AVENANT N°2 A L’ACCORD D’ENTREPRISE CONCLU LE 20/10/2016 RELATIF A LA MISE EN ŒUVRE DE LA DEDUCTION FORFAITAIRE SPECIFIQUE POUR FRAIS PROFESSIONNELS DU PERSONNEL ROULANT
Application de l'accord Début : 23/11/2023 Fin : 01/01/2999
AVENANT N°2 A L’ACCORD D’ENTREPRISE CONCLU LE 20/10/2016 RELATIF A LA MISE EN ŒUVRE DE LA DEDUCTION FORFAITAIRE SPECIFIQUE POUR FRAIS PROFESSIONNELS DU PERSONNEL ROULANT
Au regard des évolutions réglementaires intervenues dans la branche du Transport Routier de Marchandises, il a été convenu par les parties signataires de formaliser le présent avenant.
Les Parties
Entre:
La société Kuehne + Nagel Road, société par actions simplifiée au capital de 4.000.000 €, dont le siège est à VILLEFRANCHE SUR SAONE (69400) ZAC Nord Est – 201, rue Léon Jouhaux, identifiée sous le numéro 493 191 407 RCS VILLEFRANCHE-TARARE, sous filiale à 100% de la société suisse KUEHNE+NAGEL INTERNATIONAL AG, représentée par son Directeur Général, XXX.
Et :
Les organisations syndicales représentatives des salariés de la société Kuehne + Nagel Road :
CFDT, représentée par XXX, en qualité de Délégué Syndical Central
CFE-CGC, représentée par XXX, en qualité de Délégué Syndical Central
UNSA, représentée par XXX, en qualité de Délégué Syndical Central
PREAMBULE
Conformément aux dispositions prévues par l’article 1er de l’accord initial, il est convenu par les parties signataires qu’en cas de modifications substantielles, elles se réuniraient pour en tirer les conclusions et définir les actions nécessaires.
Il a donc été convenu, au cours de la commission du 5 octobre 2023, eu égard aux évolutions réglementaires, d’apporter les ajustements suivants :
Modification du champ des bénéficiaires de la DFS prévu par l’article 1 de l’accord initial
Modification des modalités de mise en œuvre de la DFS prévues par l’article 4 de l’accord initial
ARTICLE 1 : REMPLACE ET ANNULE L’ARTICLE 1 DE L’ACCORD INITIAL
En application des règles actuellement en vigueur, conformément à l’article 5 de l’arrêté du 25 juillet 2005, remplaçant l’arrêté du 20 décembre 2002, l’employeur peut appliquer une déduction forfaitaire spécifique sur l’assiette des cotisations de sécurité sociale, dans la limite de 7 600 € par année civile pour les salariés relevant des professions prévues à l’article 5 de l’annexe IV du code général des impôts en vigueur au 31 décembre 2000, et notamment sur la catégorie des chauffeurs et convoyeurs de transports routiers.
Suite aux évolutions législatives, la Cour de cassation a admis l’extension de ces mesures à l’ensemble des populations conducteurs, rendant la population conducteurs navettes de Kuehne + Nagel Road éligible.
Les conducteurs répondant aux critères ci-après se verront appliquer la déduction forfaitaire spécifique dans les conditions prévues par la réglementation :
Occuper un emploi de personnel roulant marchandises,
Disposer de frais journaliers d’un montant notoirement supérieur à celui prévu par l’arrêté.
Si l’application de la DFS n’apportait pas de bénéfice à certains conducteurs, ceux-ci seraient exclus du dispositif pour l’année considérée.
Le périmètre sera ensuite analysé tous les trimestres.
Concernant la situation des salariés éligibles au congé de fin d’activité en application des dispositions conventionnelles et en tenant compte de l’accord de branche du 16 juin 2023 relatif à l’adaptation des congés payés de fin d’activité ayant réhaussé à compter du 1er septembre 2023, l’âge minimal d’entrée en congé de fin d’activité à 57 ans et 6 mois pour la génération 1966 et les générations précédentes, 58 ans et 3 mois pour la génération 1967, 59 ans pour les générations à compter de 1968, il est convenu ce qui suit :
Les salariés éligibles à la DFS et âgés de 57 ans sur l’année en cours seront systématiquement consultés sur un projet potentiel de départ en CFA entre la date de leur 57ème anniversaire et l’âge minimal d’entrée en congé d’activité qui leur est applicable.
Le salarié consulté et éligible au CFA sera exclu, sous réserve de son accord exprès, du bénéfice de la DFS sur l’intégralité de l’exercice précédent le dépôt de son dossier de CFA auprès du FONGECFA.
Si le salarié ne devait finalement pas effectivement partir en CFA dans les 2 années suivants l’exercice de sortie de la DFS, il serait réintégré, par défaut, dans le périmètre de la DFS.
Il est convenu entre les parties signataires, qu’en cas de modification substantielle des critères d’éligibilité ou de fonctionnement du CFA, la commission de suivi se réunirait pour étudier la portée de ces modifications sur le présent accord et en tirer les conclusions nécessaires.
ARTICLE 2 : REMPLACE ET ANNULE L’ARTICLE 4 DE L’ACCORD INITIAL
Les modalités de mise en œuvre de la DFS s’effectuent dans le respect des principes en vigueur, et notamment de la réglementation prévue par le Bulletin Officiel de la Sécurité Sociale.
A titre purement informatif, les dispositions actuellement en vigueur prévoient qu’à compter du 01/01/2024, le taux d’abattement de la DFS actuellement applicable de 20% sera réduit de 1 point chaque année pendant 4 ans, puis de 2 points chaque année à compter du 1er janvier 2028 pendant 8 ans, jusqu’à sa suppression à partir du 1er janvier 2035.
Il est en outre rappelé que depuis le 1er janvier 2023, l’ensemble des remboursements de frais professionnels définis par l’arrêté du 20 décembre 2002 peut faire l’objet d’un cumul avec la déduction forfaitaire spécifique. Cette modification a été mise à jour dès le mois de mai 2023 sur les bulletins de paie, la Société a procédé à une régularisation sur les paies d’octobre pour la période de janvier à avril 2023.
DUREE & REVISION DE L’AVENANT
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il peut faire l’objet, à tout moment, d’une révision à la demande de l’une des parties signataires, dans le respect des conditions de validité applicables à la conclusion des accords d’entreprise, l’ensemble des organisations syndicales représentatives participant alors à la négociation de l’avenant.
Il peut être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires par lettre recommandée avec accusé de réception dans les conditions fixées par la loi notamment du 17/08/2015.
ENTREE EN VIGUEUR
Le présent avenant entre en vigueur à partir du jour qui suit leur dépôt auprès du service compétent.
AUTRES DISPOSITIONS
Les autres dispositions prévues par l’accord initial non visées par le présent avenant demeurent inchangées.
PUBLICITE
Le présent accord est établi en un nombre suffisant d’exemplaires pour remise à chacune des parties signataires.
Un exemplaire sera remis à l’ensemble des organisations syndicales représentatives signataires.
Un exemplaire sera déposé auprès de la DREETS dans sa version intégrale via la plateforme de téléprocédure « Téléaccords ».
Un exemplaire papier sera déposé au greffe du Conseil des Prud’hommes du lieu de sa conclusion.
Fait à Villefranche-sur-Saône, en 6 exemplaires originaux, le 21/11/23
Pour les organisations syndicales représentatives des salariés de la société Kuehne + Nagel Road :
CFDT, représentée par XXX, en qualité de Délégué Syndical Central
CFE-CGC, représentée par XXX, en qualité de Délégué Syndical Central
UNSA, représentée par XXX, en qualité de Délégué Syndical Central