Accord d’entreprise relatif à l’adaptation de la Convention Collective Nationale du 7 février 2022 aux pratiques de l’entreprise KUHN Audureau
Emetteur : La direction Destinataire : L’ensemble du personnel
Entre
La Société KUHN AUDUREAU SAS, représentée par XXXXXXXXXX agissant en qualité de Directeur Général et XXXXXXX, agissant en qualité de Responsable Administratif et Financier - Responsable des ressources Humaines, D’une part,
Et
L’organisation syndicale CFDT, représenté par XXXXXXXXXXX, agissant en qualité de Délégué Syndical D’autre part,
Il a été convenu ce qui suit :
PREAMBULE
Dans le cadre de la mise en œuvre de la Convention Collective de la Métallurgie applicable au 1er janvier 2024, les parties se sont réunies pour formaliser les thèmes suivants :
Indemnité repas
Temps de pause
Congés supplémentaires.
Les parties ont convenu des modalités suivantes en dérogation à la nouvelle convention.
Article 1 - Indemnité repas
La Convention Collective des Industries Métallurgiques et Assimilées de la Vendée, applicable au personnel non-cadre, prévoyait jusqu’au 31 décembre 2023, une prime dite « de panier » versée aux salariés travaillant en équipes successives pour chaque poste comportant au moins 7 heures de travail effectif. Le montant de cette prime « de panier » était, au 31 décembre 2023, de 8.95 € par jour. Or, la Convention Collective Nationale de la Métallurgie du 7 février 2022 est entrée en vigueur le 1er janvier 2024. Celle-ci ne prévoit aucune prime de panier de ce type pour le personnel travaillant en journée. Face à ce constat, le territoire de la Vendée a décidé de maintenir une indemnité de repas pour les salariés travaillant en équipes postées, puisqu’ils sont soumis à des horaires de travail les contraignant à prendre leur repas sur le lieu de travail. Il a ainsi été conclu un avenant du 16 juin 2022 portant révision des dispositions conventionnelles territoriales conclues dans le champ de la convention collective des industries métallurgiques et assimilées de la Vendée (IDCC n°2489). Le montant de l’indemnité de repas est fixé par cet avenant à 6 euros. Cette indemnité constitue un remboursement de frais professionnels et ne peut donc pas être versée les jours non travaillés par le salarié, peu important que ces jours ouvrent droit ou non à une indemnisation. La présente décision unilatérale a pour objectif de fixer un montant d’indemnité de repas plus favorable pour les salariés, sans pour autant écarter les autres dispositions de l’avenant du 16 juin 2022 précité. Ainsi, en dehors du montant, l’ensemble des conditions de versement demeurent inchangées.
Article 1.1 : Montant de l’indemnité
Il a été décidé de déterminer un montant d’indemnité de repas plus favorable que l’avenant du 16 juin 2022 précité.
Le montant de l’indemnité de repas au sein de la société KUHN AUDUREAU SAS est fixé à 9.54 €. Ce montant, s’il dépasse le plafond de présomption d’utilisation conforme fixé par l’URSSAF, à savoir 7.30€ à la date de conclusion du présent accord, sera soumis à cotisation pour sa fraction excédentaire.
Article 1.2 : Salariés bénéficiaires et conditions de versement.
La présente décision unilatérale n’entend pas écarter l’application des dispositions de l’avenant du 16 juin 2022 précité, mais seulement modifier le montant de l’indemnité de repas de manière plus favorable pour les salariés. La présente note s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise relevant des groupes d’emplois A à E travaillant en équipes postées*, et au cours desquelles ils effectuent sept heures de travail effectif. *Par travail posté, il convient d’entendre qu’il s’agit de tout mode d’organisation du travail en équipe selon lequel des travailleurs sont occupés successivement sur les mêmes postes de travail, selon un certain rythme, y compris le rythme rotatif, et qui peut être de type continu ou discontinu, entraînant pour les travailleurs la nécessité d’accomplir un travail à des heures différentes sur une période donnée de jours ou de semaines. Cela concerne les salariés des équipes suivantes des services production directe (sections 110-115-122-124-126-127-128-129-130-151-152-153-190-610).
Occasionnellement, les personnes des fonction supports pourront se voir appliquer les modalités des articles 1, 1.1 et 1.2 Ainsi, en dehors du montant, l’ensemble des conditions de versement demeurent inchangées.
Article 2 : Temps de pause
La Convention Collective Nationale de la Métallurgie applicable à partir du 1er janvier 2024 prévoit dans son article 144 : « Chaque poste accompli dans le cadre d’un travail en équipes successives ouvre droit à une prime d’un montant égal à la rémunération de 30 minutes sur la base du salaire minimum hiérarchique. Cette contrepartie n’est pas due lorsque l’horaire de travail des salariés travaillant habituellement en équipes successives comporte un arrêt supérieur à 1 heure. »
Il a été convenu entre les parties signataires du présent accord et par dérogation à l’article 144 de la Convention Collective Nationale de la Métallurgie applicable au 1er janvier 2024 qui ne trouvera donc pas à s’appliquer, qu’une contrepartie au travail en équipe successive est néanmoins pérennisée au sein de la société Kuhn Audureau. Sont bénéficiaires de cette contrepartie, les salariés occupés en équipes successives définie comme tout mode d’organisation du travail en équipe selon lequel des travailleurs sont occupés successivement sur les mêmes postes de travail, selon un certain rythme, y compris le rythme rotatif, et qui peut être de type continu ou discontinu, entraînant pour les travailleurs la nécessité d’accomplir un travail à des heures différentes sur une période donnée de jours ou de semaines. Ainsi, pour chaque journée travaillée dans ce cadre, une pause de 20 minutes est octroyée conformément aux dispositions légales en vigueur. La durée de cette pause est assimilée à du temps de travail effectif, tant pour ce qui concerne la rémunération, que le décompte du temps de travail, ou encore tout autre conséquence découlant de cette qualité.
Article 3 : Congés supplémentaires
Il est rappelé que les article 89 et suivants de la Convention Collective Nationale de la Métallurgie du 7 février 2022 prévoient l’attribution de jours de congés supplémentaires. Les parties conviennent de déroger aux dispositions conventionnelles sur cette matière, qui ainsi, ne trouveront pas à s’appliquer au sein de l’entreprise. Les parties sont convenues de pérenniser les congés supplémentaires jusqu’à présent pratiqués au sein de l’entreprise, à savoir ceux découlant de l’application de la convention collective des industries métallurgiques et assimilées de la Vendée pour le personnel non-cadre et de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres pour le personnel cadre. Ces derniers ont en effet l’intérêt d’encourager et de mettre en valeur la fidélité des collaborateurs. Dès lors, les non-cadres bénéficieront d’un congé supplémentaire de : - un jour de congés payés pour ceux totalisant de dix à quatorze ans d’ancienneté - deux jours de congés payés pour ceux totalisant de quinze à dix-neuf ans d’ancienneté - trois jours de congés payés pour ceux totalisant de vingt à vingt-quatre ans d’ancienneté - quatre jours de congés payés pour ceux ayant vingt-cinq ans d’ancienneté et plus.
L’ancienneté est appréciée au 1er juin de chaque année civile. Cependant, les jours correspondant à ces suppléments pourront être pris effectivement, à une date fixée en accord avec l’employeur, compte tenu des nécessités du service, à condition qu’ils ne soient pas accolés au congé principal. Le personnel dont le temps de travail est décompté dans le cadre d’une convention annuelle de forfait en jours ne bénéficie néanmoins pas de ces jours de congés supplémentaires, considérant l’autonomie inhérente à leur fonction et dont ils jouissent, en sus des jours de repos qui leur sont accordés chaque année.
Article 4 : Rappel des dispositions conventionnelles nouvellement applicables
Les parties souhaitent se saisir du présent accord pour rappeler les nouvelles dispositions conventionnelles applicables sur les sujets de l’ancienneté et du calcul de la prime d’ancienneté. Les dispositions conventionnelles sur ces sujets ne sont pas modifiées par le présent accord.
Article 5 : Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur le 1er Janvier 2024.
Article 6 : Suivi de l’accord et clause de rendez-vous
Un bilan quantitatif et qualitatif de l’application de l’accord sera établi tous les 3 ans. A cette occasion, les parties se réuniront afin d’envisager les suites à donner à ce bilan.
Article 7 : Révision
Le présent accord pourra être révisé, à tout moment, pendant sa période d’application, par accord entre les parties. Chacune des parties signataires a la faculté d’en demander la révision par lettre recommandée avec avis de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge, adressée ou remise à toutes les autres parties signataires de l’accord. La demande de révision devra être accompagnée d’une proposition nouvelle sur les points à réviser. La discussion relative à cette demande devra s’engager dans les 3 mois suivants la présentation de celle-ci. Toute modification fera l’objet d’un avenant conclu dans les mêmes conditions, délais et formalités que le présent accord. Cet avenant déterminera sa date de prise d’effet.
Article 8: Dénonciation
Le présent accord pourra être dénoncé, à tout moment, par l’une ou l’autre des parties signataires sous réserve de respecter un préavis de 6 mois. Les articles 1, 2 et 3 du présent accord pourront faire l’objet d’une dénonciation unilatérale par l’un ou l’autre des parties, indépendamment du présent accord sous réserve de respecter un préavis de 3 mois. Cette dénonciation, totale ou partielle, sera effectuée dans les conditions prévues par les articles L.2261-9 et suivants du code du Travail.
Article 9 : Dépôt de l’accord
Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du Travail, le texte du présent accord sera notifié à chacune des organisations représentatives. Le présent accord sera déposé à la diligence de l’entreprise sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail. Cet accord sera affiché dans l’Entreprise. Fait à La Copechagnière, le 14 Juin 2024 en 3 exemplaires originaux, dont un est remis à chacune des parties signataires.
Pour l’organisation syndicale Pour l’entreprise XXXXXX Délégué SyndicalXXXXXXXXXX Directeur Général