ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF AUX ASTREINTES AU SEIN DE KYLOTONN Entre : L’employeur,
La société Kylotonn, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 490 585 577, dont le siège social est situé 96 rue Orfila, 75020 Paris,
Et :
La délégation syndicale mandatée par le STJV (Syndicat des Travailleurs et Travailleuses du Jeu Vidéo), organisation syndicale représentative dans l’entreprise
Objet L'activité spécifique de Kylotonn, les exigences des clients, le niveau de concurrence accrue dans le secteur du jeu vidéo en plein développement, et la mise en place de système en ligne et en temps réel dans les jeux de Kylotonn conduisent Kylotonn à devoir souscrire des engagements de très haut niveau en termes de qualité et de disponibilité des services, nécessitant un service de maintenance à haute valeur ajoutée et la mise en place d'astreintes. L'astreinte est définie comme suit par le Code du Travail (art. L3121-9) : « Une période d'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l’entreprise ». La durée de cette intervention est considérée comme un temps de travail effectif. Par ailleurs, la convention SYNTEC applicable à l'entreprise dispose également dans l’accord du 22 juin 1999 sur la durée du travail en son article 1er, paragraphe 2 : « Cas particulier de l'astreinte : l'astreinte concerne les plages horaires en dehors des horaires habituels de travail pendant lesquelles un salarié peut être amené à intervenir à la demande de l'employeur. Toute intervention effectuée pendant la période d'astreinte, que cette intervention ait lieu au domicile du collaborateur ou sur le lieu du projet, fait partie intégrante du temps de travail effectif du salarié ». Ainsi, le Code du Travail et la convention collective applicable distinguent :
La période d'astreinte elle-même : elle n'est pas considérée comme du travail effectif, n'est donc pas rémunérée comme tel et n'est pas décomptée de la durée du repos quotidien et du repos hebdomadaire ; cette période d'astreinte donne lieu à compensation soit financière soit sous forme de repos, librement négociée ou fixée par l'employeur ;
L’intervention effective pendant la période d'astreinte est assimilée à du travail effectif, en ce et y compris pour le temps de trajet domicile/lieu d'intervention et est rémunérée comme tel.
Le présent Accord a pour objet de définir les modalités de mise en place du service d'astreintes, le fonctionnement et la rémunération des astreintes.
Article 1 : Champ d'application Le présent Accord d'astreinte s'applique à tout·e salarié·e de Kylotonn dont les compétences sont en adéquation avec le besoin d'astreinte concerné. La liste des besoins d’astreinte ainsi que des départements concernés doit être soumise à une information-consultation du Comité Social et Économique en cas de modification. Néanmoins, afin de privilégier le volontariat, il sera établi dans chaque département de Kylotonn susceptible d'être concerné par les astreintes un tableau des volontaires pour l'astreinte. En cas de nombre insuffisant de volontaires, des salarié·es pourront être désigné·es par leur Manager. Toute personne qui serait en désaccord avec cette désignation pourra saisir le Comité Social Economique en vue d'un arbitrage avec la Direction. Cet arbitrage devra intervenir dans un délai maximum de 15 jours ouvrés suivant la saisine, au-delà de ce délai, la désignation sera validée. C’est à l’employeur de s’assurer que la personne désignée a bien été informée de sa désignation (si la personne est en congés par exemple). Les salarié·es ne pourront être d'astreinte plus de 15 jours calendaires par mois, week-end inclus. Si un salarié a été désigné d’astreinte sans être volontaire, il ne pourra être d’astreinte plus d’une semaine pleine par mois, week-end inclus. D'autre part, si une astreinte de week-end peut être consécutive à une astreinte de semaine, en revanche les salariés ne pourront être d'astreinte deux périodes de 7 jours consécutives.
Article 2 : Périodes d'astreinte Les blocs servent à définir un découpage simple pour les rémunérations et les planifications. Un bloc peut être une journée ou une nuit. Il est possible de déclarer des périodes d’astreinte plus longues, comme une semaine, mais en comptant systématiquement le nombre de blocs. Le bloc de jour commence à 9h30 et se termine à 18h00, le bloc de nuit commence à 18h00 et se termine à 09h30 le lendemain. Les périodes et amplitude de l'astreinte sont les suivantes :
Période
Nombres de blocs
Horaires de couvertures de l’astreinte
Nuits en semaine 1 bloc par nuit de 18h00 à 09h30 Week-ends 5 blocs au total de vendredi 18h00 au lundi 9h30 Jour fériés 2 blocs au total du matin 09h30 au lendemain 09h30
Article 3 : Planification Chacun des responsables des départements concernés, (ou leur remplaçant·e ou le·a N+1 en cas d'absence) :
Établira un planning mensuel d'astreinte par roulement et en concertation avec son équipe, de sorte qu'une astreinte ne soit pas imposée au cours d'une semaine ou d'un week-end où le·a salarié·e ne serait pas en mesure de l'exécuter, et en adressera copie à la Direction des Ressources Humaines le 15 de chaque mois pour le mois suivant,
Communiquera à chacun·e des salarié·es concernés son planning mensuel individuel d'astreinte 15 jours calendaires à l'avance, sauf circonstance exceptionnelle et en tout état de cause au moins un jour franc à l'avance,
Communiquera à la Direction des Ressources Humaines les temps d’astreintes effectués par le·a salarié·e à rémunérer ou faisant l’objet de repos compensateur.
Article 4 : Moyens mis à disposition du service d'astreinte Kylotonn met notamment à la disposition des salariés pendant les astreintes :
Un téléphone cellulaire et un numéro professionnel permettant d'être sollicité et donc joignable ainsi qu'un ordinateur portable complètement configuré, assez puissant pour la charge demandée par les produits Kylotonn et opérationnel pouvant utiliser le téléphone pour pouvoir se connecter. L’employeur est responsable de la bonne mise à disposition du matériel précisé ci-dessus même en dehors des heures habituelles de travail, charge au salarié d’astreinte de récupérer le matériel ou de se coordonner avec l’entreprise pour d’éventuels transferts de matériel qu’il ne prendrait pas en charge lui-même.
Un accès distant sécurisé au réseau bureautique de l’entreprise (VPN),
Tout moyen décrit dans les procédures d'astreinte de chaque département. Les procédures d’astreinte des départements doivent être consultables à partir du moment où un·e salarié·e est désigné·e comme mentionné à l’article 2,
Le dictionnaire d'astreinte contenant les actions et le rôle des salarié·es en fonction de la problématique remontée,
Le salarié d’astreinte doit être en mesure de contacter le déclencheur et avoir une réponse en moins de 30 minutes, charge à l’employeur d’avoir informé le salarié et le déclencheur de cette disposition. Les moyens mis à disposition sont susceptibles d'évoluer, leur évolution est soumise à une information-consultation du Comité Social et Économique.
Article 5 : Obligations des salarié·es d'astreinte
Le·a salarié·e d'astreinte sollicité·e doit rester disponible et joignable pendant la période d’astreinte, un défaut d’astreinte est fixé à 30 minutes sans réponse après la notification de besoin d’intervention.
Au préalable, le salarié d’astreinte vérifiera avec le déclencheur la nécessité d'une intervention.
Une fois la nécessité de l’intervention confirmée, le salarié devra démarrer l’intervention dans les 45 minutes, en se connectant pour tenter de résoudre l'incident via la connexion sécurisée au réseau de l'entreprise mis à sa disposition. Il notifiera son manager par e-mail du début de l’intervention.
Si l'incident ne peut être résolu à distance et qu’il est jugé nécessaire par le·a salarié·e et/ou le·a manager d’intervenir sur site, le salarié devra se déplacer et se rendre sur site pour résoudre et/ou clore l'incident,
En cas d’indisponibilité du salarié ou de force majeure, le·a manager de l'équipe sera informé·e du défaut d'astreinte,
En cas d’indisponibilité totale des membres de l’équipe, le·a manager pourra déclarer un défaut d’astreinte.
Toute intervention durant la période d'astreinte devra faire l'objet par le·a salarié·e d'astreinte d'un compte rendu technique d'intervention transmis à son responsable de service et à son producer. La rédaction de ce compte rendu fait partie intégrante du temps d’intervention. La politique sécurité de la société s’applique dans le cadre de l’astreinte.
Article 6 : Comptabilisation de l'intervention pendant l'astreinte 6.1 Règle de comptabilisation Les règles de comptabilisation du temps d'intervention durant la période d'astreinte sont les suivantes :
Le temps d'intervention (à distance ou sur site) est considéré comme du travail effectif,
Le temps de trajet (AR domicile habituel ou équivalent en temps /site) est considéré comme du travail effectif,
Le temps d'intervention est comptabilisé par tranche d'une demi-heure d'intervention au taux du salaire horaire fixe de base valorisée comme indiqué au 7.2,
Toute demi-heure d'intervention commencée sera considérée comme une demi-heure entièrement effectuée,
L’intervention est réputée débuter à partir du moment où le salarié le notifie par e-mail à son manager.
L’intervention est réputée s’achever une fois que les 2 conditions suivantes sont remplies : le·a salarié·e a envoyé le rapport d’intervention, le·a salarié·e notifie son retour à son domicile en cas de déplacement.
6.2. Méthode de valorisation de l'heure de travail Pour les salarié·es d'astreinte dont le temps de travail est décompté en heure, le salaire horaire est valorisé comme suit : salaire mensuel brut équivalent temps plein horaire. Article 7 : Compensation Le·a salarié·e notifie avant sa période d’astreinte la répartition de la compensation entre repos, compensation financière ou les deux. Le·a salarié·e d’astreinte percevra
:
Une compensation forfaitaire sous forme de repos de 2h30 par bloc d’astreinte (voir ci-dessous)
Et/ou,
La compensation financière décrite au 7.1
Dans le cas où le salarié choisit de bénéficier d’une compensation en repos, il ne pourra prendre que l’équivalent de 6 blocs d’astreinte maximum en temps de repos par mois (soit 15 heures) et ceux-ci seront déduits du nombre total de blocs d’astreinte effectués permettant de calculer la compensation financière restante. En cas d’interruption de l’astreinte pour défaillance, non réponse, ou raisons personnelles, survenu pendant la période d’astreinte, la compensation du bloc sera partagée entre le salarié d’astreinte et son éventuel remplaçant au prorata temporis. S'il s'avère qu'une intervention était nécessaire, la prime pleine est due au remplaçant. Si le remplaçant venait à être remplacé, on applique la même logique.
7.1. Compensation financière La prime d'astreinte est fixée comme suit par bloc, en suivant le nombre de blocs décrit à l’article 2 : 50 € bruts / bloc. En cas de défaut d’astreinte, la prime n’est due sur le bloc en cours, qu’au cas où une intervention a été finalement effectuée par le salarié qui aurait pris connaissance de la notification après les délais précisés à l’article 5.
7.2. Interventions durant la période d'astreinte Si une intervention est nécessaire durant un bloc d’astreinte, le salarié d’astreinte percevra une prime forfaitaire de 50 € brut, quelque soit le nombre d’interventions effectuées. Les interventions durant l'astreinte seront rémunérées sur la base de l'heure de travail effectif comptabilisée comme indiqué à l'article 6.1, valorisée comme indiqué à l'article 6.2 et majorée à hauteur de 25% de jour, et, 50% de nuit - de 21h00 à 08h00 le lendemain - ou selon la législation en vigueur, le plus avantageux pour le salarié.
Article 8 : Repos quotidien et hebdomadaire Les parties signataires rappellent que :
Les salariés d'astreinte doivent bénéficier de l'intégralité des repos quotidiens et hebdomadaires.
La période d'astreinte elle-même n'interrompt pas la durée du repos quotidien et hebdomadaire.
Seule l'intervention effective durant la période d'astreinte est susceptible d'interrompre la durée du repos quotidien et hebdomadaire. En effet, conformément à l'Article L3121-6 du Code du Travail : « Exception faite de la durée d'intervention, la période d'astreinte est prise en compte pour le calcul de la durée minimale de repos quotidien prévue à l'article L 3131-1 et des durées de repos hebdomadaire prévues aux articles L 3132-2 et L 3164-2 »
En conséquence, en cas d'intervention durant la période d'astreinte susceptible d'interrompre la durée du repos quotidien ou hebdomadaire, le repos intégral interrompu doit être pris par le·a salarié·e d'astreinte à compter de la fin de l'intervention, sauf si le·a salarié·e a déjà bénéficié avant le début de son intervention, de l'intégralité de son repos quotidien ou hebdomadaire (11h consécutives pour le repos quotidien, 35h consécutives pour le repos hebdomadaire). Il est rappelé que la rémunération est maintenue lorsque que le repos quotidien ou hebdomadaire est pris sur les horaires habituel de travail. Article 9 : Contrôle Le département des ressources humaines établira mensuellement un état récapitulatif des astreintes effectuées par chaque salarié·e et des compensations perçues ou accordées. Un exemplaire sera remis au salarié avec son bulletin de paye, l'autre exemplaire sera conservé par le département des ressources humaines pendant un an minimum (Article L3121-8 du Code du Travail). Un état de suivi des astreintes sera remis trimestriellement au Comité Social et Économique. Cet état mentionnera le nombre d'astreintes et d'interventions réalisées, le nombre de personnes concernées, la durée maximale, minimale et moyenne des interventions, le nombre de notifications faites moins de 15 jours calendaires à l’avance ainsi que les données brutes des astreintes y compris les dates d’information d’astreinte. Article 10 : Usages, accords antérieurs ou à venir ayant le même objet Le présent Accord se substitue de plein droit à tous usages ou accords antérieurs ayant le même objet. Le présent accord ne peut se cumuler avec des dispositions légales, des conventions, des accords collectifs de branche professionnelle ou des accords interprofessionnels ultérieurs ayant le même objet. Dans une telle hypothèse, seules les dispositions les plus favorables ont vocation à s'appliquer. Article 11 : Durée de l'Accord Le présent Accord est conclu dans le cadre des dispositions législatives et réglementaires en vigueur au moment de sa conclusion, pour une durée indéterminée qui commence à courir à compter de la date de son entrée en vigueur, telle que fixée à l'article 17 ci-après. Article 12 : Révision de l'Accord Tout signataire du présent Accord peut demander aux autres parties signataires une éventuelle révision de l'Accord. La demande de révision doit être formulée par écrit auprès de chacune des autres parties signataires et préciser son objet. La Direction fixera alors un calendrier de réunions de négociation portant sur la révision sollicitée. Toute révision éventuelle du présent Accord fait l'objet de la conclusion d’un avenant écrit soumis aux mêmes règles de dépôt et de publicité que le présent Accord. Article 13 : Dénonciation de I' Accord Le présent Accord peut être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires conformément aux dispositions légales applicables. La dénonciation est notifiée par écrit à chacune des autres parties signataires et déposée auprès des services compétents de la Direction Régionale interdépartementale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DRIEETS) de la région Ile-de-France. Article 14 : Dépôt de l'Accord Le présent Accord est déposé, dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur : par la Direction auprès des services compétents de la Direction Régionale interdépartementale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DRIEETS) de la région Ile-de-France, un exemplaire étant par ailleurs remis au Greffe du Conseil de Prud'hommes compétent. Article 15 : Entrée en vigueur Le présent Accord entre en vigueur à compter du lendemain du jour qui suivra son dépôt auprès des services compétents la Direction Régionale interdépartementale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DRIEETS) de la région Ile-de-France, Fait à Paris, le 01/12/2023