Accord d'entreprise KUHN-AUDUREAU SAS

Un accord relatif à l'amenagement de la période de décompte du temps de travail

Application de l'accord
Début : 01/01/2025
Fin : 28/02/2025

18 accords de la société KUHN-AUDUREAU SAS

Le 02/12/2024


ACCORD RELATIF A L’AMENAGEMENT DE LA PERIODE DE DECOMPTE DU TEMPS DE TRAVAIL POUR UNE DUREE DETERMINEE ET A TITRE EXPERIMENTAL


Entre
La Société KUHN AUDUREAU SAS, représentée par XXXXXXX agissant en qualité de Directeur Général et XXXXXXX, agissant en qualité de Responsable Administratif et Financier - Responsable des ressources Humaines,
D’une part,
Et
L’organisation syndicale CFDT, représenté par XXXXXXXX, agissant en qualité de Délégué Syndical
D’autre part,
Il a été convenu ce qui suit :

PREAMBULE

Le présent accord vise à organiser un décompte du temps de travail sur une période supérieure à la semaine, soit un cycle de 2 semaines au cours duquel l’horaire hebdomadaire pourra varier, le décompte des heures supplémentaires n’intervenant qu’au terme dudit cycle.
A noter que cette organisation est temporaire à titre expérimental avant une éventuelle prolongation du dispositif, de la semaine 02 à la semaine 09 incluse de l’année 2024 et pourra éventuellement être prolongé en fonction des besoins de l’entreprise.

Article 1 – Champ d’application

L’organisation du temps de travail telle que décrite par la présente est applicable à :
  • Les secteurs de fabrication :
  • Tôlerie – Usinage
  • Soudure Bourg
  • Soudure Fourchettes
  • Le secteur Peinture (liquide et poudre)
  • Les secteurs de montage :
  • Montage Pailleuses et mélangeuses
  • Montage Epareuses
  • Montage automoteurs
  • Montage AURA

Les autres secteurs de l’entreprise ne sont pas concernés.
Il reviendra aux responsables de production, fabrication d’organiser la continuité de service dans les secteurs indirects (magasin et maintenance).
L’ensemble du personnel des secteurs concernées est soumis à cette organisation du travail : personnel sous contrat CDI et CDD KUHN AUDUREAU ainsi que les personnels intérimaires sous contrat.

Ne sont pas concernés par la présente les personnels de l’entreprise dont la durée de travail est décomptée dans le cadre d’un forfait annuel ou mensuel, en heures ou en jours.

Article 2 – Période de décompte de l’horaire

Dans le cadre de l’organisation du temps de travail sur 2 semaines, l’horaire hebdomadaire augmentera ou diminuera.
Le présent accord étant signé pour une durée déterminée, les salariés sont informés que cette répartition de la durée de travail sera applicable à compter de la semaine 02 de l’année 2025 et jusqu’à la fin de la semaine 09 de l’année 2025, soit du lundi 6 janvier 2025 au vendredi 28 février 2025.

Article 3 – Programmation indicative des variations de l’horaire hebdomadaire

En semaine haute, l’horaire hebdomadaire sera de 39 heures par semaine.
L’horaire hebdomadaire ne pourra excéder la limite fixée par les dispositions légales et conventionnelles, à titre informatif, à ce jour, 42 heures en moyenne sur 12 semaines consécutives, sauf dérogation de l’administration du travail dans le cadre de l’article L.3121-24 du Code du Travail. La limite maximale de 42 heures en moyenne sur 12 semaines consécutives est fixée à 44 heures pour le personnel de montage sur chantier, le personnel des services de maintenance et le personnel des services après-vente.
En semaine basse, l’horaire hebdomadaire sera ramené à 31 heures par semaine.
Dans le cadre des variations de l’horaire hebdomadaire, l’horaire journalier pourra être augmenté ou diminué par rapport à l’horaire habituel, dans les limites légales et conventionnelles en vigueur. A ce jour, il ne pourra excéder 10 heures, sauf dispositions légales ou conventionnelles contraires.
Le nombre de jours travaillés par semaine pourra être réduit ou augmenté par rapport à la répartition habituelle du travail. Cependant, il ne pourra excéder 6 jours par semaine civile.
La programmation des variations d’horaire sera affichée sur le lieu de travail. En cas de modification des horaires prévus par ce programme, l’affiche sera modifiée en respectant le délai de prévenance prévu à l’article 4 de la présente note d’information.
A titre indicatif, l’organisation projetée de ces horaires sera faite de la manière suivante :

Pour les personnels travaillant en régulière :

  • Semaine haute : 8h-12h30 et 13h30-17h du lundi au jeudi et 8h-12h30 et 13h30-16h le vendredi soit 39 heures
  • Semaine basse : 8h-12h30 et 13h30-17h du lundi au mercredi et 8h-12h30 et 13h30-16h le jeudi soit 31 heures

Pour le personnel travaillant en équipes :

  • Equipe 2x8 Matin : 5h-13h du lundi au jeudi et 5h-12h le vendredi soit 39 heures
  • Equipe 2x8 Après-midi : 13h-21h du lundi au mercredi et 13h-20h le jeudi soit 31 heures.
  • Equipe de nuit : 21h-5h du lundi au jeudi et un vendredi sur deux 19h-2h

Article 4 – Délai de prévenance des changements d’horaire

Au cours de la période de décompte de l’horaire, les salariés seront informés des changements de l’horaire hebdomadaire dans un délai minimal de 9 jours civils calendaires.

Article 5 – Garanties collectives et individuelles des salariés dont le temps de travail est décompté sur l’année

Article 5.1 – Rémunération

Afin d’assurer au salarié une rémunération mensuelle régulière, indépendante de l’horaire réellement effectué, celle-ci sera lissée sur la base de l’horaire moyen de référence de 35 heures.
Les heures effectuées au-delà de 35 heures en période de forte activité et celles non travaillées en dessous de 35 heures en période de faible activité se compensent arithmétiquement dans le cadre de la période de décompte de l’horaire prévue à l’article 2 de la présente note d’information.
Les heures effectuées au-delà de l’horaire hebdomadaire de référence, lors des périodes de forte activité, dans la limite fixée à l’article 3 de la présente note n’ont pas la nature d’heures supplémentaires, exceptées les heures visées à l’article 5.2 de la présente.
Les heures non travaillées en dessous de l’horaire hebdomadaire de référence, lors des périodes de faible activité, dans la limite fixée à l’article 3 de la présente note n’ont pas la nature d’heures ouvrant droit à l’indemnisation au titre du chômage partiel.
En cas d’absence individuelle, les heures qui auraient dû être effectuées par le salarié ce jour-là seront comptabilisées pour l’appréciation du volume horaire total à effectuer sur la période de décompte de façon à ce que l’absence du salarié ne le conduise pas à récupérer les heures perdues du fait de cette absence, à l’exception des cas où la législation autorise cette récupération.
Les heures de travail non effectuées du fait des absences seront déduites, au moment de l’absence, de la rémunération mensuelle lissée. En cas d’indemnisation, celle-ci sera calculée sur la base de la rémunération lissée.
A l’issue de la période de décompte, il sera vérifié si l’horaire moyen de référence a été respecté. La rémunération du salarié sera éventuellement régularisée en fonction de son temps réel de travail effectif.
Lorsqu’un salarié n’aura pas accompli la totalité de la période de décompte, du fait de son entrée ou de son départ de l’entreprise en cours de période de décompte de l’horaire, sa rémunération et ses droits à repos compensateur seront régularisés sur la base de son temps réel de travail au cours de sa période de travail par rapport à l’horaire moyen hebdomadaire de 35 heures.

Article 5.2 – Heures excédant 39 heures sur une semaine

Si sur la période de décompte de l’horaire, l’horaire réel hebdomadaire excède 39 heures de travail effectifs, ces heures excédentaires auront la qualité d’heures supplémentaires et seront rémunérées comme tels sur le bulletin de salaire du mois au cours duquel elles seront effectuées.
En tout état de causes, ces heures de travail effectif réalisées au-delà de 39 heures sur une semaine civile ne seront pas prises en compte dans le cadre du décompte de l’horaire moyen apprécié sur la période de 2 semaines.

Article 5.3 – Heures excédant l’horaire de référence de la période de décompte

Si sur la période de décompte de l’horaire, l’horaire réel du salarié excède l’horaire moyen de référence compte tenu de la compensation arithmétique des augmentations de l’horaire hebdomadaire en période de forte activité et des diminutions de l’horaire hebdomadaire en période de faible activité, les heures excédant l’horaire moyen de référence sont rémunérées sous forme d’un complément de salaire.
Dans le cas où l’horaire moyen hebdomadaire égal à l’horaire légal de 35 heures a été dépassé sur la période de décompte compte tenu de la compensation arithmétique des augmentations de l’horaire hebdomadaire en période de forte activité et des diminutions de l’horaire hebdomadaire en période de faible activité, seules les heures excédentaires, effectuées au-delà de l’horaire moyen hebdomadaire de 35 heures ont la nature d’heures supplémentaires. Elles sont imputées sur le contingent annuel d’heures supplémentaires. Chacune de ces heures ouvre droit à une bonification ou une majoration de salaire et, éventuellement, à un repos compensateur si les heures considérées en remplissent les conditions.

Article 6 – Date d’application et durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée. il commencera à s’appliquer à compter de la période de décompte débutant la semaine 2 et prenant fin à l’issue de la semaine 9 de l’année 2025, conformément à l’article 2 de la présente note.

Article 7 : Suivi de l’accord et clause de rendez-vous

Un bilan quantitatif et qualitatif de l’application de l’accord sera établi à l’issue de l’application de cet accord. A cette occasion, les parties se réuniront afin d’envisager les suites à donner à ce bilan.

Article 8 : Révision

Compte tenu du caractère expérimental de cet accord, aucune clause de révision n’est applicable.

Article 9: Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé, à tout moment, par l’une ou l’autre des parties signataires sous réserve de respecter un préavis de 6 jours.
Les articles 1, 2 et 3 du présent accord pourront faire l’objet d’une dénonciation unilatérale par l’un ou l’autre des parties, indépendamment du présent accord sous réserve de respecter un préavis de 6 jours.
Cette dénonciation, totale ou partielle, sera effectuée dans les conditions prévues par les articles L.2261-9 et suivants du code du Travail.

Article 10 : Dépôt de l’accord

Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du Travail, le texte du présent accord sera notifié à chacune des organisations représentatives.
Le présent accord sera déposé à la diligence de l’entreprise sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail.
Cet accord sera affiché dans l’Entreprise.
Fait à La Copechagnière, le 2 décembre 2024 en 3 exemplaires originaux, dont un est remis à chacune des parties signataires.

Pour l’organisation syndicale Pour l’entreprise
XXXXXXX Délégué SyndicalXXXXXXXXXXXX Directeur Général



XXXXXXXXXXXX Resp. Adm et Fin.


Mise à jour : 2024-12-17

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un accord temps de travail qui vous correspond
Sécurité juridique
Trouvez l'avocat qu'il vous faut

Un accord temps de travail sur mesure

Un avocat vous accompagne

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut
Sécurité juridique
Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Faites le premier pas