Accord d'entreprise KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS FRANCE

Accord Droit d'Expression

Application de l'accord
Début : 16/11/2023
Fin : 15/11/2025

25 accords de la société KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS FRANCE

Le 16/11/2023



Accord collectif relatif au droit d'expression des salariés de la société

KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS FRANCE



ENTRE :
La société KYOCERA Document Solutions France, dont le siège social est situé Espace Technologique de Saint-Aubin - Route de l’Orme - 91195 GIF SUR YVETTE, immatriculée au RCS D’Evry sous le numéro 352 300 958 00043 représentée par agissant en qualité de Directeur Général
ci-après désignée par « la Société »
DUNE PART,
Le Syndicat CGT, représenté par – délégué syndical
Et le Syndicat CFE-CGC représenté par – délégué syndical
ci-après désignée par « les DSC »
D'AUTRE PART,
ENSEMBLE DESIGNEES « les Parties »
PRÉAMBULE
Les salariés disposent d'ores et déjà de la possibilité de s'exprimer auprès de leur hiérarchie et/ ou par l'intermédiaire des représentants élus et des délégués syndicaux.
La Société souhaite à présent renforcer la faculté d'expression des salariés et organiser l'exercice par ces derniers de leur droit d'expression en encourageant la possibilité pour les salariés de s'exprimer directement et collectivement sur le contenu, les conditions d'exercice et l'organisation de leur travail et de proposer les améliorations qui pourraient en transformer les conditions d'exercice. La Société a conscience en effet que le droit d'expression repose sur l'idée que le salarié qui exécute un travail occupe une place privilégiée pour en analyser les différents aspects et pour proposer des axes d'amélioration ou de réflexion profitables à la communauté de travail à laquelle il appartient.
C'est dans ce cadre que les Parties ont choisi d'organiser l'exercice par les salariés de leur droit d'expression par le présent accord.
CECI ETANT RAPPELE, LES PARTIES SONT CONVENUES D'ADOPTER LES DISPOSITIONS EXPOSEES CI-APRES :

ARTICLE 1 OBJET DU PRESENT ACCORD
Le présent accord a pour objet de définir :
> le niveau, le mode d'organisation, la fréquence et la durée des réunions permettant l'expression des salariés ;
> les mesures destinées à assurer d'une part, la liberté d'expression de chacun, d'autre part, la transmission des vœux et avis de l'employeur, ainsi que celle des avis émis par les salariés dans les cas où ils sont consultés par l'employeur ;
> les mesures destinées à permettre aux salariés concernés, aux organisations syndicales représentatives, aux instances représentatives du personnel de prendre connaissance des demandes, avis et propositions émanant des groupes ainsi que des suites qui leur sont réservées ;
> les conditions spécifiques d'exercice du droit à l'expression dont bénéficie le personnel d'encadrement ayant des responsabilités hiérarchiques, outre leur participation dans les groupes auxquels ils sont rattachés du fait de ces responsabilités.
ARTICLE 2 - CHAMP D'APPLICATION
Les salariés bénéficient dans la Société d'un droit d'expression directe et collective sur le contenu, les conditions d'exercice et l'organisation de leur travail ainsi que sur la définition et la mise en œuvre d'actions destinées à améliorer les conditions de travail, l'organisation de l'activité, la qualité de la production dans l'unité de travail à laquelle ils appartiennent et dans l'entreprise.
Les sujets ne figurant pas dans cette définition, notamment les questions concernant le contrat de travail, les classifications, les contreparties directes ou indirectes du travail (notamment la rémunération, primes, bonus, avantages en nature), la détermination des objectifs stratégiques de la Société et toute mise en cause à l'encontre d'un ou plusieurs salariés de l'entreprise n'entrent pas dans le cadre du droit d'expression.
Ce droit d'expression s'exerce dans le respect des prérogatives et attributions des instances représentatives du personnel ainsi que des responsabilités qui sont celles de l'encadrement.

ARTICLE 3 - NATURE DU DROIT D'EXPRESSION

L'expression du salarié doit être directe. Elle n'emprunte donc immédiatement ni la voie hiérarchique, ni celle des représentants du personnel. Le salarié doit pouvoir s'exprimer lui-même auprès d'un interlocuteur qui a qualité pour l'entendre.

ARTICLE 4 - CONSTITUTION DE GROUPES D'EXPRESSION

Le droit d'expression des salariés s'exerce dans le cadre de « groupes d'expression » composés de salariés volontaires appartenant à la même unité de travail ou ayant des tâches et des intérêts communs.
Pour faciliter l'expression du plus grand nombre et pour des raisons pratiques liées à l’activité de l’entreprise, l'effectif de chaque groupe d'expression sera limité aux 5 premiers salariés volontaires. La constitution de ces groupes pourra être différente à chaque réunion.
Lorsqu'un groupe d'expression se met en place, il doit établir, avant la réunion sollicitée, une liste de thèmes qu'il souhaite aborder qui constituerait du jour de la réunion.
La participation aux réunions des groupes d'expression est purement facultative et chaque participant doit pouvoir y venir et s'exprimer librement. Les membres du groupe participent aux réunions en leur seule qualité de salariés et s'y expriment pour leur propre compte sans pouvoir mettre en avant, le cas échéant, soit leur fonction ou position hiérarchique, soit leur mandat syndical ou collectif.
ARTICLE 5 - FREQUENCE ET DUREE DES REUNIONS
Pour la durée de l'accord, il est convenu que les membres participant à des groupes d'expression bénéficient d’un crédit d'heures annuel total égal à 8 heures.
La réunion, d'une durée de 2 heures au maximum, sera consacrée à débattre sur les thèmes d'expression listés puis, sur les solutions d'amélioration proposées.
ARTICLE 6 - PERSONNEL D'ENCADREMENT AYANT DES RESPONSABILITES HIERARCHIQUES
Indépendamment de sa participation aux réunions des groupes d'expression relevant du service sur lequel il exerce une responsabilité hiérarchique, chaque membre de l'encadrement en sa qualité de salarié de l'entreprise bénéficie du droit à l'expression directe et collective et, par conséquent, de l'application de l'intégralité des dispositions du présent accord.
Par ailleurs, et afin de garantir le plein effet du droit d'expression, il est convenu que le personnel d'encadrement constitue une unité de travail à part et dans ce cadre, peut se réunir en groupe d'expression. Dans ce cas, la convocation et l'organisation de cette réunion seront assurées par l'une des personnes constituant le groupe. Cette dernière en informera le Comité de Direction par email.
A la demande du groupe, un ou plusieurs membres du Comité de Direction peuvent être conviés.
ARTICLE 7 - ORGANISATION DES REUNIONS

Les réunions se tiennent soit à la demande des groupes d'expression, soit à l'initiative de la hiérarchie. Cette demande doit s'accompagner de la liste des thèmes qui seront abordés lors de la réunion sollicitée.
Ces réunions auront lieu, sauf nécessité particulière, pendant le temps de travail et seront payées comme tel. Afin de permettre à l'ensemble des salariés de pouvoir participer aux groupes d'expression, l'usage d’outils de téléconférence sera permis sous la condition expresse de pouvoir identifier l'utilisateur salarié et de garantir la confidentialité des échanges.
En tout état de cause, la fixation de leurs dates devra tenir compte des nécessités liées à l'activité et aux divers modes d'organisation du travail existant au sein de la Société.
C’est pourquoi la responsabilité de l'organisation matérielle des réunions incombe à la hiérarchie qui en fixe les jours, lieux, heures et prévient les membres du groupe quinze (15) jours à l'avance. La réunion devra être organisée dans un délai maximum d'un mois après la demande.
Le responsable hiérarchique pourra éventuellement y participer à la demande du groupe ou participera volontairement à la réunion lorsque le thème pourra l'intéresser. Dans ce dernier cas de figure, la présence d'un supérieur hiérarchique ne pourra en aucun cas empêcher l'expression du groupe.
Un animateur et un secrétaire devront être désignés au début de la réunion.
L'animateur a pour mission de conduire les débats en faisant progresser et aboutir la réflexion. Il lui appartient en particulier de veiller à ce que chaque membre du groupe puisse s'exprimer. Il peut également apporter immédiatement des réponses aux questions posées lorsque celles-ci sont de sa compétence et prendre les décisions qui sont de sa responsabilité sur les suggestions du groupe.
L'animateur s'assure que l'expression s'exerce sur un ton modéré et ne se transforme pas en polémique. Les mises en cause personnelles et publiques à l'encontre de quelque membre que ce soit de l'entreprise ne pourront être admises. Il lui appartient de suspendre ou de reporter la réunion en cas de non-respect de ces principes.
Le secrétaire a la tâche d'établir un compte-rendu écrit de la réunion, dans la mesure du possible en séance et au plus tard dans les 15 jours suivant sa tenue, comportant un résumé succinct des débats ainsi qu'un relevé des propositions et demandes du groupe sans citer les personnes, qu'il soumet à celui-ci en fin de discussion pour approbation. L'animateur et le secrétaire co-signent le compte rendu, ensuite ils le communiquent à la direction pour discussion.
En accord avec sa hiérarchie, le groupe peut se faire aider par une personne compétente de l'entreprise lorsqu'il a besoin d'un conseil technique (exemple finance, technologie, RH etc) sur une question ponctuelle. Le rôle d'assistance de ce spécialiste cesse dès que les conclusions ont été dressées sur la question étudiée.

ARTICLE 8 - ROLE DE LA HIERARCHIE
La hiérarchie directe a une responsabilité essentielle dans le bon fonctionnement des groupes d'expression.
Dans le déroulement des réunions, auxquelles elle participe, il lui appartient, en particulier, d'apporter aux groupes toutes informations utiles à une bonne analyse des sujets traités et à la faisabilité des propositions et demandes émises par ceux-ci.
Après chaque réunion, il lui appartient de veiller à ce que les réponses qui doivent être apportées aux propositions et demandes du groupe soient élaborées par email au secrétaire et dans un délai maximum de 15 jours et à ce que les réalisations décidées par la direction soient menées à bonne fin.
Le responsable concerné pourra être amené à convier de nouveau le groupe d'expression pour poursuivre et approfondir la discussion sur les points figurant sur le compte rendu.
En aucun cas la hiérarchie ne doit être en mesure d’empêcher l’expression libre et directe des collaborateurs.
ARTICLE 9 LIBERTE D'EXPRESSION
Sauf propos diffamatoires ou injurieux, les opinions émises dans le cadre du droit d’expression défini au présent accord par les salariés, quelle que soit leur place dans la hiérarchie professionnelle, ne peuvent motiver une sanction ou un licenciement.
Les délégués syndicaux ou représentants du personnel qui participeraient, en leur qualité de salariés, à des réunions d'expression s'y exprimeront pour leur propre compte dans les mêmes conditions que les autres salariés et non pas au titre de leur mandat syndical ou électif, de façon à laisser à l'expression un caractère direct.
ARTICLE 10 - INFORMATIONS DES INSTANCES REPRESENTATIVES DU PERSONNEL
Les institutions représentatives du personnel sont tenues informées, pour ce qui concerne leur domaine respectif de compétences, des propositions, demandes et avis des groupes d'expression, des réponses qui y ont été apportées et des réalisations faites.
ARTICLE 11 DUREE - DATE D'EFFET
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 2 ans et prendra effet à sa signature.
ARTICLE 12 - DENONCIATION – REVISION
Adhésion
Toute organisation syndicale représentative dans le champ d'application du présent accord et qui n'est pas signataire dudit accord peut y adhérer dans les conditions prévues par le Code du travail. Cette adhésion doit être sans réserve et concerner la totalité du présent accord.
Procédure de révision
Le présent accord est constitué de parties distinctes et divisibles les unes des autres. Chaque partie peut être révisée sans que cela affecte les autres, ni le reste de l'accord.
Les dispositions du présent avenant pourront être révisées. La procédure de révision ne pourra être engagée que par la Direction ou l’une de parties habilitées en application des dispositions du Code du travail. Toute demande de révision devra être accompagnée d’un projet portant sur les points à réviser. Un calendrier sera établi au cours de la première réunion de négociation qui devra se tenir dans le délai de deux mois suivant la demande de révision.

Les Parties conviennent en tout état de cause de rencontrer en cas de modifications légales, réglementaires ou conventionnelles, interprofessionnelles ou de branche, des règles impactant significativement les termes du présent accord.

> Procédure de dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé par l'ensemble des parties signataires moyennant un préavis de 6 mois. Néanmoins, les parties signataires pourront, à l’occasion de la dénonciation et à l’unanimité, prévoir un délai de préavis différent.
La direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.


ARTICLE 13 - PUBLICITE DE L'ACCORD
Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du Code du travail. Il sera déposé 
  • sur la plateforme de téléprocédure dénommée «TéléAccords » accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du Code du travail ;
  • et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes d’Evry.



Fait à Saint Aubin, le 16/11/2023


Kyocera Document Solutions France

Directeur général

 

CGT

Délégué Syndical

 

CFE-CGC

Délégué Syndical

 

Mise à jour : 2024-02-28

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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