Accord collectif instituant un régime de compte épargne-temps (C.E.T)
Entre
La Société KUHN AUDUREAU SAS, représentée par XXXXXXXX agissant en qualité de Directeur Général et XXXXXXX, agissant en qualité de Resonsable Administratif et Financier - Responsable des ressources Humaines, D’une part,
Et
L’organisation syndicale CFDT, représenté par XXXXXX, agissant en qualité de Délégué Syndical D’autre part,
Il a été convenu ce qui suit :
PREAMBULE
Les parties ont convenu de conclure un accord instituant un régime de compte épargne temps. Les dispositions légales et réglementaires régissant le CET sont les suivantes : articles L.3151-1 et suivants du Code du Travail et articles D.3154-1 et suivants du Code du Travail. Afin de permettre aux salariés et à l’entreprise une meilleure gestion du temps de travail et une meilleure conciliation entre ce temps de travail et des considérations personnelles, il est convenu de mettre en place un régime de compte épargne-temps. La mise en place d’un compte épargne temps (CET) permet au salarié :
D’accumuler des droits à congés rémunérés,
De répondre à des besoins spécifiques de certains salariés,
De trouver une meilleure adéquation entre droit aux congés et nécessité de services
D’aménager le départ en retraite
Article 1 : Champ d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel salarié de l’entreprise titulaire d’un contrat de travail avec la Société KUHN-AUDUREAU et ayant au moins six mois d’ancienneté telle que déterminée aux termes des dispositions légales. Les salariés intéressés feront part, par écrit de leur volonté d’ouvrir un CET via un formulaire disponible au service ressources humaines de la société. En cas de souhait de la Société d’alimenter le CET par des heures de repos remplaçant le paiement des heures supplémentaires et/ou leurs majorations dans les conditions prévues à l’article 2.2 du présent accord, des comptes individuels pourront être ouverts à l’initiative de la Société Kuhn Audureau.
Article 2 : Alimentation du compte
Le compte épargne temps peut être alimenté à l’initiative du salarié en journées ou demi-journées par :
Tout ou partie du congé annuel légal excédant 20 jours ouvrés de congés. Peuvent donc alimenter le CET, la 5ème semaine de congés payés, les jours de fractionnement et les jours de congés conventionnels
Les jours de repos accordés aux salariés en forfait jours dans la limite de la moitié des jours de repos RTT acquis au cours de la période de décompte du temps de travail.
Les heures acquises au titre du repos compensateur de remplacement
Les journées ou ½ journées de repos dont bénéficient les cadres sous convention de forfait en jours sur l’année (L212-15-3 III du Code du Travail)
Les heures effectuées au-delà de la durée collective du travail lorsque les caractéristiques des variations de l’activité le justifient.
L’ensemble des sources d’alimentation du CET à l’initiative du salarié ne peut excéder 15 jours ouvrés, à l’exception de 2024, année de mise en place de l’accord CET.
Article 3 : Gestion du compte
3.1 - Valorisation des éléments affectés au compte
Les éléments affectés au compte sont tous en temps. La comptabilisation de la valorisation du CET se fait en jour. Pour les éléments alimentant le CET en heures, la méthode d’équivalence retenue pour la conversion est : 1 jour équivaut à 7 heures. Pour les salariés rémunérés selon un forfait sans référence horaire ou selon un forfait défini en jours de travail, les éléments affectés au compte sont convertis en équivalent jours sur la base de la valeur d’une journée de travail. La valeur des éléments affectés au compte suit l’évolution du salaire de l’intéressé, de telle façon que lors de la prise d’un congé, le salarié puisse bénéficier d’une indemnisation, qu’elle soit totale ou partielle, calculée sur la base de la valeur du salaire brut perçu au moment de la prise des jours de repos acquis dans le CET.
3.2 - Tenue du compte
Le compte est géré par la Société Kuhn Audureau
3.3 - Procédure d’alimentation et d’utilisation du compte
Chaque salarié alimentera son compte en journées (7h) ou demi-journées ouvrées (3.5h). Le salarié qui souhaite alimenter son CET devra dans une démarche individuelle faire sa demande auprès du service ressources humaines de Kuhn-Audureau qui lui remettra un formulaire dédié. Cette demande devra être réalisée avant le 30 Avril de chaque année pour une affectation effective au 1er Juillet. L’alimentation du CET à l’initiative du salarié ne pourra avoir lieu qu’une fois par an. Les jours épargnés par le salarié apparaîtront sur son bulletin de paye le mois suivant l’affection au compte. Pour utiliser son compte, le salarié devra respecter la procédure décrite à l’article 4 du présent accord. Le salarié sera informé de l’état de son compte par information sur son bulletin de salaire.
3.4 Garantie des éléments inscrits au compte
Les droits acquis figurant sur le compte sont couverts par l’Assurance de Garantie des Salaires pour la gestion du régime de garantie des créances conformément aux articles L.3253-6 et L.3253-8 du code du Travail.
Article 4 : Utilisation du compte
Les salariés ayant alimenté un CET peuvent l'utiliser pour :
Des congés,
Un passage à temps partiel,
Un passage à temps partiel dans le cadre d'un congé parental d'éducation ou en cas de maladie ou de handicap grave d'un enfant à charge,
Un congé pour création d'entreprise, un congé sabbatique,
Un congé pour fin de carrière,
Les dates d'utilisation des congés épargnés sont déterminées en fonction des contraintes de bon fonctionnement de l’entreprise et après validation par le supérieur hiérarchique.
L’utilisation des droits CET via la pose de jours de congés est en tout état de cause subordonnée au respect, par le salarié, d’un délai de prévenance de 30 jours. Toutefois, lorsque le congé demandé excède 5 jours ouvrés, le salarié respecte un délai de prévenance d’au moins deux mois avant la date de départ souhaitée.
En cas de circonstances exceptionnelles et imprévisibles, ce délai pourra être réduit d’un commun accord entre le salarié et l’employeur.
La demande s’effectue via un formulaire de demande de congés payés, en indiquant qu’il s’agit de congés « CET ».
A compter de la réception de la demande, l’employeur ou son représentant dispose d’un délai de deux semaines pour lui faire connaitre sa réponse. A défaut de réponse dans ce délai, la demande est considérée comme acceptée.
En cas de nécessité de service (lister les nécessités), ou en cas de circonstances exceptionnelles, le départ en congé pourra être différé par la direction qui en avisera alors le salarié.
Le congé ou le passage à temps partiel financé totalement ou partiellement par le CET doit être pris avant l'expiration d'une période de cinq ans à compter de la date à laquelle le salarié a accumulé 1 (un) jour de congé.
La limite de cinq ans pour la prise du congé est portée à dix ans pour le salarié parent d'un enfant âgé de moins de seize ans à l'expiration du délai de cinq ans, ainsi que pour le salarié dont l'un des parents est dépendant ou âgé de plus de soixante-quinze ans. Ces limites de cinq ans et dix ans pour la prise de congé ne s'appliquent pas au salarié âgé de plus de cinquante ans qui finance avec son CET un congé ou un passage à temps partiel de fin de carrière.
4.1. Liquidation des droits acquis inscrits au compte
Le salarié pourra demander la liquidation dans les cas suivants :
En cas de départ du salarié
En cas de décès du salarié
Liquidation du compte individuel en cas de départ du salarié.
Le salarié pourra transférer les droits liquidés sur un plan d’épargne entreprise prévu à l’article L.3332-1 et suivants du code du Travail. Il pourra aussi percevoir, en cas de rupture du contrat de travail, une indemnité correspondant à la conversion monétaire de l'ensemble des droits qu'il a acquis Les charges sociales salariales et patronales correspondant aux droits réglés au salarié dans le cadre de cette liquidation seront acquittées par l’employeur. Les droits réglés au salarié dans le cadre de cette liquidation sont soumis au même régime fiscal que les salaires, sauf pour la partie de ceux-ci qui est éventuellement exonérée d’impôts.
Liquidation du compte individuel en cas de décès du salarié
En cas de décès du salarié, ses ayants droits percevront une indemnité correspondant aux droits acquis du salarié à son décès.
4.2 — Financement d’un congé ou d’un passage à temps partiel
Les parties conviennent que le CET est utilisé totalement en temps pour financer tout type d’absence sans solde ou de passage à temps partiel sans maintien du salaire antérieur prévu par les dispositions légales ou conventionnelles. Il en va notamment ainsi de :
Des congés,
Un passage à temps partiel,
Un passage à temps partiel dans le cadre d'un congé parental d'éducation ou en cas de maladie ou de handicap grave d'un enfant à charge,
Un congé pour création d'entreprise, un congé sabbatique,
Un congé pour fin de carrière,
4.3- Indemnisation du salarié pendant le congé ou la période de travail à temps partiel
Le salarié bénéficie, pendant son congé ou son passage à temps partiel, d’une indemnisation, calculée sur la base du montant du salaire brut réel au moment du départ, dans la limite des droits acquis figurant sur le compte. Si la durée du congé ou du temps partiel demandé dépasse le nombre d’heures ou de jours épargnés, le salarié indiquera à l’employeur, dans la demande de congé ou de passage à temps partiel, le pourcentage du montant de son salaire réel qu’il souhaite recevoir. Ce montant ne peut dépasser 100 % du montant du salaire réel de base au moment du départ en congé ou du passage effectif à temps partiel L’indemnité sera versée aux mêmes échéances que le salaire dans l’entreprise déduction faite des charges sociales dues par le salarié. Les charges sociales salariales et patronales seront acquittées par l’employeur lors du règlement de l’indemnité. Cette indemnité suit le même régime fiscal que le salaire lors de sa perception par le salarié.
4.4- Reprise du travail après le congé ou retour à plein temps après le passage à temps partiel
Sauf lorsque le congé ou le passage à temps partiel indemnisé au titre du compte épargne-temps précède une cessation volontaire d’activité, le salarié retrouve, à l’issue de son congé ou de la durée de son activité à temps partiel, son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d’une rémunération au moins équivalente.
Article 5 : Cessation et transmission du compte
Si le contrat de travail est rompu avant l’utilisation des droits affectés au compte, le salarié perçoit une indemnité correspondant à la conversion monétaire de l’ensemble des droits acquis figurant sur le compte, déduction faite des charges sociales dues par le salarié. Les charges sociales salariales et patronales, exigibles sur cette indemnité, seront acquittées par l’employeur lors de son règlement.
Article 6 : Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur le 1er Janvier 2025.
Article 7 : Suivi de l’accord et clause de rendez-vous
Un bilan quantitatif et qualitatif de l’application de l’accord sera établi tous les 3 ans. A cette occasion, les parties se réuniront afin d’envisager les suites à donner à ce bilan.
Article 8 : Révision
Le présent accord pourra être révisé, à tout moment, pendant sa période d’application, par accord entre les parties. Chacune des parties signataires a la faculté d’en demander la révision par notification écrite adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à toutes les autres parties signataires de l’accord. La demande de révision devra être accompagnée d’une proposition nouvelle sur les points à réviser. La discussion relative à cette demande devra s’engager dans les 3 mois suivants la présentation de celle-ci. Toute modification fera l’objet d’un avenant conclu dans les mêmes conditions, délais et formalités que le présent accord. Cet avenant déterminera sa date de prise d’effet.
Article 9: Dénonciation
Le présent accord pourra être dénoncé, à tout moment, par l’une ou l’autre des parties signataires sous réserve de respecter un préavis de 3 mois. Cette dénonciation sera effectuée dans les conditions prévues par les articles L.2261-9 et suivants du code du Travail.
Article 10 : Dépôt de l’accord
Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du Travail, le texte du présent accord sera notifié à chacune des organisations représentatives. Le présent accord sera déposé à la diligence de l’entreprise sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail. Cet accord sera affiché dans l’Entreprise. Fait à la Copechagnière, le 14 juin 2024 en 3 exemplaires originaux, dont un est remis à chacune des parties signataires.
Pour l’organisation syndicale CFDTPour l’entreprise Mr XXXXXXXXMr XXXXXXXXX Directeur Général
Mr XXXXXXXX Responsable Administratif et financier Responsables des ressources humaines