4 mois.Sauf accord particulier, la part ou la totalité de CET à laquelle le salarié a renoncé donne droit à une indemnité calculée et versée selon les modalités définies à l’article 5.1.
Article 5.3 – Transfert du compte
La transmission du compte est automatique dans le cas de modification de la situation juridique de l'employeur telle que visée au code du travail.Le CET peut être transféré d'une entreprise à une autre d'un même groupe appliquant la même convention collective. Ce transfert suppose l'accord écrit des trois parties, soit l'ancien employeur, le nouveau et le salarié. Pour la détermination de la notion de groupe, il conviendra de se référer à la définition donnée par le code du travail relative au comité de groupe.Après le transfert, la gestion du compte s'effectuera conformément aux règles prévues par l'accord applicable dans la nouvelle entreprise.
Article 5.4 – Garanties
Les droits acquis dans le cadre du compte épargne-temps sont couverts par l'assurance garantie des salaires dans les conditions fixées par le code du travail.L'employeur devra en outre s'assurer contre le risque d'insolvabilité de l'entreprise, pour les sommes excédant celles couvertes par l'assurance garantie des salaires.
Titre VI : DISPOSITIONS GENERALES
Article 6.1 – Interprétation de l'accord
Il est convenu que les partenaires sociaux signataires se rencontrent dès qu'une question d'interprétation sérieuse se pose à propos du présent accord, et ce dans un délai de 1 mois. La position retenue fait l'objet d'une note écrite remise à chacune des parties signataires.
Article 6.2 – Modalités de suivi et clause de rendez-vous
Le suivi de l’application du présent accord sera assuré par la constitution d’un comité de suivi, composé de : Une représentation Direction de 3 personnes maximum - et 3 représentants du CSE au maximum. Ce comité de suivi se réunira tous les ans afin de dresser le bilan de l’application de l’accord et d’envisager les éventuelles mesures correctives nécessaires par avenant de révision.
Article 6.3 – Formalités de dépôt et date d’entrée en vigueur de l’accord
Le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure : teleaccords.travail-emploi.gouv.fr. Un exemplaire est également déposé auprès du secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Creil. Il entrera en vigueur à compter du 1er octobre 2024 .
Article 6.4 – Conditions de révision et de dénonciation de l’accord
Le présent accord pourra être révisé à tout moment pendant la période d’application par accord entre les parties. Toute demande de révision, totale ou partielle, devra être effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception adressée aux autres parties signataires. Elle devra être accompagnée d’une proposition nouvelle sur les points à réviser. La discussion de la demande de révision doit s’engager dans les 3 mois suivant la présentation de celle-ci. Toute modification fera l’objet d’un avenant conclu dans les conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires. Le présent accord pourra être dénoncé par la totalité des signataires employeurs ou la totalité des signataires représentant les salariés. Cette dénonciation devra être notifiée par courrier recommandé avec accusé de réception aux autres signataires, et déposée auprès du ministère du Travail.
Fait à Crépy-en-Valois , le 16 juillet 2024, en 5 exemplaires originaux.
Directeur Délégué Syndical CFE-CGC
Monsieur xxx Monsieur xxx
ALIMENTATION DU COMPTE ÉPARGNE-TEMPS
NOM :
Prénom :
Service :
Les périodes d’ouvertures du CET sont les suivantes :
Du 1er avril au 30 avril
15 novembre au 15 décembre
Types de congés
Nombre de jours
Congés payés
Repos compensateur de remplacement ou la contrepartie en repos