Accord d'entreprise L'AIR LIQUIDE SOCIETE ANONYME POUR L'ETUDE ET L'EXPLOITATION DES PROCEDES GEORGES CLAUDE

Accord relatif au renouvellement du Comité Social et Économique au sein de la Société L’Air Liquide SA (2024)

Application de l'accord
Début : 06/06/2024
Fin : 30/06/2027

38 accords de la société L'AIR LIQUIDE SOCIETE ANONYME POUR L'ETUDE ET L'EXPLOITATION DES PROCEDES GEORGES CLAUDE

Le 04/03/2024

Accord relatif au renouvellement du Comité Social et Économique au sein de la Société L’Air Liquide SA (2024)

Entre les soussignés :

L'AIR LIQUIDE SA, Société Anonyme,

dont le Siège Social est à Paris 7ème , 75 Quai d'Orsay.

Enregistré au registre du commerce et des sociétés sous le numéro 552 096 281

Représentée par (Représentant légal), dûment mandatée

D’une part,

Et :

Les syndicats représentatifs dans l’entreprise suivants :

La Confédération Française Démocratique du Travail (CFDT) représentée par :

(Représentant syndical), en tant que Déléguée Syndicale de L’Air Liquide SA

La Confédération Française de l'Encadrement (CFE-CGC) représentée par :

(Représentant syndical), en tant que Délégué Syndical de L’Air Liquide SA

La Confédération Française des Travailleurs Chrétiens (CFTC) représentée par :

(Représentant syndical), en tant que Délégué Syndical de L’Air Liquide SA

D’autre part,

Préambule :

Les mandats des représentants du personnel de la Société L’Air Liquide SA expirant le 16 juin 2024, les Organisations Syndicales et la Direction se sont rencontrées dès le mois de janvier 2024 afin de renouveler le Comité Social et Économique (CSE).

Au cours de ces réunions, les parties ont pris acte :

  • d’une part, du bilan du fonctionnement du CSE de la Société pour la période 2021-2024,

  • d’autre part, des axes d’amélioration à apporter à ce fonctionnement.

Plusieurs réunions de négociation qui se sont tenues les 30 janvier, 06 février et 13 février 2024 ont porté sur le renouvellement du CSE, et plus particulièrement sur le périmètre, l’architecture et le fonctionnement de cette instance au sein de la Société L’Air Liquide SA.

Les parties ont souhaité maintenir un dialogue social stratégique adapté à l’activité et aux enjeux de l’entreprise, tout en conservant des échanges de proximité permettant d’appréhender les problématiques locales et les préoccupations quotidiennes des salariés. Ainsi seront mis en place un CSE unique d’entreprise et des RIC SSCT au sein de chaque site. Il est convenu entre les parties que le CSE unique d’entreprise fonctionnera comme un CSE d’entreprise et non comme un CSE Central d’Entreprise. En ce sens, il aura l’ensemble des prérogatives des CSE.

CHAPITRE 1 - PRINCIPES GENERAUX RELATIFS A LA REPRESENTATION DU PERSONNEL AU SEIN DE LA SOCIÉTÉ L’AIR LIQUIDE SA

 Article 1 - Objet et champ d’application

Le présent accord s’applique au sein de la Société L’Air Liquide SA.

Conformément aux dispositions légales, l’objet du présent accord est de définir, au sein de la Société L’Air Liquide SA, le périmètre ainsi que les modalités de renouvellement et de fonctionnement du CSE.

Cet accord s’inscrit dans le cadre des dispositions des articles L. 2311-1 et suivants du Code du travail.

Les parties conviennent que toutes les questions qui ne sont pas traitées, réglées et/ou encadrées par le présent accord relèvent des dispositions légales et réglementaires ainsi que des dispositions du règlement intérieur du CSE.

  Article 2 - Architecture de la représentation du personnel au sein de la Société L’Air Liquide SA

 A l’occasion de cette négociation, les parties ont confirmé :

  • la nécessité de poursuivre le dialogue social et de s’assurer qu’il soit adapté aux réalités sociales, économiques et environnementales de l’entreprise,

  • la nécessité de placer les salariés au coeur du dialogue social, de rendre les actions des représentants du personnel plus visibles et compréhensibles,

  • la nécessité de rendre attractif le rôle de représentation du personnel.

   Afin de déterminer le niveau approprié de renouvellement du CSE au sein de la Société L’Air Liquide SA, les parties ont poursuivi la volonté d’un équilibre entre :

  • le dialogue social, économique, environnemental et stratégique, particulièrement nécessaire au sein de la Société L’Air Liquide SA, qui est la société mère, cotée en bourse, du Groupe Air Liquide. Le contexte économique est mondial, les marchés sont variés et en perpétuelle évolution, ce qui nécessite une forte capacité d’adaptation,

et

  • le dialogue social de proximité, en soulignant le rôle important joué par les représentants du personnel dans la vie quotidienne des salariés.

Poursuivant ces objectifs en associant les moyens de fonctionnement adaptés, les parties ont convenu de renouveler le principe d’organisation du CSE précédent, c’est-à-dire :

  • que le périmètre de renouvellement du CSE est la Société L’Air Liquide SA, qui constitue un établissement unique. Les dispositions du chapitre 2 du présent accord précisent les modalités de renouvellement et de fonctionnement du CSE de la Société L’Air Liquide SA,

  • de la mise en place de commissions de proximité, avec des moyens appropriés  afin de garantir la prise en compte et le traitement dynamique et pragmatique des questions de proximité. Les dispositions du chapitre 3 du présent accord précisent les modalités de mise en place et de fonctionnement des différentes commissions du CSE de la Société L’Air Liquide SA.

Article 3 - Durée des mandats

Les parties fixent la durée des mandats des membres du CSE à 3 ans.

CHAPITRE 2 - RENOUVELLEMENT DU COMITÉ SOCIAL ET ÉCONOMIQUE (CSE)

Article 4 - Composition du CSE et nombre de sièges

Le CSE est présidé par l’employeur ou son représentant, assisté éventuellement de trois collaborateurs ayant voix consultative, conformément à l’article L. 2315-23 du Code du travail.

Conformément aux dispositions des articles L. 2314-6 et article L. 2314-7 du Code du travail, les parties conviennent que le nombre de membres titulaires et suppléants de la délégation du CSE est déterminé dans le cadre du protocole d’accord préélectoral.

 La composition du CSE est définie conformément à l’article L. 2314-2 du Code du travail, s’agissant du Représentant syndical des Organisations syndicales représentatives, et à l’article L.2314-3 du Code du travail, s’agissant des membres avec voix consultatives et des personnes invitées dans le cadre des attributions santé, sécurité et conditions de travail du CSE (à savoir : l’agent de contrôle de l’inspection du travail, le médecin du travail et l’agent des services de prévention des organismes de sécurité sociale).

Au cours de la 1ère réunion suivant son élection, le CSE désigne :

  •  un secrétaire et un trésorier, parmi ses membres titulaires,

  • un secrétaire adjoint, parmi ses membres titulaires ou suppléants,

  • quatre trésoriers adjoints, désignés parmi les membres titulaires ou suppléants de chacune des Commissions « ASC » (un par commission).

Par ailleurs, il est rappelé que conformément à l’article L.2314-2 du Code du travail, chaque organisation syndicale représentative peut désigner un représentant syndical au Comité Social et Économique de l’Air Liquide SA.

Enfin, les dispositions contenues dans le relevé de discussions entre la Direction et les OS Représentatives de ALSA du 13 juillet 2018, quant à la désignation de Délégués Syndicaux au sein de L’Air Liquide SA, restent valables.

Article 5 - Modalités de fonctionnement

Article 5-1 : Réunions ordinaires du CSE

Le CSE se réunit une fois par mois, sauf au mois d’août. Conformément à l’article L. 2315-27 du Code du travail, au moins quatre réunions par an portent en tout ou partie sur les attributions du CSE en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail.

Les réunions se tiendront par roulement sur le site du Quai d’Orsay et le site des Loges (proportionnellement en fonction de la répartition des membres hors informations-consultations récurrentes) . Les principaux responsables de ces sites (RH, activités, sécurité …) seront invités à participer aux réunions, en fonction des sujets à l’ordre du jour.

Un point relatif à la planification annuelle des réunions ordinaires et des travaux du CSE sera porté à l’ordre du jour de la première réunion de l’année. A l’issue de cette réunion, le calendrier retenu pour les réunions consacrées aux sujets relevant de la santé, de la sécurité ou des conditions de travail sera transmis à l’agent de contrôle de l’inspection du travail, au médecin du travail et à l’agent des services de prévention des organismes de sécurité sociale.

Conformément aux dispositions des articles L. 2315-29 et suivants du Code du travail, les membres du CSE sont convoqués par le Président au moins trois jours ouvrés avant la réunion, par courrier électronique, auquel est joint l’ordre du jour, préalablement établi avec le secrétaire. Les documents seront remis dans ce même délai. L’ordre du jour est parallèlement communiqué par le Président du CSE à l’agent de contrôle de l’inspection du travail, au médecin du travail ainsi qu’à l’agent de prévention des organismes de sécurité sociale, dans le cadre des réunions consacrées aux sujets relevant de la santé, de la sécurité et des conditions de travail.

Conformément à l’article L. 2314-1 du Code du travail, seuls les titulaires siègent lors des réunions du CSE.

Afin de pouvoir, le cas échéant, participer aux réunions en cas d’absence des titulaires, les suppléants seront, à titre indicatif, mis en copie des convocations aux réunions auxquelles est joint l’ordre du jour. La convocation précisera que les suppléants assisteront à la réunion uniquement en cas de remplacement d’un titulaire.

En outre, les Managers des membres titulaires seront également, à titre indicatif, mis en copie des convocations aux réunions.

Afin de permettre la participation d’un suppléant aux réunions, chaque titulaire informera de son absence à une ou plusieurs réunions du CSE, le membre suppléant appelé à le remplacer, le secrétaire et le président du CSE, et ce, dès qu’il en a connaissance. Le suppléant appelé à remplacer le titulaire, temporairement ou définitivement, est déterminé conformément aux dispositions légales. Le règlement intérieur du CSE rappellera les règles légales (article L.2314-37 du Code du travail) de suppléance afin de faciliter le remplacement des titulaires par les suppléants aux réunions du CSE.

Le temps passé en réunion sur convocation de l’employeur et tenue en sa présence ainsi que le temps de trajet entre le lieu habituel de travail et le lieu de la réunion sont payés comme du temps de travail effectif et ne s'imputent pas sur le crédit d’heures de délégation des membres de la délégation du personnel du CSE.

Les membres du CSE ont la possibilité de bénéficier d’une réunion préparatoire, préalable à chaque réunion ordinaire du CSE, dans la limite d’une demi-journée par réunion. La réunion préparatoire pourrait être portée, par le Président, à une journée complète, sur demande du secrétaire, à l’occasion de l’établissement de l’ordre du jour en fonction du nombre et de la nature des points à traiter. Les dates, heures et lieux des réunions préparatoires sont précisés dans l’ordre du jour de la réunion plénière. En sus des membres titulaires habituellement conviés aux réunions préparatoires, il est convenu, pour impliquer davantage les membres suppléants aux sujets traités couramment par le CSE, de les convier aux réunions préparatoires.

Ces temps de réunion sont considérés comme du temps de travail effectif et ne s’imputent pas sur le crédit d’heures de délégation.

 

Article 5.2 - Tenue des réunions

Par principe, les réunions plénières se tiennent en présence physique, par roulement sur les deux sites pouvant accueillir l’instance(proportionnellement à la représentation des membres hors informations-consultations récurrentes), pour le bon déroulement des débats et la qualité des échanges.

Dans les autres cas, le président et le secrétaire peuvent décider d’un commun accord au moment de l’établissement de l’ordre du jour de la réunion, de réunir le CSE en distanciel (notamment lorsque les points prévus à l’ordre du jour conduisent à l’organisation d’une réunion sur une durée inférieure à une demi-journée).

Le dispositif technique mis en œuvre garantit l'identification des membres du comité ou de la commission et leur participation effective, en assurant la retransmission continue et simultanée du son et de l'image des délibérations. Lorsque le comité doit procéder à un vote à bulletin secret, les modalités réglementaires définies par décret sont applicables.

Article 5.3 - Procès-verbal des réunions du CSE

La Direction prend en charge le coût d’un prestataire, auquel sont confiés l’enregistrement des débats, la rédaction des minutes et d’une synthèse des échanges. Les modalités de diffusion, auprès des salariés, de la synthèse seront définies dans le cadre du règlement intérieur du CSE.

Article 5.4 - Heures de délégation

Conformément aux dispositions des articles L. 2314-6 et article L. 2314-7 du Code du travail, les parties conviennent que le nombre d’heures de délégation des membres titulaires de la délégation du CSE est déterminé dans le cadre du protocole d’accord préélectoral. Les parties conviennent, par le présent accord, par dérogation à l’article R. 2315-3 du Code du travail, que le décompte des heures de délégation des salariés disposant d’une convention individuelle de forfait en jours sur l'année, s’effectue par heures et non par demi-journées.

Article 5.5 - Formation

Au-delà des dispositions des articles L. 2315-18 (la formation santé, sécurité, et conditions de travail des membres est prise en charge par l’employeur) et L. 2315-63 (la formation économique prise en charge par le CSE), la Société L’Air Liquide SA étant la société mère du Groupe Air Liquide, cotée en bourse, intervenant dans un contexte économique mondial, sur des marchés variés, la Direction identifiera avec les membres de la commission socio-économique et environnementale ou du CSE, les formations nécessaires à leur mission.

Article 5.6 - Budget du CSE

Le budget est versé par la Direction au CIE, charge à ce dernier de reverser la subvention estimée au CSE de la Société L’Air Liquide SA.

Le règlement intérieur du CSE fixera les modalités pratiques en matière de budget de telle sorte qu’une autonomie dans l’organisation des activités proposées aux salariés des différents sites d’ALSA, puisse être conservée, par l’intermédiaire des Commissions locales dédiées (cf. Chapitre 3), et ce dans l’intérêt des salariés.

Conformément à l’article L. 2315-44-1, à la date de signature du présent accord, la mise en place d’une commission des marchés n’est pas nécessaire au sein du CSE de la Société L’Air Liquide SA, les critères n’étant pas dépassés (50 salariés du CSE en ETP, 1 550 000€ de bilan et 3 100 000€ de ressources).

Article 6 - Attributions du CSE

Les articles L. 2312-8 et suivants du Code du travail précisent les attributions générales du CSE, les modalités d’exercice par le CSE de ses attributions ainsi que les dispositions d’ordre public en matière de consultations et d’informations récurrentes et ponctuelles. Il précise que:

“I. - Le comité social et économique a pour mission d'assurer une expression collective des salariés permettant la prise en compte permanente de leurs intérêts dans les décisions relatives à la gestion et à l'évolution économique et financière de l'entreprise, à l'organisation du travail, à la formation professionnelle et aux techniques de production, notamment au regard des conséquences environnementales de ces décisions.

II. - Le comité est informé et consulté sur les questions intéressant l'organisation, la gestion et la marche générale de l'entreprise, notamment sur:

1° Les mesures de nature à affecter le volume ou la structure des effectifs ;

2° La modification de son organisation économique ou juridique ;

3° Les conditions d'emploi, de travail, notamment la durée du travail, et la formation professionnelle ;

4° L'introduction de nouvelles technologies, tout aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail ;

5° Les mesures prises en vue de faciliter la mise, la remise ou le maintien au travail des accidentés du travail, des invalides de guerre, des invalides civils, des personnes atteintes de maladies chroniques évolutives et des travailleurs handicapés, notamment sur l'aménagement des postes de travail.

III. - Le comité est informé et consulté sur les conséquences environnementales des mesures mentionnées au II du présent article.”

Il est entendu entre les parties que l’employeur communiquera les données au niveau du périmètre ALSA. Toutefois, à chaque fois que possible et sans que cela entraîne un travail important de retraitement, l’employeur apportera des informations complémentaires par département (HO, CIP, ERT et EMS).

Conformément aux dispositions de l’article L. 2312-19 du Code du travail, il est convenu dans le cadre du présent accord, que le CSE de la Société L’Air Liquide SA est consulté, dans le cadre d’un avis unique :

  • tous les ans sur la situation économique et financière et sur la politique sociale de l’entreprise,

  • tous les deux ans sur les orientations stratégiques de l’entreprise. Par ailleurs chaque année, un point d’étape du déploiement du programme stratégique en cours sera présenté à l’occasion de la réunion de la Commission socio-économique et environnementale du CSE, portant sur l’analyse des comptes et de la situation financière d’ALSA.

  • Conformément à l’article L. 2312-17 du Code du travail, au cours de ces consultations, le CSE est informé des conséquences environnementales de l’activité de l’entreprise.

Les informations nécessaires aux consultations récurrentes du CSE sont mises à disposition dans la BDESE, qui est constituée au niveau de l’entreprise et est tenue sur un support informatique.

Lorsque le CSE décide du recours à une expertise, les frais d’expertise sont pris en charge conformément aux dispositions légales. Par exception, il pourrait être décidé, au cas par cas, et à l’occasion d’un projet exceptionnel, de déroger aux règles légales de prise en charge des frais d’expertise.

CHAPITRE 3 - MISE EN PLACE DES COMMISSIONS DU CSE

Les parties au présent accord conviennent de la nécessité d’entretenir un dialogue social de proximité dynamique, au plus près des salariés.

Il est notamment rappelé l’importance du rôle des représentants du personnel dans la vie quotidienne des salariés.

Les parties décident en conséquence de doter le CSE de plusieurs commissions, avec des missions bien définies et des moyens appropriés afin de garantir la prise en compte et un traitement dynamique et pragmatique des questions relatives aux salariés du site.

Les dispositions ci-dessous précisent les modalités de mise en place et de fonctionnement des différentes commissions du CSE de la Société L’Air Liquide SA.

Article 7 : Mise en place des Commissions “Réclamations Individuelles et Collectives (RIC) et Santé, Sécurité et Conditions de travail (SSCT) (RIC et SSCT)”

Compte tenu :

  • du caractère prioritaire de la santé et de la sécurité,

  • du caractère local des sujets relevant de la santé, de la sécurité et des conditions de travail, qui sont pour la plupart liés aux sites,

  • du lien général entre les réclamations individuelles et collectives des salariés et la santé, sécurité et conditions de travail de ces derniers,

les parties ont convenu de renforcer les moyens dédiés à ces sujets, en créant plusieurs Commissions RIC et SSCT.

Article 7.1 - Nombre et périmètre des RIC et SSCT

Il est convenu de mettre en place 4 commissions RIC et SSCT, quel qu'en soit l’effectif, avec les périmètres suivants :

  • une RIC et SSCT sur le site Quai d’Orsay

  • une RIC et SSCT sur le site Les Loges en Josas

  • une RIC et SSCT sur le site Ledru Rollin

  • une RIC et SSCT sur le site La Défense

 Article 7.2 - Nombre et mode de désignation des membres des “RIC et SSCT”

Les Commissions “RIC et SSCT” sont composées de l’employeur et d’un nombre de membres fixé de la manière suivante :

  • Établissements dont l’effectif est inférieur ou égal à 200 salariés : 3 membres

  • Établissements dont l’effectif est supérieur à 200 salariés : 7 membres

L’un de ces membres appartient au 2ème ou au 3ème collège.

Les membres des Commissions “RIC et SSCT” sont désignés par le CSE, à l’occasion de sa réunion de mise en place, parmi ses membres titulaires ou suppléants et présents sur le site relevant du périmètre de la Commission “RIC et SSCT”.

Dans le cas où aucun membre titulaire ou suppléant du site n’était élu ou si les membres étaient élus en nombre insuffisant, les parties conviennent d’appliquer les principes suivants pour constituer la commission “RIC et SSCT” du site :

  •  La désignation se fera parmi les candidats élus titulaires ou suppléants relevant d’un autre site

  •  Si des sièges restaient à pourvoir, la désignation serait assurée, sur la liste syndicale par ordre décroissant de représentativité syndicale au niveau du CSE, parmi les candidats non élus relevant de ce site, et selon le nombre de voix qu’ils ont obtenu individuellement. Cette désignation se fait prioritairement à partir des listes titulaires, puis de celle des suppléants de l'organisation syndicale.

 Dans l'hypothèse où, en cours de mandat, un poste devient définitivement vacant au sein d’une commission “RIC et SSCT” d’un site, les principes décrits ci-dessus seraient également appliqués.

Les membres de Commission “RIC et SSCT” sont désignés pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du CSE.

Article 7.3 - Missions déléguées aux commissions “RIC et SSCT” par le CSE

Article 7.3.1 - Missions des commissions RIC SSCT en matière de santé, sécurité et conditions de travail

 Les Commissions “RIC et SSCT” reçoivent par délégation du CSE l’ensemble des missions de ce dernier en matière de santé, sécurité et conditions de travail, telles que définies par les articles L.2312-9, L.2312-12, L2312-13, du Code du travail, et notamment :

  • Procéder à l'analyse des risques professionnels spécifiques à leur périmètre et saisir le CSE de toute initiative qu'elles estiment utile ;

  • Formuler, à leur initiative, et examiner, à la demande de l'employeur, toute proposition de nature à améliorer les conditions de travail, d'emploi et de formation professionnelle des salariés de l’entreprise, les conditions de vie dans l’entreprise ;

  • Réaliser dans l’entreprise au sein de leur périmètre toute enquête en matière d'accidents du travail ou de maladies professionnelles ou à caractère professionnel, notamment celles menées après un accident du travail grave ou des incidents répétés ayant révélé un risque grave ou une maladie professionnelle ou à caractère professionnel grave ;

  • Décider des inspections réalisées en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail dans l’établissement.

Ainsi, l’ensemble de ces sujets sera traité au sein de la Commission RIC SSCT du site sauf cas de consultation obligatoire du CSE ou réunions du CSE consacrées aux sujets relevant de la santé, de la sécurité et des conditions de travail

Article 7.3.2 - Missions des commissions “RIC SSCT” en matière de réclamations individuelles et collectives

Par ailleurs, les commissions “RIC SSCT” recueillent les questions locales afin d’éviter une centralisation excessive au niveau du CSE.

A ce titre, ses missions sont, notamment les suivantes :

  • Suivre les effectifs du site ;

  • Répondre aux problématiques locales des salariés ;

  • Répondre aux réclamations individuelles et collectives des salariés en local ;

  • Echanger avec la RRH sur les sujets locaux relatifs aux Ressources Humaines ;

  • Conditions de travail (congés, temps de travail, informatique…) ;

  • Qualité de vie au travail, tables rondes ;

  • Participer aux points d’avancement des projets du site.

Article 7.4 - Modalités de fonctionnement des commissions “RIC et SSCT”

 Les Commissions “RIC et SSCT” sont présidées par l’employeur ou son représentant au sein de chacun des périmètres. Il est éventuellement assisté de deux collaborateurs, choisis par lui, en fonction des sujets abordés.

Chaque Commission “RIC et SSCT” désigne un rapporteur parmi ses membres.

Le rapporteur de la Commission “RIC et SSCT” est l’interlocuteur privilégié du Président de la Commission “RIC et SSCT”, pour préparer l’ordre du jour, planifier les travaux et réunions de la Commission “RIC et SSCT” et rendre compte des travaux de l’instance auprès du CSE.

Article 7.4.1 - Périodicité des réunions

 Chaque Commission “RIC et SSCT” se réunit sur convocation de son Président, à minima toutes les six semaines.

Article 7.4.2 - Ordre du jour et convocation aux réunions

L’ordre du jour des réunions est établi par le Président et le rapporteur.

Sauf situation d’urgence, les membres sont convoqués au plus tard trois jours ouvrés avant la réunion par le Président. Sont joints à cette convocation l’ordre du jour et les éventuels documents afférents.

Article 7.4.3 - Compte-rendu des réunions

Le compte-rendu de chaque réunion est établi par le rapporteur de la Commission “RIC et SSCT”.

Il est communiqué aux membres et au Président de la Commission “RIC SSCT” qui pourront apporter les précisions qu’ils jugeront nécessaires. Il sera alors communiqué à l’ensemble des salariés du site (par courrier électronique ou sur le site Google du CSE en fonction des pratiques existantes) dans un délai maximum de 3 semaines à l’issue de la réunion.

  Chaque Commission “RIC et SSCT” planifie annuellement ses travaux, au regard des spécificités du site relevant de son périmètre et de la nature des questions rencontrées dans le domaine de la santé, de la sécurité et des conditions de travail : visites, sujets prioritaires, études du bilan et du programme annuel de prévention prévus à l’article L. 2312-27 du Code du travail etc.

Le rapporteur de chaque commission “RIC et SSCT” rend compte de ses travaux en matière d’hygiène, santé, sécurité et conditions de travail au CSE, par le biais d’un rapport écrit (actant de recommandations) qui sera présenté, en séance plénière et/ou préparatoire du CSE, une fois par trimestre. Dans cette hypothèse, le rapporteur, s’il est membre suppléant du CSE, pourra exceptionnellement participer à la réunion du CSE, pour le point consacré à la restitution des travaux de la Commission “RIC et SSCT”.

Il est rappelé que le temps passé aux réunions des Commissions “RIC et SSCT”, convoquées par l’employeur et tenues en sa présence, est considéré comme du temps de travail effectif.

Conformément aux dispositions de l’article L. 2315-18 du Code du travail, les membres de chaque Commission “RIC et SSCT” pourront suivre une formation santé, sécurité, et conditions de travail prise en charge par l’employeur.

Enfin, afin d’harmoniser les pratiques d’animation du dialogue social des commissions “RIC et SSCT” au sein des différents sites, la Direction prend l’engagement de sensibiliser et de partager les “bonnes pratiques” auprès des représentants locaux de la Direction.

 Article 8 : Mise en place des Commissions « ASC »

Parallèlement au dialogue social, économique, environnemental et stratégique, le rôle quotidien des représentants du personnel auprès des salariés doit être remarqué. Afin de doter ce dialogue social de proximité de moyens, les parties ont convenu de créer des commissions « ASC » “Activités Sociales et Culturelles”.

Article 8.1 - Nombre et périmètre des Commissions « ASC »

Il est convenu de mettre en place 4 Commissions «ASC», avec respectivement le périmètre suivant:

  • une Commission « ASC » pour le site Quai d’Orsay,

  • une Commission « ASC » pour le site Ledru Rollin,

  • une Commission « ASC » pour le site La Défense,

  • une Commission « ASC » pour le site des Loges en Josas.

 Article 8.2 - Nombre et mode de désignation des membres des Commissions « ASC »

Les Commissions “ASC” sont composées d’un nombre de membres défini comme suit:

  • 5 membres pour le site Quai d'Orsay,

  • 8 membres pour le site Les Loges en Josas,

  • 2 membres pour le site Ledru Rollin,

  • 2 membres pour le site La Défense.

 Les membres des Commissions « ASC » sont désignés par le CSE, à l’occasion de sa réunion de mise en place, parmi ses membres, titulaires ou suppléants, et présents sur le site relevant du périmètre de la Commission “ASC”.

Dans le cas où aucun membre titulaire ou suppléant du site n’était élu ou si les membres étaient élus en nombre insuffisant, les parties conviennent d’appliquer les principes suivants pour constituer la commission “RIC et SSCT” du site :

  •  La désignation se fera parmi les candidats élus titulaires ou suppléants relevant d’un autre site

  • Si des sièges restaient à pourvoir, la désignation serait assurée, sur la liste syndicale par ordre décroissant de représentativité syndicale au niveau du CSE, parmi les candidats non élus relevant de ce site, et selon le nombre de voix qu’ils ont obtenu individuellement. Cette désignation se fait prioritairement à partir des listes titulaires, puis de celle des suppléants de l'organisation syndicale.

 Dans l'hypothèse où, en cours de mandat, un poste devient définitivement vacant au sein d’une commission “RIC et SSCT” d’un site, les principes décrits ci-dessus seraient également appliqués.

Les membres de Commission “ASC” sont désignés pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du CSE.

Article 8.3 - Missions déléguées aux Commissions « ASC » par le CSE

Les Commissions « ASC » reçoivent par délégation du CSE :

  • la gestion des activités sociales et culturelles, dans le cadre des décisions budgétaires prises en réunion plénière du CSE, le suivi des dépenses,

  • l’organisation des activités sociales et culturelles,

  • le logement et l’accession des salariés à la propriété, en lien avec l’organisme collecteur, suivi des actions, analyse du bilan, communication auprès des salariés.

Article 8.4 - Modalités de fonctionnement des Commissions « ASC »

 Chaque Commission « ASC » désigne un rapporteur chargé d’organiser et de planifier les travaux de la commission, en lien avec l’employeur. Par ailleurs, un trésorier adjoint est désigné par le CSE dans chaque Commission « ASC ». Il est chargé de rendre compte du suivi et de la gestion locale des ASC (suivi des dépenses).

Au regard des spécificités du site, des activités sociales et culturelles proposées, chaque Commission planifie annuellement,

  • ses travaux : sujets récurrents, sujets prioritaires, organisation et répartition des missions entre les membres, etc.

  •  son mode de fonctionnement, et notamment l’établissement de l’ordre du jour, le nombre et la fréquence des réunions et le formalisme approprié pour acter des décisions prises et rendre compte de ses travaux au CSE, etc.

Chaque commission ASC se réunit sans la présence de l’employeur.

Toutefois, au regard de son ordre du jour et au minimum une fois par an, chaque Commission ASC pourra inviter un représentant de la Direction (activités co-financées, aides au logement…)

Le rapporteur de chaque Commission rend compte de ses travaux au CSE, en séance préparatoire et plénière du CSE, au minimum une fois par an. Dans cette hypothèse, le rapporteur, s’il est membre suppléant du CSE, pourra exceptionnellement participer à la réunion du CSE, pour ce point.

Au-delà des dispositions de l’article R. 2315-7 du Code du travail, il est convenu que le temps passé aux réunions de la commission est considéré comme du temps de travail effectif.

Enfin, afin d’harmoniser les pratiques d’animation du dialogue social des commissions “ASC” au sein des différents sites, la Direction prend l’engagement de sensibiliser et de partager les “bonnes pratiques” auprès des représentants locaux de la Direction.

Article 9 : Mise en place d’une Commission socio-économique et environnementale

L’Air Liquide SA est la société mère du Groupe Air Liquide, cotée en bourse, intervenant dans un contexte économique mondial, sur des marchés variés, dans un contexte économique en perpétuelle transformation.

Par ailleurs, L’Air Liquide SA a comme dynamique de développement la volonté d'associer performance économique et responsabilité sociétale. Face aux défis majeurs de transition énergétique, de changement climatique, d’évolutions sociétales et de diversité, les parties souhaitent dans le cadre de cet accord renforcer les missions du CSE concernant les questions de l’environnement et des éléments extra-financiers (implications sociales, environnementales, sociétales et de diversité de ses activités) en élargissant la commission économique aux sujets sociaux-environnementaux.

Les parties souhaitent donc dans le cadre cet accord préciser le rôle de la Commission socio-économique et environnementale.

Article 9.1 - Nombre et mode de désignation des membres de la Commission socio-économique et environnementale

 La Commission socio-économique et environnementale est composée de l’employeur ou de son représentant et de 11 membres du CSE. Ses membres sont désignés par le CSE, à l’occasion de sa réunion de mise en place, parmi ses membres, titulaires ou suppléants, et pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du CSE.

Article 9.2 - Missions déléguées à la Commission socio-économique et environnementale

La Commission socio-économique et environnementale, est chargée par délégation du CSE, de l’étude et l’analyse :

  • de la situation économique et financière,

  • des orientations stratégiques,

  • des projets importants, comme par exemple des projets importants de cession/acquisition ou des projets importants d’organisation,

  • de la politique de développement durable de la société (Déclaration de performance extra-financière, reporting environnement, etc.),

  • de la politique sociale et diversité (bilan social et indicateurs égalité professionnelle, Handivairsity, etc.)

  • etc.

La commission est ainsi chargée de l’étude et de l’analyse des documents et informations mis à disposition des membres du CSE (comptes, bilan social, rapports, etc.). La commission est également en charge d’élaborer et de préparer les avis du CSE sur les sujets relevant de sa compétence.

Article 9.3 - Modalités de fonctionnement de la Commission socio-économique et environnementale

La commission socio-économique et environnementale est présidée par l’employeur ou son représentant. Pour alimenter les réflexions des membres de la commission, il est éventuellement assisté par un ou plusieurs responsables de l’entreprise. Ensemble, ils ne peuvent pas être en nombre supérieur à celui des membres de la commission.

 

En sus des dispositions prévues à l’article L. 2315-63 du Code du travail, compte tenu de la technicité des sujets économiques, financiers et environnementaux dans une société mère d’un groupe international, cotée en bourse, la Direction s’engage à proposer et à prendre en charge, aux nouveaux membres de la commission socio-économique et environnementale, les formations nécessaires à l’exercice de leur mission.

La commission socio-économique et environnementale désigne un rapporteur et un suppléant chargés d’organiser et de planifier les travaux de la Commission en lien avec le Secrétaire et le Président du CSE.

La Commission se réunit au minimum deux fois par an sur convocation de l’employeur ou de son représentant. Des réunions supplémentaires de la Commission pourraient être organisées en cas de projets importants ou à l’initiative de la commission sans la présence de l’employeur.

Dans le cadre de la consultation du CSE sur la situation économique et financière, la commission socio-économique et environnementale sera réunie après la première réunion d’information du CSE afin d'approfondir certains sujets évoqués lors de cette réunion.

Si le CSE décide, dans le cadre des dispositions légales, d’avoir recours à une expertise, la commission pilote les travaux de l’expert, analyse son rapport et travaille en collaboration avec lui.

Le rapporteur de la commission socio-économique et environnementale ou son suppléant rend compte de leurs travaux et présentent des propositions de délibération au CSE, en séance plénière. Dans cette hypothèse, les rapporteurs, s’ils sont membres suppléants du CSE peuvent exceptionnellement participer à la réunion du CSE, pour le point consacré au rapport de la commission.

Au-delà des dispositions de l’article R. 2315-7 du Code du travail, il est convenu que le temps passé aux réunions de la Commission socio-économique et environnementale, est considéré comme du temps de travail effectif.

Article 10 : Mise en place de la Commission Formation

Dans un contexte où les transformations sont nombreuses et les évolutions technologiques rapides, les questions relatives à la formation, l’emploi et les compétences sont fondamentales. Les parties souhaitent donc dans le cadre de cet accord renforcer le rôle de la commission formation en alimentant la commission, au-delà des analyses statistiques en matière de formation, d’études et de réflexions sur la formation et l’emploi.

Article 10.1 - Nombre et périmètre de la Commission formation

Il est convenu de mettre en place une commission Formation sur l’ensemble des sites d’Air Liquide SA.

Article 10.2 - Nombre et mode de désignation des membres de la Commission formation

La Commission formation est composée de l’employeur ou de son représentant et de 6 membres élus du CSE.

Ses membres sont désignés par le CSE, à l’occasion de sa réunion de mise en place, parmi ses membres, titulaires ou suppléants, et pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du CSE.

Article 10.3 - Missions déléguées à la Commission formation

La commission formation reçoit par délégation du CSE, les missions d’études, d’analyses, de réflexions et de préparation des avis du CSE dans le domaine de la formation professionnelle (plan de formation réalisé et prévisionnel, ainsi que les orientations en matière de formation professionnelle, etc.).

La commission formation est également chargée d’étudier les moyens permettant de favoriser l’expression des salariés en matière de formation et de participer à leur information sur ce sujet.

Il est entendu entre les parties que l’employeur communiquera les données au niveau du périmètre ALSA. Toutefois, à chaque fois que possible et sans que cela entraîne un travail important de retraitement, l’employeur apportera des informations complémentaires par département (HO, CIP, ERT et EMS).

Article 10.4 - Modalités de fonctionnement de la Commission formation

La commission formation est présidée par l’employeur ou son représentant. Il est éventuellement assisté par un ou plusieurs collaborateurs. Ensemble, ils ne peuvent pas être en nombre supérieur à celui des membres de la commission.

 La Commission formation désigne un rapporteur chargé d’organiser et de planifier les travaux de la Commission en lien avec le Secrétaire et le Président du CSE.

Au regard des enjeux en matière de formation, la Commission formation planifie annuellement :

  •  ses travaux : sujets récurrents, sujets prioritaires,

  • son mode de fonctionnement : 1 réunion par an préalablement à la consultation sur la politique sociale et 1 réunion tous les 2 ans préalablement à la consultation sur les orientations stratégiques.

 Le rapporteur de la Commission formation, rend compte des travaux de la Commission au minimum une fois par an, en séance plénière ou préparatoire. Dans cette hypothèse, le rapporteur, s’il est membre suppléant du CSE peut exceptionnellement participer à la réunion du CSE, pour le point consacré au rapport de la commission.

Au-delà des dispositions de l’article R. 2315-7 du Code du travail, il est convenu que le temps passé aux réunions de la Commission formation, convoquées par l’employeur et tenues en sa présence, est considéré comme du temps de travail effectif.

 CHAPITRE 4 - DISPOSITIONS FINALES

Article 11 : Durée, entrée en vigueur

Par cet accord, les parties mettent en place pour la troisième fois le CSE en application de la nouvelle réglementation depuis la disparition des CE. Dans ce cadre, les parties ont souhaité renouveler le fonctionnement actuel du CSE en renforçant le dialogue social stratégique, ainsi que sa représentation de proximité.

En conséquence, les parties conviennent que le présent accord est conclu pour une durée déterminée. Il prendra fin à l’expiration des mandats des membres du CSE en vue de l’élection desquels il a été conclu.

Dans les 6 mois précédant le terme de l’accord, les parties intéressées se réuniront afin de juger de l'opportunité du renouvellement ou non des dispositions du présent accord.

Après les formalités de dépôt, il entre en vigueur à compter des résultats définitifs des prochaines élections professionnelles 2024 de L’Air Liquide SA.

Article 12 : Suivi de l’accord et clause de rendez-vous

Le suivi de l’accord est réalisé par le CSE.

Il est expressément convenu que, dans l’hypothèse où une disposition légale ou réglementaire viendrait modifier le cadre du présent accord ou imposer la modification de certaines de ses dispositions, les parties signataires se rencontreront le plus rapidement possible. A cet effet, elles étudieront l’impact de ces dispositions ainsi que les modifications à apporter au présent accord dans le respect des dispositions légales ou réglementaires.

Article 13 : Révision

Le présent accord pourra être révisé à tout moment, sur demande adressée à chacun des intéressés comportant, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement.

Le plus rapidement possible, et au plus tard dans un délai de 3 mois, les parties devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte.

Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord ou, à défaut, seront maintenues.

Les dispositions portant révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient et seront opposables aux parties et aux salariés liés par l’accord, soit à la date qui en aura été expressément convenue, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.

Article 14 : Formalités de dépôt et de publicité

En application de l’article L. 2231-5 du Code du travail, le présent accord sera notifié dès sa conclusion par la Direction à l’ensemble des organisations syndicales représentatives. Un exemplaire sera établi pour chaque partie.

Conformément aux dispositions des articles L. 2231-5 et suivants et de l’article D. 2231-2 du Code du travail, le présent accord sera déposé par la Direction :

  • sur la plateforme de téléprocédure dénommée “TéléAccords” accompagné des pièces prévues à l’article D.2231-7 du Code du travail,

  • et en un exemplaire auprès du secrétariat-greffe du Conseil des Prud’hommes compétent.

Fait à Paris, le 21 février 2024

Pour la Société L’Air Liquide SA

(Représentant légal)

POUR LA CFDT

POUR LA CFE-CGC

POUR LA CFTC

       (Représentant syndical)

    (Représentant syndical)

             (Représentant syndical)

Mise à jour : 2024-07-12

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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