Accord d'entreprise L ABEILLE

Accord d'entreprise relatif à la modification de la période de référence pour l'acquisition et la prise des congés payés

Application de l'accord
Début : 01/06/2025
Fin : 01/01/2999

26 accords de la société L ABEILLE

Le 10/04/2025



ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA MODIFICATION DE LA PERIODE DE REFERENCE POUR L’ACQUISITION ET LA PRISE DES CONGES PAYES


ENTRE :

SAS L’ABEILLE, dont le siège social est situé 9 rue d’Obernai - 49300 Cholet, inscrite au registre du commerce et des sociétés d’Angers sous le numéro 062 200 225, représentée par M ... en qualité de Directeur de site

D'UNE PART,

ET :

L’ Organisation Syndicale CFDT représentative au sein de la société, représentée par :

M…, Délégué Syndical CFDT,

D'AUTRE PART

IL EST CONVENU CE QUI SUIT :



Préambule :

La période de référence pour l’acquisition des congés payés est actuellement fixée du 1er juin au 31 mai au sein de l’Entreprise, en application de l’article R. 3141-4 du Code du travail.

Néanmoins, compte tenu de la saisonnalité de l’activité de la société nécessitant une présence renforcée sur les second et troisième trimestres, et pour assurer un meilleur pilotage des jours travaillés et de congés, les parties signataires conviennent de modifier les périodes d’acquisition et de prise des congés payés, conformément à l’article L. 3141-10 du Code du travail.

Le présent Accord a pour objet de faire coïncider la période d’acquisition et de prise des congés payés avec la période courant du 1er avril au 31 mars.


Article 1. DETERMINATION DU DROIT A CONGE


Tous les salariés bénéficient d’un droit annuel à congés légaux de 5 semaines. L’ouverture du droit à congé s’effectue dès le 1er jour de travail, pour une période de référence travaillée de 12 mois.

La durée de ce droit à congé est définie à raison de 2,08 jours ouvrés (soit 2.5 jours ouvrables) par mois travaillé dans la limite de 25 jours ouvrés (soit 30 jours ouvrables).

Lorsque le nombre de jours ouvrés n'est pas un nombre entier, la durée du congé est portée au nombre entier immédiatement supérieur.

Article 2. PERIODE DE REFERENCE POUR L’ACQUISITION ET LA PRISE DE CONGES PAYES

La période de référence permet de déterminer le nombre de jours de congés payés acquis par les salariés sur une durée de 12 mois consécutifs.

Les parties conviennent que la période de référence pour l’acquisition des congés payés débutera le 1er avril, et non plus le 1er juin. Ainsi, la période de référence pour l’acquisition des congés payés sera du 1er avril de l’année « N » au 31 mars de l’année « N + 1».

Les salariés pourront prendre leurs congés payés acquis (congé principal et 5ème semaine) à compter du 1er avril de l’année « N+1 » au 31 mars de l’année « N+2 ».

Exemple concret :

Un collaborateur ayant travaillé 12 mois consécutifs du 1er avril 2026 au 31 mars 2027 aura acquis 25 jours ouvrés de congés payés (soit 30 jours ouvrables), qu’il devra poser durant la période du 1er avril 2027 au 31 mars 2028.

Article 3. DEFINITION DE LA PERIODE DE CONGE ANNUEL


Les congés annuels (congé principal) devront être pris, et selon les nécessités de service et des fermetures d’entreprise prévues par la Direction et présentées au CSE, dans la période du 1er mai au 31 octobre. Une partie dudit congé, au titre des seuls congés payés, doit être au moins égale à dix jours ouvrés continus.

Dans la mesure du possible, des dérogations pourront être toutefois accordées par la Direction de l’entreprise quant à la période précitée.

Les dates de départ en congé principal devront être affichées le 28 février de chaque année au plus tard.

Une modification de l'ordre et des dates de congés fixés ne peut intervenir dans le délai d'un mois avant la date prévue du départ, sauf en cas de circonstances exceptionnelles, circonstances particulières affectant de manière non prévisible le fonctionnement de l’entreprise (par exemple : surcroit d’activité imprévisible, absence de salariés, …).

Le changement des dates de vacances moins d'un mois avant le départ des salariés, n'est pas considéré comme abusif s'il est motivé pour des raisons professionnelles et si le salarié est dédommagé des frais occasionnés par ce changement.


Article 4. PERIODE TRANSITOIRE

Les parties conviennent que la modification de la période de référence sera mise en œuvre à compter du 1er juin 2025 et donnera lieu à l’ouverture d’une période transitoire qui s’étendra jusqu’au 31 mars 2026 pour l’acquisition et jusqu’au 31 mars 2027 pour la pose des congés.



A compter du 1er juin 2025, seront acquis :
  • Les congés acquis pour la période du 1er juin 2025 au 31 mars 2026, soit 2.08 jours ouvrés (soit 2.5 jours ouvrables) pour une période de 10 mois

A l’issue de cette période, soit à compter du 1er avril 2026, les congés seront acquis à hauteur de 2.08 jours ouvrés (soit 2.5 jours ouvrables) par période de 12 mois.


A compter du 1er avril 2026 et jusqu’au 31 mars 2027, pourront être pris :
  • Les congés payés acquis du 1er juin 2024 au 31 mai 2025 desquels seront déduits les jours de congés payés déjà pris sur la période du 1er juin 2025 au 31 mars 2026.
  • Les congés payés acquis du 1er juin 2025 au 31 mars 2026.

Article 5. JOURS SUPPLEMENTAIRES POUR FRACTIONNEMENT

Lorsque le congé ne dépasse pas 10 jours ouvrés (soit 12 jours ouvrables), il doit être pris en continu. Lorsqu’il est supérieur à 10 jours ouvrés (soit 12 jours ouvrables), il peut être fractionné. Dans ce cas, une des périodes doit au moins être égale à 10 jours continus.

Le congé principal de 4 semaines doit être pris entre le 1er juin et le 31 octobre, la 5ème semaine dite « d’hiver » devant être positionnée durant la période du 1er novembre au 31 mai.

Sauf renonciation expresse du salarié, celui-ci a droit à 2 jours ouvrés de congé supplémentaire si le nombre de jours de congé pris en dehors de la période du 1er juin au 31 octobre est au moins égal à 5 jours ouvrés, à un seul jour si ce nombre est compris entre 3 et 4 jours ouvrés.

Les jours de congés dus en sus des 20 jours ouvrés (jours supplémentaires et 5ème semaine) ne sont pas pris en compte pour l’ouverture du droit à ce supplément.


Article 6. ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE DE L’ACCORD

Le présent Accord entrera en vigueur le 1er juin 2025 pour une durée indéterminée. A cette date, débutera la période transitoire prévue à l’article 4 dudit Accord.

Compte tenu de ses impacts sur l’organisation de l’Entreprise, le projet de modification des périodes d’acquisition et de pose des congés payés a fait l’objet d’une consultation du Comité Social et Economique lors de la réunion plénière du 08/04/2025 et a recueilli son avis favorable à la majorité des membres présents.

Article 7. REVISION

Le présent accord est révisable dans les conditions légales et réglementaires.

Toute demande de révision est obligatoirement accompagnée d’une rédaction nouvelle et notifiée par tout moyen permettant de conférer une date certaine à chacune des parties signataires.

Au plus tard dans le délai de 3 mois à partir de la réception de la demande de révision, les parties doivent s’être rencontrées en vue de la rédaction d’un nouveau texte. Le présent accord reste en vigueur jusqu’à la conclusion du nouvel accord.


Article 8. DENONCIATION

Le présent Accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par l'une ou l'autre des parties signataires avec un préavis de trois mois par tout moyen permettant de conférer une date certaine.

La dénonciation devra également faire l’objet d’un dépôt auprès sur la plateforme www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.



Article 9. FORMALITES DE DEPÔT ET PUBLICITE DE L’ACCORD

En application de l’article D.2231-4 du code du travail, le présent Accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr) conformément à l’article D2231-7 du code du travail.
Un exemplaire du présent Accord sera également déposé auprès du Secrétariat du Greffe du Conseil de Prud'hommes d’Angers.
Un exemplaire signé du présent Accord sera remis à l’Organisation Syndicale ayant participé à la négociation de celui-ci.
Il sera également communiqué au personnel concerné par voie d'affichage.



Fait à CHOLET le 10/04/2025

En 3 exemplaires

Pour la CFDTPour la Société

……

Mise à jour : 2025-05-26

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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